CA VERSAILLES (12e ch.), 8 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8936
CA VERSAILLES (12e ch.), 8 avril 2021 : RG n° 19/07753
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il s'en suit que les deux contrats de téléphonie fixe et mobile étaient prévus pour une durée initiale de 63 mois, et que leur résiliation met à la charge du client qui prend cette initiative le paiement d'une moyenne des dernières mensualités, ou des redevances, pour le nombre des mois non encore échus.
Si le jugement a considéré que ces dispositions contractuelles révélaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, il a prononcé la nullité de ces clauses, alors qu'un tel déséquilibre ne pouvait se résoudre que par la condamnation à des dommages intérêts, l'article 1171 du code civil n'étant pas applicable en l'espèce.
L'existence d'un tel déséquilibre n'est pas soutenue devant la cour, pas plus qu'une demande de dommages intérêts. »
2/ « L'article L. 442-6 condamne le fait de soumettre, ou de tenter de soumettre, un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, et en l'espèce le contrat de fourniture d'un service de téléphonie fixe et mobile ne crée par un courant d'affaires stable et continu entre les parties,
Il sera rappelé que la société A LA CASSE AUTO JJ était, au vu de sa signature, informée de la durée des contrats et des clauses de résiliation.
Aussi, la décision du tribunal de commerce, qui a retenu que ces clauses d'indemnité pour résiliation anticipée constituaient un déséquilibre au sens de l'article L. 442-6 et devaient être annulées, sera réformée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/07753 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRSA. REPUTE CONTRADICTOIRE. Code nac : 56B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE : RG n° 2018F00847.
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - STC
[...], [...], Représentant : Maître Xavier D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Représentant : Maître Cyril DE LA F., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
INTIMÉE :
SARL A LA CASSE AUTO JJ
(DA et cls signifiées le 3 décembre 2019 à personne habilitée), [...], [...], défaillante
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société « société commerciale de communication SCT » (ci-dessous, Sct Telecom) indique avoir pour activité l'achat d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunication en vue de les revendre à ses clients, exclusivement des professionnels et des commerçants.
Le 23 février 2016, la société A La Casse Auto Jj a souscrit auprès de la société Sct Telecom deux contrats, l'un ayant pour objet un service d'installation/accès web et l'autre portant sur un service de téléphonie fixe.
Un avenant a aussi été conclu le 14 mars 2016 ayant pour objet un service de téléphonie mobile.
Par courrier du 26 janvier 2017, la société A La Casse Auto Jj a demandé la résiliation des contrats.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société Sct Telecom a accepté cette demande de résiliation et demandé le règlement de 3927 euros au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe, de 7261 euros au titre l'indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile, de 1.020 euros au titre de l'indemnité de résiliation du service internet.
Après avoir adressé un courrier de mise en demeure le 27 mars 2018, auquel la société A La Casse Auto JJ a répondu le 16 avril 2018, la société SCT Telecom l'a, par acte délivré le 17 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir constater la résiliation des contrats et avenants aux torts exclusifs de la société A La Casse Auto JJ, et de la voir condamner à lui verser les sommes correspondant aux factures impayées, et aux indemnités de résiliation.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Condamné la société A La Casse Auto JJ à payer à la société SCT la somme de 5.360,89 euros au titre des factures de consommation restées impayées ;
- Déclaré la société SCT mal fondée en ses demandes de paiement respectivement au titre des indemnités de résiliation du service internet, du service de téléphonie fixe et du service de téléphonie mobile ;
- Déclaré la société A La Casse Auto JJ mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manœuvres dolosives et mauvaise foi, l'en a déboutée ;
- Condamné la société A La Casse Auto JJ à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société A La Casse Auto JJ mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;
- Condamné la société A La Casse Auto JJ aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 novembre 2019, la société SCT a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2019, la société SCT demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a déclaré la société Commerciale de Télécommunication SCT mal fondée en ses demandes de paiement respectivement au titre des indemnités de résiliation du service internet, du service de téléphonie fixe et du service mobile
En conséquence,
- Déclarer bien fondée les demandes de la société SCT Telecom à l'encontre de la société A La Casse Auto JJ
- Constater la résiliation des contrats et avenant aux torts exclusifs de la société A La Casse Auto JJ
- Condamner la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 4.712,40 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service fixe.
- Condamner la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 1.224 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service internet.
- Condamner la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 8.713,20 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service mobile.
- Confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause,
- Condamner la société A La Casse Auto JJ du paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner la société A La Casse Auto JJ aux entiers dépens.
[*]
Bien qu'ayant régulièrement été assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 3 décembre 2019 à personne morale, la société A La Casse Auto JJ n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
L'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la société SCT Telecom mal fondée en ses demandes de paiement des indemnités de résiliation des services internet, téléphonie fixe et téléphonie mobile.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Après avoir relevé que les nouvelles dispositions du droit des obligations n'étaient pas applicables, la société SCT Telecom soutient que la société A La Casse Auto JJ était informée des dispositions contractuelles applicables, quand bien même les indemnités de résiliation et la durée d'engagement ne sont pas prévues au contrat, ou que les conditions n'ont été ni acceptées ni signées.
Elle relève que les conditions propres sont visées par chaque contrat, et que la durée d'engagement figure aux conditions particulières des différents services.
Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations, lesquelles ne sont pas constitutives de dol, ce qu'il revient en outre à l'intimée de l'établir. Elle déduit de la résiliation anticipée des contrats par la société A La Casse Auto JJ qu'il convient de prononcer leur résiliation aux torts de celle-ci, et explicite ses demandes d'indemnités de résiliation.
Elle écarte l'application des articles 1171 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, en relevant que la société A La Casse Auto JJ ne peut être considérée comme un non professionnel. Elle affirme que la clause de résiliation est une clause de dédit, dont la preuve du caractère excessif n'est pas rapportée.
* * *
S'agissant des indemnités de résiliation du service internet, le jugement a relevé que la société A La Casse Auto JJ avait dénoncé l'absence d'installation de l'accès internet, et que la société SCT Telecom ne démontrait pas avoir effectivement procédé à cette installation, de sorte qu'il n'a fait droit ni aux demandes de paiement des factures d'abonnement à ce service, ni aux indemnités de résiliation de ce service.
Si l'appelante soutient avoir parfaitement exécuté les contrats, elle ne produit pour en justifier que des relevés d'appels téléphoniques portant sur les abonnements des lignes fixes et mobiles, mais pas de pièces justifiant de l'installation de l'accès internet chez la société A La Casse Auto JJ.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société SCT Telecom relative aux frais de résiliation de l'accès internet.
Le jugement a relevé que, dans les contrats, le client avait apposé sa signature sous une mention dans laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance des conditions contractuelles, lesquelles lui étaient ainsi opposables même s'il ne les avait pas formellement signées. Il n'a pas davantage retenu le dol, au vu de cette reconnaissance des conditions contractuelles par le client. Ces moyens ne sont pas soutenus devant la cour, la société A LA CASSE AUTO JJ ne s'étant pas constituée en cause d'appel.
Le jugement a retenu que la clause des contrats relative à l'indemnité de résiliation révélait un déséquilibre excessif au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, lequel prévoyait notamment dans sa version applicable à la date de signature des contrats :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice cause le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ...2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
Il a considéré que la rupture anticipée du contrat n'entraînant pas de bouleversement significatif, l'engagement contractuel de 63 mois paraissait exagéré et injustifié, et a en conséquence prononcé la nullité des clauses d'indemnité de résiliation anticipée du contrat et de son avenant.
Sur le contrat de services pour la téléphonie fixe figure, au-dessus de la signature du client, la mention selon laquelle il a pris connaissance et accepté les conditions générales, particulières et spécifiques de SCT Telecom.
Est indiqué au titre des conditions générales,
- à l'article 4 « durée – résiliation »
4-1 La durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat au titre des conditions particulières et spécifiques à chaque contrat de service.
4-2 la résiliation du contrat de service avant expiration de la période initiale rend immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale...
Est précisé au titre des conditions particulières de téléphonie fixe,
à l'article 9 « Durée », que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois ».
Enfin, l'article 14-3-2 prévoit que le client est redevable d'une somme correspondant au montant moyen des trois derniers mois de location multipliés par le nombre de mois restant à échoir.
Sur l’« avenant au contrat de services - Ajout de lignes ou modification d'offres mobiles » figure aussi, au-dessus de la signature du client, la mention selon laquelle il a pris connaissance des conditions spécifiques figurant en annexe, de SCT Telecom.
L'article 15-1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile stipule que « sauf offre commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service... ».
Est également prévu que la résiliation du fait du client rend immédiatement exigible de plein droit le versement par celui-ci au fournisseur d'une indemnité égale, par ligne résiliée, aux redevances multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale.
Il s'en suit que les deux contrats de téléphonie fixe et mobile étaient prévus pour une durée initiale de 63 mois, et que leur résiliation met à la charge du client qui prend cette initiative le paiement d'une moyenne des dernières mensualités, ou des redevances, pour le nombre des mois non encore échus.
Si le jugement a considéré que ces dispositions contractuelles révélaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, il a prononcé la nullité de ces clauses, alors qu'un tel déséquilibre ne pouvait se résoudre que par la condamnation à des dommages intérêts, l'article 1171 du code civil n'étant pas applicable en l'espèce.
L'existence d'un tel déséquilibre n'est pas soutenue devant la cour, pas plus qu'une demande de dommages intérêts.
La société appelante sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 4.712,40 euros au titre des indemnités du service fixe, qu'elle détaille comme :
77 euros HT (moyenne des 3 dernières factures) x 51 (mois à échoir) = 3927 euros HT, soit 4712,40 euros TTC.
Elle justifie avoir adressé une facture de ce montant, portant date d'échéance du 15 mars 2017, et verse les relevés des mois précédents.
S'agissant des indemnités au titre du service de téléphonie mobile, la société SCT Telecom justifie également avoir adressé à la société A LA CASSE AUTO JJ une facture d'un montant de 8713,20 euros, portant date d'échéance du 15 mars 2017, qu'elle explicite ainsi :
147 euros HT (prix du forfait x 51 (mois à échoir) = 7261 euros HT, soit 8713,20 euros TTC.
Toutefois, il ressort des relevés versés que le montant des abonnements pour la téléphonie mobile était, au cours des mois d'octobre à décembre 2016, de 137 euros (et non 147 euros), de sorte que le montant auquel la société SCT Telecom peut prétendre à ce titre est de 6897 euros HT, soit 8.276,40 euros TTC.
L'article L. 442-6 condamne le fait de soumettre, ou de tenter de soumettre, un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, et en l'espèce le contrat de fourniture d'un service de téléphonie fixe et mobile ne crée par un courant d'affaires stable et continu entre les parties,
Il sera rappelé que la société A LA CASSE AUTO JJ était, au vu de sa signature, informée de la durée des contrats et des clauses de résiliation.
Aussi, la décision du tribunal de commerce, qui a retenu que ces clauses d'indemnité pour résiliation anticipée constituaient un déséquilibre au sens de l'article L. 442-6 et devaient être annulées, sera réformée.
La résiliation étant intervenue de façon anticipée et à la demande de la société A LA CASSE AUTO JJ, et le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a condamné cette société au paiement de 5.360,89 euros au titre de factures impayées, il convient de prononcer la résiliation des contrats et avenant aux torts de la société A LA CASSE AUTO JJ.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de la condamner au paiement des sommes de 4.712,40 euros TTC et 8.276,40 euros TTC.
Sur les autres demandes :
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société A LA CASSE AUTO JJ sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a déclaré la société Commerciale de Télécommunication SCT mal fondée en ses demandes de paiement respectivement au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie fixe et du service mobile,
En conséquence,
Condamne la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 4.712,40 € TTC au titre des indemnités de résiliation du service fixe, et de la somme de 8.276,40 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation du service mobile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute la société Commerciale de Télécommunication SCT de ses autres demandes,
Condamne la société A La Casse Auto JJ au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)