CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8958
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 121-16-1-III dispose que les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n'est pas contesté que le contrat n° 083-2131 n'a pas été conclu dans le lieu où la société Grenke Location exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, les parties ne contestant pas qu'il a été souscrit dans les locaux de la société Perfecto Groupe, après sollicitation du fournisseur la société Services Télécom. L'intimée a apposé sa signature sur la convention en présence du fournisseur, qui lui a soumis l'exemplaire du contrat de location longue durée à en-tête de la société Grenke Location. Cette dernière ne peut soutenir que le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par la société Perfecto Groupe, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société Grenke Location ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location. Il peut donc être retenu que les dispositions précitées, prévoyant un délai de rétractation, ont vocation à s'appliquer, si les conditions que doit remplir par ailleurs le professionnel sont remplies. […]
Il a été retenu à juste titre par le premier juge que l'objet du contrat de location, qui porte sur du matériel de téléphonie, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de régie publicitaire de la société Perfecto Groupe.
Cependant, l'intimée ne justifie pas du nombre de salariés qu'elle employait au jour de la souscription du contrat, puisqu'elle se borne à verser aux débats une attestation de son expert-comptable, Monsieur Marc C., qui affirme qu'à la date du 15 janvier 2016, la société Perfecto Groupe employait cinq salariés, dont un salarié en alternance et la présidente. Or, les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat et non à la date à laquelle la contractante a entendu faire usage de ce droit.
Si, par jugement avant dire droit du 25 octobre 2018, le premier juge a invité la société Perfecto Groupe à justifier de la nature de son activité principale et du nombre de ses salariés au 15 janvier 2016, il incombe à l'intimée de rapporter la preuve de ce qu'elle remplit les conditions pour ce faire, ce d'autant que dans ses conclusions d'appel, la société Grenke Location a justement souligné le fait qu'elle ne démontrait pas n'avoir employé que cinq salariés au plus lors de la conclusion du contrat.
Force est donc de constater que la preuve de ce que la société Perfecto Groupe pouvait se prévaloir d'un droit de rétractation n'est pas rapportée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable la rétractation du 15 janvier 2016 et a constaté que le contrat liant les parties a été résilié à cette date. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 31 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 19/01821. Arrêt n° 21/320. N° Portalis DBVW-V-B7D-HB5W. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Christine B., avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
SAS PERFECTO GROUPE
[...], [...],
Représentée par Maître Valérie P., avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, M. FREY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Anne HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat n° 083-2131 accepté le 20 mai 2015, la Sas Grenke Location a consenti à la Sas Perfecto Groupe, anciennement dénommée Sas Culture Régie, la location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel, moyennant paiement de soixante loyers mensuels de 123,50 € hors-taxes.
Le matériel a été fourni et installé le 20 mai 2015 par la société Services Télécom, avec laquelle la Sas Perfecto Groupe a également souscrit un contrat de maintenance et entretien.
Le 15 janvier 2016, la Sas Perfecto Groupe a sollicité auprès de la Sas Grenke Location la résiliation du contrat de location en raison d'un dysfonctionnement du matériel.
Le 16 septembre 2016, la Sas Grenke Location s'est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour non-paiement des loyers.
Par acte du 16 mars 2018, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Perfecto Groupe devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6.374,90 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 septembre 2016 avec capitalisation des intérêts et la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui restituer le matériel loué à ses frais, sous peine d'astreinte.
Par jugement avant-dire droit du 25 octobre 2018, le tribunal a invité la Sas Perfecto Groupe à justifier de la nature de son activité principale et du nombre de ses salariés au 15 janvier 2016 et les parties à justifier de la nature et des références des biens loués.
La Sas Perfecto Groupe a conclu au visa des articles L. 121-16, L. 121-16-1 et L. 221-20 du code de la consommation et des articles 1231-2 et 1231-5 du code civil. Elle a demandé qu'il soit jugé que sa rétractation est valable et a conclu au rejet des demandes. Subsidiairement, elle s'est prévalue de l'interdépendance des contrats pour soutenir que la nullité d'un contrat emporte l'anéantissement de l'autre et a demandé qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute ; que le préjudice allégué par la Sas Grenke Location est inexistant ; que l'indemnité réclamée par la Sas Grenke Location soit subsidiairement réduite à la somme de 500 €. Elle a reconventionnellement demandé condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 7.000 € en réparation du préjudice subi, avec le cas échéant, compensation des créances réciproques, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Grenke Location a maintenu ses demandes, à l'exception de celle tendant à la restitution du matériel, qui lui a été retourné le 15 novembre 2018.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal d'instance de Strasbourg a :
- constaté que la Sas Grenke Location s'est désistée de sa demande de restitution du bien loué,
- déclaré valable la rétractation de la Sas Perfecto Groupe du 15 janvier 2016,
- constaté que le contrat 083-2131 liant les parties a été résilié à cette date,
- débouté la Sas Grenke Location de toutes ses demandes,
- débouté la Sas Perfecto Groupe de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sas Perfecto Groupe la somme de 850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Grenke Location aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation étaient applicables ; que le droit de rétractation dans le délai de quatorze jours n'a pas été porté à la connaissance de la Sas Perfecto Groupe au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu'il a été prorogé pour une durée de douze mois ; que la demande de résiliation intervenue le 15 janvier 2016, puis réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2016, était recevable.
[*]
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2019.
Par écritures notifiées le 10 mars 2020, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire et juger la demande de la Sas Grenke Location recevable et bien fondée,
En conséquence,
- condamner la Sas Perfecto Groupe à payer à la Sas Grenke Location la somme principale de 6.374,90 euros majorée des intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal majoré de cinq points et courant à compter de la sommation en date du 16 septembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- débouter la Sas Perfecto Groupe de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions dont reconventionnelles, y compris de son appel incident,
- condamner la Sas Perfecto Groupe à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'intimée n'ayant pas procédé au règlement régulier des loyers, elle était fondée à se prévaloir de la clause de résiliation anticipée figurant au contrat et de réclamer paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation, dont le montant ne peut être estimé excessif ; que la Sas Perfecto Groupe a, dans son courrier du 15 janvier 2016, sollicité la résiliation du contrat, dont elle admettait l'exécution et ne s'est pas prévalue d'un droit de rétractation ; qu'en tout état de cause, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en
l'espèce, dans la mesure où le contrat a été conclu à distance et non hors établissement, puisqu'elle-même ne s'est pas déplacée dans les locaux de la Sas Perfecto Groupe ; que celle-ci ne peut donc se prévaloir d'un droit de rétractation ; que de plus, elle ne justifie pas qu'à la date de la signature du contrat, le nombre de ses salariés était égal au plus à cinq ; que pour se rétracter, la Sas Perfecto Groupe aurait dû lui restituer le matériel objet du contrat de location, ce qu'elle n'a pourtant fait que le 13 novembre 2018, profitant ainsi du matériel de téléphonie pendant ce délai.
Elle soutient qu'au regard des dispositions de l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne pouvait plus s'exercer, les prestations ayant été pleinement exécutées par la livraison et l'installation du matériel ; que le contrat de location d'une installation de téléphonie entre bien dans le cadre de l'activité principale de l'intimée.
Elle fait valoir que la Sas Perfecto Groupe n'est pas fondée à se prévaloir de l'interdépendance des contrats, dans la mesure où elle ne démontre pas que l'un des contrats a été la cause déterminante de la signature de l'autre, au regard d'une économie générale de l'opération qui devait être conçue comme unique, alors que les clauses du contrat de location prévoient une indépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location du matériel ; qu'elle-même ne peut être tenue responsable de problématiques attachées au fournisseur ou à un défaut de prestation ; que de plus, le fournisseur n'a pas été appelé en la cause et que le contrat de maintenance n'a pas été résolu à ses torts ; que la Sas Perfecto Groupe ne justifie même pas de la réalité des dysfonctionnements allégués, ni ne démontre que la disparition du contrat de maintenance rend impossible l'exécution de l'autre contrat ; qu'en réalité, la Sas Perfecto Groupe a choisi d'acquérir un autre matériel de téléphonie, en remplacement de celui qu'elle avait pris en location, ce qui procède d'un choix personnel.
[*]
Par écritures notifiées le 14 février 2020, la Sas Perfecto Groupe a conclu ainsi qu'il suit :
- déclarer mal fondé l'appel de la Sas Grenke Location ainsi que toutes les prétentions par elle soutenues,
En conséquence,
- le rejeter,
- déclarer l'appel incident formé par la Sas Perfecto Groupe bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg en ce qu'il :
* constate que la Sas Grenke Location s'est désistée de sa demande de restitution du bien loué,
* déclare valable la rétractation de la Sas Perfecto Groupe du 15 janvier 2016,
* constate que le contrat n° 083-2131 liant les parties a été résilié à cette date,
* déboute la Sas Grenke Location de toutes ses demandes,
* condamne la Sas Grenke Location aux entiers dépens,
* condamne la Sas Grenke Location à payer à la Sas Perfecto Groupe la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Perfecto Groupe de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- déclarer que le contrat de maintenance et le contrat de location sont interdépendants et que la résiliation du premier entraîne l'anéantissement du second,
- constater que la Sas Perfecto Groupe n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
Reconventionnellement,
- condamner la Sas Grenke Location à verser à la Sas Perfecto Groupe la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi,
- le cas échéant, ordonner la compensation avec les 6.374,90 euros d'indemnité de résiliation réclamés,
En toute hypothèse,
- condamner la Sas Grenke Location à verser à la Sas Perfecto Groupe la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la Sas Grenke Location aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif au tarif de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Elle fait valoir qu'elle a signé les contrats litigieux avec la société Services Télécom, qui lui a fourni le matériel et qu'elle n'a eu aucun rapport avec la Sas Grenke Location ; que l'installation et la mise en service des postes téléphoniques s'est prolongée d'avril à mai 2015, en raison d'un dégât des eaux causé par la société de téléphonie lors de son intervention ; que dès la mise en service du matériel, de nombreux dysfonctionnements sont apparus et qu'en décembre 2015, elle s'est vu contrainte de changer intégralement son système de téléphonie ; qu'elle a demandé la résiliation du contrat de maintenance en raison des défectuosités du matériel, ce dont elle a informé la Sas Grenke Location ; qu'elle a ensuite notifié à celle-ci la résiliation du contrat de location conformément à l'article 10.5 des conditions générales ; qu'à la suite de la notification de résiliation du contrat par la Sas Grenke Location, elle a proposé la restitution du matériel sans paiement d'indemnité de résiliation anticipée, compte tenu du manque à gagner important qu'elle a subi du fait des dysfonctionnements liés à l'installation défectueuse.
Elle maintient qu'elle n'a pas été informée de son droit de rétractation, alors que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation, en ce qu'il a été souscrit à distance, que son objet ne rentre pas dans le cadre de son activité principale et qu'elle employait cinq salariés au plus ; qu'elle a bien formé une demande de rétractation conforme, ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'elle a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de restituer le matériel, mais s'est heurtée à l'absence de réponse de l'appelante.
Elle fait valoir que les contrats sont interdépendants et que la résiliation du contrat de maintenance entraîne celle du contrat de location ; que la clause contraire de la convention de location est réputée non écrite ; qu'elle-même n'a commis aucune faute et que la société Grenke Location ne démontre nullement l'existence du préjudice qu'elle allègue et qui justifierait l'indemnité de résiliation, qui apparaît donc comme étant manifestement excessive et n'a pas lieu d'être.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2020.
Par arrêt avant dire droit, la cour de céans a sollicité la production du contrat de location longue durée liant les parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l'article L. 121-16 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
L'article L. 121-21 du même code prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
Ce délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, lorsque les informations relatives à ce droit n'ont pas été fournies au consommateur.
L'article L. 121-16-1-III dispose que les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n'est pas contesté que le contrat n° 083-2131 n'a pas été conclu dans le lieu où la société Grenke Location exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, les parties ne contestant pas qu'il a été souscrit dans les locaux de la société Perfecto Groupe, après sollicitation du fournisseur la société Services Télécom. L'intimée a apposé sa signature sur la convention en présence du fournisseur, qui lui a soumis l'exemplaire du contrat de location longue durée à en-tête de la société Grenke Location. Cette dernière ne peut soutenir que le contrat n'est pas conclu hors établissement, mais à distance, en ce que la condition de présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, alors que la signature du contrat par la société Perfecto Groupe, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société Grenke Location ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur, lié par ailleurs avec elle par une convention interdépendante, nonobstant la clause contraire, réputée non écrite, du contrat de location.
Il peut donc être retenu que les dispositions précitées, prévoyant un délai de rétractation, ont vocation à s'appliquer, si les conditions que doit remplir par ailleurs le professionnel sont remplies.
Par lettre du 15 janvier 2016, la société Perfecto Groupe a informé la société Grenke Location que du fait de la carence de la société Services Télécom, fournisseur du matériel loué et de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un service de téléphonie professionnel, adapté à des entreprises et surtout conforme aux dispositions du contrat n° 083-021318, elle a été contrainte de faire réinstaller complètement et en urgence le réseau téléphonique par un autre prestataire qui ne travaille pas avec Grenke Location ; que de ce fait, elle souhaitait résilier le contrat de location conformément à l'article 10 du contrat, sans pénalité et avec cessation immédiate des loyers, la résiliation étant effective à réception de cette lettre. Elle a précisé tenir le matériel à disposition de la bailleresse et attendre sa réponse pour la mise en 'uvre.
A supposer que ce courrier traduise la volonté de la société Perfecto Groupe de faire usage d'un droit de rétractation, l'intimée doit rapporter la preuve de ce qu'elle remplit les conditions posées à l'article L. 121-16-1 III précité.
Il a été retenu à juste titre par le premier juge que l'objet du contrat de location, qui porte sur du matériel de téléphonie, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de régie publicitaire de la société Perfecto Groupe.
Cependant, l'intimée ne justifie pas du nombre de salariés qu'elle employait au jour de la souscription du contrat, puisqu'elle se borne à verser aux débats une attestation de son expert-comptable, Monsieur Marc C., qui affirme qu'à la date du 15 janvier 2016, la société Perfecto Groupe employait cinq salariés, dont un salarié en alternance et la présidente.
Or, les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat et non à la date à laquelle la contractante a entendu faire usage de ce droit.
Si, par jugement avant dire droit du 25 octobre 2018, le premier juge a invité la société Perfecto Groupe à justifier de la nature de son activité principale et du nombre de ses salariés au 15 janvier 2016, il incombe à l'intimée de rapporter la preuve de ce qu'elle remplit les conditions pour ce faire, ce d'autant que dans ses conclusions d'appel, la société Grenke Location a justement souligné le fait qu'elle ne démontrait pas n'avoir employé que cinq salariés au plus lors de la conclusion du contrat.
Force est donc de constater que la preuve de ce que la société Perfecto Groupe pouvait se prévaloir d'un droit de rétractation n'est pas rapportée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable la rétractation du 15 janvier 2016 et a constaté que le contrat liant les parties a été résilié à cette date.
La société Perfecto Groupe ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de l'article 10 des conditions générales de location pour résilier le contrat, dans la mesure où cet article stipule que si le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat, cette résiliation ne peut se faire qu'avec l'accord du bailleur, qui n'a pas été donné en l'espèce.
La société Perfecto Groupe se prévaut également de la résiliation unilatérale du contrat de maintenance conclu avec la société Services Télécom et de l'interdépendance des contrats de maintenance et de location, la résiliation du premier entraînant l'anéantissement du second.
Les articles 1224 et suivants du code civil, qui prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice, ne sont pas applicables en l'espèce, le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. La possibilité pour une partie de se prévaloir d'une résiliation unilatérale du contrat était cependant reconnue en jurisprudence, aux risques et périls de la partie qui doit rapporter la preuve du motif légitimant la rupture du contrat.
En l'espèce, l'intimée ne justifie pas de ce qu'elle aurait mis en demeure le fournisseur de remplir ses obligations, avant de résilier le contrat de maintenance, de sorte qu'en l'absence de relances ou doléances préalables, le constat dressé de façon non contradictoire le 23 décembre 2015 par Maître C., huissier de justice à Paris, à la demande de la société Perfecto Groupe, ne peut justifier la résiliation unilatérale du contrat de maintenance.
L'huissier décrit en effet une baie informatique, avec de nombreux câbles, parfois emmêlés, dont deux sans gaines, en grand désordre, une ouverture sans aucun câble dans la salle imprimante, un boîtier Pabx non refermé laissant apparaître des câbles électriques et un second boîtier ne comportant pas de capot, avec des fils visibles sans protection, ainsi que l'impossibilité de transférer un appel reçu sur un poste sur un autre poste téléphonique.
Cependant, le 20 mai 2015, l'intimée a signé une confirmation de livraison aux termes de laquelle elle a affirmé avoir réceptionné les produits en intégralité, en parfait état de fonctionnement dans son environnement informatique, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un éventuel défaut d'installation conforme du système de téléphonie. A défaut de courriers de réclamations et de demande d'intervention de la société Services Télécom dans le cadre du contrat de maintenance, elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'un manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, qui légitimerait la résiliation unilatérale du contrat, étant relevé que l'intimée a en tout état de cause, ainsi qu'elle l'indique dans une lettre du 28 décembre 2015 adressée au fournisseur, choisi de faire appel à un autre prestataire, de sorte qu'il ne peut être déterminé si le désordre dans l'installation décrit le 23 décembre 2015 ne provient pas d'un début de désinstallation du matériel, changé dans le courant du même mois pour un produit provenant d'un autre fournisseur.
La société Perfecto Groupe, qui n'allègue aucun manquement de la société Grenke Location aux obligations résultant pour elle du contrat de location et ne justifie pas de la résiliation du contrat connexe conclu avec la société Services Télécom, ni ne peut obtenir de justice le prononcé de cette résiliation faute d'avoir appelé en la cause cette dernière société, n'est donc pas fondée en ses prétentions et ne peut que voir les dispositions du contrat de location s'appliquer à elle.
Faute pour elle d'avoir réglé les loyers dus contractuellement, la société Grenke Location était fondée à résilier le contrat de façon anticipée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2019 et est en droit de réclamer paiement de la somme de 6.374,90 euros au titre des loyers échus et à échoir et des frais de recouvrement de 40 euros, étant relevé que le montant de l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessif, l'intimée ayant conservé par-devant elle le matériel loué jusqu'au 15 novembre 2018.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de ses demandes et la cour statuant à nouveau, la société Perfecto Groupe sera condamnée à lui payer la somme de 6.374,90 euros augmentée des intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal majoré de cinq points, courant à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2016.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Les prétentions de l'appelante prospérant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la société Perfecto Groupe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'appelante sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1.200 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Perfecto Groupe de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur tous les autres points,
DIT que la Sas Perfecto Groupe ne justifie pas d'un droit de rétractation,
CONDAMNE la Sas Perfecto Groupe à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6.374,90 euros (six mille trois cent soixante quatorze euros et quatre vingt dix centimes) augmentée des intérêts conventionnels égaux au taux d'intérêt légal majoré de cinq points, courant à compter du 16 septembre 2016,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins,
CONDAMNE la Sas Perfecto Groupe à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Sas Perfecto Groupe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Perfecto Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie