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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 18 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 18 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 19/13125
Décision : 2021/102
Date : 18/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/07/2017
Numéro de la décision : 102
Référence bibliographique : 6164 (L. 442-6 C. com., texte d’ordre public)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8871

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 18 mars 2021 : RG n° 19/13125 ; arrêt n° 2021/102

Publication : Jurica

 

Extrait : « Toutefois, les litiges fondés sur l'article L. 442-1 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, qui englobent notamment les notions de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et de rupture brutale de relation commerciale établie, relèvent de la compétence exclusive des juridictions spécialisées telles que mentionnées aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du dit code et en appel de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris. Ces dispositions sont d'ordre public.

Il convient de relever que devant les premiers juges, Monsieur X. n'a invoqué que des dispositions de droit commun, en l'espèce l'article 1116 ancien du code civil et ce n'est que pour la première fois en cause d'appel que le sont celles relatives à l'article L. 442-1 du Code de commerce. Faute de pouvoir en connaître, la présence cour d'appel doit déclarer irrecevable une telle demande, nonobstant le fait que l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue sur le fondement des textes relatifs au dol en matière contractuelle émanant d'une juridiction située dans le ressort de compétence de la cour, reste recevable, l'irrecevabilité n'affectant que les demandes nouvelles formées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.

Il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 18 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° RG 19/13125. Arrêt n° 2021/102. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYBE. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08879.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Virgile R., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

Maître Vincent DE C. ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE INPS GROUPE

demeurant [adresse], défaillant

SA FRANFINANCE LOCATION

Dont le siège est sis [adresse], [...], représentée par Maître Paul G. de la SCP C. G. M. D. G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS INPS GROUPE

Dont le siège est sis [...], [...], représentée par Maître Sarah G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 février 2021 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :

Suivant offre acceptée le 26 mai 2011, Monsieur X. a conclu un contrat de location financière avec la société GE Capital équipement finance, devenue CM CIC leasing solution, portant sur un photocopieur « Triumph Adler DC 2726 » et un ordinateur Asus pour une durée de 21 trimestres pour un coût trimestriel de 1.859,09 euros HT avec un contrat de garantie et de maintenance.

Le matériel a été livré par la société Copy Management, aux droits laquelle est venue la société SAS INPS Groupe, qui s'était engagée à payer la somme de 8.000 euros TTC au titre de la participation au solde et a proposé le renouvellement du contrat à compter du 20ième mois.

Le 31 octobre 2012, le renouvellement du matériel a été proposé à Monsieur X., qui a signé un nouveau bon de commande et un nouveau contrat de maintenance et garantie pour un photocopieur « Triumph Adler DCC 6626 », les loyers mensuels étant alors de 595 euros HT sur 21 trimestres, la société Copy Management s'engageant à payer la somme de 12.840 euros au titre de la participation au solde ainsi qu'à proposer le renouvellement de l'opération au 12ième mois.

Le 6 décembre 2012, Monsieur X. a souscrit auprès de la SAS Atlance France un contrat de crédit-bail relatif à un ensemble de matériel de bureautique comprenant un photocopieur TA DC 6626h, un meuble support, une carte Ethernet, un PC de bureau ASUS et une cassette supplémentaire moyennant 21 loyers mensuels de 1.785 euros. Le fournisseur du matériel était la société Copy Management.

Le matériel pour les deux derniers contrats a été livré le 6 décembre 2012.

Le 11 décembre 2012, la société Atlance France a cédé ses droits et obligations découlant de ce contrat à la société Franfinance Location.

Des impayés sont survenus du 10 mars 2013 au 10 mars 2014 et à compter du 10 décembre 2014.

Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation du contrat de location financière de 26 mai 2011 et a condamné Monsieur X. à payer à la société GE Capital Equipement finance la somme de 20.515 euros, à titre de provision, décision confirmée par arrêt du 18 février 2016 de la présente cour.

Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 10 décembre 2014, la société Franfinance Location a assigné en paiement Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 30 juin 2015 pour la somme de 35.869,53 euros avec intérêt au taux de 1,5 % par mois à compter du 10 décembre 2014 et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et afin de le voir condamner à lui restituer le matériel.

Par acte du 30 novembre 2015, Monsieur X. a appelé en intervention forcée la société GE Capital équipement finance et la société INPS.

Par jugement contradictoire du 23 mars 2017, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a constaté la résiliation du contrat n° 156889/1 conclu le 6 décembre 2012 liant Monsieur X. à la SASU Franfinance Location, condamné Monsieur X. à restituer le matériel dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte, condamné Monsieur X. à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 35 869,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS CM CIC leasing solutions, renvoyé la SAS CM CIC Leasing solution à se prévaloir de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2015 et confirmée par arrêt du 18 février 2016, condamné Monsieur X. à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la SASU Franfinance location et 1.000 euros à la SAS CM CIC Leasing solution et aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que nonobstant les dénégations de l'intéressé, le contrat et le bon de commande du 31 octobre 2012 ont bien été signés par lui, que le matériel prévu aux contrats a bien été livré et qu'il a bien encaissé les chèques émis à son profit conformément aux dispositions contractuelles, qu'il ne justifie d'aucune manœuvre dolosive et qu'il signé en octobre 2012 et en décembre 2012 deux contrats distincts, l'un de location et l'autre de crédit -bail avec deux sociétés distinctes et à deux dates différentes, qu'il a signé deux bons de réception de matériel distincts et réceptionné en double du matériel, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il serait débiteur selon deux contrats distincts pour un même matériel.

Elle a estimé également qu'il n'incombait nullement à la société Copy Management de prévenir la SAS GE Capital Equipement de l'existence d'un autre contrat avec la société Atlance France

[*]

Monsieur X. a fait appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2017.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la cour de :

Vu les articles 1108,1109,1116 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6-I alinéa 2 ancien du Code du commerce,

Vu les articles L. 442-1 et suivants du Code du commerce,

Vu les avis de la CEPC n°15-1 et 15-3,

Vu la jurisprudence citée,

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande instance de Marseille en date du 23 mars 2017.

A titre principal :

- Constater le déséquilibre des contrats conclus par Monsieur X. avec la société INPS GROUPE.

- Prononcer la nullité des bons de commande en date du 18 mai 2011 et du 31 octobre 2012,

- Constater l'interdépendance des contrats conclus les 26 mai 2011 et 6 décembre 2012 avec les bons de commande en date du 18 mai 2011 et du 31 octobre 2012,

En conséquence :

- Dire et juger la nullité des contrats de location financière des 26 mai 2011 et du 6 décembre 2012 conclus respectivement avec les sociétés CM CIC Leasing solution et Franfinance location

- Condamner la société Leasing solution à restituer à Monsieur X. le montant des loyers échus, outre le coût de la garantie et de maintenance prélevé, à compter de la première échéance réglée jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 40.899,98 Euros.

- Condamner la société Franfinance location à restituer à Monsieur X. le montant des loyers échus, outre le coût de la garantie et de maintenance prélevé, à compter de la première échéance réglée jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 47.352,06 Euros.

- Constater le déséquilibre des contrats conclus par Monsieur X. avec la société Leasing solution et la Société Franfinance location en date des 26mai 2011 et 6 décembre 2012,

- Condamner la société INPS Groupe la société CM-CIC Leasing solution et la société Franfinance location à verser chacune la somme de 25.000,00 Euros à Monsieur X. au titre de dommages et intérêts.

Par conséquent,

A titre principal :

- Dire et juger que Monsieur X. n'est redevable d'aucune somme à l'égard des sociétés CM-CIC Leasing solution et la société Franfinance location

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que les clauses d'indemnités de résiliation constituent des clauses pénales.

- Dire et juger que Monsieur X. est redevable à l'égard de la société Franfinance location des loyers échus seulement, soit la somme de 14.224,09 Euros.

- Dire et juger que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2016 n'a pas, au principal, autorité de chose jugée,

- Constater que Monsieur X. est redevable à l'égard de la société CM-CIC Leasing solution des loyers échus seulement soit la somme de 3.730,08 Euros.

A titre subsidiaire :

- Constater que le consentement de Monsieur X. a été vicié en raison de manœuvres dolosives de la part de la société INPS GROUPE et la société Franfinance location s'agissant des contrats en date des 18 mai 2011, 26 mai 2011 et 6 décembre 2012.

- Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing solution en date du 26 mai 2011,

- Condamner la société CM CIC Leasing solution et Franfinance location à restituer à Monsieur X. le montant des loyers échus, outre le coût de la garantie et de maintenance prélevé, à compter de la première échéance réglée jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 40.899,98 Euros.

- Condamner la société Franfinance location et la SAS CM CIC Leasing solution à restituer à Monsieur X. le montant des loyers échus, outre le coût de la garantie et de maintenance prélevé, à compter de la première échéance réglée jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit la somme de 47.352,06 Euros.

- Condamner la société INPS GROUPE et la société Franfinance location et la SAS CM CIC Leasing solution à verser la somme de 75.000,00 Euros de dommages et intérêts à Monsieur X. en raison du dol subi.

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner la société INPS GROUPE à indemniser les sociétés CM CIC Leasing solution et Franfinance location de toutes sommes qui pourraient lui être dues au titre des contrats de location financière concernant les loyers échus ou à échoir.

- Condamner la société INPS GROUPE à relever et garantir Monsieur X. de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre au profit des sociétés CM CIC Leasing solution et Franfinance location.

- Condamner les sociétés CM CIC Leasing solution et Franfinance location à verser à Monsieur X. la somme de 5.000,00 euros au titre des remboursements des frais de Justice.

- Dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par les sociétés CM CIC Leasing solution et Franfinance location et seront distraits entre les mains de Maître Virgile R. sur son affirmation de droit.

A titre principal, il demande à la cour de prononcer la nullité des contrats au regard des dispositions de l'article L. 442-1 et L. 442-6 I alinéa 2 du code de commerce, en arguant que ces contrats ont été souscrits par Monsieur X., médecin libéral, pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il a revêtu la qualité de partenaire commercial et qu'un lien commercial était donc établi entre Monsieur X. et la société INPS GROUP depuis de nombreuses années, qu'une relation commerciale caractère suivi, continue et stable existait qu'il est bien fondé à solliciter l'application des dispositions des articles L. 442-1 et suivants (nouveaux) du Code de commerce reprenant celles antérieures de l'article L. 442-6 I alinéa 2 du Code du Commerce.

Pour justifier du déséquilibre du contrat avec la Société INPS GROUPE, anciennement COPY MANAGEMENT, il soulève l'absence de clause de résiliation valable ou de résolution fixée à son bénéfice selon les dispositions générales du contrat à l'exception d'une clause dissuasive au regard du montant très élevé qui reste à sa charge et donc contraire à l'article L. 442-6 alinéa2 du Code du commerce alors applicable.

Il fait état également d'une clause permettant à la société INPS Groupe de se soustraire à ses responsabilités en excluant toute mise en cause de sa part même si une faute de sa part ou une négligence était reconnue.

Il conclut que la nullité des bons de commande des 18 mai 2011 et 31 octobre 2012 conclus avec la société COPY MANAGEMENT, INPS GROUPE, entraîne de facto la nullité des contrats de locations financières qui en dépendent souscrits les 26 mai 2011 et 6 décembre 2012.

Concernant le contrat conclu avec la société CM CIC Leasing solution, anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, il soutient que l'arrêt rendu en référé n'a pas au principal autorité de chose jugée et que le contrat conclu le 18 mai 2011 avec la société COPY MANAGEMENT, étant nul, la nullité du contrat de location financière du 26 mai 2011 devra être prononcée de droit.

Concernant les contrats conclus le 31 octobre 2012 et le 6 décembre 2012, il souligne que le matériel proposé était exactement le même sur les deux bons de commande de COPY MANAGEMENT et que la nullité du contrat de location financière du 6 décembre 2012 devra être prononcée de droit.

En tout état de cause, même en l'absence d'interdépendance retenue, les contrats de location financière doivent être déclarés nuls en raison du déséquilibre tenant à l'asymétrie des conditions de résiliation et des clauses exonératrices de responsabilité au profit de la société CM CIC leasing et de société Franfinance location et l'obligation d'un paiement par virement.

Il soutient également que la clause de résiliation imposant le paiement intégral des loyers à échoir constitue une clause dissuasive au regard du montant très élevé qui reste à la charge du cocontractant, qu'elle ne doit pas trouver à s'appliquer et à titre subsidiaire qu'il s'agit d'une clause pénale qui doit être révisée au regard de son caractère excessif.

A titre subsidiaire, il conclut à la nullité des contrats en raison du dol en soulignant que le 6 décembre 2012 il souhaitait signer un contrat successif à celui signé le 31 octobre 2012 pour un renouvellement de contrat puisqu'il n'a nul besoin de deux photocopieurs vu son activité de médecin libéral mais d'un seul et qu'il a cru signer un contrat de location successif et non cumulatif que le matériel loué est un matériel bas de gamme dont le prix est manifestement excessif et disproportionné.

A titre infiniment subsidiaire, il demande la condamnation de la société INPS GROUPE, anciennement COPY MANAGEMENT, à relever en garantie Monsieur X. concernant les contrats de location financière.

[*]

Par conclusions du 16 mars 2020, la SAS CM CIC leasing solutions demande à la cour au visa de l'article 1134 du code civil de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, en ses conclusions d'intimée,

- Déclarer irrecevables devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE les demandes de Monsieur X. sur l'article L. 442-6 ancien du Code de commerce,

- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement du 23 mars 2017 rendu par le Tribunal de Grande instance de MARSEILLE ;

En conséquence,

- Voir constater la résiliation du contrat de location en date du 26 mai 2011 aux torts et griefs de Monsieur X.

- S'entendre Monsieur X. condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- Condamner Monsieur X. à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :

* loyers impayés 3.730,08 €

* pénalité de retard 373,01 €

* loyers à échoir 14.920,32 €

* pénalité contractuelle 1.492,03 €

Soit un total de 20.515,44 €

Avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2014.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société INPS GROUPE et la société GE CAPITAL Leasing solution sur mandat du locataire, Monsieur X.

- Condamner la société INPS GROUPE à restituer le prix de cession du matériel soit la somme de 26.423, 42 € avec intérêts légaux à compter du 31 mai 2011.

- Ordonner la fixation au passif de la société INPS de la somme précitée.

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC Leasing solution une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

Elle rappelle que Monsieur X. a conclu avec elle un contrat de location le 26 mai 2011 concernant le matériel suivant :

- 1 copieur dcc 2726 de marque Triumph Adler

- 1 laptop de marque Asus

La durée du contrat était fixée pour une période irrévocable de 66 mois moyennant le paiement des loyers suivants :

- 1 premier loyer intercalaire de 118,31 € TTC

- 21 loyers trimestriels de 1.859,09 € TTC

Au titre de ce contrat, au mois de novembre 2014, Monsieur X. restait devoir 2 loyers impayés échus pour une somme de 3.730,08 € TTC auxquels s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4-4 du contrat) pour un montant de 373,01 € TT.

Elle fait valoir qu'il échet de relever le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE pour statuer sur les dispositions de l'article L. 446-2 du Code de commerce, la Cour d'appel de PARIS, seule investie du pouvoir de statuer en application de l'article D. 442-3 ancien du Code de commerce.

Elle soutient de surcroît que de telles demandes sont mal fondées, médecin généraliste, Monsieur X. ne saurait invoquer les dispositions susvisées applicables uniquement entre commerçants, producteurs, industriels, qu'il ne peut pas non plus invoquer les dispositions du code de la consommation ayant contracté dans le cadre de son exercice professionnel

Elle précise que l'application de cet article permet uniquement d'obtenir des dommages intérêts en raison du préjudice subi et non la nullité.

Elle soutient de surcroît qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif et que le même matériel loué n'a pas fait l'objet d'un double financement que le contrat souscrit auprès de la société FRANFINANCE LOCATION concerne un ensemble de « matériels bureautiques » sans indications complémentaires dont le n° de série est le V2501085 et ces références ne correspondent pas aux matériels financés par la concluante et qu'en aucun cas, la concluante ne doit pâtir de la carence du fournisseur au titre d'accords commerciaux auxquels elle est parfaitement étrangère.

Sur le dol, elle fait valoir que Monsieur X. invoque, d'une parfaite mauvaise foi, alors qu'il a réglé parfaitement ses loyers pendant 3 ans, des manœuvres dolosives qui auraient vicié son consentement dans la conclusion du contrat de location que les éléments versés au débat sont insuffisants à caractériser les manœuvres dolosives, le montage élaboré par la société INPS GROUPE ayant été parfaitement accepté en pleine connaissance de cause par le locataire et qu'un cocontractant n'est plus recevable à solliciter l'annulation d'un contrat dès lors que ce dernier a été exécuté, une telle exécution valant confirmation et que de surcroît, l'erreur sur la valeur n'a jamais constitué un vice du consentement.

[*]

Par conclusions du 20 mars 2020, la SA Franfinance location demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil de :

- Déclarer irrecevables devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE les demandes de Monsieur X. fondées sur l'article L. 442-6 ancien du Code de commerce,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le Jugement du 23 mars 2017 rendu par le Tribunal de

grande instance de MARSEILLE en ce qui concerne la résiliation liant Monsieur X. et la société Franfinance location,

En conséquence,

- S'entendre Monsieur X. condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée,

- Condamner Monsieur X. à payer à la société Franfinance location la somme de 35.869,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître G., avocat au barreau.

Elle soutient que le matériel financé par la société Atlance concerne un ensemble « matériel bureautique » dont le numéro de série est V2501085 et celui financé par la société Capital Equipement est un photocopieur, qu'il n'y a donc pas eu de double financement, les cocontractants ne sont pas les mêmes et les contrats n'ont pas été conclus le même jour, enfin deux bons de réceptions ont été signé, avec deux en têtes distinctes.

Elle soutient que le contrat n'est nullement déséquilibré puisqu'elle a réglé le fournisseur, que la clause de résiliation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée qui est égal au gain manqué et la perte éprouvée.

Sur le dol, elle oppose l'absence de preuves de manœuvres dolosives.

[*]

La société INPS Groupe, représentée par Maître De C. son liquidateur judiciaire, a été valablement assignée par acte du 25 juillet 2018 comportant la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Sur l'article L. 442-1 et suivants du code de commerce :

Monsieur X. sollicite la nullité des bons de commande signée les 18 mai 2011 et 31 octobre 2011 et des contrats du 26 mai 2011 et du 6 décembre 2012 sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce en arguant d'un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties.

[L’article ] L. 442-I-1° du code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Toutefois, les litiges fondés sur l'article L. 442-1 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, qui englobent notamment les notions de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et de rupture brutale de relation commerciale établie, relèvent de la compétence exclusive des juridictions spécialisées telles que mentionnées aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du dit code et en appel de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris. Ces dispositions sont d'ordre public.

Il convient de relever que devant les premiers juges, Monsieur X. n'a invoqué que des dispositions de droit commun, en l'espèce l'article 1116 ancien du code civil et ce n'est que pour la première fois en cause d'appel que le sont celles relatives à l'article L. 442-1 du Code de commerce.

Faute de pouvoir en connaître, la présence cour d'appel doit déclarer irrecevable une telle demande, nonobstant le fait que l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue sur le fondement des textes relatifs au dol en matière contractuelle émanant d'une juridiction située dans le ressort de compétence de la cour, reste recevable, l'irrecevabilité n'affectant que les demandes nouvelles formées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.

Il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.

 

Sur la nullité en raison d'un vice du consentement :

Monsieur X. sollicite la nullité des contrats conclus avec les sociétés INPS groupe, Franfinance Location et CM CIC Leasing Solution au motif que son consentement aurait été vicié par les manœuvres dolosives du salarié de la société INPS qui le 6 décembre 2012 lui a proposé un contrat de location d'un photocopieur, matériel qu'il avait déjà en sa possession en vertu d'un renouvellement de contrat signé le 31 octobre 2012 et alors qu'il n'avait nul besoin d'un second photocopieur eu égard à son activité professionnelle et que le matériel proposé dans le contrat du 6 décembre 2012 avec la société Atlance devenue Franfinance, était strictement identique à celui visé dans le bon de commande du 31 octobre 2012. Selon lui, la société Atlance ne pouvait ignorer qu'il était déjà engagé pour un même matériel avec la société CM CIC Leasing Solution, les deux sociétés ayant le même fournisseur.

De surcroît, il soutient que le prix du matériel loué le 6 décembre 2012 était excessif par rapport à la qualité du produit livré d'où une erreur sur la valeur vénale du bien, de nature à justifier le prononcé de la nullité du contrat.

L'article 1130 nouveau du Code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». L'article 1131 précise que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » Et enfin l'article 1137 énonce que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Il incombe à Monsieur X. de justifier d'un stratagème utilisé par la société INPS Groupe pour le tromper et l'inciter à consentir le contrat litigieux ou de démontrer le silence intentionnel de la société INPS Groupe en vue de dissimuler une information qu'elle savait essentielle pour lui, constituant une réticence dolosive.

Il se prévaut de l'identité des matériels entre ceux prévus au renouvellent souscrit le 31 octobre 2012 et ceux du contrat du 6 décembre 2012, les deux documents contractuels n'ayant donné lieu qu'à une seule et même livraison.

Toutefois, il convient de relever que le bon de commande souscrit le 31 octobre 2012 relatif à du matériel financé par la société CM CIC Leasing Solution porte sur « un photocopieur DCC 6626, fax copieur imprimante scanner PC fax, une K7, et une carte Ethernet et un ordinateur poste fixe » et le contrat conclu le 6 décembre 2012 et financé par la société Atlante devenue Franfinance location porte sur un « ordinateur ASUS K72F TY 222V, un photocopieur TA DCC 6626h, un meuble support cabin 61, une carte Ethernet et une cassette supplémentaire ».

Ainsi Monsieur X. a, à deux dates distinctes de plus d'un mois entre elles, signé deux bons de commande avec la société INPS Groupe et il a souscrit concomitamment deux contrats de financement selon des modalités différentes puisqu'il s'agissait d'un contrat de crédit-bail pour l'un et de location financière pour l'autre et avec deux sociétés distinctes.

Il ne peut donc raisonnablement soutenir qu'il a été trompé par la société INPS Groupe qui lui aurait sciemment fait croire que le contrat de 6 décembre 2012 s'analyserait en un renouvellement du contrat conclu un mois plus tôt alors que le bon de commande daté du 31 octobre 2012 mentionnait expressément ‘renouvellement et solde du contrat à partir du 12ième mois '. Cette clause claire et dénuée d'ambiguïté et n'ouvrant pas droit à interprétation n'a pu tromper Monsieur X. et ne peut s'analyser en une manœuvre dolosive.

Monsieur X. ne justifie pas de pratiques trompeuses qui auraient été source d'une erreur ayant vicié son consentement.

Il indique que le 6 décembre 2012, il n'a reçu qu'une partie du matériel commandé. Toutefois il n'est pas contesté qu'il a signé deux bons de réception datés du même jour mais présentant une formulation distincte l'un s'intitulant « Procès-verbal de réception » en ce qui concerne la société Atlante et l'autre « bon de livraison » concernant la société CIC CM Leasing Solution. Ces deux documents portent tous deux la signature de Monsieur X., sans réserve ni protestation.

La simple similitude entre les matériels livrés, celui relatif à société Atlante portant mention « ordinateur portable ASUS, un photocopieur TA DCC 6626H, un meuble support cabin 61, une carte Ethernet et une cassette supplémentaire » et celui relatif à société CIC Leasing Solution « un appareil DCC6626H imp/fax/scan, un cabin 61, une carte Ethernet et un PC de bureau (tour écran et clavier et souris) » ne permet nullement de conclure à l'existence d'un dol, Monsieur X. ne niant pas la réception en double d'un matériel présentant des similarités certaines, cette simple similarité ne pouvant à elle seule emporter la preuve de l'existence d'un dol.

Il soutient seulement que cette double commande excédait ses besoins en bureautique eu égard à son activité et qu'il n'a pu souscrire de tels contrats que trompé par les manœuvres dolosives du salarié de la société INPS Groupe.

Toutefois, cette simple allégation, qui n'est corroborée par aucun élément probant, est insuffisante à établir le dol alors qu'il n'est fait état d'aucune pratique commerciale trompeuse et agressive qui aurait été déterminante de son consentement sachant que Monsieur X. n'invoque pas un manquement à une obligation de conseil de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts mais fonde son action en nullité du contrat sur le dol en raison de manœuvres dolosives.

Or il ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'existence de manœuvres dolosives ou d'une réticence dolosive ni de pratiques déloyales imputables à la société INPS Groupe anciennement Copy management, antérieures à la signature des contrats. Il n'établit pas avoir été abusé par elle.

Conformément aux dispositions de l'article 1133 du code civil, l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la chose, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Le contrat conclu avec la société INPS groupe le 6 décembre 2012 porte notamment sur un photocopieur de marque Triumph Adler DCC 6626 et un ordinateur portable de marque ASUS type, ce matériel a été facturé par la société Franfinance location au prix total de 39.157 euros soit 21 loyers de 1.859,06 euros et un loyer de 118,31 euros. Monsieur X. produit aux débats des annonces commerciales justifiant des propositions de vente d'un photocopieur de Marque Triumph Adler DC 2726 moyennant une somme de 1.400 euros. Il argue d'une erreur sur la valeur de la chose acquise de nature à justifier la nullité du contrat.

Toutefois, la lecture des documents contractuels initiaux, même elliptiques, permettait à Monsieur X. d'avoir une connaissance complète de la durée du contrat, de la périodicité et du montant des loyers. Il lui appartenait de se référer aux dits documents qu'il reconnaît avoir signés, pour calculer le coût total de la location en effectuant une simple multiplication et le comparer au coût du matériel neuf. De sorte que même exorbitante, la seule différence entre le prix d'achat du matériel et le coût de la location financière est insuffisante à elle seule à constituer un dol.

Il ne remet nullement en cause les qualités essentielles du matériel fourni, notamment en raison d'éventuels dysfonctionnements. De sorte qu'en l'absence d'erreur sur les qualités essentielles de la chose, l'écart de prix dénoncé ne peut être qualifié d'erreur sur la chose au sens de l'article 1135 du code civil et ne constitue pas une cause de nullité.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

 

Sur les sommes dues :

Sur la demande de condamnation en paiement au profit de la CM CIC Leasing Solution :

Par conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2020, la société CM CIC Leasing Solution demande à la cour de « confirmer le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille ». Or la juridiction de premier degré a déclaré « irrecevable la société CM CIC en sa demande reconventionnelle et renvoyé la SAS CM CIC Leasing Solution à se prévaloir de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 juillet 2015 confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 février 2016 statuant sur la dite demande ».

En vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées et la cour ne statue que sur les prétentions exposées dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante.

Or en l'espèce, les conclusions déposées par la SA CM CIC Leasing solutions ne contiennent aucune demande de réformation du jugement déféré. Dès lors, la Cour ne peut que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante qui en revanche, par sa demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, acquiesce aux chefs de la première décision la concernant.

Il convient néanmoins de constater que Monsieur X. reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 3.730,08 euros à la SA CM CIC Leasing Solutions.

 

Sur la demande de condamnation en paiement au profit de la société Franfinance :

La société Franfinance sollicite la constatation de la résiliation du contrat au 6 décembre 2012 et la condamnation de Monsieur X. à lui verser la somme de 35.869,53 euros correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir et à une pénalité contractuelle, en application des dispositions contractuelles.

Il n'est pas contesté que le matériel loué a été délivré et dûment réceptionné le 6 décembre 2012 et que le preneur a cessé de payer les loyers à compter du 1er mars 2013. Le défaut de paiement a persisté malgré la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 10 décembre 2014 visant la clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement prévu au contrat sous l'article 14-3, le contrat est donc résolu depuis cette mise en demeure.

Les loyers impayés et échus pour la période du 10 mars 2013 au 10 septembre 2014 s'élèvent à la somme de 14.224,09 euros, cette somme n'est pas contestée. Monsieur X. doit être condamné à payer ces sommes.

En outre le contrat stipule en son article 14-4 que le locataire doit verser au loueur an cas de résiliation, outre les sommes dues à la date de la résiliation, une somme égale au solde des loyers hors taxes dus jusqu'au terme contractuel de la location majorée d'une pénalité de 10 %.

En l'espèce, il reste 13 loyers à échoir pour la période du 10 décembre 2014 au 10 décembre 2017 pour un montant de 21.645 euros. Néanmoins, Monsieur X. s'oppose au paiement de cette somme en estimant que la clause doit être qualifiée de clause pénale et qu'elle doit être réduite eu égard à son caractère excessif, argument auquel s'oppose la société Franfinance Location en déniant tout caractère excessif au motif que cette indemnité vise à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée de la convention, le privant de la contrepartie attendue de son engagement.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Elle est ainsi la compensation des dommages intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations mais également comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur éventuel du crédit bailleur en cas d'inexécution de la convention.

En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location du matériel composé des loyers restant à courir constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération.

Le caractère excessif d'une clause pénale résulte de la comparaison entre celle-ci et le préjudice effectivement subi par le créancier.

En l'espèce, le contrat conclu le 6 décembre 2012 pour une durée initiale de 66 mois, soit 5 ans et 6 mois, a été résilié dès le 10 décembre 2014.

Le matériel a été acheté pour une somme de 33.860,24 euros par la société Atlance, qui n'a encaissé aucun loyer, mais qui va encaisser la somme de 14.224,09 euros sus visée. Le matériel est toujours entre les mains de Monsieur X. alors que son contrat devait arriver à échéance le 1er juin 2018, ce qui fait que la société n'a pu en disposer depuis cette date soit durant 33 mois et percevoir le gain escompté soit une somme de 58.905 euros en termes de loyers, de sorte que même en tenant compte de l'obsolescente du matériel, l'indemnité de résiliation n'apparaît pas excessive eu égard à la perte subie et qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

Il convient de confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur X. à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 35.869,09 euros.

 

Sur la restitution du matériel :

Les contrats souscrit CM CIC Leasing Solution impose en son article 10 au locataire an cas de résiliation de « restituer le matériel en un lieu désigné par le bailleur et à défaut le bailleur pourra faire enlever le matériel en tout lieu où il se trouve ». Celui conclu avec la société Franfinance Location prescrit au cocontractant en cas de rupture du contrat de « restituer immédiatement l'équipement complet au siège social du loueur ou à l'adresse indiquée par celui-ci ».

Faute pour Monsieur X. de justifier de cette restitution du matériel exigée en application des dispositions contractuelles, cette dernière doit être ordonnée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte qui n'apparait pas pertinente.

 

Sur la demande de relever et garantir :

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Monsieur X., qui sollicite la condamnation du groupe INPS à le relever et garantir de toute condamnation, ne soulève aucun moyen à l'appui de cette prétention dont il doit être débouté.

 

Sur les autres demandes :

Monsieur X., succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros à la société Franfinance Location et la SAS CM CIC Leasing Solution.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement déféré rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille,

En y ajoutant :

Déclare irrecevables les demande de Monsieur X. fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce,

Constate que Monsieur X. reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 3.730,08 euros à la SA CM CIC Leasing Solutions,

Condamner Monsieur X. a payer à la SAS CM CIC Leasing Solution la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur X. à payer à la société Franfinance Location la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. au entiers dépens.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT