CA GRENOBLE (ch. com.), 25 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8902
CA GRENOBLE (ch. com.), 25 mars 2021 : RG n° 18/05191
Publication : Jurica
Extrait : « Conformément aux dispositions de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. La société SCT Télécom ne réclame plus le paiement de factures de communications hors forfait, mais uniquement d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Une telle indemnité, qui n'est pas la contrepartie de la fourniture de prestations de communications électroniques mais vise à indemniser l'opérateur de la résiliation du contrat avant le terme de la durée de l'engagement, ne peut se voir appliquer la prescription annale de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
En souscrivant un contrat d'accès web pour 16 postes, un contrat de téléphonie fixe pour deux lignes et un contrat de services de téléphonie mobile pour un parc de 12 lignes, manifestement destinés à doter ses dirigeants et son personnel, la société X. Frères a agi dans le cadre et pour les besoins de son activité commerciale, répondant ainsi à la qualité de professionnel et ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2 du code de la consommation, relatives à la prescription biennale, édictées en faveur du seul consommateur.
En conséquence, l'action de la société SCT Télécom en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation n'est pas éteinte par la prescription et, infirmant le jugement de première instance, la cour déclarera sa demande recevable. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/05191. N° Portalis DBVM-V-B7C-JZWL. Appel d'un Jugement (N° RG) rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne, en date du 22 novembre 2018, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2018.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
SAS au capital de XXX €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], représentée par Maître Valérie P., avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
SARL X. FRERES
SARL au capital de ZZZ euros inscrite au RCS de VIENNE sous le n° WWW, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [...] [...], représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Pascale G.-C., avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite au démarchage de la Sas Sct Telecom, la Sarl X. Frères a souscrit auprès d'elle le 12 juin 2014 des contrats d'accès web, de téléphonie fixe et mobile d'une durée de 63 mois.
Par courrier du 13 novembre 2014, la société Sct Telecom a enregistré la résiliation du service de téléphonie mobile et a sollicité paiement du solde des factures, ainsi que d'une indemnité.
Après vaine mise en demeure, elle a obtenu le 14 septembre 2017 du président du tribunal de commerce de Vienne une ordonnance enjoignant à la société X. Frères le paiement de la somme de 22.732,97 € à titre principal.
Sur opposition et par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a :
- constaté la prescription de l'action engagée par la société Sct Telecom à l'encontre de la société X. Frères et l'a déclarée irrecevable,
- débouté la société Sct Telecom de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société X. Frères de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Sct Telecom à payer la société X. Frères la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 19 décembre 2018, la société Sct Telecom a interjeté appel de la décision.
[*]
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 29 mai 2019, la société Sct Telecom demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
* constaté la prescription de l'action engagée par la société Sct Telecom à l'encontre de la société X. Frères et l'a déclarée irrecevable,
* débouté la société Sct Telecom de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Sct Telecom à payer la société X. Frères la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer le jugement en qu'il a débouté la société X. Frères de ses demandes reconventionnelles,
- en conséquence,
- déclarer bien fondées et recevables les demandes de la société Sct Telecom à l'encontre de la société X. Frères au titre de la facture de résiliation du 30 novembre 2014,
- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société X. Frères,
- condamner la société X. Frères au paiement de la somme de 18.194,40 € ttc au titre de ses indemnités de résiliation,
- condamner la société X. Frères au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société X. Frères aux entiers dépens.
La société Sct Telecom considère que son action en paiement n'est pas prescrite, au motif que le délai abrégé d'un an, édicté par l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques, doit s'interpréter de manière restrictive, qu'il ne concerne que le prix d'une prestation de communications électroniques, recouvrant les seules émissions, transmissions, réception de signes, de signaux d'écrits, d'images ou de sons, et ne peut s'appliquer à une indemnité de résiliation.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat conclu par la société X. Frères pour les besoins de son activité professionnelle.
Elle conteste que la convention puisse être affectée par un vice du consentement de sa cocontractante au titre d'un dol ou d'une erreur, estimant ne s'être rendue coupable d'aucune manœuvre dolosive, que les clauses contractuelles sont parfaitement lisibles et qu'elle n'a jamais pris l'engagement contractuel de faire réaliser des économies à la société X. Frères.
Elle entend rappeler que le motif pour lequel cette dernière a accepté le contrat en constitue la cause subjective, sans incidence sur la validité du contrat en dehors de toute illicéité ou contrariété aux bonnes mœurs.
Elle fait valoir que la société X. Frères a transféré ses lignes mobiles vers un autre opérateur entraînant, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation immédiate du contrat pour laquelle elle est en droit de prétendre à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, mais d'une clause de dédit insusceptible de modération par le juge.
Compte tenu des termes des conditions particulières du service de téléphonie mobile, elle estime ne pas être tenue à la prise en charge des frais de résiliation de l'ancien opérateur et être en droit de facturer les prestations réalisées au-delà du forfait souscrit.
[*]
Par conclusions notifiées le 17 mai 2019, la société X. Frères (C.) entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par la société Sct Telecom à l'encontre de la société X. Frères et déclaré en conséquence cette action irrecevable,
- subsidiairement et en tout état de cause,
- dire et juger que les contrats allégués par la société Sct Telecom pour fonder son action en paiement d'une indemnité de résiliation sont nuls et de nul effet,
- très subsidiairement,
- acter la résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société Sct Telecom ou, en tout état de cause, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats aux torts exclusifs de la société Sct Telecom à la date du 24 novembre 2014,
- en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sct Telecom de l'ensemble de ses demandes,
- à titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le contrat étant résilié en tout état de cause depuis le 24 novembre 2014, les indemnités de résiliation sollicitées depuis cette date par la société Sct Telecom ne constituent rien d'autre que l'application d'une clause pénale dont le montant doit être rapporté à l'euro symbolique ou pour le moins diminué a minima en raison des circonstances,
- sur son appel incident :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a débouté la société X. Frères de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau :
- condamner la société Sct Telecom à verser à la société X. Frères les sommes de :
* 4.577,89 euros ttc correspondant aux indemnités de résiliation facturées par le précédent opérateur et que la société Sct Telecom s'est engagée à payer,
* 5.220,99 euros ttc liée aux dépenses hors forfait et frais divers que la société X. Frères a dû assumer,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de la société Sct Telecom,
- débouter la société Sct Telecom de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- confirmer le jugement du 22 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Sct Telecom à verser à la société X. Frères une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Sct Telecom aux dépens y compris de la procédure en injonction de payer et liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
- condamner la société Sct Telecom à payer à la société X. Frères une indemnité de 5.000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sct Telecom à supporter la charge des entiers dépens d'appel.
La société X. Frères soulève la prescription de l'action en paiement, les dispositions de l'article L.34-2 du code des postes et communications électroniques étant applicables aux frais de résiliation qui, dus à raison de la fourniture de services de communications électroniques, doit suivre le régime du paiement de ces prestations.
Elle se prévaut également de la prescription biennale résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation, au motif que n'ayant aucune compétence en matière de téléphonie et de communications électroniques, elle doit être considérée comme un consommateur, la mention figurant au contrat : « le client reconnaît que les services apportés par la société Sct Telecom ont un rapport direct avec son activité professionnelle » étant inopérante.
Elle soutient que les contrats sont nuls en raison du dol résultant de leur caractère illisible, de leur présentation confuse sous forme de liasse unique de contrats dont certains ne décrivent pas l'objet de la prestation, qui ont permis à la société Sct Telecom de lui dissimuler le prix réel de ses prestations.
Elle reproche à la société Sct Telecom de lui avoir promis la réalisation d'économies globales fallacieuses, de lui avoir proposé des forfaits inadaptés à ses besoins et pour une durée abusive, de s'être faussement engagée à prendre en charge les frais de résiliation auprès du précédent opérateur et d'avoir ainsi provoqué son erreur sur les qualités substantielles de l'objet des contrats et leurs conditions d'application.
À titre subsidiaire, elle estime que les contrats doivent être résiliés aux torts exclusifs de la société Sct Telecom, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité, dont elle estime qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible de réduction.
Sur son appel incident, elle fait valoir que la signature de ces contrats s'est révélée être préjudiciable pour elle ayant dû faire face à des surcoûts de consommation considérables.
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La procédure a été clôturée le 10 décembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la prescription de l'action en paiement :
Conformément aux dispositions de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément.
La société SCT Télécom ne réclame plus le paiement de factures de communications hors forfait, mais uniquement d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Une telle indemnité, qui n'est pas la contrepartie de la fourniture de prestations de communications électroniques mais vise à indemniser l'opérateur de la résiliation du contrat avant le terme de la durée de l'engagement, ne peut se voir appliquer la prescription annale de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
En souscrivant un contrat d'accès web pour 16 postes, un contrat de téléphonie fixe pour deux lignes et un contrat de services de téléphonie mobile pour un parc de 12 lignes, manifestement destinés à doter ses dirigeants et son personnel, la société X. Frères a agi dans le cadre et pour les besoins de son activité commerciale, répondant ainsi à la qualité de professionnel et ne peut en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2 du code de la consommation, relatives à la prescription biennale, édictées en faveur du seul consommateur.
En conséquence, l'action de la société SCT Télécom en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation n'est pas éteinte par la prescription et, infirmant le jugement de première instance, la cour déclarera sa demande recevable.
2°) Sur la nullité des contrats :
La société X. considère que son consentement a été surpris par le dol de la société SCT Télécom et à tout le moins qu'elle a commis une erreur substantielle.
Conformément aux dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il est constaté l'existence de manœuvres d'un contractant ou d'une réticence de sa part destinées à provoquer chez l'autre une erreur déterminante de son consentement.
Ces manœuvres ne se présument pas et doivent être prouvées, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut.
Les documents contractuels signés par la société X. sont présentés sous la forme d'une liasse composant un ensemble de cinq contrats distincts :
- contrat de prestations installation/accès web,
- contrat de location,
- contrat de services téléphonie fixe,
- contrat de services téléphonie mobile,
- mandat de portabilité.
Il n'apparaît pas que cette présentation en liasse des contrats soit de nature, au cas particulier, d'en altérer la compréhension par un souscripteur normalement attentif et avisé du respect de ses intérêts, ce qu'il est permis d'attendre du dirigeant d'une personne morale commerçante rompu non seulement à la signature de contrats avec des fournisseurs, mais également à l'analyse de la rentabilité d'une opération commerciale.
Si aucun des trois contrats principaux ne fait apparaître sur sa première page détaillant les options souscrites de précision sur la durée de l'engagement, ils comportent tous un article spécifique de leurs conditions générales et particulières intitulé « durée », parfaitement identifiable, stipulant que le contrat prend effet dès sa signature et pour une période de 63 mois.
Si ces conditions générales et particulières n'ont pas été paraphées, ni signées par la société X., cette dernière a, par la signature de chaque contrat, reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, la mention à ce sujet figurant au paragraphe précédant immédiatement les signatures.
Chacun des contrats de prestations et services comporte le prix de ces derniers, dans un cadre spécifique et précédé de la mention en caractères gras et majuscules : « MONTANT SCT TELECOM ».
La société X. ne peut donc prétendre que ce prix lui aurait été dissimulé, ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de déterminer le coût total des différents services proposés.
Si elle se prévaut d'une promesse d'économies de la part de sa cocontractante, elle n'en justifie pas, les documents contractuels ne comportant de comparatif qu'au titre de la téléphonie fixe, dont elle ne prouve pas le caractère erroné.
Au demeurant, le prix des prestations proposées par la société Sct Télécom lui étant parfaitement connu, elle était à même de procéder elle-même aux comparaisons utiles à la formation de son consentement et l'examen des factures émises par la société Sct Télécom révèle d'importantes consommations hors forfaits.
En outre, si le contrat de location, bien que signé, est en réalité sans objet, ce n'est que la conséquence de la mention, parfaitement visible et lisible, du contrat de prestations installation/accès web, indiquant : « pas de reprise de location car client propriétaire ».
Concernant le service de téléphonie mobile, l'article 3 des conditions particulières intitulé : « description du service », comme les articles 2 des conditions spécifiques aux différents forfaits souscrits, énoncent très clairement qu'ils concernent exclusivement des services d'appels ou/et d'usage de données internet sur le territoire métropolitain.
La société X. ne peut donc reprocher à sa cocontractante de lui avoir volontairement dissimulé les limites de ses forfaits téléphoniques, ni même de lui avoir fourni un service inadapté à ses besoins alors qu'il lui appartenait également de se renseigner sur les caractéristiques des services auxquels elle entendait souscrire.
Enfin, il n'est rapporté aucune preuve de l'engagement de prise en charge des frais de résiliation du précédent contrat de fourniture de services téléphoniques, le mandat de portabilité nécessaire au transfert des lignes existantes au nouvel opérateur n'emportant pas soumission de ce dernier à assumer les frais de résiliation des contrats en cours.
La société X. ne démontre ni l'existence des manœuvres dolosives qu'elle impute à la société Sct Télécom, ni l'erreur qu'elle aurait commise et sa demande de nullité des contrats sera rejetée.
3°) Sur la résiliation :
Il résulte des courriers recommandés de la société Sct Telecom des 13 et 17 novembre 2014, et de celui du 24 novembre suivant de la société X., que cette dernière a entendu résilier le contrat de téléphonie mobile ainsi que de tous les contrats de service souscrits, résiliation enregistrée et acceptée par sa cocontractante.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une résiliation à laquelle les parties ont déjà fait produire ses entiers effets.
Pour justifier cette résiliation dont elle a pris l'initiative, la société X. se prévaut du caractère disproportionné des factures émises par la société Sct Telecom et du manquement de cette dernière à son obligation de prendre en charge les frais de résiliation auprès de son précédent opérateur.
Comme la cour l'a précédemment constaté, il n'est apporté aucune preuve de ce dernier engagement.
Concernant la facturation, il sera observé que la facturation complémentaire correspond à des utilisations hors forfait.
La société X. ne fait donc pas la démonstration des fautes contractuelles qu'elle reproche à sa cocontactante et pouvant justifier la rupture du contrat avant son terme.
Les articles 8 des conditions spécifiques du « forfait mobile Sct partagé » et 6 des conditions spécifiques des forfaits mobile « Sct illimité », « Sct Full illimité » et « Sct Full illimité smartphone » prévoient que la résiliation du fait du client rendrait « exigible de plein droit le versement par le client à Sct Télécom d'une indemnité égale, par ligne résiliée, aux redevances d'abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement ».
S'agissant d'indemnités correspondant précisément au montant des redevances d'abonnement que l'opérateur de téléphonie auraient perçues si le contrat était parvenu à son terme, elles constituent la réparation d'une rupture anticipée et la contrepartie à la faculté accordée au client de se libérer de ses engagements avant leur terme contractuel et non la sanction d'une inexécution par ce dernier de ses obligations.
La clause ne peut donc s'analyser en une clause pénale susceptible de modération.
En conséquence, c'est à bon droit que la société Sct Télécom réclame le paiement des 57 mois restant à échoir, soit la somme de 15.162 euros ht.
Le jugement de première instance devra en conséquence être infirmé et la société X. condamnée à verser cette somme à la société Sct Télécom.
4°) Sur les demandes de la société X. :
Comme il a été précédemment examiné, la société X. ne justifie pas de l'obligation de prise en charge des frais de résiliation de ses précédents contrats dont elle réclame l'exécution à la société Sct Télécom.
Par ailleurs, s'il apparaît que des facturations complémentaires aux redevances d'abonnement lui ont été réclamées, les relevés par ligne mobile montrent qu'elles correspondaient à des utilisations hors forfaits souscrits soit à raison de dépassements des forfaits, soit au titre d'utilisations non prévues, notamment internationales.
La société X. n'apporte aucun élément de nature à contredire ces relevés d'utilisation des lignes.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté les prétentions de la société X. et sa décision sera confirmée de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 22 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la Sarl X. Frères de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la Sas Sct Telecom,
CONDAMNE la Sarl C. à payer à la Sas Sct Telecom la somme de 15.162 euros ht, soit 18.194, 40 euros ttc,
DÉBOUTE la Sas Sct Telecom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sarl C. aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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