CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 25 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8873
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 25 mars 2021 : RG n° 19/00397 ; arrêt n° 2021/99
Publication : Jurica
Extrait : « Les consorts X. soutiennent que la clause de l'article 6 aux termes de laquelle la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle est une clause d'exclusion ne respectant pas l'article L. 112-4 du code des assurances. Outre le fait que cette clause figure en caractères gras et apparents, elle n'édicte pas d'exclusion à la garantie mais définit les conditions d'application de la garantie plancher en précisant qu'elle prend fin lorsque l'épargne sur le support devient nulle. N'étant pas une clause d'exclusion elle n'est donc pas soumise aux prescriptions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
Les consorts X. font également valoir que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, au motif qu'elle est contraire à l'objet même de la garantie plancher qui vise à garantir le capital investi sur un support en cas de décès, quelque soit le montant des unités de compte, que le contrat Primavalis ne met à la charge de l'assureur aucune obligation d'information au profit de l'assuré lui permettant d'anticiper la disparition de l'épargne investie, l'information annuelle de l'adhérent prévue par l'article 27 de l'annexe étant inopérante s'agissant d'un bilan de la situation passée arrêtée au 31 décembre de l'année écoulée. Ils font valoir de plus que l'article 17 de l'annexe du contrat Primavalis stipulant les frais de gestion et de cotisations sont imputés sur l'épargne investie sur le support renforce le déséquilibre au détriment de l'assuré consommateur, à défaut d'information préalable quant aux dates et montants des prélèvements opérés, de choix des modalités de paiement de ces frais ou de la possibilité d'y mettre fin.
Il ne peut être soutenu que suite à un investissement sur un support en unités de compte, soit sur un support à risque élevé car soumis aux aléas des marchés financiers, géré par un organisme et dès lors amputés de frais de gestion, au décès du souscripteur ses héritiers auraient la possibilité de percevoir le capital garanti correspondant au montant prévu à l'origine du contrat, sans tenir compte de la fluctuation du rendement au cours des années et des aléas acceptés par l'assuré. Dès lors la clause prévue à l'article 6, dont le souscripteur avait une parfaite connaissance lors de son adhésion ne peut être considérée comme abusive.
Aux termes de l'article 27 : une fois par l'an l'assureur adresse à l'adhérent une situation de son adhésion indiquant au 1er janvier la valeur de rachat, les capitaux garantis, le cas échéant les frais des garanties plancher et optionnelles, les versements de l'année ainsi que la valeur des unités de compte et leur évolution annuelle. Il résulte du dossier que la SA Generali a adressé à M. X., chaque année, un état comportant les renseignements prévus à cet article 27 qui lui ont permis de prendre connaissance de l'évolution de son investissement.
L'article 17 énonce : frais de la garantie plancher : pour chaque support ils sont égaux au montant du capital sous risque multiplié par le taux de mortalité du tarif de l'assureur en vigueur au moment de leur prélèvement. Ils sont prélevés sur chaque support. Un tableau « taux de mortalité hebdomadaire du tarif de l'assureur en fonction de l'âge » figure également dans l'annexe jointe au certificat d'adhésion. Ainsi, le souscripteur est informé de façon claire de l'existence, en contrepartie de la gestion de son investissement, de frais et des modalités de prélèvement de ceux-ci qui sont obligatoirement opérés sur le support. De ce fait cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-3
ARRÊT DU 25 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00397. Arrêt n° 2021/99. N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTAO. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 17/02600.
APPELANTS :
Monsieur G. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Francis S. de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur P. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Francis S. de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié, demeurant [adresse], représentée par Maître Carole C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Laurence M., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Carole C. de la SCP C. CAROLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2021 en audience publique devant la cour composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur), Mme Florence TANGUY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 21 octobre 2003, M. J. X. a souscrit un contrat d'assurance vie pour un montant de 72.370,17 euros auprès de la SA Guardian Vie aux droits et obligations de laquelle vient la SA Generali Vie, contrat dont les bénéficiaires étaient MM. G. X. et P. X.
M. J. X. est décédé le 18 décembre 2013.
La SA Generali Vie a indiqué devoir verser, dans le cadre du contrat souscrit, à M. G. X. et à M. P. X. la somme de 27.283,70 euros.
Par acte en date du 24 février 2017, MM. G. X. et P. X. ont assigné la SA Generali Vie aux fins qu'elle soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser la somme de 36.185,08 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, en exécution du contrat d'assurance vie souscrit par M. J. X., ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- Déclaré recevable l'action introduite par Messieurs G. X. et P. X.
- Débouté Messieurs G. X. et P. X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Condamné in solidum Messieurs G. X. et P. X. à verser à la SA Generali Vie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté toute autre demande
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. G. X. et M. P. X. ont relevé appel le 9 janvier 2019.
[*]
Vu les conclusions de Messieurs G. X. et P. X. notifiées le 9 avril 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- Dire et juger que la clause suivant laquelle « la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle » stipulée par l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance sur la vie dénommé Primavalis est une clause d'exclusion de garantie
- Dire et juger que la clause suivant laquelle « la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle » stipulée par l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance sur la vie dénommé Primavalis ne figure pas en caractère très apparent comme l'exige l'article L. 112-4 du code des assurances
- Dire et juger à défaut que la clause suivant laquelle « la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle » stipulée par l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance sur la vie dénommé Primavalis est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et donc réputée non écrite
- Dire et juger que la clause stipulée par l'article 17 des conditions générales du contrat d'assurance sur la vie dénommée Primavalis suivant laquelle « ils (les frais de la garantie plancher) sont prélevés sur chaque support » est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et donc réputée non écrite
- Dire et juger ladite clause contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 130-20 du code des assurances
En conséquence :
- Écarter l'application de la clause suivant laquelle « la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle » stipulée par l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance sur la vie dénommé Primavalis
- Écarter l'application de la clause laquelle « ils (les frais de la garantie plancher) sont prélevés sur chaque support » stipulée par l'article 17 des conditions générales du contrat d'assurance sur la vie dénommé Primavalis
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille
- Condamner la société Generali Vie à verser à M G. X. et à M. P. X. une somme de 22.543,23 euros à chacun en principal, augmentée des intérêts aux taux légal à compte du 21 janvier 2014
- Condamner la société Generali Vie à verser à M. G. X. et à M. P. X. une somme de 2.500 € à chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL R. & Associés.
[*]
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 8 juillet 2020 par la SA Generali Vie en application de l'article 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts X. font valoir que le contrat d'assurance vie Primavalis souscrit par M. J. X. stipule que l'adhérent bénéficie, en cas de décès, d'une garantie plancher automatique, qu'aux termes du certificat d'adhésion du 1er décembre 2003 le montant du capital garanti à l'adhésion en cas de décès est égal au total des sommes investies.
Le certificat d'adhésion du 21 octobre 2003 fait état d'un versement par M. J. X. d'une somme de 75.000 euros avec des frais sur versement de 3,5 % et des frais de gestion annuels sur encours de 0,96 %.
L'annexe jointe à ce certificat d'adhésion mentionne en son article 5 : l'adhérent bénéficie en cas de décès d'une garantie plancher automatique (article 6). Aux termes de cet article 6 : au décès de l'assuré, l'assureur verse sur chaque support la plus élevée des deux valeurs suivantes : l'épargne sur ce support nette de tous frais (ou) la valeur garantie plancher telle que définie ci-après : cumul des sommes nettes investies et de l'épargne arbitrée vers le support diminué lors de chaque rachat ou arbitrage hors du support dans les mêmes proportions que l'épargne du support et précise en caractères gras et apparents : la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle.
Les consorts X. ne contestent pas que M. J. X. a, le 17 novembre 2006, effectué un arbitrage et a demandé que la totalité de son support soit investie sur l'unité de compte Optimiz Presto 2, soit sur des supports sujets à des fluctuations dépendant notamment des marchés financiers.
Par courrier en date du 24 avril 2015, la SA Generali Vie a informé les consorts X., en application des clauses de l'annexe rappelées ci-dessus, que : à chaque opération de versement, rachat ou arbitrage, la valeur de la garantie plancher est recalculée et comparée avec la valeur de l'épargne atteinte. La différence entre le montant de la garantie plancher et le montant de la valeur atteinte correspond au capital sous risque sur lequel sont calculés les frais de la garantie décès (…) la garantie décès prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle (…) le contrat a présenté de forts capitaux sous risque en ce qui concerne le support Optimiz Presto 2. L'écart entre la garantie décès et l'épargne disponible s'est creusé. Les frais de cotisation de la garantie décès ont amputé progressivement le support en unités de compte jusqu'à sa disparition totale. A la date du décès, soit le 18 décembre 2013, le montant du capital décès garanti est égal à la valeur atteinte du contrat.
A ce courrier, la SA Generali a joint le détail des frais de garantie complémentaires (année 2004 à 2013) pour un montant de 24.310,71 euros et de frais de gestion (année 2003 à 2015) 11.440,06 euros ainsi qu'un tableau de la variation du capital garanti en cas de décès au cour des années qui se trouvait être de 26.591,39 euros au 30 septembre 2013.
Les consorts X. soutiennent que la clause de l'article 6 aux termes de laquelle la garantie plancher sur un support prend fin lorsque l'épargne sur ce support devient nulle est une clause d'exclusion ne respectant pas l'article L. 112-4 du code des assurances.
Outre le fait que cette clause figure en caractères gras et apparents, elle n'édicte pas d'exclusion à la garantie mais définit les conditions d'application de la garantie plancher en précisant qu'elle prend fin lorsque l'épargne sur le support devient nulle. N'étant pas une clause d'exclusion elle n'est donc pas soumise aux prescriptions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
Les consorts X. font également valoir que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, au motif qu'elle est contraire à l'objet même de la garantie plancher qui vise à garantir le capital investi sur un support en cas de décès, quelque soit le montant des unités de compte, que le contrat Primavalis ne met à la charge de l'assureur aucune obligation d'information au profit de l'assuré lui permettant d'anticiper la disparition de l'épargne investie, l'information annuelle de l'adhérent prévue par l'article 27 de l'annexe étant inopérante s'agissant d'un bilan de la situation passée arrêtée au 31 décembre de l'année écoulée.
Ils font valoir de plus que l'article 17 de l'annexe du contrat Primavalis stipulant les frais de gestion et de cotisations sont imputés sur l'épargne investie sur le support renforce le déséquilibre au détriment de l'assuré consommateur, à défaut d'information préalable quant aux dates et montants des prélèvements opérés, de choix des modalités de paiement de ces frais ou de la possibilité d'y mettre fin.
Il ne peut être soutenu que suite à un investissement sur un support en unités de compte, soit sur un support à risque élevé car soumis aux aléas des marchés financiers, géré par un organisme et dès lors amputés de frais de gestion, au décès du souscripteur ses héritiers auraient la possibilité de percevoir le capital garanti correspondant au montant prévu à l'origine du contrat, sans tenir compte de la fluctuation du rendement au cours des années et des aléas acceptés par l'assuré. Dès lors la clause prévue à l'article 6, dont le souscripteur avait une parfaite connaissance lors de son adhésion ne peut être considérée comme abusive.
Aux termes de l'article 27 : une fois par l'an l'assureur adresse à l'adhérent une situation de son adhésion indiquant au 1er janvier la valeur de rachat, les capitaux garantis, le cas échéant les frais des garanties plancher et optionnelles, les versements de l'année ainsi que la valeur des unités de compte et leur évolution annuelle. Il résulte du dossier que la SA Generali a adressé à M. X., chaque année, un état comportant les renseignements prévus à cet article 27 qui lui ont permis de prendre connaissance de l'évolution de son investissement.
L'article 17 énonce : frais de la garantie plancher : pour chaque support ils sont égaux au montant du capital sous risque multiplié par le taux de mortalité du tarif de l'assureur en vigueur au moment de leur prélèvement. Ils sont prélevés sur chaque support.
Un tableau « taux de mortalité hebdomadaire du tarif de l'assureur en fonction de l'âge » figure également dans l'annexe jointe au certificat d'adhésion.
Ainsi, le souscripteur est informé de façon claire de l'existence, en contrepartie de la gestion de son investissement, de frais et des modalités de prélèvement de ceux-ci qui sont obligatoirement opérés sur le support. De ce fait cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Enfin, ces frais ne pouvant s'analyser comme le paiement de cotisation, les dispositions de l'article L. 130-20 ne sont pas applicables.
Pour ces motifs la décision du premier juge sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts X. seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 25 juin 2018,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. G. X. et M. P. X. aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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