CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 1er avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8922
CA PARIS (pôle 4 ch. 9 A), 1er avril 2021 : RG n° 18/03967
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code.
Force est de constater en l'espèce que Mme X. qui sollicite la confirmation du jugement ne prétend pas davantage obtenir le remboursement d'intérêts indûment perçus et que la déchéance du droit aux intérêts a pour seul effet de réduire la créance invoquée par la banque.
Si la société Sogefinancement relève que Mme X. conteste le point de départ du délai de prescription et non pas l'application du délai de prescription lui-même, cette circonstance ne rend pas pour autant pertinente la référence à la notion de prescription que les motifs qui précèdent conduisent à écarter. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A
ARRÊT DU 1er AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/03967. N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DK5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2017 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS : RG n° 11-17-000527.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE :
Madame X.
née le 3 août 1976 à [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Thomas P. R., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E2111 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Xgnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme X. un crédit renouvelable d'un montant maximal de 21.500 euros utilisable par fractions, avec octroi d'un plafond immédiat de 4.000 euros, et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par un avenant conclu le 18 décembre 2015, les parties ont réaménagé les modalités de remboursement du crédit utilisé en 84 mensualités de 87,97 euros.
Saisi par la société Sogefinancement d'une action en paiement à l'encontre de l'emprunteuse, le tribunal d'instance de Montreuil, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2017 auquel il convient de se référer, a :
- dit la société Sogefinancement recevable en son action ;
- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 40390624605 ;
- débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes ;
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Le tribunal a principalement retenu que l'action en paiement était recevable, que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat comme l'y oblige l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, que le montant des règlements effectués par la défenderesse était supérieur au montant du capital prêté et qu'en conséquence, celle-ci ne restait plus devoir aucune somme au titre du crédit litigieux.
Par déclaration du 20 février 2018, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses conclusions remises le 18 mai 2018, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de déclarer irrecevable le moyen relatif à la déchéance de son droit aux intérêts ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4.916,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,67 % l'an à compter du 19 août 2016 sur la somme de 4.560,60 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 40390624605 ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société SELARL C. & M.-G. en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel étaient prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale lorsque le tribunal les a soulevés d'office.
Subsidiairement, au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, elle soutient qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de l'intimée au vu de la fiche de dialogue ressources et charges produite et qu'en conséquence, elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle reproche au premier juge d'avoir ajouté au texte en exigeant la production des pièces fournies par l'emprunteuse à la banque pour étayer sa situation et elle précise que le contrat a été conclu dans ses locaux.
Elle détaille le montant de sa créance.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er août 2018, Mme X. demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner à payer à Maître Alain B. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[*]
L'intimée fait valoir que le prêteur n'ayant pas respecté les obligations fixées par les articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, il devait être déchu de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat en sorte qu'elle n'était tenue qu'au remboursement du capital. Elle soutient que le montant des sommes qu'elle a réglées est supérieur au montant du capital prêté.
Sans contester la référence par l'appelante à la prescription quinquennale, elle soutient que le point de départ de ce délai est l'audience du 19 octobre 2017 au cours de laquelle les interrogations du juge ont révélé l'irrégularité.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
A l'audience tenue le 17 février 2021, la société Sogefinancement a remis à la cour des documents extraits du dossier de demande de crédit de Mme X.
L'intimée a sollicité que ces pièces soient exclues des débats dès lors qu'elles n'avaient pas été communiquées avant l'ordonnance de clôture.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'incident relatif à la communication de pièces :
En application de l'article 803 (anciennement 783) du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Partant, les pièces remises à l'audience par la société Sogefinancement sont irrecevables et sont écartées des débats.
* * *
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code.
Force est de constater en l'espèce que Mme X. qui sollicite la confirmation du jugement ne prétend pas davantage obtenir le remboursement d'intérêts indûment perçus et que la déchéance du droit aux intérêts a pour seul effet de réduire la créance invoquée par la banque.
Si la société Sogefinancement relève que Mme X. conteste le point de départ du délai de prescription et non pas l'application du délai de prescription lui-même, cette circonstance ne rend pas pour autant pertinente la référence à la notion de prescription que les motifs qui précèdent conduisent à écarter.
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En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation (anciennement L. 311-48 alinéa 2), le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l'article L. 312-16 du même code (anciennement L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
La société Sogefinancement fait valoir à juste titre que le contrat litigieux conclu en son agence est soumis aux dispositions de l'article L. 312-16 et non pas à celles de l'article L. 312-17 de sorte que le seul défaut de production des pièces justificatives de la situation pécuniaire de l'emprunteuse fournies par celle-ci ne saurait emporter la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Elle verse aux débats un document intitulé « Fiche Charges/Ressources » qui mentionne que Mme X. disposait alors d'un revenu mensuel de 2.446 euros, qu'elle acquittait un loyer de 350 euros et une mensualité de crédit de 323,73 euros. Mme X. ne conteste pas la pertinence de ces données de sorte qu'il est retenu que la société Sogefinancement a effectivement réuni des éléments d'information sur la situation pécuniaire de l'emprunteuse.
En revanche, alors qu'il lui incombait de consulter le fichier des incidents de remboursement crédits aux particuliers avant l'octroi définitif du crédit et la mise à disposition des fonds, la société Sogefinancement justifie qu'elle a consulté ce fichier les 12 novembre 2012, 12 novembre 2013 et 10 novembre 2014.
Or, il ressort de l'historique du compte que, conformément aux modalités contractuelles d'utilisation du crédit au moyen de retraits via la carte Alterna ou de prêt direct, Mme X. a effectivement bénéficié d'une première somme de 150 euros dès le 12 mars 2012 et de plusieurs mises à disposition successives de fonds de telle sorte que le montant maximum de crédit autorisé (4.000 euros) était atteint dès le 13 avril 2012.
La première consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont il est justifié est donc tardive.
Partant, la société Sogefinancement est déchue du droit aux intérêts contractuels ; au regard de l'historique des mouvements du compte, il convient d'appliquer cette déchéance à l'intégralité des intérêts contractuels.
En conséquence, par substitution des motifs qui précèdent à ceux du premier juge, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Sogefinancement.
Il ressort de l'historique du compte de Mme X. que celle-ci a utilisé le crédit renouvelable pour la somme totale de 11.880 euros tandis qu'elle a payé à la société Sogefinancement la somme de 11.987,62 euros.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
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Succombant dans ses prétentions, la société Sogefinancement supporte les dépens.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'il suit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- Condamne la société Sogefinancement à payer à maître Alain B. la somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription