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CA VERSAILLES (13e ch.), 11 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 11 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 20/00800
Date : 11/05/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/02/2020
Référence bibliographique : 7288 (1170, condition potestative), 5857 (domaine, groupements sans personnalité morale)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8938

CA VERSAILLES (13e ch.), 11 mai 2021 : RG n° 20/00800 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les associations ainsi créées et dont les membres engagent leur responsabilité à l'occasion des actes professionnels accomplis au nom de celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale de sorte que la dissolution d'une telle association est sans effet sur les contrats souscrits pendant son exercice et qui engagent ses membres associés. Au cas d'espèce, le tribunal a donc considéré à bon droit que la dissolution de l'AARPI décidée par ses fondateurs était sans incidence sur le contrat de location signé le 24 novembre 2014 par les deux associés de l'AARPI, sous le cachet de « Volga avocats », le procès-verbal de livraison-réception comportant les deux mêmes signatures que ces derniers n'ont jamais déniées. Aucune caducité du contrat de location ne saurait par conséquent être retenue et la BNP lease ne saurait être déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement. »

2/ « Les appelants ne saisissent pas la cour d'une demande en dommages et intérêts et ne sollicitent pas la réparation d'un éventuel préjudice à l'encontre de l'intimée à laquelle ils reprochent de les soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties mais opposent néanmoins un moyen à la demande de la BNP sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Celui-ci ne saurait être examiné par la cour compte tenu des dispositions finales de l'article L. 442-6 du code de commerce, du fait de son incompétence en la matière en vertu de l'article D. 442-4 du même code.

Conformément à l'ancien article 1170 du code civil, applicable aux relations contractuelles nouées avant le 1er octobre 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

La BNP lease a fait application de la résiliation contractuellement prévue du fait des impayés de loyers à compter de l'échéance du 1er avril 2016, après en avoir avisé préalablement l'association Volga avocats.

Elle a ainsi fait application de l'article 8 des conditions générales du contrat de location qui prévoit que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers à échoir au jour de la résiliation et que cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si ce même article 8 prévoit que le « contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur » dans plusieurs cas, la résiliation a été mise en œuvre en l'espèce au motif du « non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat » et il n'y a donc pas lieu d'apprécier cette clause au regard des autres cas dont la société bailleresse ne s'est pas prévalue en l'espèce.

La clause résolutoire qui sanctionne un manquement d'une des parties à ses obligations contractuelles, en l'espèce le non-paiement par la locataire des échéances contractuellement convenues une fois que la société bailleresse s'est acquittée de la livraison du matériel, et qui ne s'applique qu'en cas d'impayé, ne dépend pas de la seule volonté de la société bailleresse et ne peut donc s'analyser en une clause potestative.

Par conséquent, la nullité de la clause prévue à l'article 8 des conditions générales ne peut être encourue et la BNP lease ne saurait être déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés par les appelants dans le paragraphe relatif aux effets de la nullité de la clause de résiliation du contrat de location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°  20/00800. N° Portalis DBV3-V-B7E-TXSK. CONTRADICTOIRE. Code nac : 53A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES : R.G. n° 17/06423.

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...], [...]

Monsieur Y.

[...], [...], Autre qualité : Intimé dans 20/01025

Représentés par Maître Xavier D., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et par Maître Pauline T. de l'AARPI H., avocat plaidant au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

[...], [...], Autre qualité : Intimé dans 20/01025, Représentant : Maître Leila V., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Michèle DE K. de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C.26

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dénommée Volga avocats (l'AARPI), a été créée le 1er mars 2014 pour l'exercice d'activités juridiques ; MM. X. et Y. en étaient les membres associés.

Suivant acte du 24 novembre 2014, il a été conclu au nom de l'AARPI avec la société BNP Paribas Lease Group (la BNP lease), un contrat de location relatif à un copieur multifonctions de marque Canon modèle IR ADVC53235I, matricule JWF 69055, à raison de redevances trimestrielles de 687 euros HT ; le contrat, conclu sur une durée irrévocable de 63 mois, a été signé par MM. X. et Y.

Le matériel, acquis par la BNP lease au prix de 15.140,40 euros TTC a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison-réception signé sans réserve par les membres de l'AARPI le 24 novembre 2014.

Les loyers ont été régulièrement réglés du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus et sont demeurés impayés à compter de l'échéance du 1er avril 2016.

Par courrier du 5 juillet 2016, le liquidateur de l'AARPI, M. Y., a informé la BNP lease de sa dissolution en date du 15 avril 2016 et lui a transmis, par courrier du 20 octobre suivant, le procès-verbal de l'assemblée générale en ayant décidé, en mettant en demeure la bailleresse de 'récupérer le copieur sous quinzaine à compter de la réception' de cette lettre.

Par courrier du 5 septembre 2016, la société chargée du recouvrement de sa créance par la BNP lease a invité I'AARPI à régler l'arriéré pour un montant de 1.758,74 euros puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2016 et conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat de location, elle a notifié à la locataire la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 14.491,54 euros, comprenant l'arriéré, les loyers à échoir et l'indemnité forfaitaire.

Les mises en demeure ont été réitérées par courriers recommandés des 5 décembre 2016, 23 janvier 2017 et sommation de payer délivrée par huissier le 6 mars 2017.

Par courrier en réponse du 16 mars 2017, le liquidateur de l'AARPI a contesté cette dette.

La demande en paiement a été maintenue suivant courriers recommandés des 12 avril et 24 mai 2017, la société mandataire de la BNP lease se disant encore prête à une ultime négociation pour une résolution amiable de leur différend dans le courrier du 12 avril 2017.

Puis le 15 septembre 2017, la BNP lease a assigné 1'AARPI, MM. X. et Y. devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 novembre 2019, a :

- débouté la BNP lease de toutes ses demandes formulées à l'encontre de l'AARPI ;

- condamné MM. X. et Y. à payer à la BNP lease les sommes de 888,94 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 et jusqu' à parfait paiement et de 13 602,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les intérêts dus depuis au moins un an et ce à compter du 12 octobre 2017 ;

- condamné conjointement MM. X. et Y. aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné conjointement MM. X. et Y. à payer à la BNP lease la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 6 février 2020, M. Y. a interjeté appel du jugement en intimant la BNP lease. (RG n° 20/00800)

Par déclaration du 13 février 2020, M. X. a également interjeté appel du jugement en intimant la BNP et M. Y. (RG n° 20/01025)

Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures RG 20/01025 et 20/00800 sous le numéro de RG 20/800.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2020, M. Y. demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à la BNP lease les sommes de 888,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement et de 13.602,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts sur les intérêts dus depuis au moins un an et ce à compter du 12 octobre 2017 ;

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la BNP lease la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement sur ses autres dispositions ;

et, statuant à nouveau,

- débouter la BNP lease de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la BNP lease à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la BNP lease aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2020, M. X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à la BNP lease les sommes de 888,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement et de 13 602,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts sur les intérêts dus depuis au moins un an et ce à compter du 12 octobre 2017 ;

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la BNP lease la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement sur ses autres dispositions ;

et, statuant à nouveau,

- débouter la BNP lease de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la BNP lease à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la BNP lease aux entiers dépens.

La BNP lease dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- débouter MM. X. et Y. de l'ensemble de leurs demandes ;

Y ajoutant :

- les condamner solidairement à la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner MM. X. et Y. au paiement des dépens taxables à l'instance.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la caducité du contrat de location :

MM. Y. et Y., dans des conclusions qui sont similaires, après avoir rappelé la notion et les effets en droit de la caducité, en particulier en ce que la dissolution d'une personne morale partie à un contrat le rend caduc et met fin automatiquement et immédiatement au contrat, exposent qu'en l'espèce du fait de la dissolution de l'AARPI le 15 avril 2016 qui a emporté extinction de son existence, le contrat de location, par la perte de l'un de ses éléments essentiels tenant à la personnalité juridique de l'un de ses deux cocontractants, ne pouvait plus être exécuté et est devenu caduc le 15 avril 2016. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que l'AARPI ne disposerait que de la qualité d'association de fait non déclarée alors qu'elle est inscrite au répertoire Sirene depuis 2014.

Ils déduisent de cette caducité qu'à compter du 15 avril 2016, « le contrat de location ne pouvait créer de nouvelles créances de loyers à l'encontre de l'AARPI' de sorte que l'intimée qui n'a pas déclaré sa créance et ne s'est pas opposée à la dissolution de l'AARPI dans le mois suivant sa publication dans un journal d'annonces légales, ne pouvait ni solliciter le paiement des loyers pour le trimestre du 1er avril au 30 juin 2016 ni prononcer la résiliation le 28 octobre 2016, dans la mesure où « rupture sur rupture ne vaut » ni solliciter le versement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat, d'autant qu'elle a pu reprendre possession le 9 janvier 2017 du bien loué dont elle était propriétaire.

La BNP lease, après avoir rappelé les dispositions des articles 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 1872 du code civil, fait valoir que l'association d'avocat, véritable société de fait, est dépourvue de la personnalité morale et donc de patrimoine propre de sorte que ses actes n'ont de valeur que par le biais « de la personnalité morale » de ses associés qui répondent des engagements souscrits pendant la période au cours de laquelle ils ont été associés, même après dissolution de l'association. Elle soutient qu'en l'espèce les deux associés de l'AARPI ont signé le contrat de location financière et qu'au moment de la signature, les conditions édictées par l'ancien article 1108 du code civil étaient intégralement remplies si bien que l'acte est valable et qu'il ne peut être contesté que les appelants demeurent redevables, en application de l'article 124 précité, des engagements souscrits à son égard, la récupération du matériel ne changeant rien aux obligations auxquelles ils restent tenus.

Elle ajoute que le fait que l'association ait été dissoute n'a aucune incidence quant à l'obligation des associés à son égard, observant que la dissolution ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une procédure collective et l'AARPI n'ayant aucun patrimoine propre, elle n'était tenue ni à déclarer sa créance ni à s'opposer à la dissolution.

Elle relève que l'AARPI n'a pu perdre une personnalité qu'elle n'a jamais eue et qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle ait pu avoir une personnalité, celle-ci, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, subsisterait jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation, aucune caducité du contrat ne trouvant à s'appliquer.

[*]

Une association pour disposer de la capacité juridique et de la personnalité morale doit être déclarée et rendue publique conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, par une insertion au journal officiel, sur production du récépissé de déclaration en préfecture ; un tel récépissé n'est pas communiqué par les appelants, étant observé qu'au demeurant les associations regroupant des avocats sont soumises à des dispositions spécifiques.

L'article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 2007, dans sa rédaction applicable lors de la signature du contrat litigieux, dispose que l'avocat qui n'exerce pas sa profession à titre individuel ou en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un autre avocat ou d'une association ou d'une société d'avocats, exerce sa profession au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990.

L'article 124 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant des modifications apportées par le décret 2007-932 du 15 mai 2007, prévoit que chacun des membres de l'association qui peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat, est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association. La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention « association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle » ou des initiales « AARPI » lorsque le contrat d'association, sur décision unanime des associés, prévoit que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés, cette clause étant opposable aux tiers dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.

Les associations ainsi créées et dont les membres engagent leur responsabilité à l'occasion des actes professionnels accomplis au nom de celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale de sorte que la dissolution d'une telle association est sans effet sur les contrats souscrits pendant son exercice et qui engagent ses membres associés.

Au cas d'espèce, le tribunal a donc considéré à bon droit que la dissolution de l'AARPI décidée par ses fondateurs était sans incidence sur le contrat de location signé le 24 novembre 2014 par les deux associés de l'AARPI, sous le cachet de « Volga avocats », le procès-verbal de livraison-réception comportant les deux mêmes signatures que ces derniers n'ont jamais déniées.

Aucune caducité du contrat de location ne saurait par conséquent être retenue et la BNP lease ne saurait être déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.

 

Sur la nullité de la clause de résiliation du contrat de location :

MM. Y. et A. invoquent subsidiairement la nullité de la clause de résiliation prévue au contrat de location. Après avoir rappelé en droit la nullité d'une clause contractuelle potestative au visa de l'ancien article 1170 du code civil et, au visa de l'ancien article L. 442-6-I-2°du code de commerce, le caractère non écrit de toute clause contractuelle créant un déséquilibre significatif, ils soutiennent que la possibilité de résilier le contrat de location qui est offerte, dans l'article 8 des conditions générales, au seul bénéfice de la société bailleresse et dont l'autre contractant, locataire, est privé pour le cas où le bailleur n'exécuterait pas ses obligations contractuelles, caractérise un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties qui n'est motivé par aucune justification objective, cet article, apprécié dans sa globalité, offrant à la BNP lease le droit de résilier le contrat en cas de modification de la situation du locataire, indépendamment de toute faute commise par ce dernier. Ils ajoutent que la démonstration de ce déséquilibre significatif est renforcée à l'examen de l'intégralité des clauses du contrat, en particulier des articles 4 et 9.1 et qu'en tout état de cause la clause de l'article 8, appréciée au regard de l'intégralité des clauses du contrat, ce que n'a pas fait le tribunal, est nécessairement potestative dès lors que la possibilité de résiliation est offerte « si bon semble au bailleur » en cas de « modification de la situation du locataire ».

Enfin, dans le paragraphe relatif aux effets de la nullité de la clause de résiliation du contrat de location dont ils rappellent que l'article 8 est réputé non écrit ou nul, ils soutiennent que la BNP lease, en reprenant le copieur, a fait disparaître la cause de l'engagement de l'AARPI de sorte que par la perte de l'un de ses éléments essentiels, ce contrat est caduc et que le fait de solliciter le paiement des loyers constitue un enrichissement sans cause de la bailleresse bénéficiant du versement de sommes d'argent alors qu'elle n'a pas mis à disposition le matériel.

La BNP lease, après avoir souligné qu'il ne saurait être fait application en l'espèce de l'article L. 442-6 du code de commerce par la cour du fait de son incompétence en la matière en vertu de l'article D. 442-4 du même code de sorte que la demande à ce titre des appelants est irrecevable, conteste que la clause de l'article 8 puisse être analysée comme une clause potestative au sens de l'article 1170 précité dans la mesure où celui-ci a pour vocation de sanctionner un comportement fautif du locataire; qu'en tout état de cause, cette clause qui prévoit en cas de résiliation du contrat, le versement en plus des loyers impayés, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat, somme majorée de 10 % à titre de clause pénale, n'a pas pour vocation de conférer au bailleur un pouvoir supérieur au locataire mais seulement d'assurer la réparation de son préjudice.

La BNP qui rappelle que le préjudice du bailleur est constitué par l'impossibilité d'obtenir le remboursement intégral du prix acquitté pour l'acquisition du matériel, objet du financement, et par la perte de la rémunération espérée en conséquence du financement consenti au locataire et que la clause de résiliation ne peut être annulée, soutient que l'argument de l'enrichissement sans cause ne saurait prospérer.

[*]

Les appelants ne saisissent pas la cour d'une demande en dommages et intérêts et ne sollicitent pas la réparation d'un éventuel préjudice à l'encontre de l'intimée à laquelle ils reprochent de les soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties mais opposent néanmoins un moyen à la demande de la BNP sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Celui-ci ne saurait être examiné par la cour compte tenu des dispositions finales de l'article L. 442-6 du code de commerce, du fait de son incompétence en la matière en vertu de l'article D. 442-4 du même code.

Conformément à l'ancien article 1170 du code civil, applicable aux relations contractuelles nouées avant le 1er octobre 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

La BNP lease a fait application de la résiliation contractuellement prévue du fait des impayés de loyers à compter de l'échéance du 1er avril 2016, après en avoir avisé préalablement l'association Volga avocats.

Elle a ainsi fait application de l'article 8 des conditions générales du contrat de location qui prévoit que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers à échoir au jour de la résiliation et que cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si ce même article 8 prévoit que le « contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur » dans plusieurs cas, la résiliation a été mise en œuvre en l'espèce au motif du « non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat » et il n'y a donc pas lieu d'apprécier cette clause au regard des autres cas dont la société bailleresse ne s'est pas prévalue en l'espèce.

La clause résolutoire qui sanctionne un manquement d'une des parties à ses obligations contractuelles, en l'espèce le non-paiement par la locataire des échéances contractuellement convenues une fois que la société bailleresse s'est acquittée de la livraison du matériel, et qui ne s'applique qu'en cas d'impayé, ne dépend pas de la seule volonté de la société bailleresse et ne peut donc s'analyser en une clause potestative.

Par conséquent, la nullité de la clause prévue à l'article 8 des conditions générales ne peut être encourue et la BNP lease ne saurait être déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés par les appelants dans le paragraphe relatif aux effets de la nullité de la clause de résiliation du contrat de location.

 

Sur la condamnation prononcée par le tribunal :

Dès lors que les appelants sont tenus par les dispositions du contrat de location qu'ils ont signé au nom de l'association dont ils étaient tous les deux associés et qu'ils ne discutent pas en son quantum la condamnation prononcée par le tribunal, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la société BNP lease les sommes de 888,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 et de 13.602,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur les intérêts dus depuis au moins un an, à compter du 12 octobre 2017, de même qu'il convient de confirmer les condamnations accessoires.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement MM. Y. et X. à verser à la société BNP Paribas lease group la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. Y. et X. aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            La présidente,