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CA AMIENS (1re ch. civ.), 22 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 22 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/04823
Date : 22/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/10/2020
Référence bibliographique : 6629 (prêt affecté, subrogation et clause de réserve), 5726 (relevé d’office, 16 CPC), 5866 (preuve de la qualité de professionnel du client)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8953

CA AMIENS (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 20/04823 

Publication : Jurica

 

Extrait (avant dire droit) : « Le 15 avril 2021, la cour a transmis aux parties l'avis suivant : « La cour invite les parties à s'expliquer le cas échéant sur le caractère inopérant du moyen de l'appelante pris de la clause de réserve de propriété au regard de l'avis du 28 novembre 2016, n° 16-70.009, par lequel la Cour de cassation a estimé que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (devenu L.212-1), la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1346-1 du code civil). Les parties s'expliqueront au moyen d'une note qui sera transmise par voie dématérialisée avant le 30 avril 2021. ».

Extrait (motifs) : « La cour ajoute que le moyen pris de l'existence d'une clause réserve de propriété au profit du prêteur est inopérant, une telle clause devant être considérée comme abusive et non écrite au regard de l'avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, aucun élément produit par l'appelante n'établissant par ailleurs en quoi le véhicule objet de l'immobilisation serait nécessaire à l'exercice de sa profession. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04823. N° Portalis DBV4-V-B7E-H3ZJ. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT [R.G. n° 20/100].

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représentée par Maître Angélique C. de la SCP C.-H., avocat au barreau D'AMIENS

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représenté par Maître R. substituant Maître Nathalie A. de la SCP C.-A.-P., avocats au barreau D'AMIENS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2021, l'affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 22 juin 2021, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

En exécution d'un jugement irrévocable du 8 avril 2019 signifié le 16 avril suivant, ayant notamment condamné Mme X. et M. Z. à payer à M. Y. diverses sommes dues au titre d'une dette locative, avec délais de paiement, ce dernier a, par acte du 21 mai 2019, fait délivrer à la première un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 4.315,54 euros et a, par acte du 3 février 2020 dénoncé le 6 février suivant, fait procéder à l'immobilisation du véhicule immatriculé XXX.

Par acte du 27 février 2020, Mme X. a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'annulation de ces procédures et de mainlevée.

Par jugement du 18 septembre 2020 notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception attestant de la remise le 21 septembre 2020, le juge de l'exécution a débouté Mme X. et liquidé les causes de la saisie-vente à la somme de 7.412,76 euros et dit n'y avoir lieu à délais de grâce.

Par déclaration du 2 octobre 2020, Mme X. a fait appel.

Les débats ont été fixés à l'audience du 13 avril 2021 où instruction a été clôturée.

Le 15 avril 2021, la cour a transmis aux parties l'avis suivant :

« La cour invite les parties à s'expliquer le cas échéant sur le caractère inopérant du moyen de l'appelante pris de la clause de réserve de propriété au regard de l'avis du 28 novembre 2016, n° 16-70.009, par lequel la Cour de cassation a estimé que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (devenu L.212-1), la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1346-1 du code civil).

Les parties s'expliqueront au moyen d'une note qui sera transmise par voie dématérialisée avant le 30 avril 2021. ».

Vu les observations de M. Y., du 28 avril 2021 ;

Vu les dernières conclusions :

- du 27 octobre 2020 pour Mme X.,

- du 25 novembre 2020 pour M. Y., intimé et appelant incident ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a débouté Mme X. de ses demandes d'annulation et de mainlevée, comme de sa demande de délais de paiement, de réduction des intérêts et qu'il a apprécié la charge des dépens et des frais qui n'y sont pas compris.

La cour ajoute que le moyen pris de l'existence d'une clause réserve de propriété au profit du prêteur est inopérant, une telle clause devant être considérée comme abusive et non écrite au regard de l'avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, aucun élément produit par l'appelante n'établissant par ailleurs en quoi le véhicule objet de l'immobilisation serait nécessaire à l'exercice de sa profession.

Il convient à cet égard de relever que les contrats de travail produits n'établissent pas la nécessité de transporter les enfants confiés à Mme X. à l'occasion de l'exercice de son activité d'assistante maternelle, de même que les attestations qu'elle produit, qui ne sont pas accompagnées du moindre justificatif d'identité de leur auteur, étant encore précisé que même privée de l'usage de son véhicule, rien n'empêcherait l'appelante d'exercer son activité selon des modalités différentes, l'essence même de la profession d'assistante maternelle consistant à garder des enfants à son propre domicile, le transport n'en étant qu'un accessoire facultatif.

Contrairement aux allégations de l'appelante, le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisi-vente est parfaitement clair et comporte le détail des sommes dues en exécution du jugement du jugement du 8 avril 2019 auquel l'acte se réfère et mentionne les causes de la créance initiale et les divers paiements intervenus comme les frais de procédure et d'exécution.

Le décompte actualisé (pièce 11 de M. Y.) et l'avis d'imposition produit relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (sa pièce 10) permettent de fixer la créance à la somme de 8.304,39 euros (10.494,35 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnité d'occupation, 21,91 euros au titre des intérêts, 3.858,24 euros au titre des frais Irrépétibles, dépens et frais d'exécution, 6.070,11 euros au titre des paiements à déduire).

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a liquidé les causes de la saisie à la somme de 7.412,76 euros, la cour la liquidant à celle de 8.304,39 euros.

Aucun élément ne justifie par ailleurs, ni d'accorder des délais à Mme X. ni de faire application des dispositions de l'article L. 313-3, second alinéa, du code monétaire et financier.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens (n° RG 20/100), sauf en ce qu'il liquidé les causes de la saisie à la somme totale de 7.412,76 euros ;

- Statuant à nouveau du chef infirmé :

- Liquide les causes de la saisie à la somme de 8.304,39 euros au 23 novembre 2020 ;

- Y ajoutant :

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Condamne Ludivine X. aux dépens, avec paiement direct au bénéfice de la SCP C. A. P. ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Joël H. la somme de 3.000 euros.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT