CA VERSAILLES (12e ch.), 6 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8937
CA VERSAILLES (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 121-16-1-III se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur. Le contrat doit donc entrer dans le champ même de cette activité et il convient de déterminer les caractéristiques particulières de la prestation en cause, rapportées à celles de l'activité qu'elle a vocation à servir.
Ainsi, la fourniture de propane visant à assurer la cuisson des aliments dans le cadre de l'activité de restauration et à chauffer les locaux et l'eau dans le cadre de l'activité d'hôtellerie entre bien dans le champ de l'activité principale de Mme Y. qu'est l'hôtellerie et la restauration.
Les dispositions protectrices de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation ne sont dès lors pas applicables.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la société Vitogaz, l'article précité qui a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels est sans lien avec l'application d'une clause attributive de compétence entre commerçants qui n'est pas écartée par les dispositions du code de la consommation. »
2/ « Il n'est pas nécessaire que les conditions générales produites soient paraphées et signées par Mme Y. pour lui être opposables dès lors que son attention a été appelée au recto des conditions particulières par une mention, en caractères apparents et encadrée, selon laquelle elle a pris connaissance de ces conditions, cette mention précédant la date et sa signature accompagnée de la formule « lu et approuvé ». En outre, Mme Y. a accusé réception du livret de fourniture reconnaissant que ce livret contenant les conditions générales de son contrat de fourniture de gaz lui a été personnellement remis en y apposant le lieu, la date et sa signature. Les conditions générales sont donc opposables à Mme Y. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06439. N° Portalis DBV3-V-B7D-TOB5. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE : R.G. n° 2018F01628.
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentant : Maître Ondine C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14142 - Représentant : Maître Bénédicte F., Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
SAS VITOGAZ FRANCE
N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentant : Maître Dan Z. de l'AARPI O. Z., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 19078117
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Vitogaz France (ci-après la société Vitogaz) a pour activité la distribution de produits ou de sous-produits pétroliers.
Mme X., épouse Y. (ci-après Mme Y.), exploite, sous le nom commercial Auberge C., un fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur.
Par acte du 11 septembre 2014, Mme Y. a signé avec la société Vitogaz un contrat de fourniture de gaz propane ainsi qu'un « plan et ordre de mise en place du(des) réservoir(s) » Vitogaz sur place, après retrait de la citerne par le distributeur Butagaz, et ce pour une durée de 6 ans reconductible pendant un an pour une consommation annuelle de 4 tonnes de gaz.
Restée sans nouvelle, la société Vitogaz s'est rendue le 30 octobre 2015 à l'Auberge C. et a rencontré Mme Y. qui l'a informée ne pas donner suite au contrat, ayant renégocié celui avec la société Butagaz.
La société Vitogaz lui a adressé alors une facture de 5.000 euros correspondant à l'indemnité contractuelle pour rupture de contrat, puis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mai 2017, en vain.
C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2018, la société Vitogaz a assigné Mme Y. devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros net correspondant au solde débiteur de son compte client avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable Mme Y., née X., mais mal fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Mende, et s'est déclaré compétent,
- Condamné Mme Y., née X., à verser à la société Vitogaz France la somme de 5.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,
- Débouté société Vitogaz France de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme Y., née X., de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme Y., née X., aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2019, Mme Y. née X., exploitant sous l'enseigne Auberge C., a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020, Mme Y. née X., exploitant sous l'enseigne Auberge C., demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et mal fondées :
Sur l'exception d'incompétence :
- Recevoir Mme Y. en son exception d'incompétence,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 juillet 2019 en ce que la juridiction s'est déclarée compétente pour connaître du litige,
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit :
- A titre principal : du tribunal judiciaire de Mende,
- A titre subsidiaire : du tribunal de commerce de Mende.
Sur le fond :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 26 juillet 2019 en ce qu'il a condamné Mme Y. à verser à la société Vitogaz France la somme de 5.000 € augmentée des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et, statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du contrat signé la société Vitogaz et Mme Y. à [ville S.] le 14 septembre 2014,
En conséquence : débouter la société Vitogaz France de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
A défaut :
- Déclarer l'article 10 des conditions générales de vente inopposable à Mme Y.,
- Déclarer que l'article 10 des conditions générales de vente est abusif et réputé non écrit,
En conséquence : débouter la société Vitogaz France de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
A défaut :
- Requalifier l'indemnité de fin de contrat en clause pénale,
- Modérer l'indemnité manifestement excessive allouée à la société Vitogaz France et la fixer à 0 €,
En tous les cas :
- Condamner la Société Vitogaz France à payer à Mme Y. la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Vitogaz France aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2020, la société Vitogaz France a demandé à la cour de :
- Confirmer les termes du jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
* Reconnu sa compétence pour statuer sur le présent litige
* Condamné Mme Y. au versement d'une indemnité de rupture contractuelle s'élevant à 5.000 euros au profit de la société Vitogaz France
* Condamné Mme Y. à prendre en charge les dépens de l'instance.
Et, statuer de nouveau comme suit :
- Rejeter l'exception d'incompétence formulée par Mme Y. ;
- Condamner Mme Y. à payer à la société Vitogaz la somme de 5.000 € nets au titre de l'indemnité de rupture majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, date de la mise en demeure ;
- Débouter Mme Y. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme Y. au paiement de la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme Y. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dan Z., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la cour,
Sur la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.
Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Sur la qualité de contractante de Mme Y. :
Mme Y. soutient qu'elle a contracté en qualité de consommatrice et non en qualité de commerçante et invoque l'article L. 121-16-1 du code de la consommation pour soutenir que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable et que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du litige.
La société Vitogaz répond que Mme Y. a contracté en qualité de commerçante. Elle considère que la clause attributive de compétence ne peut pas être écartée par les dispositions du code de la consommation et que le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître du litige. Elle considère que cette clause, qui a été acceptée par Mme Y., est spécifiée de manière apparente.
Sur ce,
Le contrat litigieux a été conclu avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a regroupé les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans un chapitre spécifique, l'article L. 221-3 reprenant l'article L. 121-16-1 applicable en l'espèce.
L'article L 121-16-1 III dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 disposait que : « Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L'article L. 121-16-1-III se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur. Le contrat doit donc entrer dans le champ même de cette activité et il convient de déterminer les caractéristiques particulières de la prestation en cause, rapportées à celles de l'activité qu'elle a vocation à servir.
Ainsi, la fourniture de propane visant à assurer la cuisson des aliments dans le cadre de l'activité de restauration et à chauffer les locaux et l'eau dans le cadre de l'activité d'hôtellerie entre bien dans le champ de l'activité principale de Mme Y. qu'est l'hôtellerie et la restauration.
Les dispositions protectrices de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation ne sont dès lors pas applicables.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la société Vitogaz, l'article précité qui a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels est sans lien avec l'application d'une clause attributive de compétence entre commerçants qui n'est pas écartée par les dispositions du code de la consommation.
Cette clause est bien spécifiée de manière apparente à l'article 14 des conditions générales du contrat qu'elle a reconnu avoir reçues et dont le titre qui s'intitule « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » est écrit en majuscule et en caractère gras et donne compétence au tribunal de commerce de Nanterre.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y. de son exception d'incompétence.
Sur la demande de nullité du contrat :
Mme Y. qui conclut à la nullité du contrat en invoquant les dispositions du code de la consommation sera déboutée de cette demande, la cour ayant précédemment considéré qu'elle ne bénéficiait pas des dispositions protectrices du code de la consommation. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée :
Mme Y. soutient que les conditions générales invoquées par la société Vitogaz lui sont inopposables aux motifs qu'elles ne sont ni signées, ni paraphées. Elle explique ensuite que l'article 10 des conditions générales de vente prévoyant une indemnité de rupture créé un déséquilibre dans les relations contractuelles entre fournisseur et client. Elle considère que l'indemnité réclamée est disproportionnée et qu'il s'agit d'une clause pénale qui doit être réduite à 0 euro.
La société Vitogaz répond que les conditions générales ont été portées à la connaissance de Mme Y. qui a signé un accusé de réception du livret contenant les conditions générales. Elle soutient que l'article 10 des conditions générales a une réelle contrepartie, la somme réclamée étant proportionnelle à la rentabilité attendue du contrat et correspond aux frais fixes représentant les frais structurels et administratifs que l'appelante a accepté de financer. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de minorer davantage le montant de l'indemnité de résiliation anticipée.
Sur ce,
Il appartient à la société Vitogaz qui se prévaut de conditions générales de rapporter la preuve que son contractant en a pris connaissance et accepté celles-ci.
Selon les termes d'un document dénommé « conditions particulières » en date du 11 septembre 2014 Mme Y. et la société Vitogaz sont convenues de la fourniture de gaz pour une durée de six ans sur la base d'une consommation annuelle de 4 tonnes avec mise à disposition d'un réservoir enterré d'une capacité de 1750 kg. Ce document porte la mention encadrée précédant la signature des parties « Connaissance prise des conditions générales et du « livret de fourniture gaz propane vrac VITOZECO » remis, ce jour, au client ».
Il n'est pas nécessaire que les conditions générales produites soient paraphées et signées par Mme Y. pour lui être opposables dès lors que son attention a été appelée au recto des conditions particulières par une mention, en caractères apparents et encadrée, selon laquelle elle a pris connaissance de ces conditions, cette mention précédant la date et sa signature accompagnée de la formule « lu et approuvé ». En outre, Mme Y. a accusé réception du livret de fourniture reconnaissant que ce livret contenant les conditions générales de son contrat de fourniture de gaz lui a été personnellement remis en y apposant le lieu, la date et sa signature.
Les conditions générales sont donc opposables à Mme Y.
En l'espèce, Mme Y. a commis une faute en délaissant la société Vitogaz au profit d'un concurrent de cette dernière, ainsi que le rapporte un salarié de Vitogaz qui a rencontré Mme Y. qui lui aurait déclaré avoir renégocié son contrat avec la société Butagaz et qu'elle ne souhaitait pas donner suite au contrat.
Elle a ainsi violé son engagement d'exclusivité prévu à l'article 1 des conditions générales de sorte que les dispositions de l'article 10 des mêmes conditions générales relatives aux frais d'enlèvement et à l'indemnité de rupture trouvent à s'appliquer, la rupture lui étant imputable.
Le contrat souscrit le 11 septembre 2014 ayant été résilié au mois d'octobre 2015, soit 5 ans avant sa date d'expiration, la société Vitogaz demande paiement de la somme plafonnée de 5.000 euros en application de la formule mentionnée à l'article 10 des conditions générales, résultant du multiple de frais fixes d'un montant de 450 euros par le tonnage non réalisé sur la période contractuelle.
En l'espèce, le préjudice de la société Vitogaz ne résulte pas d'un multiple de frais fixe calculé à l'échelle de la société Vitogaz rapporté à la tonne mais de la marge qu'elle pouvait espérer réaliser sur la durée du contrat restant à courir avec Mme Y., élément sur lequel elle ne fournit pas de précisions. Ainsi le mécanisme indemnitaire prévu aux conditions générales doit s'analyser comme une clause pénale, convenue entre les parties, prévoyant une sanction déterminée entre les parties en cas d'inexécution d'une obligation, sous forme d'indemnisation forfaitaire qui peut être modérée si elle est manifestement excessive ainsi que le soutient Mme Y.
Au regard de la durée du contrat restant à courir (5 ans) et de l'absence de prestations de la société Vitogaz, l'indemnité réclamée plafonnée à la somme de 5.000 euros parait manifestement excessive.
En fonction des éléments mis à sa disposition, la cour fixera l'indemnité à la somme de 1.500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société Vitogaz qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens de cette procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, sauf s'agissant du montant de l'indemnité de résiliation anticipée allouée à la société Vitogaz France,
L'INFIRME sur ce seul point,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Y. à payer à la société Vitogaz France la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Vitogaz France aux dépens d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5927 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’électricité ou de gaz
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses