CASS. CIV. 1re, 17 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8868
CASS. CIV. 1re, 17 février 2021 : pourvoi n° 19-16474 et n° 19-16991 ; arrêt n° 166
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « 11. La cour d'appel ayant fondé la nullité des contrats litigieux, non seulement sur l'existence de pratiques commerciales agressives, mais aussi sur celle d'un dol suffisant à justifier la décision, les moyens, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérants. »
2/ « 13. En retenant que les contrats de fourniture et de location financière avaient été souscrits le même jour, qu'ils participaient d'une seule et même opération économique consistant, pour la société Grenke location, à louer des photocopieurs fournis par la société NS Partner, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de retenir l'interdépendance des contrats litigieux. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : Z 19-16.474 - M 19-16.991 (Jonction). Arrêt n° 166 F-D.
DEMANDEUR à la cassation (19-16.474) : Société CM CIC Leasing Solutions
DÉFENDEUR à la cassation (19-16.474) : 1°/ Association Témoignage messianique au peuple d'Israël centre messianique (TMPI) – 2°/ société NS Partner – 3°/ Société Grenke location
DEMANDEUR à la cassation (19-16.991) : Société Grenke location
DÉFENDEUR à la cassation (19-16.991) : 1°/ Association Témoignage messianique au peuple d'Israël centre messianique (TMPI) – 2°/ société NS Partner – 3°/ Société CM CIC Leasing Solutions
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - La société CM CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], anciennement dénommée GE capital équipement finance, a formé le pourvoi n° Z 19-16.474 contre un arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Témoignage messianique au peuple d'Israël centre messianique (TMPI), dont le siège est [adresse],
2°/ à la société NS Partner, dont le siège est [adresse],
3°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse],
défenderesses à la cassation.
II - La société Grenke location, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° M 19-16.991 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Témoignage messianique au peuple d'Israël centre messianique (TMPI),
2°/ à la société NS Partner,
3°/ à la société CM CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée société GE capital équipement finance,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Z 19-16.474 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° M 19-16.991 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM CIC Leasing Solutions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Témoignage messianique au peuple d'Israël centre messianique, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction : 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-16.474 et n° M 19-16.991 sont joints.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2019), le 16 février 2012, l'association TMPI centre messianique (l'association) a conclu un contrat de maintenance de photocopieurs avec la société NS Partner, ainsi que deux contrats de location de photocopieurs avec les sociétés GE capital équipement finance et Grenke location.
3. Invoquant l'existence d'une pratique commerciale agressive et d'un dol, l'association a assigné en nullité des contrats la société NS Partner, la société GE capital équipement finance, aux droits de laquelle vient la société CM CIC Leasing solutions, et la société Grenke location qui a elle-même sollicité la condamnation de la société NS Partner au paiement de différentes sommes.
Examen des moyens :
Sur le moyen du pourvoi n° Z 19-16.474, pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi n° M 19-16.991, réunis :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé des moyens :
4. Par son moyen, la société CM CIC Leasing Solutions fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats litigieux pour dol et de la condamner en conséquence à restituer à l'association diverses sommes, alors « que le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation sur l'existence d'un dol, à reprendre les termes des conclusions de l'association selon laquelle notamment « la pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante eu égard au budget de l'association, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements », la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
5. Par son premier moyen, la société Grenke location fait grief à l'arrêt de déclarer l'association recevable à agir sur le fondement des pratiques commerciales agressives, de juger interdépendants les contrats litigieux, de juger le dol caractérisé, de prononcer la nullité du contrat de location qu'elle a conclu avec l'association et de la condamner en conséquence à restituer à celle-ci diverses sommes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision en reprenant, quasiment mot pour mot, l'argumentation soutenue par l'association en appel ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
6. Il résulte de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'association, mais y a ajouté des appréciations personnelles.
7. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le moyen du pourvoi n° Z 19-16.474, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 19-16.991, réunis :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé des moyens :
8. Par son moyen, la société CM CIC Leasing Solutions fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats litigieux pour avoir été conclus sous l'effet d'une pratique commerciale agressive et de la condamner en conséquence à restituer à l'association diverses sommes, alors « que, selon l'article L. 121-7, 7°, du code de la consommation, les pratiques commerciales ayant pour objet « de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte, un prix ou autre avantage équivalent, alors qu'en fait, il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent », sont réputées agressives, sauf preuve contraire ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité des contrats conclus entre l'association et la société NS Partner, et par voie de conséquence, l'ensemble des contrats subséquents de location financière, formant avec le contrat de fourniture et celui de vente un tout indivisible en raison de leur interdépendance, à énoncer que les contrats de service, fourniture et location financière signés tous le même jour, 16 février 2012, avaient été conclus par l'association sous l'effet de la pratique commerciale agressive représentée par l'apport d'une somme non négligeable de 50 590 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le versement d'une somme par le fournisseur dans le cadre d'un renouvellement de photocopieurs ne permettait pas de libérer le locataire de ses obligations contractuelles de paiement par anticipation en soldant un contrat en cours, ce dont il résultait le caractère agressif du versement d'une somme d'argent n'existait pas eu égard aux circonstances de la cause la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-7, 7°, du code de la consommation. »
9. Par son deuxième moyen, la société Grenke location fait grief à l'arrêt de déclarer l'association recevable à agir sur le fondement des pratiques commerciales agressives, de prononcer la nullité du contrat de location qu'elle a conclu avec l'association et de la condamner en conséquence à restituer à celle-ci diverses sommes, alors « que, selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que sont réputées agressives les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent quand en fait soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût, de sorte que cette disposition ne peut être invoquée que par une personne physique ; qu'en déclarant l'association, personne morale, recevable à se prévaloir du code de la consommation pour lui appliquer les dispositions relatives aux pratiques commerciales agressives, la cour d'appel a violé l'article L. 122-11.1 du code de la consommation, applicable en la cause, devenu l'article L. 121-7-7° du même code, ensemble l'article préliminaire du code de la consommation. »
10. Par son troisième moyen, la société Grenke location fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une pratique commerciale agressive, de prononcer la nullité du contrat de location qu'elle a conclu avec l'association et de la condamner en conséquence à restituer à celle-ci diverses sommes, alors « que sont seules réputées agressives les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent quand soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une pratique commerciale agressive de nature à entacher de nullité le contrat conclu entre la société Grenke location et l'association en se fondant sur la remise d'un chèque de 50 590 euros et le remplacement d'un contrat par deux contrats d'un coût plus élevé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'une pratique commerciale agressive ne devait pas être exclue dès lors que le procédé avait permis à l'association de se libérer d'un ou plusieurs contrats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-11.1, 8°, et L. 132-10 du code de la consommation, devenus les articles L. 121-7, 7°, et L. 122-15 du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
11. La cour d'appel ayant fondé la nullité des contrats litigieux, non seulement sur l'existence de pratiques commerciales agressives, mais aussi sur celle d'un dol suffisant à justifier la décision, les moyens, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérants.
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 19-16.991 :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
12. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de retenir l'interdépendance des contrats, de prononcer en conséquence la nullité du contrat qu'elle a conclu avec l'association et de la condamner à restituer à celle-ci diverses sommes, alors :
« 1°/ que le mandat suppose que le mandant ne soit pas totalement étranger à l'acte conclu par le mandataire ; qu'en l'espèce, la société Grenke location avait contesté l'interdépendance des contrats en faisant valoir, preuve à l'appui, qu'il résultait du contrat de location qu'elle avait conclu avec l'association que seule cette dernière avait choisi de recourir à la société NS Partner, de sorte que celle-ci n'avait pas pu être son mandataire ; qu'en affirmant, pour retenir l'interdépendance des contrats conclus le 16 février 2012, que la société NS Partner avait été le mandataire de la société Grenke location sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette qualité ne devait pas être écartée au regard du choix personnel du locataire de recourir au fournisseur, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 122-11-1, 8°, et L. 122-15 du code de la consommation, devenus les articles L. 121-7, 7°, et L. 132-10 du code de la consommation et les articles 1134 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103 et 1217 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir une interdépendance des contrats, la cour d'appel a affirmé que « la somme de 50 590 euros qui a été versée par NS Partner à la signature des contrats, a pu être financée par les organismes de location financière » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
13. En retenant que les contrats de fourniture et de location financière avaient été souscrits le même jour, qu'ils participaient d'une seule et même opération économique consistant, pour la société Grenke location, à louer des photocopieurs fournis par la société NS Partner, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de retenir l'interdépendance des contrats litigieux.
14. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli en sa première.
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 19-16.991 :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
15. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats pour dol et de la condamner en conséquence à restituer à l'association diverses sommes, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour voir écarter la nullité du contrat conclu avec l'association sur le fondement du dol, la société Grenke location avait soutenu que, comme il résultait du contrat qu'elle avait conclu avec elle, c'est cette dernière qui avait choisi de recourir à la société NS Partner, seule responsable des manoeuvres contestées ; qu'en condamnant la demanderesse à rembourser à l'association les sommes versées au titre du contrat de location valablement conclu avec elle ainsi que les sommes versées en exécution du jugement sur le fondement du dol sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, « la société Grenke location à payer à l'association la somme de 24.151,45 euros au titre de restitution des échéances réglées, avec intérêts » et « de 30.087 euros à titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris » sans prononcer la condamnation in solidum de la société NS Partner quand elle avait décidé, dans ses motifs, qu'il y avait lieu « de prononcer + La condamnation in solidum des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing Solutions et Grenke au paiement des sommes réglées aux organismes de location financière + La condamnation des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing Solutions et Grenke à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement soit 29.246 euros au profit de la société CM CIC Leasing Solutions anciennement CE capital 30.097 euros au profit de la société Grenke », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
16. Ayant relevé l'existence de manœuvres frauduleuses commises par la société NS Partner justifiant l'annulation du contrat de fourniture pour dol, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen rendu inopérant par l'interdépendance des contrats litigieux qu'elle avait précédemment retenue.
17. Sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, la seconde branche ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
18. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le sixième moyen du pourvoi n° M 19-16.991 :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
19. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société NS Partner à lui rembourser une certaine somme au titre de l'acquisition du photocopieur loué à l'association, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la société Grenke location requiert à juste titre la nullité du contrat de vente passé par elle avec la société NS Partner, et consécutivement le remboursement par NS Partner du prix de vente du matériel soit 49.634 euros TTC » et en rejetant, dans son dispositif, cette demande, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile ».
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
21. Après avoir retenu, dans ses motifs, que la société Grenke location sollicitait à juste titre la nullité du contrat de vente conclu avec la société NS Partner et le remboursement consécutif du prix, l'arrêt rejette ces demandes dans son dispositif.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé.
Et sur le septième moyen du pourvoi n° M 19-16.991, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
23. La société Grenke location fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société NS Partner à lui rembourser une certaine somme au titre de la perte de marge escomptée, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Grenke location demandait à voir condamner la société NS Partner à l'indemniser de son préjudice subi par suite de l'anéantissement du contrat de location financière, soit sa perte de marge, dès lors que les manquements de cette société ne sauraient lui être préjudiciables et qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations ; qu'en rejetant cette demande dans la mesure où la demande de la société Grenke location tendant à obtenir le paiement par « l'association » de la somme de 9 584 euros au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location, n'était « pas correctement dirigée », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
24. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
25. Pour rejeter la demande de la société Grenke location tendant au paiement d'une certaine somme au titre de la perte de marge escomptée, l'arrêt retient que cette demande est mal dirigée comme étant formée contre l'association.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
26. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Grenke location sollicitait la condamnation de la société NS Partner à lui payer une certaine somme au titre de la perte de marge escomptée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause :
27. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, l'association CMC CIC Leasing Solutions, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du septième moyen du pourvoi n° M 19-16.991, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° Z 19-16.474 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Grenke location tendant à voir condamner la société NS Partner à lui rembourser une certaine somme au titre de l'acquisition du photocopieur loué à l'association TMPI centre messianique, et celle tendant à voir condamner la société NS Partner à lui payer une certaine somme au titre de la perte de marge escomptée, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Met hors de cause l'association TMPI centre messianique et la société CMC CIC Leasing Solutions ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions et la société NS Partner aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi n° Z 19-16.474 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CM CIC Leasing Solutions
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des bons de commande, bons de livraison, contrats de service, fourniture, conclus par l'association TMPI Centre messianique avec la société NS Partner et des contrats de location financière signés le 16 février 2012 avec les sociétés Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à l'association TMPI la somme de 25.133,94 €, sauf à parfaire, à titre de restitution des échéances réglées, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation et celle de 29.246,38 € à titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'association TMPI Centre messianique soutient qu'en sa qualité d'association cultuelle, elle relève de la notion de non-professionnel prévue au code de la consommation, ce qui lui ouvrirait le droit d'invoquer certaines pratiques ou clauses condamnées par le droit de la consommation et entraînant la nullité de plein droit des contrats ; qu'elle soulève également la nullité des contrats souscrits pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil ; que l'association TMPI Centre messianique a donné suite au démarchage effectué auprès d'elle par la société NS Partner, aux fins de réaliser des économies sur le coût d'un photocopieur, non dénommé, objet d'un contrat location antérieur et en cours ; qu'alors qu'un premier bon de commande était signé le 6 février 2012, portant sur un seul photocopieur Ricoh MPC300 CRV, un « contrat de service » était conclu avec le fournisseur prévoyant la fourniture de copies et encre pour deux photocopieurs MPC 300 et MPC 300 CR, et non un seul ; que deux contrats étaient alors signés, consistant en la location de deux autres photocopieurs, locations auxquelles était adjointe la maintenance du matériel ; que la société NS Partner y agissant comme mandataire apparent des deux sociétés de location financière GE Capital Équipement finance et Grenke Location, et comme fournisseur direct du matériel objet du contrat passé avec Grenke Location ; que la proposition de NS Partner présentait la particularité de prévoir le versement, par cette société, de la somme de 50.590 € TTC censée correspondre au rachat par le locataire du précédent contrat de location, sans autre précision ; que ce versement, qui a donné lieu à l'émission d'une facture, a bien été effectué ; que ce n'est qu'en juillet 2013 que la société NS Partner, à la demande de l'association, a adressé les exemplaires des contrats de location et de maintenance ; que concomitamment à la signature des bons de commande et contrats de service et maintenance de matériels, la société NS Partner, agissant en qualité apparente de mandataire, soumettait le 16 février 2012 à la signature du dirigeant de l'association deux contrats de location financière, respectivement au nom des sociétés GE Capital Équipement Finance et Grenke Location, pour une durée de 5 années, moyennant le versement d'échéances trimestrielles respectivement de 2.792,65 € TTC et 2.841,70 € TTC, soit un coût total trimestriel de 5.634,35 € TTC (1.878,11 € TTC par mois) ; qu'il y a lieu de relever qu'à ce stade, le "contrat de location multi-options" signé par la société GE Capital Équipement Finance avec l'association le 16 février 2012, portait sur deux photocopieurs Ricoh, un MPC 300 et un MPC 300 SR, et mentionnait un montant des trimestrialités pour les deux appareils de 2.792,45 € - la bailleresse précisant « contrat sans assurance intégrée-contrat sans maintenance intégrée » - montant qui a été celui ensuite réclamé pour le seul photocopieur en définitive donné en location par GE Capital Équipement finance, (le MPC 300 SR), la société GE Capital alléguant une « erreur matérielle » dans la définition de l'objet de son contrat ; qu'au vu de ce contrat, on ne peut que s'étonner de ce que la facture du vente par la société ICS à la société GE Capital Équipement finance, qui portait bien sur deux machines, mentionne des prix unitaires HT pour chacune des deux machines louées de 15.523 € et 18.954 €, et inclue deux meubles support. Le montant TTC de la facture d'ICS atteignait ainsi 47.840 €, prix aujourd'hui revendiqué par CM CIC Leasing Solutions comme réglé par elle pour une seule machine... que pour sa part, la société Grenke Location démontre s'être vue facturer par la société NS Partner pour Tunique photocopieur loué par elle, de modèle MPC 300 moins évolué, une somme de 49.634E TTC ; que l'association dit avoir compris rapidement que le montage présenté par la société NS Partner, consistant en la location de matériels inutiles (deux photocopieurs au lieu d'un pour un prix supérieur aux anciennes mensualités, même après déduction de la somme versée par chèque à l'association), dans le cadre de contrats de location financière sur 5 années, occasionnait une charge très nettement supérieure à celle qui aurait résulté de la poursuite de son contrat initial, et ce malgré le versement par le fournisseur, lors de sa signature, d'une somme de plus de 50.000 € ; que la société CM CIC Solutions fait valoir que la société NS Partner n'est pas le fournisseur du matériel qu'elle donne en location à l'association TMPI Centre Messianique, de sorte que les éventuelles pratiques commerciales agressives mises en œuvre par cette société seraient sans incidence sur la validité du contrat de location conclu avec l'association TMPI ; qu'en outre, elle dénie à l'association TMPI Centre messianique le droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation lesquelles ne seraient pas applicables en l'espèce ;
Sur la nature de l'activité de l'association TMPI Centre Messianique et sa recevabilité à invoquer les dispositions du code de la consommation :
Que le jugement entrepris a débouté l'association de sa demande de nullité des différents contrats au motif, à titre principal, que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce, au visa :
- des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation ;
- de la constatation que les activités de l'association TMPI se déployaient également dans le domaine de l'audiovisuel et de l'organisation de séminaires.
Que si le jugement entrepris a justement relevé qu'outre son activité cultuelle principale, l'association déclarait aux statuts comme des "moyens d'action" au service de sa mission « les publications, cours, conférences, les émissions de radio la distribution de littérature et de cassettes audio et vidéo,...des séminaires, conférences et réunions spéciales », ces activités ne constituent pas une activité professionnelle, telle celle attribuée à une association de même obédience constituée en parallèle, dénommée TMPI Éditions ; qu'une activité exclusivement cultuelle consistant en l'exercice public du culte dans le cadre d'un groupement religieux donné peut légitimement se donner les moyens d'accomplir son objet, comme par exemple la reproduction de documents destinés à être distribués à l'assemblée des fidèles, afférents à la tenue de ces assemblées comme aux réunions, séminaires ou conférences complémentaires auxquels sont appelés les membres de la communauté ; que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le code de la consommation une définition du consommateur, comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" ; que lors de la recodification de 2016 (à droit presque constant), l'activité "agricole" a été ajoutée aux activités ci-dessus visées excluant la qualité de consommateur ; qu'ainsi à première lecture, seules les personnes physiques ne contractant pas au titre d'une activité professionnelle donnée bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation ; que la nouvelle définition du "consommateur" insérée au code de la consommation ne préjudicie aucunement à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi relative au non-professionnel, cette notion étant par ailleurs depuis plusieurs années déjà insérée au même code, notamment relativement aux clauses abusives (article L 136-1 du code de la consommation) ; que l'absence d'impact de la nouvelle définition du consommateur sur la possibilité d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation à certaines personnes morales, a même été confirmée par le ministre lui-même lors de la séance parlementaire du 28 juin 2013 : "À nos yeux, cette définition ne fait pas obstacle à l'extension du dispositif de protection des intérêts des consommateurs à la défense d'autres intérêts, notamment ceux des personnes morales n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle, ou agissant sans but lucratif — ainsi les associations de loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires. La notion de non-professionnel permet cette extension. Ce choix a été largement motivé par une extension en ce sens" (aux non-professionnels) " du champ d'application d'un certain nombre de dispositions du code de la consommation, non seulement en matière de clauses abusives, mais également en matière de commerce électronique ou de reconduction des contrats de service" ; que l'article liminaire du nouveau code de la consommation précise que, pour l'application du présent code, on entend par « non-professionnel toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; que cela est bien le cas concernant l'association TMPI, qui n'exerce aucune activité professionnelle à proprement parler ; qu'il doit être rappelé que le juge de la mise en état a expressément considéré que l'association, de nature cultuelle, n'avait pas la qualité de commerçant car elle n'exerçait pas d'actes de commerce ; qu'il ne peut donc être considéré que la même association serait un professionnel dans ses activités destinées à l'exercice public du culte ; que l'association appelante est donc recevable, en sa qualité de non professionnel, à se voir appliquer les dispositions du code de la consommation ;
Sur la pratique commerciale agressive et la clause abusive :
Qu'il résulte de l'exposé des faits que l'association TMPI :
- a été amenée le même jour, 16 février 2012, à conclure plusieurs contrats, l'un de fourniture de services et maintenance de photocopieurs, et les deux autres de location financière en vue du financement desdits matériels, tous soumis à sa signature par la société NS Partner ou ses préposés ;
- a perçu directement de la part du fournisseur, et concomitamment à la signature des contrats, la somme de 50.590 €.
Que de ce dernier chef, le consentement de l'association a été manifestement emporté par la perspective du gain promis par les préposés de la société NS Partner, auteurs de la pratique commerciale agressive visée à l'article L. 121-7 7° du code de la consommation et ayant pour objet « de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte, un prix ou autre avantage équivalent, alors que, en fait :
- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande de prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le (consommateur) de verser de l'argent ou de supporter un coût » ; que les contrats de service, fourniture et location financière conclus tous le même jour, 16 février 2012, apparaissent ainsi avoir été conclus par l'association TMPI sous l'effet de la pratique commerciale agressive représentée, au sens de l'article L. 121-7 du code de la consommation, par l'apport d'une somme non négligeable l'engagement recherché ; que ce procédé, qui jette la confusion dans l'esprit du représentant de la société sur le coût du renouvellement de son matériel de photocopie, et trompe le client sur la portée exacte de ses engagements, s'apparente à des manoeuvres dolosives de nature à le persuader de remplacer un contrat en cours par deux nouveaux contrats, chacun d'un coût plus élevé que le précédent ; qu'il est donc de nature à entacher de nullité relative ou absolue les contrats conclus entre l'association TMPI et la société NS Partner, et par voie de conséquence l'ensemble des contrats subséquents de location financière, qui forment avec le contrat de fourniture et celui de vente un tout indivisible en raison de leur interdépendance ;
Sur l'interdépendance des contrats :
Qu'il est constant au regard de l'exposé des faits de la cause que le contrat de location/maintenance des matériels de photocopie a été conclu concomitamment aux contrats de location financière, le financement résultant des seconds permettant l'acquisition des matériels objets du premier ; qu'il s'en déduit que les bons de commande, bons de livraison, contrats de vente au bailleur et de financement sont interdépendants, et forment un ensemble contractuel indivisible ; que selon deux arrêts de principe en date du 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » ; que cette solution a été confirmée le 24 septembre 2013 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation ; que dans ces arrêts, l'attendu de principe invoqué figure en tête de la motivation de la cour réunie en chambre mixte, qu'il découle d'une interprétation l'article 1134 du code civil, qu'il s'agit dès lors d'un attendu ayant une portée générale indépendante de la situation d'espèce, et ce, conformément à l'usage rédactionnel de la Cour de cassation ; que l'interdépendance est d'autant plus caractérisée dans le cas d'espèce que :
- la société NS Partner agit manifestement en qualité de mandataire des organismes de location financière, les préposés du fournisseur ayant à leur disposition les imprimés pré- remplis de ces derniers ;
- la somme de 50.590 € qui a été versée par NS Partner à la signature des contrats, a pu être financée par les organismes de location financière, et intégrée aux échéances, ce qui tend à détourner les règles relatives aux crédits à la consommation ;
- le contrat de fourniture et le contrat de location financière étaient bien interdépendants puisqu'ils étaient concomitants et même tous souscrits le même jour, qu'ils participent d'une seule et même opération économique dans laquelle les matériels en cause n'ont été loués qu'en lien direct avec la commande passée à la société NS Partner, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; qu'elle affirme à plusieurs reprises que l'association TMPI tenterait de « détourner » le principe d'interdépendance des contrats tel qu'il a été posé dans les arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013, puisque selon elle il ne serait applicable que dans l'hypothèse où le locataire aurait signé « un contrat portant sur un ensemble informatique ou télévisuel et un contrat de prestation de service » type « partenariat pour des diffusions publicitaires ou télé sauvegarde » : qu'il y a lieu de souligner que les arrêts Cassation chambre mixte du 17 mai 2013 réputent clairement et généralement non écrite la clause qui contredit l'interdépendance contractuelle que traduit un groupe de contrats dans lequel est intégré un contrat de location financière ; que le lien d'interdépendance ainsi noué entre ces contrats est irréductible ; que la société CM CIC Solutions ne peut prétendre que l'interdépendance ne constitue pas un fondement de nullité, de résolution ou de résiliation du contrat de location financière, alors qu'il est rappelé et démontré ci-dessus que la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats emporte l'anéantissement de l'ensemble ; que c'est le fondement même de l'interdépendance contractuelle ; que la clause du contrat de location stipulant l'exclusion de responsabilité du bailleur ou son défaut de lien avec le contrat souscrit auprès du fournisseur est ainsi réputée non écrite ; qu'il résulte de ce qui précède que la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu avec la société NS Partner entraîne avec elle celle des contrats de location financière, qui sont interdépendants des premiers contrats cités ;
Sur la nullité du contrat de fourniture pour dol :
Que l'ancien article 1116 du code civil, applicable au cas d'espèce, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » ; que le montage contractuel auquel ont procédé les sociétés NS Partner, Grenke Location et CM CIC Leasing Solutions révèle les manoeuvres qui ont été mises en place afin d'amener une association cultuelle, sans but lucratif ni activité commerciale, à s'engager dans la location de plusieurs photocopieurs, et qui sont inutiles à son fonctionnement, au surplus pour un coût sans commune mesure avec le coût réel du bien livré ; que force est de constater qu'il n'existe qu'un bon de commande conclu avec la société NS Partner, non daté, et portant sur un seule machine de type MPC 300 ; que l'association n'envisageait donc pas, à ce stade, la location de plusieurs machines ; que la société CM CIC Leasing Solutions fait observer que le fournisseur du matériel loué par elle n'est pas la société NS Partner, mais la société Impressions conseils & solutions (ICS) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 123 228 ; que dans ces conditions, l'association serait mal fondée à solliciter la nullité du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société NS Partner, dont la société CM CIC dit « ignorer tout » ; que toutefois l'association TMPI établit qu'elle n'a jamais été en relation avec une société dénommée Impressions Conseils et solutions, dont les coordonnées ne figurent que sur le « contrat de location Multi Options » de la société CM CIC Leasing Solutions ; que la société NS Partner a seule démarché la concluante pour lui faire signer l'ensemble des contrats ; qu'il n'y a d'ailleurs aucun bon de commande à entête de la société Impressions conseils et solutions ; que la seule présence d'une société inconnue de l'association cliente ne contredit pas l'existence d'un mandat donné par GE Capital finance à l'époque à la société NS Partner, de distribuer ses contrats et d'en obtenir la souscription par les clients, la société NS Partner agissant alors non plus comme fournisseur, mais comme agent de service, porteur du contrat de service, voire de celui de maintenance ; qu'en l'espèce l'ensemble des opérations composant la chaîne contractuelle sont ratifiées à la même date ; qu'il s'avère matériellement impossible que, le même jour et dans une même unité de temps, l'association ait signé le contrat de service, les contrats de location financière, et ait réceptionné les matériels, ce d'autant que la vente par la société NS Partner aux sociétés de financement n'était pas encore intervenue, sauf à considérer que la société NS Partner, fournisseur ou prestataire du matériel, se soit présentée dans les locaux de l'association avec celui-ci et ait exercé des pressions sur les dirigeants de l'association pour l'installer dans les locaux de l'association TMPI tout juste après avoir fait signer le contrat de location ; qu'enfin le même matériel apparaît financé à la fois par la société Grenke Location et la société GE Capital désormais dénommée CM CIC Leasing Solutions ; que le seul énoncé de ces constatations permet de révéler l'opacité de la conclusion des différents contrats de location financière portant sur un matériel non identifié avec précision, car identifié deux fois sur deux contrats différents ; que la pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante eu égard au budget de l'association, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements ; que le coût total des contrats de location financière, compte tenu de leur durée, est pour l'association de 116.900,71 €, décomposé comme suit :
- Grenke : (20 * 2.841,70) + 1.420,85 = 58.254,85 € TTC
- GE Capital : 21 * 2.792,66 = 58.645,86 € TTC
Qu'après déduction de la somme de 50.590,80 € TTC versée par le fournisseur, c'est encore un coût de 66.900 € TTC, exorbitant par rapport à son budget, que doit supporter l'association ; qu'il résulte de ce qui précède que les procédés douteux utilisés par les employés de la société NS Partner pour convaincre ses clients, d'abord les propositions établies sur la base d'un matériel correspondant effectivement au besoin du client, le caractère alléchant du « subventionnement » de l'achat par la remise d'un chèque d'un montant important, et finalement la vente d'un autre matériel que celui correspondant aux besoins initiaux, caractérisent manifestement autant de manœuvres pour susciter la signature de deux contrats, respectivement de location et de financement, pour deux photocopieurs au lieu d'un précédemment loué ; que la société CM CIC Leasing Solutions n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6.1 des conditions générales, qui prévoient que « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit » ; qu'il est d'évidence que cette clause, à considérer qu'elle soit interprétée comme une renonciation du locataire à solliciter la nullité du contrat de location financière, devrait être réputée non écrite, la clause faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire étant en contradiction avec l'économie générale de l'opération qui coordonne trois contrats indivisibles, et contraire aux règles d'ordre public organisant la protection du non-professionnel comme du consommateur ; qu'enfin la société NS Partner, qui a fait signer plusieurs contrats à l'association appelante le même jour et l'a trompée sur la portée réelle de ses engagements, a contribué au prononcé de la nullité des contrats de location financière et sera condamnée in solidum d'une part avec la société CM CIC Leasing Solutions et d'autre part avec la société Grenke location, à restituer pour chaque contrat de financement, les sommes correspondant aux échéances déjà réglées par l'association au jour du présent arrêt ; qu'en conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes subsidiaires de l'association TMPI Centre messianique, contraires au principe de l'interdépendance des conventions indivisibles, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de faire droit aux demandes principales de l'appelante en nullité et résolution des contrats de service, de maintenance, de vente et de location aux torts de la société NS Partner au premier chef, et de prononcer :
+la condamnation in solidum des sociétés NS Partner et CM CIC Leasing Solutions et des sociétés NS Partner et Grenke Location au paiement à l'association TMPI des sommes déjà réglées aux organismes de location financière pour chacun des contrats de location,
+la condamnation in solidum des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing Solutions et Grenke à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement,
soit 29.246 € au profit de la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital équipement Finance, et 30.097 € au profit de la société Grenke Location.
Que les parties devant être remises en l'état antérieur à leurs conventions, l'association TMPI sera condamnée à restituer le matériel loué à chacune des sociétés de location, sous astreinte ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE selon l'article L. 121-7-7° du code de la consommation, les pratiques commerciales ayant pour objet « de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte, un prix ou autre avantage équivalent, alors qu'en fait, il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent », sont réputées agressives, sauf preuve contraire ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité des contrats conclus entre l'association TMPI et la société NS Partner, et par voie de conséquence, l'ensemble des contrats subséquents de location financière, formant avec le contrat de fourniture et celui de vente un tout indivisible en raison de leur interdépendance, à énoncer que les contrats de service, fourniture et location financière signés tous le même jour, 16 février 2012, avaient été conclus par l'association TMPI sous l'effet de la pratique commerciale agressive représentée par l'apport d'une somme non négligeable de 50.590 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le versement d'une somme par le fournisseur dans le cadre d'un renouvellement de photocopieurs ne permettait pas de libérer le locataire de ses obligations contractuelles de paiement par anticipation en soldant un contrat en cours, ce dont il résultait le caractère agressif du versement de d'un somme d'argent n'existait pas eu égard aux circonstances de la cause la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-7 7° du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, le juge qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation sur l'existence d'un dol, à reprendre les termes des conclusions de l'association TMPI selon laquelle notamment « la pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante eu égard au budget de l'association, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements », la cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi n° M 19-16.991 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable à agir l'association TMPI sur le fondement des pratiques commerciales agressives, d'avoir jugé interdépendants les contrats conclus le 6 février 2012, d'avoir jugé le dol caractérisé, d'avoir prononcé la nullité du contrat de location conclu par la société Grenke location avec l'association TMPI et d'avoir condamné la société Grenke location à payer à l'association TMPI les sommes de 24.151,45 € au titre de la restitution des échéances réglées avec intérêt au taux légal et de 30.097,84 € à titre de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a débouté l'association de sa demande de nullité des différents contrats au motif, à titre principal, que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce, au visa - des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation ; - de la constatation que les activités de l'association TMPI se déployaient également dans le domaine de l'audiovisuel et de l'organisation de séminaires. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le code de la consommation une définition du consommateur, comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale". Ainsi à première lecture, seules les personnes physiques ne contractant pas au titre d'une activité professionnelle donnée bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation. La nouvelle définition du « consommateur » insérée au code de la consommation ne préjudicie aucunement à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi relative au non-professionnelle, cette notion étant par ailleurs depuis plusieurs années déjà insérée au même code, notamment relativement aux clauses abusives (article L 136-1 du code de la consommation). L'absence d'impact de la nouvelle définition du consommateur sur la possibilité d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation à certaines personnes morales, a même été confirmée par le ministre lui-même lors de la séance parlementaire du 28 juin 2013 : « À nos yeux, cette définition ne fait pas obstacle à l'extension du dispositif de protection des intérêts des consommateurs à la défense d'autres intérêts, notamment ceux des personnes morales n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle ou agissant sans but lucratif – ainsi les associations de loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires. La notion de nonprofessionnel permet cette extension. Ce choix a été largement motivé par une extension en ce sens » (aux non-professionnels) « du champ d'application d'un certain nombre de dispositions du code de la consommation, non seulement en matière de clauses abusives, mais également en matière de commerce électronique ou de reconduction des contrats de service ». L'article liminaire du nouveau code de la consommation précise que, pour l'application du présent code, on entend par « non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Cela est bien le cas concernant l'association TMPI, qui n'exerce aucune activité professionnelle à proprement parler ; il doit être rappelé que le juge de la mise en état a expressément considéré que l'association, de nature cultuelle, n'avait pas la qualité de commerçant car elle n'exerçait pas d'actes de commerce. Il ne peut donc être considéré que la même association serait un professionnel dans ses activités destinées à l'exercice public du culte. L'association appelante est donc recevable, en sa qualité de non professionnel, à se voir appliquer les dispositions du code de la consommation. Il résulte de l'exposé des faits que l'association TMPI : - a été amenée le même jour, 16 février 2012, à conclure plusieurs contrats, l'un de fourniture de services et maintenance de photocopieurs, et les deux autres de location financière en vue du financement desdits matériels, tous soumis à sa signature par la société NS Partner ou ses préposés ; - a perçu directement de la part du fournisseur, et concomitamment à la signature des contrats, la somme de 50.590 €. Il est constant au regard de l'exposé des faits de la cause que le contrat de location/maintenance des matériels de photocopie a été conclu concomitamment aux contrats de location financière, le financement résultant des seconds permettant l'acquisition des matériels objets du premier. Il s'en déduit que les bons de commande, bons de livraison, contrats de vente au bailleur et de financement sont interdépendants, et forment un ensemble contractuel indivisible. Selon deux arrêts de principe en date du 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que son réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Cette solution a été confirmée le 24 septembre 2013 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, l'attendu de principe invoqué figure en tête de la motivation de la cour réunie en chambre mixte, il découle d'une interprétation de l'article 1134 du code civil, qu'il s'agit dès lors d'un attendu ayant une portée générale indépendante de la situation d'espèce, et ce, conformément à l'usage rédactionnel de la Cour de cassation. L'interdépendance est d'autant plus caractérisée dans le cas d'espèce que : - la société NS Partner agit manifestement en qualité de mandataire des organismes de location financière, les préposés du fournisseur ayant à leur disposition les imprimés pré-remplis de ces derniers ; - la somme de 50.590 € qui a été versée par NS Partner à la signature des contrats, a pu être financée par les organismes de location financière, et intégrée aux échéances, ce qui tend à détourner les règles relatives aux crédits à la consommation. – le contrat de fourniture et le contrat de location financière étaient bien interdépendants puisqu'ils étaient concomitants et même tous souscrits le même jour, qu'ils participent d'une seule et même opération économique dans laquelle les matériels en cause n'ont été loués qu'en lien direct avec la commande passée à la société NS Partner, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre. Elle affirme à plusieurs reprises que l'association TMPI tenterait de « détourner » le principe d'interdépendance des contrats tel qu'il a été posé dans les arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013, puisque selon elle il ne serait applicable que dans l'hypothèse où le locataire aurait signé « un contrat portant sur un ensemble informatique ou télévisuel et un contrat de prestation de service » type « partenariat pour des diffusions publicitaires ou télésauvegarde » ; il y a lieu de souligner que les arrêts Cassation chambre mixte du 17 mai 2013 réputent clairement et généralement non écrite la clause qui contredit l'interdépendance contractuelle que traduit un groupe de contrats dans lequel est intégré un contrat de location financière. Le lien d'interdépendance ainsi noué entre ces contrats est irréductible. Le CM CIC solutions ne peut prétendre que l'interdépendance ne constitue pas un fondement de nullité, de résolution ou de résiliation du contrat de location financière, alors qu'il est rappelé et démontré cidessus que la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats emporte l'anéantissement de l'ensemble. C'est le fondement même de l'interdépendance contractuelle. L'ancien article 1116 du code civil, applicable au cas d'espèce, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Le montage contractuel auquel ont procédé les sociétés NS Partner, Grenke location et CM CIC Leasing solutions révèle les manoeuvres qui ont été mises en place afin d'amener une association cultuelle, sans but lucratif ni activité commerciale, à s'engager dans la location de plusieurs photocopieurs, et qui sont parfaitement inutiles à son fonctionnement, au surplus pour un coût sans commune mesure avec le coût réel du bien livré. Il n'existe qu'un bon de commande conclu avec la société NS Partner, non daté, et portant sur une seule machine de type MPC 300 ; l'association n'envisageait donc pas, à ce stade, de la location de plusieurs machines - l'association TMPI n'a jamais été en relation avec une société dénommée Impressions conseils et solutions, dont les coordonnées ne figurent que sur le « contrat de location Multi Options » de la société CM CIC Leasing solutions ; seule la société NS Partner a démarché la concluante pour lui faire signer l'ensemble des contrats ; il n'y a d'ailleurs aucun bon de commande à entête de la société Impressions conseils et solutions. La seule présence d'une société inconnue de l'association cliente ne contredit pas l'existence d'un mandat donné. L'ensemble des opérations composant la chaîne contractuelle sont ratifiées à la même date. Or, il s'avère matériellement impossible que, le même jour et dans une même unité de temps, l'association ait signé le contrat de service, les contrats de location financière, et ait réceptionné les matériels sauf à considérer que la société NS Partner, fournisseur du matériel, se soit présenté dans les locaux de l'association avec le matériel et a exercé des pressions sur les dirigeants de l'association pour installer le matériel tout juste après avoir fait signer le contrat de location ; Enfin le même matériel est financé à la fois par la société Grenke location et la société GE Capital désormais dénommée CM CI Leasing solutions. Le seul énoncé de ces constatations permet de révéler l'opacité de la conclusion des différents contrats de location financière portant sur un matériel non identifié avec précision, ou plutôt identifié plusieurs fois sur plusieurs contrats différents. La pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements. Le coût total des contrats de location financière, compte tenu de leur durée, est pour l'association de 116.900,71 € décomposé comme suit : Grenke : (20 * 2.841,70) + 1.420,85 = 58.254,85 € TTC GE Capital : 21 * 2.792,66 = 58.645,86 € TTC Après déduction de la somme de 50.590,80 € TTC versée par le fournisseur, c'est encore un coût de 66.900 € TTC que doit supporter l'association. Il résulte de ce qui précède que les procédés utilisés par les employés de NS Partner pour convaincre les clients, les propositions établies sur la base d'un matériel correspondant effectivement au besoin du client, le caractère alléchant du « subventionnement » de l'achat par la remise d'un chèque d'un montant important, et finalement la vente d'un autre matériel que celui correspondant aux besoins initiaux, caractérisent manifestement autant de manoeuvres pour susciter la signature de deux contrats, respectivement de location et de financement, pour deux photocopieurs au lieu d'un précédemment loué. La société CM CIC Leasing solutions n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6.1 des conditions générales, qui prévoient que « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, qu'elle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit ». Il est d'évidence que cette clause, à considérer qu'elle soit interprétée comme une renonciation du locataire à solliciter la nullité du contrat de location financière, n'en serait pas moins réputée non écrite. En conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes principales de l'appelante en nullité et résolution des contrats de service, de maintenance, de vente et de location aux torts de la société NS Partner au premier chef, et de prononcer : + La condamnation in solidum des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke au paiement des sommes réglées aux organismes de location financière + La condamnation des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement Soit 29.246 € au profit de la société CM CIC Leasing solutions anciennement CE capital 30.097 € au profit de la société Grenke ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision en reprenant, quasiment mot pour mot, l'argumentation soutenue par l'association TMPI en appel (arrêt attaqué, p. 7 et s. ; cf. les conclusions d'appel de l'association TMPI, p. 5 et s.) ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association TMPI recevable à se voir appliquer les dispositions du code de la consommation et, en conséquence, d'avoir retenu l'existence d'une pratique commerciale agressive, prononcé la nullité du contrat de location conclu par l'association TMPI avec la société Grenke location et d'avoir condamné la société Grenke location à payer à l'association TMPI les sommes de 24.151,45 € au titre de la restitution des échéances réglées avec intérêt au taux légal et de 30.097,84 € à titre de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a débouté l'association de sa demande de nullité des différents contrats au motif, à titre principal, que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce, au visa - des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation ; - de la constatation que les activités de l'association TMPI se déployaient également dans le domaine de l'audiovisuel et de l'organisation de séminaires. Si le jugement entrepris a justement relevé qu'outre son activité cultuelle principale, l'association déclarait aux statuts comme des « moyens d'action » au service de sa mission « les publications, cours, conférences, les émissions de radio la distribution de littérature et de cassettes audio et vidéo...des séminaires, conférences et réunions spéciales », ces activités ne constituent pas une activité professionnelle, telle celle attribuée à une association de même obédience constituée en parallèle, dénommée TMPI Editions. Une activité exclusivement cultuelle consistant en l'exercice public du culte dans le cadre d'un groupement religieux donné peut légitimement se donner les moyens d'accomplir son objet, comme par exemple la reproduction de documents destinés à être distribués à l'assemblée des fidèles, afférents à la tenue de ces assemblées comme aux réunions, séminaires ou conférences complémentaires auxquels sont appelés les membres de la communauté. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le code de la consommation une définition du consommateur, comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale". Lors de la recodification de 2016 (à droit presque constant), l'activité "agricole" a été ajoutée aux activités ci-dessus visées excluant la qualité de consommateur. Ainsi à première lecture, seules les personnes physiques ne contractant pas au titre d'une activité professionnelle donnée bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation. La nouvelle définition du « consommateur » insérée au code de la consommation ne préjudicie aucunement à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi relative au non-professionnelle, cette notion étant par ailleurs depuis plusieurs années déjà insérée au même code, notamment relativement aux clauses abusives (article L 136-1 du code de la consommation). L'absence d'impact de la nouvelle définition du consommateur sur la possibilité d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation à certaines personnes morales, a même été confirmée par le ministre lui-même lors de la séance parlementaire du 28 juin 2013 : « À nos yeux, cette définition ne fait pas obstacle à l'extension du dispositif de protection des intérêts des consommateurs à la défense d'autres intérêts, notamment ceux des personnes morales n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle ou agissant sans but lucratif – ainsi les associations de loi de 1901 ou les syndicats de copropriétaires. La notion de non-professionnel permet cette extension. Ce choix a été largement motivé par une extension en ce sens « (aux non-professionnels) » du champ d'application d'un certain nombre de dispositions du code de la consommation, non seulement en matière de clauses abusives, mais également en matière de commerce électronique ou de reconduction des contrats de service ». L'article liminaire du nouveau code de la consommation précise que, pour l'application du présent code, on entend par « non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Cela est bien le cas concernant l'association TMPI, qui n'exerce aucune activité professionnelle à proprement parler ; il doit être rappelé que le juge de la mise en état a expressément considéré que l'association, de nature cultuelle, n'avait pas la qualité de commerçant car elle n'exerçait pas d'actes de commerce. Il ne peut donc être considéré que la même association serait un professionnel dans ses activités destinées à l'exercice public du culte. L'association appelante est donc recevable, en sa qualité de non professionnel, à se voir appliquer les dispositions du code de la consommation. (…) Il résulte de l'exposé des faits que l'association TMPI : - a été amenée le même jour, 16 février 2012, à conclure plusieurs contrats, l'un de fourniture de services et maintenance de photocopieurs, et les deux autres de location financière en vue du financement desdits matériels, tous soumis à sa signature par la société NS Partner ou ses préposés ; - a perçu directement de la part du fournisseur, et concomitamment à la signature des contrats, la somme de 50.590 €. De ce dernier chef, le consentement de l'association a été manifestement emporté par la perspective du gain promis par les préposés de la société NS Partner, auteurs de la pratique commerciale agressive visée à l'article L. 121-7 7° du code de la consommation et ayant pour objet « de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût ». Les contrats de service, fourniture et location financière conclus tous le même jour, 16 février 2012, apparaissent ainsi avoir été conclus par l'association TMPI sous l'effet de la pratique commerciale agressive représentée, au sens de l'article L. 121-7 du code de la consommation, par l'apport d'une somme non négligeable l'engagement recherché. Ce procédé, qui jette la confusion dans l'esprit du représentant de la société sur le coût du renouvellement de son matériel de photocopie, et trompe le client sur la portée exacte de ses engagements, s'apparente à des manœuvres dolosives de nature à le persuader de remplacer un contrat en cours par deux nouveaux contrats, chacun d'un coût plus élevé que le précédent. Il est donc de nature à entacher la nullité relative ou absolue les contrats conclus entre l'association TMPI et la société NS Partner, qui forment avec le contrat de fourniture et celui de vente un tout indivisible en raison de leur interdépendance » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que sont réputées agressives les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent quand en fait soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût, de sorte que cette disposition ne peut être invoquée que par une personne physique ; qu'en déclarant l'association TMPI, personne morale, recevable à se prévaloir du code de la consommation pour lui appliquer les dispositions relatives aux pratiques commerciales agressives, la cour d'appel a violé l'article L. 122-11.1 du code de la consommation, applicable en la cause, devenu l'article L. 121-7-7° du même code, ensemble l'article préliminaire du code de la consommation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une pratique commerciale agressive et en conséquence d'avoir prononcé la nullité du contrat de location conclu par l'association TMPI avec la société Grenke location et d'avoir condamné la société Grenke location à payer à l'association TMPI les sommes de 24.151,45 € au titre de la restitution des échéances réglées avec intérêt au taux légal et de 30.097,84 € à titre de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'exposé des faits que l'association TMPI : - a été amenée le même jour, 16 février 2012, à conclure plusieurs contrats, l'un de fourniture de services et maintenance de photocopieurs, et les deux autres de location financière en vue du financement desdits matériels, tous soumis à sa signature par la société NS Partner ou ses préposés ; - a perçu directement de la part du fournisseur, et concomitamment à la signature des contrats, la somme de 50.590 €. De ce dernier chef, le consentement de l'association a été manifestement emporté par la perspective du gain promis par les préposés de la société NS Partner, auteurs de la pratique commerciale agressive visée à l'article L. 121-7 7° du code de la consommation et ayant pour objet « de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagne ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût ». Les contrats de service, fourniture et location financière conclus tous le même jour, 16 février 2012, apparaissent ainsi avoir été conclus par l'association TMPI sous l'effet de la pratique commerciale agressive représentée, au sens de l'article L. 121-7 du code de la consommation, par l'apport d'une somme non négligeable l'engagement recherché. Ce procédé, qui jette la confusion dans l'esprit du représentant de la société sur le coût du renouvellement de son matériel de photocopie, et trompe le client sur la portée exacte de ses engagements, s'apparente à des manœuvres dolosives de nature à le persuader de remplacer un contrat en cours par deux nouveaux contrats, chacun d'un coût plus élevé que le précédent. Il est donc de nature à entacher la nullité relative ou absolue les contrats conclus entre l'association TMPI et la société NS Partner, qui forment avec le contrat de fourniture et celui de vente un tout indivisible en raison de leur interdépendance » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE sont seules réputées agressives les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent quand soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une pratique commerciale agressive de nature à entacher de nullité le contrat conclu entre la société Grenke location et l'association TMPI en se fondant sur la remise d'un chèque de 50.590 € et le remplacement d'un contrat par deux contrats d'un coût plus élevé (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions de la société Grenke location, p. 14 et 15), si l'existence d'une pratique commerciale agressive ne devait pas être exclue dès lors que le procédé avait permis à l'association de se libérer d'un ou plusieurs contrats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-11.1 8° et L. 132-10 du code de la consommation, devenus les articles L. 121-7 7° et L. 122-15 du code de la consommation.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'interdépendance des contrats conclus le 16 février 2012 et en conséquence d'avoir prononcé la nullité du contrat de location conclu par l'association TMPI avec la société Grenke location et d'avoir condamné la société Grenke location à payer à l'association TMPI les sommes de 24.151,45 € au titre de restitution des échéances réglées avec intérêt au taux légal et de 30.097,84 € à titre de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'« il est constant au regard de l'exposé des faits de la cause que le contrat de location/maintenance des matériels de photocopie a été conclu concomitamment aux contrats de location financière, le financement résultant des seconds permettant l'acquisition des matériels objets du premier. Il s'en déduit que les bons de commande, bons de livraison, contrats de vente au bailleur et de financement sont interdépendants, et forment un ensemble contractuel indivisible. Selon deux arrêts de principe en date du 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que son réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Cette solution a été confirmée le 24 septembre 2013 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, l'attendu de principe invoqué figure en tête de la motivation de la cour réunie en chambre mixte, il découle d'une interprétation de l'article 1134 du code civil, qu'il s'agit dès lors d'un attendu ayant une portée générale indépendante de la situation d'espèce, et ce, conformément à l'usage rédactionnel de la Cour de cassation. L'interdépendance est d'autant plus caractérisée dans le cas d'espèce que : - la société NS Partner agit manifestement en qualité de mandataire des organismes de location financière, les préposés du fournisseur ayant à leur disposition les imprimés pré-remplis de ces derniers ; - la somme de 50.590 € qui a été versée par NS Partner à la signature des contrats, a pu être financée par les organismes de location financière, et intégrée aux échéances, ce qui tend à détourner les règles relatives aux crédits à la consommation. – le contrat de fourniture et le contrat de location financière étaient bien interdépendants puisqu'ils étaient concomitants et même tous souscrits le même jour, qu'ils participent d'une seule et même opération économique dans laquelle les matériels en cause n'ont été loués qu'en lien direct avec la commande passée à la société NS Partner, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre. Elle affirme à plusieurs reprises que l'association TMPI tenterait de « détourner » le principe d'interdépendance des contrats tel qu'il a été posé dans les arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013, puisque selon elle il ne serait applicable que dans l'hypothèse où le locataire aurait signé « un contrat portant sur un ensemble informatique ou télévisuel et un contrat de prestation de service » type « partenariat pour des diffusions publicitaires ou télésauvegarde » ; il y a lieu de souligner que les arrêts Cassation chambre mixte du 17 mai 2013 réputent clairement et généralement non écrite la clause qui contredit l'interdépendance contractuelle que traduit un groupe de contrats dans lequel est intégré un contrat de location financière. Le lien d'interdépendance ainsi noué entre ces contrats est irréductible. Le CM CIC solutions ne peut prétendre que l'interdépendance ne constitue pas un fondement de nullité, de résolution ou de résiliation du contrat de location financière, alors qu'il est rappelé et démontré ci-dessus que la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats emporte l'anéantissement de l'ensemble. C'est le fondement même de l'interdépendance contractuelle. La clause du contrat de location stipulant l'exclusion de responsabilité du bailleur ou son défaut de lien avec le contrat souscrit auprès du fournisseur est ainsi réputée non écrite. Il résulte de ce qui précède que la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu avec la société NS Partner entraîne avec elle celle des contrats de location financière, qui sont interdépendants des premiers contrats cités » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE le mandat suppose que le mandant ne soit pas totalement étranger à l'acte conclu par le mandataire ; qu'en l'espèce, la société Grenke location avait contesté l'interdépendance des contrats en faisant valoir, preuve à l'appui (production n° 6), qu'il résultait du contrat de location qu'elle avait conclu avec l'association TMPI que seule cette dernière avait choisi de recourir à la société NS Partner, de sorte que celle-ci n'avait pas pu être son mandataire (conclusions, p. 7 et 15) ; qu'en affirmant, pour retenir l'interdépendance des contrats conclus le 16 février 2012, que la société NS Partner avait été le mandataire de la société Grenke location sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette qualité ne devait pas être écartée au regard du choix personnel du locataire de recourir au fournisseur, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 122-11-1 8° et L. 122-15 du code de la consommation, devenus les articles L. 121-7 7° et L. 132-10 du code de la consommation et les articles 1134 et 1184 du code civil, devenus les articles 1103 et 1217 du code civil ;
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir une interdépendance des contrats, la cour d'appel a affirmé que « la somme de 50.590 € qui a été versée par NS Partner à la signature des contrats, a pu être financée par les organismes de location financière » (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif dubitatif, a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats conclus le 16 février 2012 pour dol et en conséquence, d'avoir condamné la société Grenke location à payer à l'association TMPI les sommes de 24.151,45 €, avec intérêt au taux légal, au titre de la restitution des échéances réglées et de 30.087 € à titre de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « l'ancien article 1116 du code civil, applicable au cas d'espèce, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Le montage contractuel auquel ont procédé les sociétés NS Partner, Grenke location et CM CIC Leasing solutions révèle les manoeuvres qui ont été mises en place afin d'amener une association cultuelle, sans but lucratif ni activité commerciale, à s'engager dans la location de plusieurs photocopieurs, et qui sont parfaitement inutiles à son fonctionnement, au surplus pour un coût sans commune mesure avec le coût réel du bien livré. Force est de constater qu'il n'existe qu'un bon de commande conclu avec la société NS Partner, non daté, et portant sur un seule machine de type MPC 300 ; l'association n'envisageait donc pas, à ce stade, de la location de plusieurs machines - l'association TMPI n'a jamais été en relation avec une société dénommée Impressions conseils et solutions, dont les coordonnées ne figurent que sur le « contrat de location Multi Options » de la société CM CIC Leasing solutions ; seule la société NS Partner a démarché la concluante pour lui faire signer l'ensemble des contrats ; il n'y a d'ailleurs aucun bon de commande à entête de la société Impressions conseils et solutions. La seule présence d'une société inconnue de l'association cliente ne contredit pas l'existence d'un mandat donné par CE Capital finance à l'époque à la société NS Partner, de distribuer ses contrats et d'en obtenir la souscription par les clients, la société NS Partner agissant alors non plus comme fournisseur, mais comme agent de service, porteur du contrat de service, voire de celui de maintenance. L'ensemble des opérations composant la chaîne contractuelle sont ratifiées à la même date. Or, il s'avère matériellement impossible que, le même jour et dans une même unité de temps, l'association ait signé le contrat de service, les contrats de location financière, et ait réceptionné les matériels – ce d'autant que la vente par la société NS Partner aux sociétés de financement n'était pas encore intervenue - sauf à considérer que la société NS Partner, fournisseur du matériel, se soit présenté dans les locaux de l'association avec le matériel et a exercé des pressions sur les dirigeants de l'association pour installer le matériel tout juste après avoir fait signer le contrat de location ; Enfin le même matériel est financé à la fois par la société Grenke location et la société GE Capital désormais dénommée CM CI Leasing solutions. Le seul énoncé de ces constatations permet de révéler l'opacité de la conclusion des différents contrats de location financière portant sur un matériel non identifié avec précision, ou plutôt identifié plusieurs fois sur plusieurs contrats différents. La pratique commerciale consistant à offrir au client non professionnel un avantage financier immédiat, en l'espèce la remise d'une somme d'argent importante, afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente alors même que, sur la durée desdits contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, est constitutive du dol destiné à tromper le client sur la portée exacte de ses engagements. Le coût total des contrats de location financière, compte tenu de leur durée, est pour l'association de 116.900,71 € décomposé comme suit : Grenke : (20 * 2.841,70) + 1.420,85 = 58.254,85 € TTC GE Capital : 21 * 2.792,66 = 58.645,86 € TTC Après déduction de la somme de 50.590,80 € TTC versée par le fournisseur, c'est encore un coût de 66.900 € TTC que doit supporter l'association. Il résulte de ce qui précède que les procédés utilisés par les employés de NS Partner pour convaincre les clients, les propositions établies sur la base d'un matériel correspondant effectivement au besoin du client, le caractère alléchant du « subventionnement » de l'achat par la remise d'un chèque d'un montant important, et finalement la vente d'un autre matériel que celui correspondant aux besoins initiaux, caractérisent manifestement autant de manoeuvres pour susciter la signature de deux contrats, respectivement de location et de financement, pour deux photocopieurs au lieu d'un précédemment loué. La société CM CIC Leasing solutions n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6.1 des conditions générales, qui prévoient que « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, qu'elle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit ». Il est d'évidence que cette clause, à considérer qu'elle soit interprétée comme une renonciation du locataire à solliciter la nullité du contrat de location financière, n'en serait pas moins réputée non écrite, la clause faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire étant en contradiction avec l'économie générale de l'opération qui coordonne trois contrats indivisibles, et contraire aux règles d'ordre public organisant la protection du non-professionnel comme du consommateur. Enfin la société NS Partner, qui a fait signer plusieurs contrats à l'association appelante le même jour et l'a trompée sur la portée réelle de ses engagements, a contribué au prononcé de la nullité des contrats de location financière et sera condamnée in solidum d'une part avec la société CM CIC Leasing solutions, et d'autre part avec la société Grenke location, à restituer pour chaque contrat de financement, les sommes correspondant aux échéances déjà réglées par l'association au jour du présent arrêt. En conséquence il y a lieu (…) de faire droit aux demandes principales de l'appelante en nullité et résolution des contrats de service, de maintenance, de vente et de location aux torts de la société NS Partner au premier chef, et de prononcer : + La condamnation in solidum des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke au paiement des sommes réglées aux organismes de location financière + La condamnation des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement Soit 29.246 € au profit de la société CM CIC Leasing solutions anciennement CE capital 30.097 € au profit de la société Grenke » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour voir écarter la nullité du contrat conclu avec l'association TMPI sur le fondement du dol, la société Grenke location avait soutenu que, comme il résultait du contrat qu'elle avait conclu avec elle, c'est cette dernière qui avait choisi de recourir à la société NS Partner, seule responsable des manoeuvres contestées (conclusions, p. 7 et 15 ; production n° 5) ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser à l'association TMPI les sommes versées au titre du contrat de location valablement conclu avec elle ainsi que les sommes versées en exécution du jugement sur le fondement du dol sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, « la société Grenke location à payer à l'association TMPI la somme de 24.151,45 € au titre de restitution des échéances réglées, avec intérêts » et « de 30.087 € à titre de remboursement des sommes versées par l'association en exécution du jugement entrepris » sans prononcer la condamnation in solidum de la société NS Partner (arrêt attaqué, p. 14) quand elle avait décidé, dans ses motifs, qu'il y avait lieu « de prononcer + La condamnation in solidum des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke au paiement des sommes réglées aux organismes de location financière + La condamnation des sociétés NS Partner, CM CIC Leasing solutions et Grenke à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement Soit 29.246 € au profit de la société CM CIC Leasing solutions anciennement CE capital 30.097 € au profit de la société Grenke » (arrêt attaqué, p. 12), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Grenke location tendant à voir condamner la société NS Partner à lui rembourser la somme de 49.634 € TTC correspondant au prix du matériel ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la société Grenke location requiert à juste titre la nullité du contrat de vente passé par elle avec la société NS Partner, et consécutivement le remboursement par NS Partner du prix de vente du matériel soit 49.634 € TTC » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la société Grenke location requiert à juste titre la nullité du contrat de vente passé par elle avec la société NS Partner, et consécutivement le remboursement par NS Partner du prix de vente du matériel soit 49.634 € TTC » (arrêt attaqué, p. 12) et en rejetant, dans son dispositif, cette demande (arrêt attaqué, p. 14), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Grenke location tendant à voir condamner la société NS Partner à lui rembourser la somme de 9.584 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la demande de la société Grenke tendant à obtenir le paiement par l'association de la somme de 9.584 € au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location, n'est pas correctement dirigée et l'intimée se verra débouter de cette prétention » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions d'appel, la société Grenke location demandait à voir condamner la société NS Partner à l'indemniser de son préjudice subi par suite de l'anéantissement du contrat de location financière, soit sa perte de marge, dès lors que les manquements de cette société ne sauraient lui être préjudiciables et qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations (conclusions d'appel, p. 20 et 21) ; qu'en rejetant cette demande dans la mesure où la demande de la société Grenke location tendant à obtenir le paiement « par l'association » de la somme de 9.584 € au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location, n'était « pas correctement dirigée » (arrêt attaqué, p. 12 in fine et p. 13 § 1), la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Grenke location demandait « à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location » à voir « condamner la société NS Partner à payer à la société Grenke location la somme de 9.584 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location » (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en affirmant que dans ses conclusions d'appel, la société Grenke location demandait à la cour de « condamner l'association à lui payer la somme de 9.584 € au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location » (arrêt attaqué, p. 5) et que la demande de la société Grenke location tendant à obtenir le paiement « par l'association » de la somme de 9.584 € au titre de la perte de marge escomptée du contrat de location, n'était « pas correctement dirigée » (arrêt, p. 12 in fine et p. 13 § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Grenke location et violé l'article 4 du code de procédure civile.