CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 10 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8851
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/03055
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination. Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
Dès lors seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte. »
2/ « Or en l'espèce les emprunteurs se contentent de produire un document émanant de la société Européenne d'expertises et d'analyses, qui se contente d'indiquer que le TEG est erroné, tout en signalant un écart non justifié de 0,004 % concernant le TEG de l'avenant, donc inférieur à la décimale, et sans en sus démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour.
En effet, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets. »
3/ « Si l'article L. 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat.
En effet, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé de 365/12, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en divisant le TEG par 12. Et l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG, et ne peut donc être sanctionnée comme telle.
En effet, l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG.
Ainsi, le défaut de mention du taux de période, qui ne constitue pas une clause abusive puisqu'aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur n'est établi, ne peut donc pas faire l'objet d'une sanction de déchéance des intérêts conventionnels, et il ne peut dès lors y avoir lieu à substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/03055. N° Portalis DBVK-V-B7C-NWK4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2018, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 15/06713.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Fanny L. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y. épouse X.
née [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Fanny L. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social XXX euros - RCS Montpellier YYY - Siège social [...] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° ZZZ - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [...], représentée par le Président de son Directoire en exercice [...], [...], [...], Représentée par Maître Véronique N. de la SCP V.P., N., G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 janvier 2021, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller/
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 12 octobre 1999 acceptée le 11 novembre suivant, M. X. et son épouse Mme X. née Y. ont emprunté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après dénommée la banque) le montant en capital de 698.000 francs soit 106.409,41 €, remboursable sur 240 mois au taux nominal fixe de 5,50 % et au taux effectif global de 6,58 % l'an.
Suivant offre du 24 avril 2013 les emprunteurs ont signé un avenant au contrat susvisé, portant sur le montant en capital de 54.893,22 € remboursable en 69 mois au taux nominal fixe de 3,470 % l'an.
Ils ont confié l'analyse de leur contrat à la société Européenne d'expertises et d'analyses qui leur a remis son rapport le 11 août 2015 relevant plusieurs irrégularités.
Par assignation du 16 novembre 2015 les emprunteurs ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels en l'état de l'erreur affectant le coût total du crédit, de l'erreur affectant le TEG, et du recours prohibé à l'année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts; de prononcer la substitution du taux d'intérêt au taux conventionnel, l'imputation sur le capital restant dû des sommes indûment perçues au-delà des intérêts au taux légal, la fixation du capital restant dû, l'édition sous astreinte d'un nouvel échéancier avec application du taux légal plafonné à 50 % du taux conventionnel ; ainsi que de condamner la banque à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 mars 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts concernant le prêt initial de 1999, a débouté les époux B. de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts concernant l'avenant de 2013 et des demandes subséquentes, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, et les a condamnés à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de l'instance, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En date du 13 juin 2018 M. X. et Mme X. née Y. ont interjeté appel.
[*]
Vu les conclusions en date du 12 mars 2019 de M. X. et Mme X. née Y., auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement ; à titre liminaire, de dire l'action recevable, en conséquense de prononcer la nullité de la stipulation « année bancaire de 360 jours » relative aux intérêts conventionnels du prêt comme de son avenant, et tenant l'absence du taux de période, de prononcer la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel avec l'imputation des intérêts perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faîte des intérêts alors échus, sur le capital du prêt restant dû, de fixer le montant du capital restant dû, d'enjoindre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir à la banque de produire un nouvel échéancier prenant en compte à la fois la substitution du taux d'intérêt légal et l'imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus, de condamner la banque à payer le trop-perçu de 107.207,49 €, à tout le moins en tenant compte des primes d'assurances et de la période de préfinancement de la condamner à payer la somme de 27.370,24 €, ainsi qu'à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 € à chacun des requérants en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Montpellier en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les conclusions en date du 9 décembre 2020 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de dire l'appel infondé, de dire que la demande de nullité de la stipulation des intérêts est irrecevable, en tant que de besoin de dire que cette demande est prescrite ; subsidiairement, de dire que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile selon la clause 30/360 qui n'est pas abusive ; subsidiairement, de constater l'exactitude du TEG du prêt et débouter de la demande en nullité de la stipulation des intérêts ; très subsidiairement, de limiter la déchéance du droit aux intérêts à 0,56 € ; en tout état de cause de débouter les époux B. de leur demande complémentaire de dommages-intérêts et les condamner à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la prescription :
L'article 1304 ancien du code civil applicable aux faits, mentionne que dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Et il convient d'établir que les consommateurs disposaient des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du TEG.
De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.
En l'espèce, si l'analyse financière faite le 11 août 2015 par monsieur A. analyste financier, et versée contradictoirement aux débats par les emprunteurs, mentionne que le taux effectif global revendiqué par le prêteur déroge aux conditions posées et s'en trouve de ce fait erroné, cependant ce taux effectif global a bien été mentionné dans l'offre de prêt signée, à l'inverse du taux de période qui lui n'a nullement été indiqué dans cette convention.
Or si cette absence apparaît à la simple lecture de l'offre de prêt immobilier signée par les emprunteurs, et que l'examen de la convention est susceptible de révéler l'absence de taux de période, ce n'est néanmoins pas le cas concernant l'erreur affectant le TEG dont l'inexactitude n'apparaissait pas à la seule lecture de cette offre de prêt.
Ainsi, les emprunteurs qui ne sont pas professionnels de la banque, mais entrepreneur de maçonnerie pour l'emprunteur et sans emploi connu pour l'emprunteuse, n'ont nécessairement pas disposé des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul du TEG présenté par la banque.
Dès lors le juge de premier ressort a injustement dit irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts concernant le prêt initial, car les conditions particulières de l'offre de prêt acceptés par les emprunteurs ne pouvaient permettre à ces derniers de s'interroger sur le mode de calcul du taux effectif global.
Seules les investigations effectuées par la société d'analyse mandatée par les demandeurs ont permis à ces derniers de se convaincre des irrégularités qu'ils invoquent, ce qui les a donc décidés à engager l'action qui est recevable car non prescrite.
Sur l'action en nullité :
L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
Dès lors seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte.
Sur le taux effectif global :
L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Et l'article R. 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
Or en l'espèce, il apparaît au regard du rapport d'analyse produit par les demandeurs, que l'erreur engendrée par la non prise en compte des primes d'assurances de la période de préfinancement reste cependant nettement inférieure à la décimale prescrite par l'article ci-dessus rappelé, puisque le taux effectif global le plus haut en prenant compte de ces primes qui ressort de l'analyse est de 6,36 % donc inférieur au taux mentionné par le prêteur de 6,58 %.
Ainsi aucun préjudice au détriment des emprunteurs n'est rapporté, et il ne peut donc y avoir lieu à la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels sur ce moyen.
Sur le calcul des intérêts :
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.
Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
Or en l'espèce les emprunteurs se contentent de produire un document émanant de la société Européenne d'expertises et d'analyses, qui se contente d'indiquer que le TEG est erroné, tout en signalant un écart non justifié de 0,004 % concernant le TEG de l'avenant, donc inférieur à la décimale, et sans en sus démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour.
En effet, s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur le taux de période :
Si l'article L. 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat.
En effet, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé de 365/12, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en divisant le TEG par 12.
Et l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG, et ne peut donc être sanctionnée comme telle.
En effet, l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG.
Ainsi, le défaut de mention du taux de période, qui ne constitue pas une clause abusive puisqu'aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur n'est établi, ne peut donc pas faire l'objet d'une sanction de déchéance des intérêts conventionnels, et il ne peut dès lors y avoir lieu à substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel.
En conséquence le jugement sera infirmé partiellement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts concernant le prêt initial, et confirmé en ses autres dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner in solidum M. X. et Mme X. née Y. qui succombent aux entiers dépens d'appel.
Selon l'article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il n'apparait pas inéquitable de condamner in solidum M. X. et Mme X. née Y. à payer en appel la somme de 2.000 € sur ce fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit l'action concernant le prêt initial recevable car non prescrite,
Dit la demande de nullité de la stipulation des intérêts concernant le prêt initial irrecevable,
Déboute M. X. et Mme X. née Y. de leur demande de substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X. et Mme X. née Y. aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. X. et Mme X. née Y. à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT