CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ANGERS (ch. A com.), 27 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 27 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 17/00752
Date : 27/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/04/2017
Référence bibliographique : 5835 (L. 212-1 C. consom., domaine, absence de clause)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8882

CA ANGERS (ch. A com.), 27 avril 2021 : RG n° 17/00752 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de la combinaison des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans une offre de prêt immobilier adressée à un consommateur ou non-professionnel, lorsque les intérêts sont calculés sur la base d'une année autre que l'année civile, n'est sanctionnée qu'à la condition que l'inexactitude du taux nominal résultant de cette erreur entraîne un écart supérieur à une décimale du taux effectif global stipulé par rapport au taux effectif global réel.

Or, en l'espèce, outre le fait que les intimés ne s'appuient que sur l'expertise amiable réalisée le 22 juillet 2015 pour démontrer que la base de calcul des intérêts utilisée par le Crédit Agricole serait autre que celle de l'année civile, il ne peut qu'être constaté qu'ils n'allèguent ni a fortiori ne démontrent que cette erreur aurait modifié le résultat du calcul du taux effectif global, pour chacun des prêts, d'au moins une décimale par rapport au taux stipulé comme l'exigent les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

De même, M. et Mme X. ne démontrent pas que les conditions générales des contrats de prêt litigieux comportent une clause stipulant expressément que les intérêts sont calculés sur une base de 360 jours dont ils allèguent le caractère abusif.

Par conséquent, ces derniers ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des intérêts conventionnels et subsidiairement la déchéance du droit à ces intérêts. Il n'y a donc pas lieu à ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel des deux contrats de prêt depuis leur origine et pour toute leur durée ni à prononcer une condamnation au paiement des intérêts trop perçus. Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00752. N° Portalis DBVP-V-B7B-EC3S. [Sur appel de] Jugement du 20 février 2017, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS : R.G. n° 15/02537.

 

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Philippe L. de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71170105

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...]

Représentés par Maître Thierry B. substitué par Maître Sophie B. de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Janvier 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre, Mme ROBVEILLE, Conseiller, M. BENMIMOUNE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon deux offres préalables acceptées le 18 octobre 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit Agricole) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. deux prêts immobiliers afin de leur permettre d'acquérir leur résidence principale : le premier d'un montant de 95.000 euros, remboursable au taux d'intérêt de 3,30 % l'an en 180 échéances, et le second, d'un même montant, remboursable au taux d'intérêt de 2,89 % l'an en 120 échéances.

Estimant que ces offres comportaient une erreur dans la détermination du taux effectif global, M. et Mme X. ont adressé au Crédit Agricole une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 octobre 2014 aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

A la suite du refus opposé par le Crédit Agricole, M. et Mme X. l'ont fait assigner, par acte d'huissier du 11 août 2015, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel des deux contrats de prêts depuis leur origine et pour toute leur durée, et de voir le Crédit Agricole condamner à lui payer une somme de 18.557,25 euros en application de la substitution du taux d'intérêt, outre les intérêts trop versés depuis le 10 juillet 2015.

Le Crédit Agricole s'est opposé à ces demandes estimant principalement que la preuve des irrégularités alléguées affectant le taux effectif global n'était pas rapportée.

Par jugement contradictoire du 20 février 2017, assorti de l'exécution provisoire sauf pour le chef du dispositif relatif aux dépens, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- déclaré recevable l'action introduite par M. et Mme X.,

- constaté que le taux effectif global des deux prêts immobiliers est erroné,

- ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel des deux contrats de prêt depuis leur origine et pour toute leur durée,

- condamné le Crédit Agricole à payer à M. et Mme X. la somme de 18.557,25 euros outre les intérêts trop versés depuis le 10 juillet 2015,

- condamné le Crédit Agricole à leur payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour faire droit aux demandes formées par M. et Mme X., le tribunal a retenu que le taux effectif global mentionné dans les deux offres de prêt immobilier était erroné en ce que les frais de garantie supportés par les emprunteurs n'y ont pas été intégrés et en ce que le calcul des intérêts dus reposait sur une base de 360 jours et non de 365 jours. Le premier juge en a déduit qu'en application combinée des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la stipulation d'intérêts irrégulière devait être substituée par le taux d'intérêt légal.

Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2017, le Crédit Agricole a interjeté un appel total de ce jugement, intimant M. et Mme X.

[*]

Le Crédit Agricole, au visa des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- à titre principal, de juger que le rapport d'expertise amiable produit par M. et Mme X. ne peut servir d'unique fondement à leurs demandes et se trouve dénué de valeur probante ; en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire, de juger que les frais liés à la constitution de la garantie n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global et que les intérêts ont été calculés sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours ; en conséquence, de débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- à titre très subsidiaire, de constater que l'erreur affectant le taux effectif global n'excède pas le seuil de tolérance autorisé par l'article R. 313-1,II du code de la consommation : en conséquence, de débouter les intimés de leurs demandes,

- à titre infiniment subsidiaire :

- de juger irrecevable, et en tout cas mal fondée, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel tendant à la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel,

- de juger que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par la cour d'appel,

- de constater qu'en l'espèce l'erreur alléguée n'affecterait que les intérêts intercalaires relatifs aux échéances dites brisées,

- en conséquence, de ramener à de plus justes proportions la sanction résultant de l'erreur prétendument commise dans le calcul du taux effectif global,

- en toutes hypothèses, de condamner M. et Mme X. à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

M. et Mme X. prient la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, constater que le taux effectif global des deux prêts immobiliers est erroné,

- constater que les modalités de calcul de l'intérêt conventionnel n'ont pas été fixées sur la base du nombre de jours de l'année civile,

- subsidiairement, dire que la clause selon laquelle les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé par les conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qu'il s'agit d'une clause abusive,

- prononcer la nullité des intérêts conventionnels et subsidiairement la déchéance,

- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel des deux contrats de prêt depuis leur origine et pour toute leur durée,

- condamner le Crédit Agricole à leur verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 26 novembre 2020 pour le Crédit Agricole (conclusions récapitulatives n°2),

- le 16 novembre 2020 pour M. et Mme X. (conclusions récapitulatives n°3).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité du taux effectif global :

- Sur la force probante du rapport d'expertise amiable :

Le Crédit Agricole soutient à juste titre que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'expertise sur laquelle s'appuient les demandeurs a été réalisée à leur demande par le cabinet BPEX le 22 juillet 2015, et le fait que l'expert ayant procédé à l'expertise soit inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de céans ne modifie aucunement la nature amiable extrajudiciaire de cette expertise.

Dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier si d'autres éléments de preuve viennent corroborer cette expertise, sans pour autant pouvoir refuser d'examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

Par conséquent, contrairement à ce soutient le Crédit Agricole, M. et Mme X. ne peuvent être déboutés de leurs demandes du seul fait que l'expertise qu'ils produisent n'est pas judiciaire.

 

- Sur les frais de garantie :

Le Crédit Mutuel reproche au premier juge d'avoir retenu que le taux effectif global mentionné dans les deux offres de prêt était irrégulier en ce qu'il ne comprenait pas dans son calcul les frais de constitution du fonds réglés par les emprunteurs. A cet égard, le prêteur soutient que ces frais ne correspondent pas à des frais relatifs à la mise en place de la garantie consentie par le Fonds Mutuel de Garantie des Militaires (FMGM), devant être inclus dans le taux effectif global, mais à la valeur intrinsèque de la sûreté, analysée comme un gage espèce, exclue de l'assiette de ce taux. Il en déduit que les frais litigieux ne relèvent pas des frais mentionnés par l'article L. 313-1 du code de la consommation comme devant être intégrés au calcul du TEG. Il ajoute que le coût de la contribution initiale au FMGM était indéterminable dans son quantum à la date de l'offre de crédit compte tenu du caractère indéterminable de la créance de restitution. Subsidiairement, le prêteur considère que, même à considérer que les calculs opérés par l'expert amiable seraient exacts, l'erreur alléguée n'entraînerait pas une différence entre le taux réel et le taux mentionné supérieure au seuil de tolérance d'une décimale fixé par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

En réplique, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les intimés font valoir que la somme qu'ils ont payée au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion de ce prêt, doit être intégrée dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'elle est imposée comme condition d'octroi du prêt. Ils précisent que les frais de 950 euros par prêt étaient parfaitement connus à la date de souscription du prêt tel que cela ressort des attestations de garantie datées du 30 septembre 2010. Ils contestent que ces frais ne constituent pas des frais relatifs à la mise en place de la garantie en ce que ces sommes seraient susceptibles d'être restituées au terme du prêt alors que l'article 14 de l'attestation du FMGM précise que le remboursement est calculé en fonction du taux des défauts des contributaires au fonds et que la restitution peut dès lors être nulle. Enfin, ils soulignent que l'erreur qui affecte ainsi le taux effectif global de chacun des prêts est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Il en découle que lorsque la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci, elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global quand bien même elle pourrait être restituée, au moins pour partie, à l'issue du prêt. En effet, dans la mesure où le taux effectif global doit permettre aux emprunteurs de comparer deux offres de prêt au regard de l'ensemble des éléments qu'elles comportent, celui-ci doit nécessairement comprendre tout ce qui conditionne l'octroi du prêt.

Il ressort des deux attestations de garantie délivrées le 30 septembre 2010 par le Fonds Mutuel de Garantie des Militaires que le Crédit Mutuel bénéficiait de la garantie de ce dernier pour les prêts consentis à M. et Mme X. respectivement pour un montant de 95.000 euros remboursable au taux de 3,30 % l'an en 180 mensualités et de 95.000 euros remboursable au taux de 2,80 % l'an en 120 mensualités, en contrepartie du versement par les emprunteurs d'une somme représentant 1 % du montant du capital emprunté, soit 950 euros pour chacun des prêts.

Il n'est pas contesté par le Crédit Agricole que cette garantie a été imposée aux emprunteurs comme une condition d'octroi de ces deux prêts et il résulte des éléments qui précèdent qu'à la date de conclusion de ces deux contrats de prêt, la somme dont devaient s'acquitter les emprunteurs, fixée à 950 euros, était parfaitement déterminée. Dans ces conditions, les sommes versées au FMGM, au titre de la garantie, dont la restitution est incertaine tant dans son principe que dans son montant, comme le stipule expressément l'article 14 de l'attestation de garantie délivrée, doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global des prêts litigieux.

Or, il ressort de la simple lecture des offres de prêt acceptées par M. et Mme X. le 18 octobre 2010, versées aux débats, que les frais de constitution de la garantie n'apparaissent aucunement dans le paragraphe 'coût total du crédit'. Il est ainsi établi que le taux effectif global qui y est mentionné a été calculé sans qu'il soit tenu compte de ces frais, ce que ne conteste d'ailleurs pas le Crédit Agricole, privant ainsi les emprunteurs de la possibilité de connaître le taux effectif global réel et ainsi de le comparer avec des offres concurrentes le cas échéant.

En application de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Les dispositions de l'annexe de cet article imposent une exactitude du taux d'au moins une décimale de sorte que l'écart entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre de crédit doit être inférieur à la décimale.

En l'espèce, pour établir que le taux effectif global réel des deux prêts que lui a consentis le Crédit Agricole serait supérieur de plus d'une décimale, les intimés, qui ne proposent aucun calcul, s'appuient exclusivement sur l'expertise amiable réalisée le 22 juillet 2015, alors même que l'expert ne justifie pas des calculs opérés pour justifier les résultats indiqués.

Dans ces conditions, les intimés échouent à démontrer que l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global a modifié le résultat du calcul de ce taux, pour chacun des prêts, d'au moins une décimale par rapport au taux stipulé, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

 

- Sur la base de calcul du taux effectif global :

Le Crédit Agricole reproche également au tribunal de grande instance d'Angers d'avoir retenu que la base de calcul du taux effectif global était erronée en ce que les intérêts avaient été calculés sur une base de 360 jours et non de 365 jours alors que, outre que les emprunteurs n'en rapportent pas la preuve suffisante, l'utilisation du mois normalisé constitue un mode de calcul licite pour déterminer le taux effectif global d'un prêt immobilier. Répliquant au moyen soulevé par les intimés en ce que la clause relative aux modalités de calcul des intérêts, mentionnée dans les conditions générales, constituerait une clause abusive, elle relève que les conditions générales des contrats de prêt ne comportent aucune clause faisant expressément référence à la base de calcul de 360 jours, dite année lombarde.

M. et Mme X. estiment au contraire que l'expert amiable a pu mettre en évidence que le Crédit Agricole a utilisé une base de calcul de 360 jours pour calculer les intérêts. Elle ajoute que l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation faisant référence au calcul suivant un mois normalisé ne s'applique pas aux crédits immobiliers. Elle en déduit que la stipulation d'intérêt est irrégulière. A titre subsidiaire, ils font valoir que la clause du contrat qui prévoit expressément que les intérêts seront calculés sur une base de 360 jours constitue une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qu'il s'agit de ce fait d'une clause abusive.

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans une offre de prêt immobilier adressée à un consommateur ou non-professionnel, lorsque les intérêts sont calculés sur la base d'une année autre que l'année civile, n'est sanctionnée qu'à la condition que l'inexactitude du taux nominal résultant de cette erreur entraîne un écart supérieur à une décimale du taux effectif global stipulé par rapport au taux effectif global réel.

Or, en l'espèce, outre le fait que les intimés ne s'appuient que sur l'expertise amiable réalisée le 22 juillet 2015 pour démontrer que la base de calcul des intérêts utilisée par le Crédit Agricole serait autre que celle de l'année civile, il ne peut qu'être constaté qu'ils n'allèguent ni a fortiori ne démontrent que cette erreur aurait modifié le résultat du calcul du taux effectif global, pour chacun des prêts, d'au moins une décimale par rapport au taux stipulé comme l'exigent les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

De même, M. et Mme X. ne démontrent pas que les conditions générales des contrats de prêt litigieux comportent une clause stipulant expressément que les intérêts sont calculés sur une base de 360 jours dont ils allèguent le caractère abusif.

Par conséquent, ces derniers ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des intérêts conventionnels et subsidiairement la déchéance du droit à ces intérêts. Il n'y a donc pas lieu à ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel des deux contrats de prêt depuis leur origine et pour toute leur durée ni à prononcer une condamnation au paiement des intérêts trop perçus. Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.

N'étant pas critiqué par l'appelant, le chef de dispositif qui a déclaré les intimés recevables en leur action sera confirmé.

 

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du premier jugement étant réformées, M. et Mme X., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. X. et Mme Y. épouse X.,

Statuant à nouveau des autres chefs,

DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs demandes,

DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT

S. TAILLEBOIS                              C. CORBEL