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CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 18/00965
Date : 5/05/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/12/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8887

CA BASTIA (ch. civ. sect. 2), 5 mai 2021 : RG n° 18/00965 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En premier lieu, contrairement à ce qu'indique l'appelant, il est constant que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile : aucune nullité ne pourra donc être sollicitée de ce chef.

Pour le surplus, l'article 1304 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige eu égard à la date du contrat, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Conformément à l'article 2224 du code civil, le délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque.

Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du taux effectif global (TEG) ne peut être fixé à la date de la convention que si l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG.

En cas d'erreurs multiples, il suffit que l'une d'elles ait pu être ainsi décelée, la découverte postérieure d'erreurs n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai. »

2/ « Afin de déclarer la clause litigieuse abusive, il convient par conséquent de mesurer son impact réel.

Il résulte des calculs opérés par le cabinet Humania consultants que le montant des intérêts que le montant des intérêts dus quotidiennement sur la somme de 133.471,79 euros sur une année civile est de 11,6651 euros, alors qu'il est de 11,8271 sur une année lombarde. Le coût total des intérêts sur une année civile est de 4.257,76 euros (11,6651 x 365), et de 4.257,72 euros sur une année lombarde (11,8271 x 360), étant précisé que l'écart a vocation à diminuer avec l'amortissement du capital.

Seule une différence minime est ainsi mise en évidence et en toutes hypothèses, aucun surcoût pour l'emprunteur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. tendant à voir déclarer la clause litigieuse abusive. »

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE SECTION 2

ARRÊT DU 5 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00965. N° Portalis DBVE-V-B7C-B2O3 SM – C. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 8 novembre 2018, enregistrée sous le n° […].

 

APPELANT :

M. X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Marie R., avocate au barreau d'AJACCIO

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CEPAC

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Angeline T., avocat au barreau de BASTIA, Maître Gilles M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Judith DELTOUR, conseillère, Stéphanie MOLIES, conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2007, la SA coopérative Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 172.000 euros remboursable en 24 mensualités de 86 euros incluant les frais d'assurance suivies de 240 mensualités de 1.132,82 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,05 % outre les frais d'assurance.

Au terme d'un avenant régularisé le 8 juillet 2013 et prenant effet le 5 août 2013, les parties ont convenu du remboursement de la somme de 133.471,79 euros restant due au moyen de 167 mensualités de 1.076,76 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,190 % outre les frais d'assurance.

Les 16 et 30 novembre 2015, M. X. a confié ce contrat de prêt et son avenant au cabinet Humania consultants pour analyse.

Suivant acte d'huissier du 13 octobre 2016, M. X. a fait citer la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, considérant qu'une erreur affectait le taux de période et le TEG du contrat de prêt.

Par décision du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

« - déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt du 11 juin 2007,

- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'acte de prêt du 11 juin 2007,

- déclaré recevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013,

- déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contenue dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013,

- déclaré recevable la demande indemnitaire formulée par M. X.,

- rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'avenant à l'acte de prêt en date du 8 juillet 2013,

- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013,

- rejeté la demande de qualification de clause abusive de la stipulation des modalités de calcul du TEG contenue dans l'avenant du 8 juillet 2013,

- rejeté la demande indemnitaire formulée par M. X.,

- rejeté la demande indemnitaire formulée par la Caisse d'épargne,

- condamné M. X. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la totalité de cette décision. »

[*]

Suivant déclaration enregistrée le 17 décembre 2018, M. Dominique, Georges Louis P. a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

'- déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt du 11 juin 2007,

- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'acte de prêt du 11 juin 2007,

- débouté M. X. de ses demandes indemnitaires au titre des irrégularités affectant le contrat de prêt du 11 juin 2007,

- débouté M. X. de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'avenant à l'acte de prêt en date du 8 juillet 2013,

- débouté M. X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013,

- rejeté la demande de M. X. tendant à constater le caractère abusif de la clause de stipulation des modalités de calcul du TEG contenue dans l'avenant du 8 juillet 2013,

- rejeté la demande indemnitaire de M. X. au titre des irrégularités affectant du 8 juillet 2013,

- débouté l'emprunteur de sa demande visant à constater le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de loyauté,

- débouté M. X. de sa demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement de la Caisse d'épargne à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté,

- condamné M. X. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens.'

[*]

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2020, M. X. a demandé à la cour de :

« - recevoir M. X. en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- recevoir M. X. en ses demandes et l'en dire bien fondé,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a dit la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal au taux d'intérêts conventionnels au titre de l'acte de prêt du 11 juin 2007 irrecevable,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a dit la demande de déchéance du droit aux intérêts sur la totalité du prêt du 11 juin 2007 irrecevable,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a débouté M. X. de ses demandes indemnitaires au titre des irrégularités affectant le contrat de prêt du 11 juin 2007,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle débouté M. X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. X. tendant à constater le caractère abusif de la clause de stipulation des modalités de calcul du TEG contenue dans l'avenant du 8 juillet 2013,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de M. X. au titre des irrégularités affectant l'avenant du 8 juillet 2013,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a débouté l'emprunteur de sa demande visant à constater le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de loyauté,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a débouté le demandeur de sa demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement de la caisse d'épargne à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a condamné M. X. au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision du 8 novembre 2018 en ce qu'elle a condamné M. X. aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- constater les erreurs de calcul dans le coût du crédit du prêt et de l'avenant,

- constater les erreurs de calcul du taux de période du prêt et de l'avenant litigieux,

- constater les erreurs de calcul du TEG du prêt et de l'avenant litigieux,

- constater que les intérêts de l'avenant sont calculés sur la base de 360 jours,

En conséquence,

Pour le prêt,

A titre principal,

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux,

- prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt applicable année par année,

- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer à M. X. la somme de 21.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusions jusqu'au 5 septembre 2013, date de la première échéance réaménagée,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année,

- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer à M. X. la somme de 21.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au 5 septembre 2013, date de la première échéance réaménagée,

Pour l'avenant,

A titre principal,

- déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans l'avenant litigieux prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours,

- prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt applicable année par année,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer à M. X. la somme de 10.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt, depuis sa conclusions jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,

- enjoindre la caisse d'épargne Cepac, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année, au taux conventionnel,

- enjoindre la caisse d'épargne Cepac, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de l'avenant litigieux,

- prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux d'intérêt applicable année par année,

- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer à M. X. la somme de 10.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,

- enjoindre la caisse d'épargne Cepac, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année, au taux conventionnel,

- enjoindre la caisse d'épargne Cepac, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l'avenant litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal,

- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer à M. X. la somme de 10.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire,

- enjoindre la caisse d'épargne Cepac, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année, au taux conventionnel,

- enjoindre la caisse d'épargne Cepac, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable,

En tout état de cause,

- débouter la caisse d'épargne Cepac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer à M. X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- condamner la caisse d'épargne Cepac à payer la somme de 5.000 euros à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse d'épargne Cepac aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fiona B., avocat aux contrats de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

[*]

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2020, la SA. coopérative Caisse d'épargne Cepac a demandé à la juridiction d'appel de :

« - confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions

En conséquence,

A titre principal :

- constater que Monsieur X. a conclu l'offre de prêt le 11 juin 2007 auprès de la Caisse d'épargne et qu'il l'a assigné le 10 mai 2017.

- dire et juger que Monsieur X. est prescrit en son action en annulation du taux effectif global prétendument erroné et en déchéance du droit aux intérêts du prêt du 11 juin 2007,

- constater par ailleurs que Monsieur X. a conclu un avenant à l'offre de prêt en date du 8 juillet 2013 et qu'il sollicite, par conclusions notifiées le 6 mars 2019, pour la première fois, la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'avenant.

- dire et juger que l'action en déchéance du droit des intérêts de l'avenant est prescrite et en tout état de cause irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE,

- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

A titre liminaire :

- déclarer en tout état de cause irrecevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels engagée par Monsieur X. sous le visa des dispositions des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation,

- écarter des débats le rapports établis par la société Humania consultants pour non-respect du contradictoire,

- dire et juger que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre de prêt,

- dire et juger que les taux de période contenus dans l'offre et l'avenant à plusieurs décimales multipliées par 12 sont bien égaux aux TEG et donc que ces taux sont proportionnels l'un à l'autre,

- dire et juger que la Caisse d'épargne Cepac est autorisée à mentionner les taux de période contenus dans l'offre de prêt et l'avenant à deux ou trois décimales,

- dire et juger que les frais de garantie privilège de prêteur de deniers étaient indéterminables lors de l'émission de l'offre de sorte qu'ils n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG,

- dire et juger que l'offre de prêt faisait mention de la durée de période,

- dire et juger que la clause 30/360 n'a aucune incidence sur le calcul des intérêts d'intérêt conventionnels,

- dire et juger que les TEG mentionnés dans l'offre de prêts ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation,

- dire et juger que la clause 30/360 n'est pas une clause abusive,

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître T., avocat au barreau de Bastia,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt et l'avenant est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue,

- dire et juger que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi,

- limiter la sanction au prononcé d'une déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque à la hauteur de 3,71 euros pour le prêt initial et 8,67 euros pour l'avenant,

- rejeter la demande d'exécution sous astreinte. »

[*]

Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider au 18 février 2021 à 8 heures 30.

Le 18 février 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

 

Sur les demandes relatives au prêt accepté le 11 juin 2007 :

Sur la recevabilité des demandes de nullité de la stipulation d'intérêts :

Au soutien de son appel, M. X. affirme qu'aucune décision de la Cour de cassation n'est venue remettre en cause le principe de la nullité lorsque les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours. Il entend par ailleurs se prévaloir d'une erreur de calcul dans le coût du crédit puisque les frais d'actes n'auraient pas été pris en compte sur le TEG, ainsi que d'une erreur sur le taux de période et l'absence de proportionnalité du TEG audit taux de période.

Il ajoute que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'emprunteur a pu se rendre compte de son erreur ; la simple lecture du contrat de prêt ne lui ayant pas permis de se convaincre par lui-même de l'erreur affectant le TEG de con crédit, le délai de prescription n'aurait couru qu'à compter des 16 et 30 novembre 2015, dates de l'analyse du cabinet Humania consultants.

En réponse, la société intimée soutient que l'emprunteur avait la possibilité de vérifier, par lui-même ou par un tiers, l'exactitude du calcul des intérêts conventionnels dès l'acceptation de l'offre puisque les calculs fournis ne reposeraient que sur l'analyse du tableau d'amortissement joint à l'offre.

En premier lieu, contrairement à ce qu'indique l'appelant, il est constant que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile : aucune nullité ne pourra donc être sollicitée de ce chef.

Pour le surplus, l'article 1304 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige eu égard à la date du contrat, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Conformément à l'article 2224 du code civil, le délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque.

Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du taux effectif global (TEG) ne peut être fixé à la date de la convention que si l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG.

En cas d'erreurs multiples, il suffit que l'une d'elles ait pu être ainsi décelée, la découverte postérieure d'erreurs n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai

En l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée le 11 juin 2007, tandis que la présente instance a été introduite le 13 octobre 2016 : un délai de neuf années excédant la prescription quinquennale s'est donc écoulé.

L'offre de prêt mentionne clairement que le taux de période est de 0,42 %, et le TEG, de 5,05 %.

Une simple opération mathématique, soit 0,42 % x 12, permettait de déterminer l'existence d'une erreur, le résultat étant 5,04 et non 5,05.

En outre, au terme des conditions générales, le taux effectif global « est déterminé, conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en tenant compte notamment, des primes d'assurance décès-invalidité, des frais de dossiers et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat ».

Or les conditions particulières mentionnent expressément que « les frais de garantie, évalués par le prêteur, sont donnés à titre indicatif, ils devront être définis par le notaire ».

Il en résulte nécessairement que les frais de garantie n'étaient pas inclus dans le TEG.

Ces erreurs étaient parfaitement décelables par l'emprunteur à la lecture de l'offre de prêt.

Au surplus, il sera observé que la démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global procède de la seule volonté de l'emprunteur.

Permettre aux emprunteurs de reporter le départ du délai de prescription de leur action à la communication du rapport d'un professionnel sur le calcul du TEG conférerait à ce délai un caractère purement potestatif.

Il appartient dès lors aux emprunteurs qui le souhaitent, d'entamer une telle démarche dans le délai de la prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de prêt pour être valablement invoquée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable comme prescrite.

 

Sur la recevabilité des demandes de déchéance du droit aux intérêts :

A titre subsidiaire, M. X. entend solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

En réponse, la société intimée rappelle que l'article L. 110-4 du code de commerce est applicable en la matière, le délai courant depuis l'acceptation de l'offre litigieuse et non la découverte des irrégularités.

Au terme de l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Contrairement à ce que soutient la SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, l'article 2224 du code civil susvisé est également applicable pour les prescriptions régies par l'article L. 110-4 du code de commerce.

Néanmoins, il convient de se référer aux motifs exposés ci-dessus pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts, les erreurs étant parfaitement décelables par l'emprunteur à la lecture de l'offre de prêt.

 

Sur l'avenant au contrat du 8 juillet 2013 :

Ainsi que l'a retenu le premier juge, la signature par les parties d'un avenant au contrat de crédit le 8 juillet 2013 a fait courir un nouveau délai de prescription dès lors que cet avenant mentionne un nouveau taux de période et de TEG

 

Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts :

La SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'avenant du 8 juillet 2013 a été présentée pour la première fois au terme de conclusions notifiées le 6 mars 2019 ; elle sera donc irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et dans tous les cas, prescrite.

Il convient de relever à ce propos que le premier juge a statué sur cette demande au terme de la décision entreprise.

Il ne s'agit donc ni d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, ni d'une demande qui serait atteinte par la prescription au regard de la date de délivrance de l'assignation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable ladite demande.

 

Sur le rejet du rapport du cabinet Humania consultants :

La société intimée rappelle que le cabinet Humania consultants a réalisé son rapport sans la mettre en cause : le principe du contradictoire n'aurait donc pas été respecté.

En réponse, M. X. observe que le rapport est soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, l'établissement bancaire ayant au demeurant la possibilité de le contester et de produire ses propres analyses.

Ainsi que le souligne l'appelant, le rapport a été régulièrement communiqué et soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance.

Aucun manquement au principe du contradictoire ne justifie dès lors qu'il soit écarté des débats.

La SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.

 

Sur l'existence d'une clause abusive :

M. X. soutient que les intérêts et le TEG doivent être calculés sur une base de 365 jours sans qu'un quelconque impact soit nécessaire. La clause contraire devrait être déclarée abusive dès lors que l'utilisation d'une base de calcul sur 360 jours entraînerait la modification du rapport et donc du TEG

En réponse, la SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse souligne que s'agissant d'une clause d'équivalence financière, elle n'aurait ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt.

Au terme de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l'avenant, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Afin de déclarer la clause litigieuse abusive, il convient par conséquent de mesurer son impact réel.

Il résulte des calculs opérés par le cabinet Humania consultants que le montant des intérêts que le montant des intérêts dus quotidiennement sur la somme de 133.471,79 euros sur une année civile est de 11,6651 euros, alors qu'il est de 11,8271 sur une année lombarde.

Le coût total des intérêts sur une année civile est de 4.257,76 euros (11,6651 x 365), et de 4.257,72 euros sur une année lombarde (11,8271 x 360), étant précisé que l'écart a vocation à diminuer avec l'amortissement du capital.

Seule une différence minime est ainsi mise en évidence et en toutes hypothèses, aucun surcoût pour l'emprunteur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. tendant à voir déclarer la clause litigieuse abusive.

 

Sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts :

M. X. soutient que les inexactitudes entachant le TEG sont sanctionnées par l'annulation de la clause d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

La SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse soulève l'irrecevabilité de la demande ainsi formée au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts pourrait être sollicitée en application des dispositions du code de la consommation. Elle observe que le nouvel article L. 341-1 dudit code vise justement à mettre fin à la sanction prétorienne de la nullité de la stipulation d'intérêts, cette disposition étant applicable aux actions introduites antérieurement à son entrée en vigueur dès lors qu'elle présente un caractère de sévérité moindre.

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est constant que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.

 

Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts :

Selon M. X., la banque contreviendrait aux dispositions légales et à la jurisprudence en ne calculant pas les intérêts sur la base d'une année civile, mais sur la base d'une année lombarde.

L'appelant fait valoir que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période : il en déduit que le taux de période n'a pas été calculé conformément aux dispositions du code de la consommation. Il précise que le taux de période assurant l'égalité entre les sommes prêtées est de 0,38029 % alors que le taux de période mentionné sur l'avenant est de 0,38 %. Cette discordance l'empêcherait d'apprécier l'étendue de son engagement. Aucun texte ne permettrait d'afficher un arrondi du taux de période et du TEG : seul le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire pourrait l'être en vertu de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

En cas d'infinités de décimales, il appartiendrait à l'établissement bancaire d'arrondir le chiffre à la décimale dont la suivante n'affecte pas l'égalité des flux au centime près.

Il estime que les frais de la sûreté auraient dû être inclus dans le TEG

Il souligne que si la restriction tenant à l'existence d'un impact sur la première décimale ne peut s'appliquer ni pour les irrégularités affectant le TEG, ni pour les irrégularités relatives au calcul des intérêts ou du coût total du crédit.

En réponse, la société intimée observe que les rapports versés au débat ne font mention d'aucun mode de calcul, si bien que le caractère prétendument erroné du TEG mentionné dans l'avenant ne saurait être considéré comme établi. Elle rappelle à ce propos que la charge de la preuve de l'erreur pèse sur l'emprunteur.

D'autre part, elle soutient que le TEG demeure exact si l'erreur ne génère pas un écart de taux de plus d'une décimale, et remet en cause le mode de calcul opéré par le cabinet Humania consultants.

Elle affirme que l'arrondi est permis par l'annexe de l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, s'agissant du taux de période et du TEG

Sur la question de l'intégration des frais d'actes dans le TEG, la société intimée rappelle en premier lieu que seuls les frais notariés liés au prêt doivent être intégrés dans ledit taux, à l'exclusion des frais notariés liés à la vente. Selon elle, l'article L. 313-1 du code de la consommation exigerait que les frais soient connus précisément pour être intégrés dans le calcul du TEG, sous peine de causer une erreur dans son évaluation. Or tel n'aurait pas été le cas en l'espèce puisque les frais d'hypothèque n'auraient été calculés que le 25 juillet 2007, soit deux mois après l'émission de l'offre de prêt du 29 mai 2007.

Elle prétend que la clause lombarde est une clause d'équivalence financière, le rapport 30/360 étant identique à celui de 30,41666/365. Elle prend les échéances n°42 et 89 en exemple et soutient arriver au même montant quel que soit le mode de calcul, année lombarde ou année civile.

En premier lieu, l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins d'une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

Il résulte du rapport versé au débat que le TEG réellement appliqué dans l'avenant du prêt est de 4,62686164 % et non de 4.563% comme indiqué dans l'avenant.

En toutes hypothèses, même si le calcul opéré par le cabinet Humania consultants devait être retenu, l'erreur apparaît inférieure à une décimale, soit inférieure à 0,1 % pour être chiffré à 0,06386164%.

Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.

D'autre part, si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du TEG , n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

A toutes fins utiles, il sera relevé qu'il résulte de l'annexe au rapport produit au débat qu'aucun écart cumulé n'apparaît dans le montant des échéances dues en raison de l'arrondi du taux de période.

A l'instar de la société intimée, il sera relevé que la clause lombarde est une clause d'équivalence financière qui ne justifie pas, par nature, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.

Or, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. X. ne démontre pas l'existence pour lui d'un surcoût résultant de l'application de la clause lombarde au titre de l'avenant du prêt, alors qu'il allègue une différence de 10.000 euros qui n'apparaît pas au terme du rapport et de ses annexes.

Enfin, il résulte de l'article L313-1 alinéa 2 du code de la consommation que les frais ne sont compris dans le TEG que lorsque leur montant est indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Il ne résulte pas du rapport d'expertise versé au débat que les frais de garantie n'ont pas été intégrés dans le TEG mentionné dans l'avenant, alors que les calculs opérés par le cabinet Humania consultants pour déterminer le TEG sont exclusivement réalisés à partir du taux de période non arrondi.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'avenant.

 

Sur le manquement au devoir d'information, de loyauté et d'honnêteté :

M. X. soutient qu'en ne respectant pas les prescriptions protectrices imposées par le code de la consommation, elle a manqué son à obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté.

En réponse, la société intimée indique que la mauvaise exécution du calcul des intérêts conventionnels par la banque, à la supposer démontrer, relève de l'exécution du prêt et non de la formation du contrat.

Elle ajoute que l'éventuelle erreur dans le calcul des intérêts conventionnels ne peut entraîner que la restitution du trop-perçu et affirme qu'aucune erreur de cette nature n'est démontrée en l'espèce.

Au regard des moyens soulevés par M. X., il convient de relever que sous couvert du manquement de la banque à son devoir d'information, seules des violations des dispositions du code de la consommation sont invoquées.

Or, la non-observation de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à l'exclusion de toute indemnisation dans le cadre de la responsabilité contractuelle.

L'appelant sera donc débouté de sa demande d'indemnisation.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société intimée rappelle que de très nombreuses actions sont poursuivies sur le fondement visé par M. X. Elle estime que l'intention de nuire est évidente puisque ces procédures portent atteinte à son image.

En réponse, M. X. affirme qu'aucun abus de droit n'est démontré en l'espèce.

Aucun élément ne permet de démontrer une intention de nuire de M. X., alors que la présente procédure résulte avant tout de l'intervention du cabinet Humania consultants.

En outre, aucun préjudice n'est établi.

La SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.

 

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. X. sera donc condamné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. X. sera débouté de sa demande sur ce fondement.

M. X., qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître T., avocat au barreau de Bastia.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contenus dans l'avenant à l'acte de prêt du 8 juillet 2013 sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

Condamne M. X. à payer à la SA Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X. du surplus de ses demandes,

Condamne M. X. au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître T., avocat au barreau de Bastia.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,