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5857 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 5857 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5857 (30 septembre et 10 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE NON PROFESSIONNEL - PERSONNE MORALE (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Absence de position de principe. Avant la loi du 17 mars 2014, le législateur français n’avait pas pris de position générale sur l’inclusion ou non des personnes morales dans le périmètre de la protection des consommateurs.

* En matière de clauses abusives, les décisions recensées s’organisent autour de trois tendances :

1/ Certaines excluent la protection pour toutes les personnes morales ou certaines d’entre elles (Cerclab n° 5858).

2/ D’autres admettent explicitement la protection (Cerclab n° 5859).

3/ Enfin, le courant majoritaire admet implicitement la protection dès lors que l’exclusion est fondée sur le caractère professionnel du contrat (dans tous les cas, mais la solution est la même pour les personnes physiques, la protection a toujours été refusée si le contrat avait un caractère professionnel) (Cerclab n° 5860).

N.B. La solution était fondée sur l’extension du bénéfice de la protection aux non-professionnels, solution qui pouvait être étendue à d’autres dispositions, comme celle de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom. après sa modification (Cerclab n° 5862), même si la Cour de cassation avait limité la portée de cette solution en en excluant les sociétés commerciales.

* En matière de démarchage, il était généralement admis que la protection contre le démarchage n’était pas applicable aux personnes morales (Cerclab n° 5861).

* En matière de crédit immobilier la protection était applicable (ancien art. L. 312-3-2° C. consom.), tout comme en matière de crédit mobilier avant la loi du 1er juillet 2010 (art. L. 311-1 C. consom., applicable depuis l’origine jusqu’à la loi de 2010, disposant « au sens du présent chapitre, est considérée comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'art. L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations) (Cerclab n° 5862).

Groupements sans personnalité morale : association. Les associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont les membres engagent leur responsabilité à l'occasion des actes professionnels accomplis au nom de celles-ci, ne disposent pas de la personnalité morale de sorte que la dissolution d'une telle association est sans effet sur les contrats souscrits pendant son exercice et qui engagent ses membres associés. CA Versailles (13e ch.), 11 mai 2021 : RG n° 20/00800 ; Cerclab n° 8938 (location d’un copieur multifonctions), sur appel de T. com. Versailles, 26 novembre 2019 : RG n° 17/06423 ; Dnd. § Rappr. CA Versailles (16e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 16/08364 et n° 16/8584 ; Cerclab n° 7602 (location en 2010 de matériel de reprographie et de télécopie à une association d’avocats sans personnalité morale, conformément à l’art. P.48.4 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris spécifique aux associations d'avocats qui déroge aux articles 2, 5 et 6 de la Loi du 1er juillet 1901 ; conséquence : le contrat de location conclu au nom et pour le compte de l'association rend les associés personnellement responsables des engagements souscrits), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 14/01553 ; Dnd.

Groupements sans personnalité morale : société en participation. Pour le cas particulier d’une société en participation (dépourvue de personnalité morale), V. écartant la protection contre les clauses abusives en raisonnant directement sur l’activité d’un des membres de la société : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 septembre 2004 : RG n° 02/20049 ; arrêt n° 2004/48 ; Cerclab n° 736 ; Juris-Data n° 2004-261201 (société en participation d’avocats ; mise hors cause de la société et caractère professionnel reconnu au contrat ; besoins de l’activité), sur appel de TI Tarascon, 5 août 2002 : RG n° 01/145 ; jugt n° 510/02 ; Cerclab n° 155 (problème non abordé).

Personne morale en cours de constitution : clauses abusives. Pour la Cour de cassation : ayant relevé que le demandeur avait adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux en raison de l'engagement de caution qu'il avait souscrit pour garantir le prêt d'équipement consenti à la société dont il était le gérant, de sorte que ce contrat présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel en exactement déduit, peu important la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, que celui-ci n'avait pas la qualité de consommateur. Cass. civ. 1re, 7 décembre 2022 : pourvoi n° 20-21968 ; arrêt n° 880 ; Cerclab n° 9977 (gérant se portant caution en souscrivant une assurance de groupe pour des risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail ; contrat d’assurance souscrit le 18 février dans la perspective d’un cautionnement personnel d’une société immatriculée le 24 mars, le prêt étant accordé le 5 mai), rejet du pourvoi contre CA Versailles (3e ch. civ.), 17 septembre 2020 : RG n° 19/03298 ; Dnd.

Rappr. pour un contrat conclu en personne et une tentative ultérieure d’y substituer une société, refusée par le tribunal : TGI Bobigny (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003 : RG n° 02/05398 ; Cerclab n° 336 (projet de bail commercial ; contrat conclu entre professionnels et exclusion de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., le jugement estimant au surplus la clause non abusive), infirmé par CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (activité future ne pouvant justifier l’exclusion de la protection ; clause jugée abusive).

Dans le même sens, dans le cadre de l’article liminaire : la signature du contrat par les intéressés, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentant d'une société en cours de constitution, répond à la définition du professionnel du troisième alinéa de l’article liminaire dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2017 ; la qualité de professionnel, exclusive de la qualité de consommateur, s'applique à toute personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle, la circonstance selon laquelle la signature du contrat de franchise paraît avoir constitué un acte de commerce isolé étant indifférente à cet égard ; le fait que les appelants n'aient pas exploité le centre de fitness ne saurait, en lui-même, les décharger de leurs responsabilités de professionnels, au sens de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (franchise de salle de sport), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.

Personne morale en cours de constitution : démarchage. La protection contre le démarchage, normalement exclue pour les personnes morales (Cerclab n° 5861), redevient applicable si la personne morale n’est pas encore constituée au moment de la conclusion du contrat. CA Paris (9e ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 97/00421 ; Cerclab n° 1321 ; Juris-Data n° 1997-021447 (GFA), sur appel de TGI Melun (3e ch.), 31 octobre 1996 : RG 94/81390 ; jugt n° 2489/96 ; Cerclab n° 376 (problème non abordé).

V. aussi dans le même sens, implicitement, la protection étant exclue en raison du caractère professionnel du contrat et non de la qualité du contractant susceptible de bénéficier du contrat : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 19 avril 2018 : RG n° 17/02293 ; arrêt n° 149/2018 ; Cerclab n° 7541 ; Juris-Data n° 2018-006621 (démarchage ; conception d'un site internet pour une personne physique dans la perspective de la création d’une société spécialisée dans le rapprochement de vendeurs/bailleurs et acheteurs/locataires dans le secteur immobilier ; admission d’un rapport direct), sur appel de TGI Lille, 2 mars 2017 : RG n° 16/07965 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 7 janvier 2011 : RG n° 09/07883 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2712 (exclusion de la protection en raison de l’existence d’un rapport direct avec l’activité future de discothèque ; achat de matériels de sécurité, bombes lacrymogènes et talkies-walkies), sur appel de T. com. Rennes (réf.), 20 octobre 2009 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02931 ; Cerclab n° 2232 (démarchage ; existence d’un rapport direct entre l’activité de la future société et le fondateur qui n’établit, ni avoir disposé d’un mandat des autres associés pour conclure le contrat, ni d’une reprise par la société ; télésurveillance d’un commerce d’articles de pêche), sur appel de TI Saint-Quentin, 13 avril 2007 : Dnd - TGI Dax, 4 décembre 2002 : RG n° 01/01325 ; Cerclab n° 355 (Earl ; décision vérifiant la date d’acquisition de la personnalité morale), confirmé par CA Pau (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05 ; Cerclab n° 651 ; Juris-Data n° 2005-285007 (problème non examiné) - T. com. Rennes (2e ch.), 6 juin 2000 : RG n° 99/00011 ; Cerclab n° 1773 (décision vérifiant la date d’acquisition de la personnalité morale), confirmé par CA Rennes (1re ch. 1re sect.), 13 septembre 2001 : RG n° 00/05935 ; arrêt n° 702 ; Cerclab n° 1803 ; Juris-Data n° 2001-167452 (problème non examiné) - CA Versailles (2e ch.), 14 mai 1998 : RG n° 96/10216 ; Jurinet ; Cerclab n° 1745 (contrat professionnel ; besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel informatique pour une entreprise de conseil en gestion en cours de création), confirmant T. com. Nanterre (7e ch.), 12 novembre 1996 : RG n° 96/00952 ; Cerclab n° 237 (exclusion du démarchage, en raison d’un rapport direct, et du crédit à la consommation, par application du critère des besoins de l’activité).

Modalités d’appréciation : objet de la société et compétence de ses représentants Une personne morale est un non-professionnel, au sens l’anc. art. L. 132-1 C. consom., lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle et la qualité de non-professionnel d’une telle personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ; cassation de l’arrêt écartant la qualité de non-professionnel de la société maître de l’ouvrage aux motifs que, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Cass. civ. 3e, 17 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18469 ; arrêt n° 860 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8127 (édification d’un hangar à structure métallique), pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 15 mars 2018 : Dnd. § Dans le même sens : une personne morale est un non-professionnel, au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal (Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18-18469). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2023 : RG n° 21/06008 ; Cerclab n° 10249 (prêt bancaire à une Selarl pour l'acquisition d'une pharmacie, en rapport direct avec son activité professionnelle ; prêt conclu en 2008), sur appel de T. com. Paris, 11 février 2021 : RG n° 2019008148 ; Dnd.

Comp. : pour apprécier la qualité sous laquelle une SCI est intervenue au contrat de crédit, professionnel ou simple consommateur, il convient de se référer à son objet social, à la nature de l'opération envisagée et à la qualification de ses membres. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 24 octobre 2013 : RG n° 11/16324 ; arrêt n° 2013/423 ; Cerclab n° 4501 (prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela), sur appel de TGI Grasse (JME), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation au visa des art. 16 et 783 CPC, pour ne s’être pas prononcé sur des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture) et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (exclusion de la protection contre les clauses abusives).