6339 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6337 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (1) - Formation du contrat
- 6338 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (2) - Contenu du contrat
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6339 (21 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE DE VOYAGES (3) - DROITS ET OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Protection des données personnelles. Caractère abusif de la clause relative à l’utilisation des données personnelles sans accord du client alors que la directive européenne du 12 juillet 2002 en ses art. 9 et 13 prévoient l’accord préalable du client. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement constatant le caractère abusif d’une clause rectifiée depuis l’assignation).
Date de paiement du prix. Est illicite la clause stipulant que le solde est débité un mois avant le départ, contrairement à l’art. 98 du décret du 15 juin 1994 [R. 211-8] prévoyant que le solde n’est réglé qu’à l’instant de la remise des documents de voyage. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation).
Modalités de paiement du prix. Est illicite la clause imposant un paiement par des cartes bancaires limitativement énumérées, qui contrevient aux dispositions pénales de l’art. R. 624-3 C. pén. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (la modification se contentant d’ajouter un paiement par chèques vacances ne couvre pas cette irrégularité).
Absence d’embarquement sur le vol aller : conséquences sur les autres prestations. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de prévoir que le non-embarquement à l’aller entraîne automatiquement l’annulation du reste des prestations sans possibilité pour le consommateur d’en bénéficier alors même qu’il serait sur le lieu de leur exécution. Recomm. n° 08-01/8 : Cerclab n° 2205 (clauses écartant toute possibilité d’indemnisation pour le consommateur, quand bien même l’ensemble des prestations a été payé par celui-ci).
Dans le même sens : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (arg. 1/ la pénalité financière découlant de l’annulation du vol retour, dans le cas où le client a pu finalement se rendre à destination, est sans fondement en l’absence de perte financière puisque le billet aller est réglé ; arg. 2/ la clause ne distingue aucunement les causes possibles qui ont empêché son client d’embarquer).
Comp. : n’est pas abusive la clause stipulant que « l'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller entraîne automatiquement l'annulation du vol retour par la compagnie aérienne », dont le client ne précise pas en quoi cette clause serait abusive au regard des anc. art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. CA Metz (3e ch. -TI), 11 mars 2021 : RG n° 19/01740 ; arrêt n° 21/00186 ; Cerclab n° 8849 (forfait touristique pour deux personnes à destination de la Thaïlande), sur appel de TI Saint-Avold, 16 mai 2019 : RG n° 11-18-0299 ; Dnd.
Cession du contrat par le consommateur (forfait touristique). Selon l’art. R. 211-7 C. tourisme (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009), « l'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. »
La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet d’empêcher les cessions de contrat de forfait touristique quand bien même les conditions légales seraient remplies. Recomm. n° 08-01/16 : Cerclab n° 2205 (clause abusive en ce qu’elle prive le consommateur du droit qui lui est reconnu par les art. L. 211-12 et R. 211-9 C. tourisme de céder son contrat sous certaines conditions).