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CA DOUAI (1re ch. 1), 20 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. 1), 20 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 18/06208
Date : 20/05/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 5712 (mise en cause), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8961

CA DOUAI (1re ch. 1), 20 mai 2021 : RG n° 18/06208 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En cause d'appel, les parties analysent toutes deux le contrat conclu entre la SAS Locam et M. X. le 10 novembre 2016 en un contrat de location financière, la société Locam étant une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour exercer à titre habituel les opérations de location avec option d'achat crédit-bail et autorisée en vertu de l'article L311-2 du code monétaire et financier, au titre des opérations connexes aux opérations de banque, à effectuer des opérations de location simple de biens immobiliers ou mobiliers.

Si les deux contrats successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, M. X. ne produit aux débats qu'un avis d'appel rectificatif de la caisse RSI en date du 7 décembre 2017 faisant état de sa radiation à compter du 25 janvier 2017 en raison de la cessation de son activité sans justifier de la résiliation du contrat conclu avec la société Kreatic, celle-ci n'étant par ailleurs pas appelée en la cause.

Il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat litigieux et de rejeter la demande de M. X. tendant à voir constater la caducité du contrat la liant à Locam. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 20 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06208. N° Portalis DBVT-V-B7C-R6Y7. Jugement (R.G. n° 18/00068) rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Lille.

 

APPELANTE :

La SAS Locam

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social, [...], [...], représentée par Maître Marie-Hélène L., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil, Maître Guillaume M., avocat au barreau du Val de Marne.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], [...], représenté par Maître Claude M., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 1er mars 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Hélène Masseron, président de chambre, Véronique Dellelis, président, Emmanuelle Boutié, conseiller.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président, en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 novembre 2016, M. X. a conclu avec la société Kreatic un contrat de licence d'utilisation de logiciel et d'abonnement de site web moyennant le versement durant 48 mois d'une somme de 180 euros.

Le 10 novembre 2016, M. X. a conclu avec la SAS Locam un contrat de location de site web portant sur le site www.YYY.fi, moyennant le paiement de la somme de 180 euros par mois durant 48 mois.

Le 31 mai 2017, le président du tribunal d'instance de Lille a rendu à l'encontre de M. X. une ordonnance portant injonction de payer à la société Locam la somme de 8.460 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2017.

Par courrier de son conseil du 26 juin 2017 reçu au greffe le 4 juillet 2017, M. X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal d'instance de Lille a :

- déclaré recevable M. X. en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 59350/21/17/001047,

- prononcé la nullité du contrat du 10 novembre 2016 conclu entre la SAS Locam et M. X.,

- débouté la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS Locam à restituer à M. X. les sommes qu'elle a perçues au titre du contrat du 10 novembre 2016,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SAS Locam à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Locam aux dépens.

La SAS Locam a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats sur la question de l'éventuelle requalification du contrat litigieux en contrat de location financière et sur les conséquences qu'aurait cette requalification sur la question débattue de la validité du contrat et renvoyé à la mise en état du 24 novembre 2020 pour clôture et fixation.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2021, elle demande à la cour, aux visas des articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- juger la SAS Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- juger irrecevables, notamment, les demandes de M. X. fondées sur l'article 1171 du code civil en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- juger M. X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- confirmer en son principe de condamnation, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mai 2017,

- dire que l'arrêt se substituera à l'ordonnance,

- condamner M. X. à payer à la SAS Locam les sommes de :

* 9.306 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 mars 2017,

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'anatocisme des intérêts,

- condamner M. X. aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2020, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1128, 1129, 1171 du code civil et L. 311-2 du code monétaire et financier, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle prononce la nullité du contrat passé entre M. X. et la société Locam et de :

- prononcer la caducité du contrat conclu entre M. X. et la SAS Locam suite à la résiliation de M. X. du contrat avec la société Kreatic, en ce que les deux contrats constituent un ensemble contractuel, ils sont donc interdépendants,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'il condamne la société Locam à la restitution de l'ensemble des sommes perçues,

- condamner la SAS Locam au paiement de la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice moral,

- accorder à M. X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Locam aux entiers dépens.

[*]

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, alors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. X. par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2017, celui-ci a formé opposition par courrier de son conseil en date du 26 juin 2017 de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

 

Sur la demande principale :

Pour prononcer la nullité du contrat, le tribunal d'instance de Lille a retenu qu'il résultait d'une lecture des conditions contractuelles que la société Locam n'avait pas la qualité de loueur et que le contrat n'était pas un contrat de location, l'objet de ce contrat étant indéterminé et incertain.

A la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour de céans, la société Locam fait valoir que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de location financière soumis au code monétaire et financier et que c'est à tort que le jugement entrepris a déclaré nul le contrat la liant à M. X. alors que la clause limitative de responsabilité prévue par l'article 13.2 des conditions générales aux termes de laquelle « le loueur ne pourra donc être tenu pour responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du site web, quelle que puisse être la durée de la panne ou de l'immobilisation avant la remise en marche normale du site web » est valable, les dispositions de l'article 1721 du code civil n'étant pas d'ordre public et que la fixation de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 18 des conditions générales a pour vocation de prévenir le bailleur de la perte financière que constitue la résiliation du contrat avant son terme en respectant l'économie générale du contrat.

M. X. soutient quant à lui que les contrats conclus avec la société Kréatic et avec la SAS Locam étant indivisibles, la résiliation du premier contrat entraîne la caducité du second et que l'article 18 du contrat conclu avec la société Locam consacrant un déséquilibre significatif en faveur de la société, celui-ci doit être réputé non-écrit.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1. Les opérations de change ;

2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

En outre, l'article L. 511-1-III du même code dispose que les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.

En cause d'appel, les parties analysent toutes deux le contrat conclu entre la SAS Locam et M. X. le 10 novembre 2016 en un contrat de location financière, la société Locam étant une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour exercer à titre habituel les opérations de location avec option d'achat crédit-bail et autorisée en vertu de l'article L311-2 du code monétaire et financier, au titre des opérations connexes aux opérations de banque, à effectuer des opérations de location simple de biens immobiliers ou mobiliers.

Si les deux contrats successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, M. X. ne produit aux débats qu'un avis d'appel rectificatif de la caisse RSI en date du 7 décembre 2017 faisant état de sa radiation à compter du 25 janvier 2017 en raison de la cessation de son activité sans justifier de la résiliation du contrat conclu avec la société Kreatic, celle-ci n'étant par ailleurs pas appelée en la cause.

Il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation du contrat litigieux et de rejeter la demande de M. X. tendant à voir constater la caducité du contrat la liant à Locam.

Aux termes des dispositions de l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Alors que la cour a, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, réouvert les débats sur la question de l'éventuelle requalification du contrat litigieux en contrat de location financière et sur les conséquences qu'aurait cette requalification sur la question débattue de la validité du contrat, la SAS Locam ne peut valablement reprocher à M. X., qui ne conteste pas l'analyse du contrat litigieux en un contrat de location financière, d'invoquer dans ses dernières conclusions l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil au soutien de son moyen tiré de l'existence d'un déséquilibre significatif stipulé en faveur de la société Locam.

L'article 18 des «'conditions générales de location de site web'» stipule que:

18.1' La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants:

-non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer

-non-exécution d'une seule des conditions de la location

-inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes

-non-réalisation de ses obligations de déclaration par le locataire.

(...)

18.3- Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site Web comme indiqué à l'article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :

-une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

-une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Le déséquilibre significatif entre les obligations des parties réside selon la partie intimée dans le fait que le contrat réserve à la société Locam la faculté de solliciter la résiliation et dote le loueur de prérogatives importantes de sorte que cette clause doit être réputée non écrite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2017, la société Locam a prononcé la déchéance du terme et mis M. X. en demeure de lui régler la somme de 9 295,21 euros.

Cependant, la société Locam est une société de location financière et non un fabricant ou un fournisseur du matériel et d'une prestation de service. Elle s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du site internet dès la signature par le client du procès-verbal de réception en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle, de telle sorte que l'article 18-3 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire devra, outre la restitution du site WEB, régler à la société Locam le montant des loyers impayés outre une clause pénale de 10 % calculée sur ces derniers, ainsi qu'une somme correspondant au montant des loyers à échoir, ne peut à lui seul être considéré comme une clause entraînant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et engageant la responsabilité de Locam.

Toutefois, bien que seule la majoration de 10 % soit qualifiée de clause pénale, l'indemnité due par le locataire en application des stipulations contractuelles est elle-même une clause pénale. En effet, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Les sommes réclamées à ce titre sont manifestement excessives dès lors que la société Locam justifie elle-même avoir versé au fournisseur une somme de 5 284,40 euros TTC.

Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, il convient de limiter le montant des sommes dues par M.D. au titre des deux clauses, indemnité de résiliation et clause pénale de 10 %, faisant application du pourvoir modérateur prévu par l'article 1152 ancien du code civil, à la seule somme de 4 500 euros.

Il sera donc alloué à la société Locam les sommes suivantes :

- loyers impayés du 20 janvier 2017 au 20 février 2017 : 360 euros (2 x 180 euros) ;

- indemnité de résiliation et clause pénale de 10 % ensemble : 5.800 euros ;

Soit un montant total de 6.160 euros.

Il convient de condamner M. X. au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2017, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce n'étant pas applicables en l'espèce.

La demande de la société Locam étant pour partie fondée, il convient de condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'opposition formée par M. X. à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 31 mai 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat ;

Dit n'y avoir lieu à constater la caducité de ce même contrat ;

Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 6.160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,                                        pour le président,

Delphine Verhaeghe                        Véronique Dellelis