CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 12 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8889
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 12 avril 2021 : RG n° 18/04821
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, anciennement décennale, de l'article 2224 du code civil instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, si le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de cette action est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce le 24 juin 2013, date de conclusion du contrat, dès lors que l'emprunteur pouvait mesurer la portée de la clause critiquée à sa simple lecture, de sorte que ce délai a expiré le 24 juin 2018 et que l'action, introduite devant la cour par conclusions du 12 novembre 2018, est irrecevable comme prescrite. »
2/ « L'année civile compte douze mois. Il s'ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, quel que soit le nombre de jours dans le mois ou dans l'année. Calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel, ou, comme entendent le faire les appelants, sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours (365/12 jours) et d'une année de 365 jours. Le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu'il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales susrappelées. Le grief allégué n'est pas établi. Le jugement sera confirmé de ce chef. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/04821. N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTIL (Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, R.G. n° 15/12539) suivant déclaration d'appel du 20 août 2018.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentés par Maître Géraldine F., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Hervé B., avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...], représentée par Maître Thierry W. de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre du 24 juin 2013, la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti aux époux Y. deux prêts immobiliers destinés à un achat avec travaux dans une maison individuelle à usage de résidence principale de l'emprunteur :
- un prêt de 15.101,15 euros à taux zéro, remboursable en 120 mensualités, mentionnant un taux effectif global de 1,08 % l'an ;
- un prêt de 182.493,35 euros, remboursable en 144 mensualités, mentionnant un taux effectif global de 3,72 % l'an.
Chacun des emprunteurs adhérait à l'assurance de groupe ABP Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique en couverture de l'un et l'autre prêts. Les emprunts étaient garantis en outre par un cautionnement de la CASDEN, avec mention de la souscription de parts CASDEN.
Par exploit en date du 9 décembre 2015, les époux Y. ont assigné la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou d'annulation de la clause d'intérêts, en raison de différentes irrégularités, notamment le caractère erroné du taux effectif global.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2018, le tribunal a :
- Débouté les époux Y. de leur demande ;
- Condamné in solidum les époux Y. aux dépens ainsi qu'à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction.
Par déclaration du 20 août 2018, M. Y. et Mme X. ont interjeté appel du jugement.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2018, Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. demandent à la cour de :
- Recevoir l'appelant en son recours, et le dire bien fondé ;
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Statuer à nouveau, et :
1. Les demandes en déclaration de clauses non écrites
- Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
- Juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation la dette ;
- Juger spécialement que le recours à un diviseur de marchés financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur ;
- Déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;
- Ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite ;
- Ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquence des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution
- Juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle ;
- Ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
3. Les demandes en déchéance
- Juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts des commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;
- Condamner en tout état de cause la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître [??], sur son affirmation de droit ;
- Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Géraldine F. - avocat au barreau de Bordeaux - [...], sur son affirmation de droit.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2019, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel des époux Y. ;
- Déclarer prescrite et mal fondée l'argumentation nouvelle présentée en appel, au titre de l'existence de prétendues clauses abusives dans le contrat de prêt ;
- Pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
- Condamner les époux Y. aux dépens et au paiement d'une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021 et l'audience fixée au 22 février 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l'action en déclaration de clause abusive :
En application de l'article Conditions financières des conditions générales du contrat, « les intérêts seront calculés [...] sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » Les appelants critiquent le caractère abusif de cette clause.
L'intimée leur oppose la prescription de l'action relative à la reconnaissance de son caractère abusif.
La directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a été transposée par la loi du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, laquelle a modifié l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites.
« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
L'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, anciennement décennale, de l'article 2224 du code civil instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, si le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de cette action est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce le 24 juin 2013, date de conclusion du contrat, dès lors que l'emprunteur pouvait mesurer la portée de la clause critiquée à sa simple lecture, de sorte que ce délai a expiré le 24 juin 2018 et que l'action, introduite devant la cour par conclusions du 12 novembre 2018, est irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels :
Les époux Y. poursuivent l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique les calcule sur la base de l'année lombarde.
En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, les intérêts dus par un consommateur ou un non-professionnel doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base de l'année civile. Les parties ne peuvent déroger à ces dispositions d'ordre public.
Il est stipulé aux conditions générales des prêts du 24 juin 2013 : « Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » Il est précédemment indiqué dans les conditions particulières que la périodicité des échéances est mensuelle.
L'année civile compte douze mois. Il s'ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, quel que soit le nombre de jours dans le mois ou dans l'année. Calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel, ou, comme entendent le faire les appelants, sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours (365/12 jours) et d'une année de 365 jours. Le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu'il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales susrappelées. Le grief allégué n'est pas établi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Les époux Y. poursuivent la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au motif que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt serait erroné en ce qu'il ne comprendrait pas les frais de courtage.
L'article L. 313-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié.
« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article. »
Aux termes de l'article L. 313-2 ancien, alinéa premier, du même code, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
L'article R. 313-1 ancien, paragraphe II, alinéas 1 à 4, du même code dispose :
« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. »
Aux termes de l'article L. 312-8 ancien, tertio, du même code, l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.
Aux termes de l'article L. 312-33 ancien, alinéa 4, du même code, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité (Civ. 1re, 12 juin 2020, n° 19-12.984 ; 5 fév. 2020, n° 19-11.939).
La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique reconnaît n'avoir pas inclus les frais de courtage dans le calcul du taux effectif global. Cependant, le tribunal a considéré à raison que n'était pas probant le document élaboré par les appelants pour démontrer que l'erreur de calcul alléguée entraînerait un écart de taux d'au moins une décimale. Les emprunteurs rapportent en effet la totalité des frais de courtage au seul prêt de 182.493,35 euros, alors que le mandat de recherche de financement portait sur un montant de 203.380 euros englobant les deux prêts en cause. Échouant à rapporter la preuve d'un écart de taux d'au moins une décimale, les époux Y. doivent être déboutés de leur demande de déchéance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux Y. seront condamnés à payer la somme de 1.700 euros à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare M. Y. et Mme X. épouse Y. irrecevables en leur demande de déclaration de clause non écrite ;
Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,