CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 31 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 31 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 18/03081
Date : 31/03/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/06/2018
Référence bibliographique : 6321 (enseignement, rupture), 6041 (contraintes financières du professionnel)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8911

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 31 mars 2021 : RG n° 18/03081 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est ensuite établi qu'elle n'a pas réglé la totalité des frais de scolarité et que le contrat qu'elle a signé prévoyait qu'en cas d'abandon de la scolarité le montant total de la scolarité est dû.

Madame X. considère que cette clause est abusive en ce qu'elle ouvre à l'école un droit à résiliation du contrat dont elle ne bénéficie pas elle-même.

A l'inverse, l’ETEC Coiffure expose que c'est l'élève qui dispose d'un avantage puisqu'il peut résilier le contrat pour cause de force majeure. Or, une telle formulation n'apparaît pas à la lecture du dossier d'inscription ni d'aucune autre pièce fournie à la cour.

Pour autant, la clause prévoyant qu'en cas d'abandon de l'élève le montant total de la scolarité est dû ne constitue pas une clause abusive en ce qu'elle est la contrepartie de l'engagement pris par l'établissement scolaire d'assurer pour une période de 2 années un enseignement, que ceci implique de constituer des groupes pour la totalité de cette période, ce qui impose une organisation matérielle et budgétaire et qui empêche de remplacer le départ d'un élève par un autre au cours de la période de scolarité de deux ans en vue de l'obtention d'un Bac professionnel. Il n'y a donc pas de déséquilibre entre les droits et les devoirs des parties.

Dès lors le moyen tiré du caractère abusif de la clause visée sera rejeté comme l'a fait le premier juge. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/03081. N° Portalis DBVK-V-B7C-NWND. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2018, TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 11-17-1316.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Gilles A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric D. avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SAS ETEC COIFFURE - ÉCOLE TECHNIQUE D'ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE ET COIFFURE PRIVÉE

[...], [...], Représentée par Maître Nicolas C. de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Claire T.-M., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti.

Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée, a rendu compte de l'affaire lors du délibéré de la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame X. s'est inscrite en Bac professionnel Esthétique-Cosmétique-Parfumerie au sein de l'école privée du groupe ETEC pour un montant annuel de 3.990 euros pour 2014 et 2015.

Désirant mettre un terme à sa formation, elle n'a pas réglé la seconde année à compter de juillet 2015.

Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :

- Dit l'action recevable,

- Condamné Madame X. à payer à la SAS ETEC Coiffure la somme de 3.990 euros au titre du solde des frais de scolarité, de 15,96 euros au titre des frais bancaires, de 4,72 euros au titre des frais d'envoi de lettre recommandée, de 157,10 euros au titre de la sommation de payer, et de 200 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Condamné Madame X. aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté des autres demandes.

Par déclaration du 14 juin 2018, Madame X. a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 13 septembre 2018, Madame X. demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel recevable en la forme,

- Réformer le jugement du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions

In limine litis,

Vu l'article L.218-2 du code de la consommation (ancien L. 137-2)

- Dire et juger que le point de départ de la prescription se situe au mois de juillet 2015

En conséquence

- Dire et juger que l'action ETEC SAS est prescrite

Au fond

- Dire et juger que ETEC SAS ne justifie pas du consentement de Madame X. pour l'année scolaire 2015/2016

- Constater que la croix correspondant à la deuxième année n'est pas de la main de la défenderesse,

- Dire et juger que l'impossibilité pour l'élève de résilier le contrat pour juste motif, voire pour force majeure est impossible

- Dire et juger que la clause n°1 des conditions particulières constitue une clause abusive,

En conséquence

- Débouter ETEC SAS de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause

- Condamner ETEC SAS à payer à Madame XEMANDE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'action de l'école est prescrite puisqu'à défaut de document contractuel probant sur l'exigibilité des sommes réclamées par la SAS ETEC il convient de se référer au bulletin d'adhésion et aux échanges de correspondance. Il en résulte que la date du 20 juillet 2015 doit être retenue comme date d'exigibilité de la prétendue créance puisque c'est à cette date que l'école s'est aperçue du non-paiement de l'échéance qu'elle attendait. La prescription applicable étant biennale et le premier acte interruptif de prescription étant l'assignation du 21 août 2017, il y a lieu de constater qu'elle est intervenue plus de deux ans après. Elle est donc, selon Madame X., prescrite.

Son argumentation sur le fond tend à considérer qu'elle n'a jamais consenti à une deuxième année prétendant ne pas avoir coché de sa main la case correspondant aux années 2015-2016. Elle ajoute que l'école ne fait d'ailleurs pas référence à la deuxième année dans ses courriers. Elle précise en outre que l'enseignement proposé n'est pas clair puisqu'elle s'inscrit en BAC professionnel, passe finalement un CAP et se voit proposer ensuite un BP.

Subsidiairement, s'il était considéré qu'elle s'était engagée pour deux ans, Madame X. fait valoir le caractère abusif de certaines clauses du contrat. Elle relève que le contrat d'enseignement n'a pas été établi en deux exemplaires et qu'il prévoit la possibilité unilatérale pour l'établissement de résilier le contrat de son fait alors que cette possibilité n'est pas offerte à l'élève.

[*]

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 octobre 2018, la SAS ETEC Coiffure demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, articles 1103, 1193, 1104 et 1301 du code civil, de :

- Confirmer le jugement dont appel,

- Constater l'existence d'un contrat valablement formé entre la Société ETEC Coiffure et Mademoiselle X.,

- Constater que les mensualités de l'année 2015/2016 n'ont pas été payées.

EN CONSÉQUENCE,

- Condamner Mademoiselle X au paiement de la somme de 4.220,58 euros décomposée comme suit :

- 3.990,00 euros au titre des frais de scolarité de l'année scolaire 2015-2016,

- 15,96 euros au titre des frais bancaires supportés par l'école du fait des rejets de prélèvements intervenus de juillet à octobre 2015, à raison de 3,99 euros par rejet,

- 4,72 euros pour le coût des frais d'envoi de la lettre recommandée du 5 novembre 2015,

- 157,10 euros au titre des frais d'huissiers pour la sommation de payer du 8 décembre 2015,

- Et 52,80 euros au titre des frais d'huissiers pour le dépôt du 1er février 2016 de la requête en injonction de payer.

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante tendant à la condamnation de Madame X. à des dommages-intérêts.

EN CONSÉQUENCE,

- Condamner Mademoiselle X à payer à la société ETEC COIFFURE la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive.

EN TOUTE HYPOTHÈSE :

- Condamner Mademoiselle X à payer à la société ETEC COIFFURE la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le timbre (225 euros).

Au soutien de ses prétentions, l'école fait valoir que l'action n'est pas prescrite puisque si elle s'est aperçue le 20 juillet 2015 de ce que le prélèvement n'avait pu s'effectuer, elle n'a pas immédiatement argué des dispositions contractuelles mais a tenté de procéder à la résolution du problème par des voies amiables. Ce n'est que par un courrier en date du 5 novembre 2015 qu'elle indique à Madame X. qu'à défaut pour elle de régler le solde de la scolarité et les frais d'envoi dans un délai de 15 jours, elle solliciterait ces sommes par voie d'huissier. Le point de départ du délai biennal est donc cette date du 5 novembre 2015, date d'exigibilité.

L'école prétend en outre que Madame X démontre, par les pièces versées en première instance et en cause d'appel de ce qu'elle disposait bien d'un exemplaire du dossier d'inscription puisqu'elle n'a manifestement pas communiqué les mêmes, l'un portant un tampon, pas l'autre.

Elle ajoute que l'engagement de l'élève pour deux ans est clairement établi par l'intitulé du dossier d'inscription, par l'échéancier ainsi que par la signature du contrat prévoyant que le solde est dû en cas d'abandon de l'élève.

En réponse à l'argumentaire de l'appelante sur les clauses abusives, l'intimée avance que seule l'élève bénéficie de la possibilité de résilier le contrat pour cause de force majeure, et pas l'école. Le déséquilibre n'est donc pas [dans] le sens invoquée par l'appelante.

Par ailleurs, la conséquence du caractère abusif d'une telle clause ne pourrait conduire à annuler le contrat mais uniquement à réputer la clause non écrite de sorte qu'il conviendrait ensuite d'analyser le motif de résiliation au vu des clauses subsistantes et des dispositions de droit commun : force majeure ou manquement fautif du cocontractant professionnel à ses obligations.

Au cas précis les motifs de résiliation invoqués par l'élève ne revêtent pas un caractère de force majeure ni même un motif sérieux ou impérieux, uniquement un choix de sa part. Ceci a des conséquences néfastes pour l'école qui dispose d'un budget de fonctionnement et organise concrètement la scolarité en fonction du nombre d'élèves inscrits et qui ne peut pas, entre deux années, remplacer l'élève partant.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

 

Sur la prescription :

Il résulte des dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

La jurisprudence précise en outre qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Au cas d'espèce, le dossier ne contient pas de facture pour chacune des échéances de sorte qu'il convient de se référer à l'échéancier des prélèvements pour déterminer les dates d'exigibilité successives en les considérant comme des points de départ successifs du délai biennal de prescription.

La première échéance impayée est celle du mois de juillet 2015, de sorte que, pour en solliciter le paiement, l'école disposait d'un délai de 2 ans, soit jusqu'en juillet 2017.

Or, son action est intentée par assignation du 21 août 2017. Dès lors, la cour doit considérer que la demande est prescrite uniquement s'agissant de l'échéance de juillet 2015 d'un montant de 465 euros mais qu'à partir de l'échéance d'août 2015, l'assignation étant d'août 2017, l'action n'est pas prescrite.

Le jugement entrepris doit donc être partiellement réformé en ce sens.

 

Sur le fond :

L'argumentation de Madame X. sur le fond tend à considérer qu'elle n'a jamais consenti à une deuxième année prétendant ne pas avoir coché de sa main la case correspondant aux années 2015-2016. Elle ajoute que l'école ne fait d'ailleurs pas référence à la deuxième année dans ses courriers ce qui démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'engager pour les deux années.

Tout d'abord, la seule copie couleur du dossier d'inscription fournie à la cour est contenue dans les pièces de l'intimée alors que c'est l'appelante qui se prévaut de l'usage d'une encre différente et d'une graphie distincte en ne fournissant qu'une copie en noir et blanc. En tout état de cause, aucune pièce versée à la cour ne permet de considérer, comme le prétend l'appelante, que les croix ont été cochées par deux personnes différentes.

Au contraire, le dossier d'inscription signé porte pour titre « DOSSIER D'INSCRIPTION BAC PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (Option CAP ESTHETIQUE-COSMETIQUE) » et la page qui suit présente clairement un échéancier des paiements des frais de scolarité sur deux années complètes.

En outre, le courrier adressé par l'école à Madame X. le 6 juin 2014 reprend clairement qu'elle s'est inscrite en BAC PRO ESTHETIQUE COSMETIQUE (avec passage du CAP ESTHETIQUE à la fin de la 1ère année), ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle s'est engagée pour une scolarité dont l'objectif final était le diplôme du baccalauréat professionnel, lequel est le plus communément obtenu après 2 années (voire 3 selon les disciplines et les périodes), avec une étape à l'issue de la 1ère année permettant de passer et, le cas échéant, d'obtenir le diplôme du CAP.

A l'issue de la 1ère année, la proposition de l'école de s'orienter finalement en Brevet Professionnel plutôt que de continuer en BAC Professionnel résulte justement de l'expression de son désir de ne finalement pas poursuivre. Mais il est clair qu'une démarche d'inscription sur un formulaire dont le titre est BAC PROFESSIONNEL conduit à un engagement pour deux années.

Comme le premier juge, la cour ne peut que rejeter ce moyen de l'appelante.

Il est ensuite établi qu'elle n'a pas réglé la totalité des frais de scolarité et que le contrat qu'elle a signé prévoyait qu'en cas d'abandon de la scolarité le montant total de la scolarité est dû.

Madame X. considère que cette clause est abusive en ce qu'elle ouvre à l'école un droit à résiliation du contrat dont elle ne bénéficie pas elle-même.

A l'inverse, l’ETEC Coiffure expose que c'est l'élève qui dispose d'un avantage puisqu'il peut résilier le contrat pour cause de force majeure. Or, une telle formulation n'apparaît pas à la lecture du dossier d'inscription ni d'aucune autre pièce fournie à la cour.

Pour autant, la clause prévoyant qu'en cas d'abandon de l'élève le montant total de la scolarité est dû ne constitue pas une clause abusive en ce qu'elle est la contrepartie de l'engagement pris par l'établissement scolaire d'assurer pour une période de 2 années un enseignement, que ceci implique de constituer des groupes pour la totalité de cette période, ce qui impose une organisation matérielle et budgétaire et qui empêche de remplacer le départ d'un élève par un autre au cours de la période de scolarité de deux ans en vue de l'obtention d'un Bac professionnel. Il n'y a donc pas de déséquilibre entre les droits et les devoirs des parties.

Dès lors le moyen tiré du caractère abusif de la clause visée sera rejeté comme l'a fait le premier juge.

C'est donc à bon droit que, sous réserve de la demande relative au mois de juillet 2015 qui est prescrite, le tribunal d'instance a condamné Madame X. à régler à l’ETEC Coiffure les frais de scolarité (soit 3.525 euros à compter du mois d'août 2015), frais d'envoi de courrier, de sommation de payer et de requête en injonction de payer.

 

Sur la demande reconventionnelle :

S'agissant de la demande de l’ETEC de condamnation de Madame X. pour résistance abusive, le tribunal a également fait une juste appréciation des situations respectives des parties, institution privée d'une part, particulier d'autre part, pour fixer le montant des dommages et intérêts dû à ce titre à la somme de 200 euros.

Le jugement sera enfin confirmé sur ce point également.

 

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Madame X., qui succombe sera donc condamnée aux entiers dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à régler à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu, tenant les situations respectives des parties, de fixer à la somme de 1.000 euros la condamnation mise à la charge de Madame X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement sur la prescription,

Et statuant à nouveau :

Dit que l'action est prescrite s'agissant de la demande en paiement de l'échéance du mois de juillet 2015 d'un montant de 465 euros,

Rejette pour le surplus la demande de prescription de Madame X.,

Confirme le jugement sur le principe de la condamnation de Madame X.,

Condamne Madame X. à payer à la SAS ETEC Coiffure les sommes :

- de 3.525 euros au titre du solde des frais de scolarité,

- de 15,96 euros au titre des frais bancaires,

- de 4,72 euros au titre des frais d'envoi de lettre recommandée,

- de 157,10 euros au titre de la sommation de payer,

- de 200 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive

Y ajoutant :

Condamne Madame X. à payer à l’ETEC Coiffure la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne Madame X. aux entiers dépens.

Le Greffier                            Le Président