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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 10 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 10 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 3
Demande : 18/11708
Décision : 2021/188
Date : 10/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/07/2018
Numéro de la décision : 188
Référence bibliographique : 5730 (délimitation de la portée de l’appel), 6085 (acceptation des conditions générales), 6470 (vente, acceptation des CGV)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8946

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 10 juin 2021 : RG n° 18/11708 ; arrêt n° 2021/188

Publication : Jurica

 

Extrait : « La SARL Miroiterie G. et Fils ne soulève pas la prescription de l'action intentée par Mme X. et ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit abusive la clause figurant dans les conditions générales de vente aux termes de laquelle : l'acquéreur qui passe commande accepte sans réserve toutes les conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points comme le sollicite Mme X. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-3

ARRÊT DU 10 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/11708. Arrêt n° 2021/188. ARRÊT AU FOND. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYRY. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 mai 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 16/03055.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Ronit A., avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SARL MIROITERIE G. ET FILS

demeurant [adresse], représentée par Maître Carole T., avocat au barreau de GRASSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur), Mme Florence TANGUY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon devis en date du 6 mars 2014, Mme X. a versé à la SARL Miroiterie G. et Fils une somme de 17.180,73 euros TTC au titre de la prestation de fourniture et pose en remplacement de fenêtres concernant son appartement situé [...].

Le 27 octobre 2014, Mme X. a fait établir un constat d'huissier, en présence d'un expert acousticien, aux fins de démontrer, au contradictoire de la SARL Miroiterie G. et Fils, que les baies vitrées mises en place n'atteignaient pas le niveau de performance acoustique et thermique stipulé dans le devis du 6 mars 2014 et que la fenêtre coulissante ne parvenait pas à se fermer l'exposant à un risque de sécurité et de cambriolage.

Par acte du 2 juin 2016, Mme X. a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la SARL Miroiterie G. et Fils aux fins de voir dire que le contrat de location d'ouvrage est résolu aux torts exclusifs de la société à compter du constat d'huissier du 27 octobre 2014 et condamner la SARL Miroiterie G. et Fils à lui payer la somme de 17.180,73 euros de dommages et intérêts, celles de 6.000 euros au titre de son préjudice locatif et de 4.000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- Dit que l'action de Mme X. est recevable,

- Débouté Mme X. de toutes ses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL Miroiterie G. et Fils,

- Débouté la SARL Miroiterie G. et Fils de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme X. fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Rejeté toute autre ou plus ample demande,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- Condamné Mme X. aux entiers dépens.

Mme X. a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2018.

[*]

Vu les conclusions de Mme X., appelante, notifiées le 10 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré à la censure de la cour en ce qu'il a débouté Mme X. de son action en résolution du contrat pour mauvaise exécution des obligations imputable à la SARL Miroiterie G. et Fils et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins d'allocation de dommages et intérêts correspondant au montant du devis réglé

In limine litis :

- Dire que Mme X. est recevable en son action en justice puisqu'elle n'est pas prescrite, pour avoir agi dans le délai de 5 ans en matière personnelle et mobilière

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'article intitulé « Réclamation » dans les conditions générales (verso du devis) infligeant un délai de 5 jours n'est pas applicable en l'espèce faute de réception de l'ouvrage et dire que telle clause a pour effet d'exonérer l'entreprise contractante de sa responsabilité et par conséquent, en ce qu'il l'a requalifiée en clause abusive et l'a réputée non-écrite

Y faisant droit :

A titre principal :

- Constater la mauvaise exécution des prestations par la SARL Miroiterie G. et Fils

- Constater que les fenêtres et portes-fenêtres installées recèlent des défectuosités généralisées dans leur mise en œuvre et ne remplissent pas l'office auquel elles étaient destinées, en l'occurrence la rupture à pont thermique et l'efficacité acoustique telles que spécifiées au devis

- Constater, dire et juger que les menuiseries ne peuvent pas se fermer et restent bloquées, le mécanisme de verrouillage étant défaillant, ce qui expose le logement et ses résidents à un risque d'insécurité avéré

- Constater, dire et juger que ces désordres ont été constatés contradictoirement en présence d'un représentant de la société Miroiterie G. et Fils, et que l'expertise acoustique fait foi à défaut de preuve contraire

- Constater que les mauvaises exécutions contractuelles sont suffisamment graves pour emporter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société prestataire avec allocation de dommages et intérêts en application de l'article 1184 ancien du code civil

- Constater le règlement intégral des menuiseries extérieures par Mme X.

- Constater que les ouvrages n'ont pas été réparés aimablement par l'entreprise pourtant présente lors de la réunion contradictoire, et malgré de multiples occasions de le faire en vain, sauf à faire perdre un temps précieux à l'appelante, ce qui est gage de mauvaise foi

- Constater que le contrat de location d'ouvrage est résolu à compter du constat d'huissier du 27 octobre 2014 aux torts exclusifs de la SARL Miroiterie G. et Fils en application de l'article 1184 ancien du code civil

- Condamner la SARL Miroiterie G. et Fils à allouer à Mme X. une indemnité de 17.181,73 euros à titre de dommages et intérêts contractuels pour mauvaise exécution de ses obligations par la SARL défaillante

Subsidiairement :

- Constater la nullité du contrat pour défaut de délivrance conforme et ordonner à la société intimée la restitution de l'intégralité du prix versé de 17.181,73 euros

- Condamner la défenderesse à allouer à Mme X. une indemnité complémentaire de 6.000 euros correspondant à son préjudice locatif équivalent à une année de manque à gagner minimum (500 euros X 12 mois)

- Condamner la SARL Miroiterie G. et Fils à allouer à la demanderesse une indemnité de 4.000 euros pour résistance abusive, les promesses de reprise des ouvrages émises lors du constat d'huissier étant restées vaines, et génératrices de perte de temps

A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de voir constater la nullité du devis pour défaut de mentions obligatoires et défaut d'information du client, et le dire nul et non avenu

En conséquence :

- Condamner la SARL à rembourser à Mme X. le prix encaissé à raison de 17.181,73 euros, et dire que la SARL pourra récupérer ses ouvrages à ses frais avancés, et la condamner à lui allouer les préjudices sus-énoncés, afférents à cette nullité

- Rejeter toutes demandes incidentes en cause d'appel formulées abusivement par la société intimée, comme infondées en droit et en fait

En tout état de cause :

- Condamner la même société à verser à Mme X. une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même aux entiers dépens dont les frais d'expertise du cabinet F., de l'huissier de justice Maître T., et de M. B. ès qualités, en application de l'article 699 du code de procédure civile

- « Ordonner l'exécution provisoire compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige ».

[*]

Vu les conclusions de la société Miroiterie G. et Fils, intimée, notifiées le 20 novembre 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement du 24 mai 2018,

- Débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme X. au paiement d'une amende de 5.000 euros pour procédure abusive,

- Condamner Mme X. à payer à la société Miroiterie G. et Fils une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Carole T.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 24 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SARL Miroiterie G. et Fils ne soulève pas la prescription de l'action intentée par Mme X. et ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit abusive la clause figurant dans les conditions générales de vente aux termes de laquelle : l'acquéreur qui passe commande accepte sans réserve toutes les conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points comme le sollicite Mme X.

Mme X. demande à la cour de constater la résolution du contrat de location d'ouvrage aux torts exclusifs de la SARL Miroiterie G. et Fils et sa condamnation à lui verser une somme de 17.181,73 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les prestations réalisées par cette société ne se sont pas avérées satisfaisantes d'un point de vue tant de l'isolation thermique et phonique que de leur mise en 'uvre, que SARL Miroiterie G. et Fils n'a pas repris les ouvrages affectés de désordres.

Au soutien de sa demande Mme X. produit :

* un constat d'huissier en date du 27 octobre 2014 réalisé en présence de M. A., représentant de la SARL Miroiterie G. et Fils et de M. F. Ingénieur INSA-IAE dans lequel il est indiqué : dans le séjour le mécanisme de verrouillage de la baie de gauche ne fonctionne pas. M. A. décide de réparer le mécanisme et de vérifier les autres. Le cache du montant latéral de la baie de droite se décolle en partie basse. M. A. indique qu'il va remédier au problème en le collant.

* le rapport de mesurage acoustique de M. F. établi suite à sa visite du 27 octobre 2014, les mesures ayant été effectuées dans « une chambre façade Sud » qui conclut : si l'on compare le résultat obtenu (20 dBA) dans l'appartement de Mme X. avec ce que garantissent les fabricants connus (…) il ressort clairement qu'une anomalie majeure provenant sans doute de la pose des châssis affecte leur mise en œuvre (…) il manque 15 dB aux performances de la menuiserie posée par G. et Fils ce qui est considérable lorsque l'on sait que la valeur de l'isolation double tous les 3 dB. Un diagnostic plus précis nécessiterait la dépose des cadres de finition (…) il découle des mesures d'isolation aux bruits routiers (…) que le résultat ne répond pas, et de très loin, à celui que la cliente serait en droit d'attendre d'une porte-fenêtre munie de vitrages à haute performances.

* le rapport de mesurage acoustique établi le 6 novembre 2018, soit postérieurement au jugement déféré, par M. B., docteur ès sciences, qui conclut, après des mesures effectuées « dans la chambre » et en présence d'un représentant de la SARL Miroiterie G. et Fils et de la société L. Expertise mandatée par cette société : tous les vitrages des six fenêtres sont identiques (…) nous procédons à un enregistrement long entre 12 H 30 et 14 H dans la chambre (…) les performances acoustiques attendues sont loin d'être obtenues. Ces écarts ont très probablement pour origine un défaut de mise en œuvre et de réglage.

Aux termes de l'article 1184 du code civil (dans sa version applicable à l'espèce), la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Il appartient au juge de rechercher d'après les circonstances de fait, si l'inexécution reprochée a assez d'importance pour que la résolution doive être prononcée.

En l'espèce, il sera constaté que la prestation commandée par Mme X. a été exécutée et qu'elle se plaint de désordres affectant les fenêtres posées, les deux rapports joints faisant état d'un défaut dans la mise en œuvre, dont la nature n'est pas précisée, M. F. ayant indiqué qu'un diagnostic plus précis nécessiterait la dépose des cadres de finition, ce qui n'a pas été entrepris.

Au surplus, le diagnostic acoustique n'a été effectué que sur une seule fenêtre, ce qui ne permet pas d'établir, alors que la qualité des vitrages fournis ne semble pas en cause, que l'intégralité des cinq autres fenêtres installées soient également atteintes de malfaçons.

Dès lors, Mme X., qui ne sollicite pas la réparation des désordres pouvant affecter les huisseries posées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une inexécution grave de ses obligations contractuelles par la SARL Miroiterie G. et Fils dans le cadre du marché les liant et pouvant justifier sa résolution aux torts de cette société.

Qu'enfin, la résolution du marché ayant pour conséquence de replacer les contractants dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment de la signature du contrat, Mme X. ne peut solliciter de la SARL Miroiterie G. et Fils la réparation d'un préjudice locatif.

Mme X. sollicite également le prononcé de la nullité du contrat pour défaut de délivrance conforme avec restitution, à titre de dommages et intérêts, du prix versé soit 17.181,73 euros.

En l'espèce comme il l'a été précisé les prestations commandées par Mme X. ont été exécutées cette dernière ne démontrant pas une non-conformité de la chose vendue, les deux rapports joints ne faisant pas état de difficultés sur ce point.

Enfin, comme l'indique à juste titre le premier juge, les articles L. 111-1 et R. 111-1 et 2 du code de la consommation issus de la loi du 17 mars 2014 ne sont pas applicables à l'espèce, le devis ayant été signé le 6 mars 2014 et alors, au surplus, que le non-respect des exigences édictées par ces articles n'est pas sanctionné par une nullité du contrat conclu.

Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes sera confirmée, et, en l'état de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme X. rejetée.

Il en sera de même de la demande formée à ce titre par la SARL Miroiterie G. et Fils qui ne démontre pas l'abus du droit d'agir reproché.

 

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme dans son intégralité le jugement en date du 24 mai 2018,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X. aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE