CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8920
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 mars 2021 : RG n° 18/01923
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les contrats de vente et de crédit litigieux ayant été conclus fin 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
2/ « En application de l'article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité des contrats de crédit litigieux aux articles qui suivent. »
3/ « S'agissant du grief fait à la banque d'avoir omis de vérifier la régularité formelle du bon de commande, il convient de rappeler que la relation contractuelle établie entre la société Domofinance et M. et Mme X. s'inscrit dans un cadre législatif spécifique qui tend notamment à garantir une information efficace du consommateur sur les engagements qu'il prend et à le protéger de démarches agressives susceptibles de porter atteinte à sa liberté de contracter. Cette législation crée une interdépendance entre le contrat de vente et de prestation de services et le contrat de crédit, qui tempère significativement le fait que la banque soit un tiers au contrat principal.
La relation contractuelle litigieuse s'appuie par ailleurs sur un partenariat établi entre la banque et un prestataire de services, selon lequel la banque accepte que la proposition de financement soit présentée par un préposé de son partenaire commercial, auquel elle donne procuration pour signer le contrat de crédit.
C'est donc en toute connaissance de cause dans l'exercice d'un libre choix de ses partenaires commerciaux, que la banque participe à rendre indissociables la formation du contrat principal et l'offre de crédit.
Enfin, la banque établit elle-même le formulaire portant attestation de fin de travaux faisant référence de manière circonstanciée au contenu du contrat de vente et de prestation de services, notamment en précisant que le raccordement effectif de l'installation et l'obtention des autorisations administratives sont exclus du champ contractuel.
C'est pourquoi il est admis qu'en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions précitées du code de la consommation, la banque prêteuse doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit.
Ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions de l'article L. 121-23 précité, sans qu'il incombe toutefois à l'organisme prêteur de vérifier les caractéristiques techniques du produit fourni ni d'apprécier le degré de précision du descriptif du produit, sauf omission manifeste d'un élément essentiel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 25 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01923 (17 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B44HZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2017 - Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN - RG n° 11-16-000458.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Frédéric I. de la SELARL I. & T. - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Frédéric I. de la SELARL I. & T. - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉS :
Maître Pascal B. de la SELARLU B. M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée S2C en liquidation judiciaire
[...], [...], DÉFAILLANT
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. et Mme X. ont conclu avec la société S2C un contrat de vente et d'installation de nouvelles fenêtres pour leur pavillon, d'un montant de 8.250 euros.
Pour financer cette opération, M. et Mme X. ont conclu en date du 23 décembre 2011, un contrat de crédit affecté n° 4117XXX39 001 auprès de la société Domofinance d'un montant de 8.250 euros au taux contractuel de 3,88 %, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 153,95 euros, hors assurance facultative.
En outre, M. et Mme X. ont conclu en date du 28 décembre 2011 avec la société S2C un contrat de vente et d'installation d'une pompe à chaleur pour un montant de 18.500 euros.
Pour financer cette acquisition, M. et Mme X. ont conclu en date du 28 décembre 2011, un contrat de crédit affecté n° 4117XXX39 002 auprès de la société Domofinance d'un montant de 18.500 euros au taux contractuel de 5,51 %, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 179,95 euros, hors assurance facultative,
Un incendie survenu le 1er décembre 2014 au domicile de M. et Mme X., a détruit la maison.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société S2C et désigné comme liquidateur judiciaire, Maître Pascal B.
Saisi par la société Domofinance, le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen, par une ordonnance d'injonction de payer en date du 25 février 2016, a condamné solidairement M. et Mme X. à payer, au titre du crédit affecté pour l'installation des fenêtres, la somme principale de 4.025,24 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter de la mise en demeure du 6/11/2015, la somme de 8,76 euros au titre des frais accessoires et celle de 10 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens.
M. et Mme X. ont fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 25 avril 2016.
Le 7 septembre suivant, la société Domofinance les a assignés devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen pour les voir solidairement condamnés à lui payer notamment la somme de 17 967,30 euros, au titre du solde du crédit n° 4117XXX39 002.
Le 7 juin 2017, M. et Mme X. ont fait assigner Maître Pascal B., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société S2C, pour l'attraire en la procédure par laquelle ils ont demandé la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose des fenêtres, et du contrat de fourniture et de pose de la chaudière.
Les deux procédures ont été jointes.
Le tribunal d'instance de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2017 auquel il convient de se référer a :
- dit qu'il appartiendra aux parties d'organiser entre elles, si elles le souhaitent, une mesure de conciliation ou de médiation et rejeté la demande formée en ce sens au vu de la nature du litige ;
- déclaré les demandes de résolution judiciaire des contrats de vente formés par M. et Mme X. recevables ;
- constaté la recevabilité de l'opposition formée M. et Mme X. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen le 25 février 2016 ;
- déclaré en conséquence non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen le 25 février 2016,
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes relatives à l'annulation des contrats conclus avec la société S2C en vue de vente et de l'installation de fenêtres en date du 23 décembre 2011 et d'une pompe à chaleur en date du 28 décembre 2011 ;
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes de voir annuler les contrats de crédit affectés n° 4117XXX39 001 et n° 4117XXX39 002 conclus avec la société Domofinance les 23 et 28 décembre 2011 ;
- déclaré les demandes ou paiement de la société Domofinance au titre des deux contrats de crédits recevables et non forcloses ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit affectés à l'achat des fenêtres et de la pompe à chaleur n° 4117XXX39 001 et n° 4117XXX39 002 conclus les 23 et 28 décembre 2011 avec la société Domofinance pour un montant respectif de 8 250 euros et de 18.500 euros,
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 3 760,26 euros pour solde du crédit affecté n° 4117XXX39 001 conclu le 23 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 3 novembre 2015 ;
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 12 630,32 euros pour solde du crédit affecté n° 4117XXX39 002 conclu le 28 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 3 novembre 2015;
- accordé à M. et Mme X. la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 685 euros, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ou retour à meilleure fortune des défendeurs ;
- dit qu'à défaut de paiement de l'une des mensualités à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme X. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme X. aux dépens de l'instance ;
- débouté la société Domofinance de sa demande relative à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2018, M. et Mme X. ont interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 octobre 2020, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, M. et Mme X. demandent à la cour :
- de leur donner acte qu'ils « manifestent leur volonté de poursuivre l'instance, les présentes conclusions ayant » pour objet d'interrompre la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile ;
- de les accueillir en leur appel, de le déclarer recevable et bien fondé ;
- de réformer le jugement entrepris ;
- de déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à leur encontre ;
- de débouter l'intimée de ses demandes,
- de prononcer la résolution du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur en date du 28 décembre 2011,
- de prononcer la nullité du contrat de prêt n° 4117XXX39002 affecté à ce contrat de vente,
- de prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté à ce contrat (pompe à chaleur),
- de prononcer la résolution du contrat de vente des menuiseries extérieures conclu avec la société S2C,
- de prononcer la nullité du contrat de crédit n° 4117XXX39001 souscrit auprès de l'intimée affecté à ce contrat de vente,
- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé « la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit » susvisés, en ce qu'il a ramené les sommes sollicitées par le prêteur concernant le solde du crédit n° 4117XXX39001 à la somme de 3.760,26 euros et concernant le solde du crédit n° 4117XXX39002 à la somme de 12.630,32 euros ;
- à titre encore plus subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- de condamner l'intimée à leur payer le montant des sommes qui pourraient lui être allouées par la cour au titre de ses demandes,
- en tout état de cause, si la cour devait confirmer le jugement entrepris, de condamner l'intimée à leur payer à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 760,26 euros pour solde du crédit affecté n° 4117XXX39001 conclu le 23 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 3 novembre 2015 et une somme de 12 630,32 euros pour solde du crédit affecté n° 4117XXX39002 conclu le 28 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015,
- de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir qu'ils se sont acquittés régulièrement du paiement des échéances de leurs prêts, jusqu'à ce qu'un incendie, lié à de graves malfaçons affectant les branchements de la pompe à chaleur, détruise leur maison le 1er décembre 2014, et que ça n'est que postérieurement à ce dernier, et compte tenu de la disparition totale de la pompe à chaleur et des menuiseries extérieures, qu'ils ne se sont plus acquittés du paiement de leurs échéances.
Les appelants se réfèrent à une expertise initiée par leur assureur, dans le cadre d'un contrat de protection juridique, qui a donné lieu à un rapport qui met en évidence, quant à l'origine de l'incendie, la responsabilité de l'entreprise S2C à laquelle est imputable la disjonction du tableau électrique en raison de l'installation du câblage électrique, trop important, qui a provoqué son échauffement.
Sur ce fondement, les appelants considèrent qu'il doit être fait droit à leurs demandes en résolution judiciaire des contrats.
Ils ajoutent qu'existent également des causes intrinsèques emportant la nullité du contrat d'achat de la pompe à chaleur, par application de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Partant, ils rappellent que la résolution ou la nullité des contrats de crédit affectés doit être prononcée, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, ils relèvent que le prêteur n'est recevable à agir qu'à l'égard de M. X. et non à l'encontre de Mme X. dans la mesure où les contrats de prêt que lui a fait signer le prêteur ne concernent aucun contrat d'achat qu'elle aurait conclu.
Ils exposent que le prêteur ne verse aux débats qu'une seule fiche de réception des travaux ayant trait à l'installation de la pompe à chaleur mais aucune fiche de réception relative aux menuiseries extérieures. Ils en déduisent qu'en procédant au paiement, entre les mains de la société venderesse, des fonds résultant du contrat de prêt affecté aux menuiseries extérieures, le prêteur a manifestement commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l'autorisation des emprunteurs.
Ils soutiennent que la fiche de réception des travaux relatifs à la pompe à chaleur est incomplète car elle ne comprend pas le nom du représentant de la société S2C. Ils affirment qu'il appartenait au prêteur de vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage au domicile alors que l'absence des mentions de la date de livraison, des modalités de paiement, du nom du démarcheur et du bordereau de rétraction, non conformes à la loi, était aisément vérifiable par un professionnel du crédit. Ils en déduisent que le prêteur a commis des fautes de nature à le priver de sa créance de restitution.
Ils font valoir que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation de vérification préalable du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) et pour défaut de mentions relatives à l'assurance dans les encadrés des offres de crédit.
A titre encore plus subsidiaire, ils prétendent que la créance du prêteur à l'égard de M. X. s'élève à la somme de 3 760,26 euros au titre du contrat conclu le 23 décembre 2011 et de 12.630,32 euros au titre du contrat conclu le 28 décembre 2011.
Ils font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de procéder au règlement immédiat des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés et que leur demande de délai de paiement est donc bien fondée.
Ils soutiennent que la procédure intentée par le prêteur est abusive et que leur demande de dommages et intérêts est également bien fondée.
[*]
Par conclusions remises le 30 octobre 2020, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Domofinance demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il a accordé des délais de paiement et de l'infirmer sur ces chefs ;
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les dire mal fondées ;
- de déclarer irrecevables leurs demandes visant au prononcé de la nullité des contrats de vente et prestations conclus avec la société S2C, ainsi que leurs demandes visant au prononcé de la nullité des contrats de crédit affecté conclus avec le prêteur ;
- de déclarer le moyen soulevé d'office par le tribunal tiré d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels, irrecevable en application du délai de prescription quinquennale ;
- en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5.076,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an à compter du 13 novembre 2015 sur la somme de 4.820,19 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 4117XXX39001 ;
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 17.967,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,51 % l'an à compter du 03/11/2015 sur la somme de 16.770,11 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 4117XXX39002 ;
- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats de crédit, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 250 euros en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 4117XXX39001, à charge pour eux de solliciter la restitution des mensualités réglées ;
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 18.500 euros en restitution du capital prêté au titre du crédit n° 4117XXX39002 à charge pour eux de solliciter la restitution des mensualités réglées ;
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes des appelants visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par le prêteur à hauteur du préjudice subi par les emprunteurs ;
- de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que la recevabilité des appelants aux procédures de surendettement est inopérante et n'empêche pas la cour de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Elle soutient que la demande de résolution des contrats de vente est infondée, le seul élément versé aux débats par les appelants étant un rapport d'expertise qui a été établi dans des conditions non conformes au principe du contradictoire et qui ne peut servir d'élément de preuve à défaut de tous autres éléments. Elle ajoute que ce rapport conclut en réalité au caractère indéterminé de l'origine de l'incendie et à la nécessité de faire des analyses complémentaires par un cabinet spécialisé. Elle en déduit que les appelants ne rapportent pas la preuve que l'incendie intervenu aurait pour origine la pompe à chaleur installée chez eux, ni la réalité des autres griefs qu'ils allèguent.
Elle fait valoir que les appelants n'établissent pas l'existence de manquements suffisamment graves par la société venderesse pour fonder la résolution des contrats de vente.
Elle expose que la demande de nullité des contrats sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, car c'est une demande nouvelle formée pour la première fois dans leurs conclusions d'appel n° 2. Elle ajoute que cette demande est également irrecevable pour cause de prescription.
Subsidiairement, elle soutient que cette demande de nullité est infondée. S'agissant du bon de commande afférent aux fenêtres, elle expose que les appelants ne produisent pas le bon de commande litigieux alors que la charge de la preuve au titre des irrégularités alléguées leur incombe. S'agissant du bon de commande afférent à la pompe à chaleur, elle fait valoir que le bon de commande comporte les mentions requises par l'article L. 121-23 du code de la consommation et que les mentions relatives au délai de livraison, aux dispositions concernant la faculté de rétractation et du formulaire de rétractation figurent dans les conditions générales du bon de commande. Elle en déduit que les appelants produisent un document tronqué et sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Elle relève également que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l'absence de preuve par l'acquéreur qu'il en a résulté pour lui un préjudice, ce qui est le cas en l'espèce.
Très subsidiairement, elle soutient être bien fondée à demander la condamnation des appelants à la restitution du capital prêté. Elle ajoute que les deux appelants ont la qualité d'emprunteurs aux deux contrats de crédit et sont donc tenus à l'obligation de restitution, peu important le fait que Mme X. n'ait pas signé le bon de commande.
Elle fait valoir que la demande des appelants visant à engager sa responsabilité est irrecevable car formulée pour la première devant la cour dans les conclusions n° 2, et pour cause de prescription. Subsidiairement, elle soutient que cette demande n'est pas fondée car à supposer que le prêteur ait une obligation de vérifier la régularité du bon de commande, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'irrégularités manifestes et non en présence de simples imprécisions. Elle expose que les appelants n'établissent pas la preuve d'une faute du prêteur, ni dans la vérification des bons de commande, ni dans la vérification de la prestation. Elle ajoute que la mention du représentant de la société venderesse n'avait pas à figurer sur l'attestation de réception, ce document n'étant pas obligatoire et n'étant soumis à aucun formalisme. Elle soutient également que les appelants ne justifient pas d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées à son encontre.
Elle fait valoir que le moyen soulevé d'office par le tribunal, de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, était prescrit au moment où il a été soulevé.
Subsidiairement, elle soutient que la déchéance de son droit aux intérêts contractuels n'est pas fondée en ce qu'elle justifie avoir consulté le FICP au moment où elle a donné son agrément, conformément à la réglementation applicable en la matière. Elle ajoute que cette déchéance n'est pas non plus fondée en ce que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré de l'offre de prêt, seuls les frais exigés pour l'octroi du crédit devant y figurer. Elle soutient que la mention du coût de l'assurance facultative ne doit pas être intégrée au « montant total dû par l'emprunteur ».
Elle expose qu'en précisant expressément que devaient être mentionnées les « assurances exigées », renvoyant aux assurances obligatoires, le code de la consommation exclut de l'encadré la mention des « assurances facultatives ».
Elle soutient que sa créance est bien fondée à hauteur de la somme de 5.076,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an à compter du 13/11/2015 sur la somme de 4.820,19 euros au titre du crédit n° 4117XXX39001, et à hauteur de la somme de 17.967,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,51 % l'an à compter du 03/11/2015 sur la somme de 16.770,11 euros au titre du crédit n° 4117XXX39002.
Elle expose que du fait de la procédure d'appel, les appelants ont déjà bénéficié de fait de délais de paiement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
[*]
La déclaration d'appel a été signifiée, par remise à personne, à Maître Pascal B., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société S2C, par acte du 12 mars 2018, et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte du 19 avril 2018, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
La société Domofinance a signifié ses conclusions à Maître Pascal B. par acte du 14 août 2018, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société S2C n'a pas constitué avocat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Les contrats de vente et de crédit litigieux ayant été conclus fin 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Les appelants demandent qu'il leur soit donné acte que leurs conclusions remises le 8 octobre 2020, interrompent la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Leurs avant-dernières conclusions datent du 27 novembre 2017.
La péremption d'instance n'était donc pas encourue en l'espèce.
La demande dont il s'agit est sans objet.
Il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la demande en résolution du contrat de vente des menuiseries en date du 23 décembre 2011 et d'installation de la pompe à chaleur en date du 28 décembre 2011 :
Les appelants produisent aux débats le contrat d'achat n° 5406 d'un système de pompe à chaleur, souscrit auprès de la société S2C le 28 décembre 2011, pour le prix de 18.500 euros, mais ils ne produisent pas aux débats le contrat de vente des menuiseries.
Ils ne produisent pas non plus les attestations de livraison par lesquelles ils auraient émis des réserves, mais la société Domofinance produit aux débats la fiche de réception des travaux de l'installation de la pompe à chaleur.
En application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Selon l'article 1604 du même code, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose promise.
En l'espèce, les appelants affirment que l'incendie du 1er décembre 2014, qui a détruit en partie leur habitation dans le sous-sol de laquelle le système de pompe à chaleur litigieux avait été installé, a eu pour origine ce système de chauffage.
Ils font valoir qu'ils avaient attiré, à plusieurs reprises, l'attention de la société S2C avant la survenance de l'incendie, sur des dysfonctionnements de l'installation de la pompe à chaleur.
Ils ne produisent cependant aucune preuve en ce sens, étant rappelé qu'ils ont exécuté les deux contrats de vente et qu'ils ont payé les mensualités du remboursement des crédits y afférents, pendant trois ans avant la survenance de l'incendie.
Le rapport d'expertise en date du 6 février 2016, résulte de l'expertise initiée par la société : « L'Equité », au titre de la protection juridique de Mme X., et il est indiqué dans ce rapport que l'incendie n'a pas permis de constater l'installation en état de fonctionnement et par conséquent son dysfonctionnement éventuel, seuls des défauts de mise en œuvre ayant pu être observés, tels les finitions et un câblage électrique douteux.
Le cabinet Polyexpert, qui est l'auteur du rapport, ajoute que les dommages constatés, hors ceux créés par l'incendie, sont les saignées intérieures et extérieures effectuées sur la maçonnerie par la société S2C pour le passage de la canalisation ou des câbles, et que certaines saignées ont été masquées par l'entreprise qui est revenue sur son ouvrage en mettant en place des coffrages pour pallier au préjudice esthétique.
L'expert relate les doléances de l'assuré et conclut qu'il n'a pas été possible d'identifier les dysfonctionnements de la chaudière en raison de l'incendie ayant provoqué des dommages au sous-sol où était entreposée la pompe à chaleur, mais qu'il a été possible d'observer des défauts de maçonnerie s'agissant des rebouchages non effectués par l'entreprise, ainsi qu'un câblage électrique conséquent sur le tableau électrique existant, qui explique la disjonction fréquente du tableau électrique qui pourrait, après analyse d'un laboratoire spécialisé, mettre en évidence la responsabilité de l'entreprise concernant l'incendie, si l'origine électrique est retenue.
La preuve d'une inexécution contractuelle déterminante, au regard du contrat de vente concernant l'installation de la pompe à chaleur, qui aurait provoqué l'incendie du 1er décembre 2014, n'est pas rapportée par conséquent, un laboratoire spécialisé n'étant pas intervenu, et étant observé que le rapport n'est pas contradictoire, la société Domofinance n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise, et le vendeur n'y ayant pas participé.
La demande en résolution judiciaire du contrat de vente des menuiseries n'est quant à elle pas du tout motivée.
Le jugement est en conséquence confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande en résolution judiciaire des contrats de vente.
Sur la demande en nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur :
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'appelant doit faire état de l'ensemble de ses prétentions dès ses conclusions d'appel remises dans le délai prévu par l'article 908 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, les appelants n'ont pas formulé une demande d'annulation du contrat de vente dont il s'agit dès leurs conclusions d'appel initiales.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les demandes en nullité des contrats de crédit affectés n° 4117XXX39001 en date du 23 décembre 2011 et n° 4117XXX39002 en date du 28 décembre 2011 :
Les contrats de vente n'étant pas annulés, les contrats de crédits y afférents, du 23 décembre 2011 pour le financement des menuiseries et du 28 décembre suivant pour le financement du système de la pompe à chaleur, n'encourent pas la nullité de plein droit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande en ce sens.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et sur le montant de la créance :
En application de l'article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité des contrats de crédit litigieux aux articles qui suivent.
L'article L. 311-48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation, prévoit que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.
L'article L. 311-9 du code de la consommation (désormais L. 312-16) dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 (désormais L. 751-1), qui est le FICP.
La consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en faisant grief à la société Domofinance d'avoir consulté le FICP le 30 janvier et le 14 février 2012, alors que les offres de crédit étaient valables respectivement jusqu'aux 23 et 28 janvier 2012, et ont été souscrites les 23 et 28 décembre 2011, de sorte que lorsque le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer les crédits, sans avoir par conséquent respecté son obligation de vérification préalable.
L'article L. 311-13 dans sa rédaction applicable en la cause prévoit que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, ajoutant que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Il en résulte que la date de conclusion effective du contrat de crédit ne résulte pas de la date de sa signature mais de celle à laquelle le prêteur donne son agrément.
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit d'ailleurs que : « Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code ».
Ainsi, le prêteur doit-il consulter le FICP au plus tard lorsqu'il donne son agrément.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats le justificatif de consultation du FICP, portant la date de consultation au 30 janvier 2012 concernant crédit n° 4117XXX3901, et le justificatif de consultation du même fichier, portant la date du 14 février 2012, concernant le crédit n° 4117XXX39002.
Il résulte du tableau d'amortissement concernant le contrat de crédit n° 4117XXX3901, que les fonds ont été débloqués le 28 février 2012, donc postérieurement à la consultation du 30 janvier précédent, et il résulte du tableau d'amortissement concernant le contrat de crédit n° 4117XXX39002, que les fonds ont été débloqués le 21 février 2012, donc postérieurement à la consultation du 14 février précédent.
Il s'induit de ce qui précède que les dispositions légales ont été respectées.
Le premier juge a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que les mensualités contractuellement fixées dans les offres de crédit acceptées les 23 et 28 décembre 2011, et figurant dans l'encadré, n'incluent pas l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur, et que le coût total du crédit n'inclut pas non plus le coût de l'assurance facultative souscrite.
L'article L. 311-18 (désormais L. 312-28) du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, et qu'il contient un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) du même code, relatif aux mentions que doit contenir le contrat de crédit, précise que l'encadré indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser, ainsi que tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, parmi lesquelles les sûretés et les assurances exigées le cas échéant.
L'article L. 311-1 du code de la consommation définit le coût total du crédit dû par l'emprunteur, comme intégrant notamment les primes d'assurance si elles sont exigées par le prêteur pour l'obtention du crédit, et s'il indique que le montant total dû par l'emprunteur s'entend de la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur, l'article R. 312-10 évoque bien : « les sûretés et les assurances exigées le cas échéant », évinçant par conséquent celles qui ne le sont pas.
Le montant total du crédit dû par l'emprunteur, intègre donc, le cas échéant, les assurances obligatoires, mais non celles qui sont facultatives, de même que le montant du coût total du crédit exclut les frais facultatifs.
Ainsi, lorsque l'encadré figurant au contrat de crédit signé par les parties indique le montant total dû (hors assurances facultatives), le même raisonnement vaut pour le montant de la mensualité.
Le coût de la mensualité, incluant l'assurance facultative, ne figure pas parmi les caractéristiques essentielles du crédit énumérées par l'article R. 312-10.
En l'espèce, les deux contrats de crédit produits aux débats mentionnant un montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances, hors assurance facultative, sont donc conformes aux dispositions susvisées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
* * *
L'appelante produit aux débats deux mises en demeure avec accusé de réception adressées à M. et Mme X., chacun, le 3 novembre 2015, leur demandant de payer la somme de 5 076,47 euros au titre du crédit n° 4117XXX39001, dans un délai de huit jours, ainsi que deux mises en demeure adressées à M. et Mme X., chacun, les 16 octobre 2015 et 3 novembre suivant, leur demandant de payer d'abord la somme de 844,24 euros, puis la créance totale de 17.967,30 euros, au titre du crédit n° 4117XXX39002.
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 3 novembre 2015 pour le contrat de crédit n° 4117XXX39002 et le 13 novembre 2015 pour le contrat de crédit n° 4117XXX39001.
L'appelante produit également aux débats les tableaux d'amortissement, les historiques de compte et les décomptes de créance de chaque contrat.
Le décompte de créance au 22 janvier 2016, du contrat de prêt n° 4117XXX39001 présente des mensualités échues impayées de 794,95 euros et un capital restant dû de 4.025,24 euros, soit une créance totale de 4.820,19 euros.
M. et Mme X. sont donc solidairement condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 4.820,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an à compter du 13 novembre 2015, au titre du prêt n° 4117XXX39001.
M. et Mme X. sont également solidairement condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 256,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, selon ce qui figure au décompte de créance.
Le décompte de créance au 10 mars 2016, du contrat de prêt n° 4117XXX39002 présente des mensualités échues impayées et reportées de 1.805,19 euros et un capital restant dû de 14.964,92 euros, soit un total de 16.770,11 euros.
M. et Mme X. sont donc solidairement condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 16.770,11 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,51 % l'an à compter du 3 novembre 2015.
M. et Mme X. sont également solidairement condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 1.197,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, selon ce qui figure au décompte de créance.
Sur la responsabilité de la société Domofinance et sur les demandes de dommages et intérêts :
Les appelants soutiennent d'abord que la société Domofinance n'est recevable à agir qu'à l'encontre de M. X. et non de Mme X., dans la mesure où les contrats de prêt ne concernent aucun contrat d'achat qu'elle aurait conclu.
Il est rappelé que les appelants ne produisent pas aux débats le contrat de vente concernant les menuiseries extérieures, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur assertion, et il est constaté par les deux contrats de crédit produits aux débats, que M. et Mme X. ont la qualité d'emprunteur et de co-emprunteur, de sorte qu'ils sont tous deux tenus d'une obligation de payer.
À l'appui de leurs demandes indemnitaires, les appelants soutiennent que la société Domofinance a engagé sa responsabilité en débloquant les fonds pour payer les prestations de la société S2C, en ce qui concerne l'installation des menuiseries extérieures, sans pouvoir justifier d'une fiche de réception des travaux par laquelle ils lui auraient donné l'ordre de débloquer les fonds, et a fortiori sans s'assurer que la prestation a été exécutée.
L'intimée ne conteste pas l'absence de production de l'attestation de fin de travaux, se contentant d'affirmer que : « le déblocage des fonds n'avait fait l'objet d'aucune contestation en présence de prestations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réalisées ».
Les appelants cependant ne justifient ni même n'allèguent d'aucun préjudice, étant précisé que le prix versé pour financer la prestation concernant les menuiseries extérieures, n'est que la juste contrepartie de l'exécution de cette prestation, à l'encontre de laquelle M. et Mme X. n'ont élevé aucune critique.
Les appelants sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts relative à l'installation des menuiseries extérieures.
En ce qui concerne la pompe à chaleur, les appelants font observer que la fiche de réception des travaux y afférent est incomplète car elle ne comprend pas le nom de la personne représentant la société S2C, mais surtout, ils reprochent à la société Domofinance de ne pas avoir vérifié la conformité du contrat principal et d'avoir manqué aux obligations qui incombent à un dispensateur de crédits.
La société Domofinance produit aux débats une fiche de réception de travaux en date du 15 février 2012, portant sur l'installation de la pompe à chaleur, par laquelle M. X. déclare que : « l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 5406 du 28 décembre 2011. En conséquence de quoi : je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 15 février 2012, je demande à la société Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 18.500 euros, correspondant au financement de cette opération. Ce prêt étant bonifié par EDF, je reconnais le rôle actif et incitatif d'EDF dans la réalisation de mes travaux et m'engage à fournir exclusivement à EDF les documents (attestation travaux dûment remplie et signée par moi-même et copie de la facture) permettant de valoriser ses travaux au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ».
S'agissant du grief fait à la banque d'avoir omis de vérifier la régularité formelle du bon de commande, il convient de rappeler que la relation contractuelle établie entre la société Domofinance et M. et Mme X. s'inscrit dans un cadre législatif spécifique qui tend notamment à garantir une information efficace du consommateur sur les engagements qu'il prend et à le protéger de démarches agressives susceptibles de porter atteinte à sa liberté de contracter. Cette législation crée une interdépendance entre le contrat de vente et de prestation de services et le contrat de crédit, qui tempère significativement le fait que la banque soit un tiers au contrat principal.
La relation contractuelle litigieuse s'appuie par ailleurs sur un partenariat établi entre la banque et un prestataire de services, selon lequel la banque accepte que la proposition de financement soit présentée par un préposé de son partenaire commercial, auquel elle donne procuration pour signer le contrat de crédit.
C'est donc en toute connaissance de cause dans l'exercice d'un libre choix de ses partenaires commerciaux, que la banque participe à rendre indissociables la formation du contrat principal et l'offre de crédit.
Enfin, la banque établit elle-même le formulaire portant attestation de fin de travaux faisant référence de manière circonstanciée au contenu du contrat de vente et de prestation de services, notamment en précisant que le raccordement effectif de l'installation et l'obtention des autorisations administratives sont exclus du champ contractuel.
C'est pourquoi il est admis qu'en consentant un crédit affecté à un contrat de vente ou de prestation de services soumis aux dispositions précitées du code de la consommation, la banque prêteuse doit procéder à un contrôle de la régularité du contrat principal dont dépend la régularité de son offre de crédit.
Ce contrôle porte sur la forme du bon de commande et son contenu au regard des dispositions de l'article L. 121-23 précité, sans qu'il incombe toutefois à l'organisme prêteur de vérifier les caractéristiques techniques du produit fourni ni d'apprécier le degré de précision du descriptif du produit, sauf omission manifeste d'un élément essentiel.
Pour autant en l'espèce, en se contentant de produire une photocopie peu lisible et manifestement partielle du contrat d'achat, M. et Mme X. n'étayent pas la réalité des griefs qu'ils émettent à l'encontre de la présentation formelle de ce contrat.
Par ailleurs, une signature figure sur le cachet de l'entreprise S2C rendant suffisante l'identification du représentant de cette société, et la fiche de réception des travaux est conforme au bon de commande, en reprenant le numéro du contrat d'achat, le nom de l'entreprise et l'adresse de réalisation des travaux.
Il n'est donc pas établi que la société Domofinance a manqué à son obligation de ce chef.
Les appelants sont donc aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts relative à la pompe à chaleur.
Les appelants sollicitent également la condamnation de la société Domofinance à leur payer des dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi résultant du fait qu'elle était informée que la cause de l'incendie qui a partiellement détruit leur maison, était liée à la pompe à chaleur, objet de son financement et au motif qu'elle n'a pas été vigilante sur les conditions de validité du contrat de vente.
Cependant, il s'induit de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée de la cause de l'incendie du fait de l'installation de la pompe à chaleur ; il ne saurait par conséquent être fait grief, a fortiori, à l'organisme de financement de cette installation, d'avoir su un fait qui n'est pas prouvé, étant rappelé de surcroît que M. et Mme X. n'ont élevé aucune contestation envers la société Domofinance auprès de laquelle ils se sont acquittés de leurs mensualités pendant trois ans, de sorte qu'il ne saurait être reproché quelque faute de ce chef au prêteur.
Le caractère abusif de la procédure reprochée à la société Domofinance, qui tente légitimement de recouvrer le paiement de ses créances, n'est pas plus établi.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil prévoit en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les appelants déclarent que leur situation financière ne leur permet pas de procéder au règlement immédiat des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés.
Ils n'expliquent nullement cependant quelle est la réalité de leur situation financière, pas plus qu'ils en justifient par des pièces produites aux débats.
Dans ces circonstances et au regard de l'ancienneté des dettes, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement que les débiteurs n'ont pas souhaité mettre à profit et leur nouvelle demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme X., partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel.
Il convient de les condamner in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Déclare irrecevable la demande en nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur ;
- Constate que la disposition du jugement relative au rejet des demandes d'annulation des contrats est définitive ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux résolutions ainsi que les demandes de dommages et intérêts, l'infirme pour le surplus'et statuant à nouveau ;
- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 4.820,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an à compter du 13 novembre 2015, au titre du prêt n° 4117XXX39001 ;
- Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 256,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 au titre du prêt n° 4117XXX39001 ;
- Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 16.770,11 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,51 % l'an à compter du 3 novembre 2015, au titre du prêt n° 4117XXX39002 ;
- Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 1.197,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, au titre du prêt n° 4117XXX39002 ;
Y ajoutant,
- Rejette les autres demandes ;
- Condamne in solidum M. et Mme X. aux dépens d'appel, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL C. & M.-G. avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. et Mme X. à payer à la société Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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