CA LYON (6e ch.), 27 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8971
CA LYON (6e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/07724
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action des époux Y. visant à faire prononcer l'annulation du contrat souscrit auprès de la société Thermalia n'est pas une demande en paiement d'une somme d'argent et ne ressort pas des dispositions de l'article L. 622-1 du code de commerce. Les conséquences du prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat sont en effet une obligation de faire, quant à la remise des parties en leur état antérieur au contrat, et non une obligation à paiement. L'absence de déclaration de créance des époux Y. dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société venderesse est ainsi sans incidence sur la recevabilité de leur action, engagée après l'ouverture de la procédure collective et ne portant pas sur une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. »
2/ « Ce devis comporte plusieurs manquements graves aux exigences de l'article L. 121-3 précité : - absence d'indication du modèle (référence) des panneaux et de leur type (monocristallin ou polycristallin), - absence d'indication de la technique de pose des panneaux, de leur orientation et de leur surface, de sorte que les contractants ne disposent d'aucune information quant à la complexité de l'opération et aux engagements du vendeur quant à la protection de la toiture, - absence d'indication du modèle (marque et référence) de l'onduleur, s'agissant d'un produit dont la longévité varie en fonction de la qualité de fabrication, - absence d'indication quant à la destination de l'équipement, ne permettant pas de préciser si une part de la production est affectée à l'usage domestique (ce qui semblerait découler de la fourniture d'un ballon CET) ou si la totalité de la production serait revendue à EDF, - indétermination des obligations du vendeur quant à la « gestion administrative du dossier », - absence d'indication sur la charge du coût et le délai prévisible de raccordement au réseau ERDF, outre le défaut d'information des acquéreurs quant au fait que l'équipement nécessitera un compteur ayant un coût de location, - reprise du texte des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation en lettres de très petite taille et un ancrage pâle sur papier de couleur rose, qui rendent leur lecture difficile ou, à tout le moins, pénible.
La gravité de ces manquements s'apprécie au regard de l'importance de l'engagement financier des acquéreurs et du fait qu'ils s'accompagnent de diverses anomalies qui déséquilibrent le contrat en leur défaveur : - L'indication d'un prix global pour des prestations qui pouvaient être individualisées, au moins pour distinguer l'équipement de production d'électricité du ballon d'eau chaude, de sorte que les époux Y. n'étaient pas en mesure de connaître la valeur réelle des équipements vendus et comparer les prix. Ce n'est ainsi qu'à l'établissement de la facture le 28 février 2014 qu'il apparaît que le ballon chauffe-eau thermodynamique de 300 L est facturé au prix exorbitant de 13.000 euros ttc. - La présentation du bon de commande comme un « projet sous réserve de faisabilité technique », de sorte qu'il n'engage que les clients. - Conditions de vente libellées en petits caractères peu lisibles comme pour les rappels du code de la consommation, alors qu'elles contiennent des stipulations particulièrement défavorables aux consommateurs : - Une clause de pénalité de 30 % du montant ttc du contrat en cas de renonciation après le délai de rétractation. - et une clause abusive selon laquelle « La présente commande est réputée due dans son intégralité à la fin du chantier d'installation de la station photovoltaïque et en aucun cas à la date du raccordement au réseau national d'électricité », alors que les obligations « administratives » du vendeur ne sont pas achevées avant le raccordement au réseau électrique.
Cette somme d'imprécisions, à rapporter à l'importance financière de l'opération, n'est pas anodine et procède d'une démarche délibérée du vendeur afin de ne pas mettre les acquéreurs en mesure de procéder à des vérifications et comparaisons quelconques avec les produits de la concurrence. Au regard de ces éléments, le contrat de vente est affecté de nullité. S'agissant d'une nullité relative, elle ne peut être couverte que par l'exécution volontaire du contrat par les acquéreurs ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
La signature de M. Y. apposée sous des mentions-type par lesquelles il déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions figurant au contrat et le fait qu'il ait signé un formulaire imprécis certifiant la livraison des équipements et autorisant le prêteur à verser le prix entre les mains du vendeur, n'établit pas qu'il a exprimé une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur non averti. L'exécution du contrat par les époux Y. ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors qu'ils n'ont pu prendre conscience des atteintes faites à leurs droits de consommateurs qu'après l'installation de l'équipement litigieux et son raccordement au réseau électrique, les conduisant au constat du caractère déséquilibré de l'opération. »
3/ « Le contrat de crédit ayant été annulé consécutivement à l'annulation du contrat principal, il doit être recherché si le prêteur, compte tenu de l'indivisibilité des contrats, a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, cette faute étant de nature à le priver de son droit à restitution du capital prêté.
En l'espèce, le contrat principal est nul à raison des nombreuses irrégularités qui l'affectent au regard des dispositions de protection du consommateur, notamment dans le cadre du démarchage à domicile qui l'expose à s'engager selon un discours du démarcheur non retranscrit dans le bon de commande quant aux obligations contractuelles du vendeur.
Dans le cadre d'une opération de crédit affecté, le devoir du conseil de l'organisme prêteur ne se limite pas à la vérification de la solvabilité des emprunteurs mais doit l'amener à refuser de financer une opération prévue, au détriment des consommateurs, par un contrat imprécis et assorti de clauses abusives ou léonines. Il doit être particulièrement vigilant quant aux contrats souscrits à l'occasion d'un démarchage à domicile, pour lesquels le législateur a des exigences particulières tenant à la nécessité de protéger les consommateurs face aux argumentaires des commerciaux. A tout le moins, l'organisme de crédit se doit de vérifier que le contrat n'est pas affecté d'irrégularités au regard de ces exigences.
Il incombait donc à la société Sygma Banque de relever les irrégularités manifestes du bon de commande qui engageait les époux Y. dans une opération de crédit affecté coûteuse pour le paiement d'une prestation insuffisamment définie. Dans la mesure où la société BNP Paribas Personal Finance n'a été en mesure de produire aux débats la copie du bon de commande qui devrait avoir été transmis par la société Thermalia à la société Sygma Banque, on peut même se demander si cette dernière en a pris connaissance ou si elle s'est contentée d'accorder un financement sur le seul libellé 'panneaux photovoltaïques) désignant au contrat de crédit les biens et prestations financés. Cette carence est d'autant plus grave que si les nom et prénom du démarcheur ne sont mentionnés sur le bon de commande, ils n'apparaissent pas sur le contrat de crédit, de sorte que le prêteur n'était pas en mesure de s'assurer de sa formation et de ses compétences pour proposer un crédit à la consommation, au mépris de son obligation résultant de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
De manière générale, il appartient aux organismes prêteurs de ne pas agréer, pour distribuer leur crédit, des entreprises aux méthodes expéditives, tant au regard du peu de sérieux du bon de commande que de leur empressement à livrer l'équipement commandé, souvent au mépris des règles administratives.
En l'espèce, si l'on se réfère au bon de livraison, la pose de l'équipement a été achevée juste un mois après la souscription du bon de commande. Il s'en déduit que la société Thermalia a effectué les travaux sans autorisation administrative puisque le délai d'opposition à la déclaration préalable ne pouvait pas être achevé. En l'occurrence, il s'avère que la déclaration déposée le 13 février 2014 a été refusée le 23 avril 2014 à défaut de production de certains justificatifs, témoignant de la carence du vendeur dans sa prestation « administrative ». Le choix de la société Sygma Banque d'agréer une telle entreprise engage sa responsabilité.
Qui plus est, elle s'est montrée si peu vigilante qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison imparfaitement remplie par le vendeur, les cases permettant de distinguer le type de vente (en magasin ou à domicile ou à distance) n'étant pas cochées.
En consentant ce crédit, la société Sygma Banque a bien commis une faute qui a causé aux époux Y. un préjudice équivalent au capital emprunté qui sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital, sans qu'il y ait lieu de débattre du déblocage prématuré des fonds. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/07724. N° Portalis DBVX-V-B7D-MV5B. Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY du 16 septembre 2019 : R.G. n° 11-19-0032.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA
[...], [...], Représentée par Maître Renaud R. de la SELARL L. R. S., avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMÉS :
Mme X. épouse Y.
née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Vincent DE F. de la SELARL DE F. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, Assisté de Maître Samuel H., avocat au barreau de PARIS
M. Y.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Vincent DE F. de la SELARL DE F. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, Assisté de Maître Samuel H., avocat au barreau de PARIS
Mme Véronique B. ès-qualité de mandataire liquidateur de la société THERMALIA
[...], [...], défaillante
Date de clôture de l'instruction : 15 décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 mars 2021
Date de mise à disposition : 27 mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Magali DELABY, conseiller, assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. A l'audience, Magali DELABY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant un bon de commande du 27 janvier 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. Y., demeurant à [ville L.], a fait l'acquisition auprès de la SARL Thermalia d'une installation photovoltaïque pour un montant de 35.000 euros ttc.
Le même jour, M. Y. et son épouse Mme X. ont signé un contrat de crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque pour le même montant, remboursable en 132 mois après un report d'amortissement avec intérêts de 12 mois, puis 120 mensualités de 405,66 euros au taux nominal annuel de 5,76%, outre l'assurance souscrite décès invalidité pour 64,68 euros.
Le 27 février 2014, M. Y. a signé le certificat de livraison de biens ou de fourniture de services. Par courrier du 13 mars 2014, la société Sygma Banque a fait connaître aux co-emprunteurs qu'elle a réglé l'installateur et leur a adressé le tableau d'amortissement de son crédit affecté, dont le coût total s'élève à 48.679,20 euros outre le coût de l'assurance.
L'installation a été raccordée au réseau ERDF le 22 janvier 2015.
Par jugement du 10 décembre 2015, la société Thermalia a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier de justice du 25 janvier 2019, les époux Y. ont assigné devant le tribunal d'instance de Belley la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, et Maître Véronique B., en qualité de mandataire liquidateur de la société Thermalia,
Les demandeurs ont exposé que ce n'est que lors de l'établissement de leur première facture de production qu'ils se sont aperçus qu'ils s'étaient endettés pour 48.679,20 euros sur 11 ans sans que les revenus annuels de ces panneaux photovoltaïques (entre 800 et 900 euros) ne puissent couvrir le montant annuel des mensualités du crédit et de l'assurance de 5.528,64 euros.
Les époux Y. ont demandé à titre principal le prononcé de l'annulation du contrat de crédit comme suite à la nullité du contrat principal de vente.
La BNP Paribas Personal Finance a soulevé l'irrecevabilité des demandes à l'encontre du mandataire liquidateur, les époux Y. n'ayant pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur. Sur le fond, l'établissement bancaire a soutenu que les non conformités du bon de commande aux exigences du code de la consommation étaient couvertes par l'exécution du contrat, la livraison des panneaux, la fourniture des prestations et la mise en service de l'installation.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d'instance de Belley a :
- débouté la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande d'irrecevabilité de l'action des époux Y.,
- prononcé la nullité du contrat de vente et fourniture de prestation de services n°26XX65 liant les époux Y. à la SARL Thermalia,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit à la consommation affecté, n° 39YY76 liant les époux Y. à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque,
- jugé que Sygma Banque a commis des fautes engageant sa responsabilité à I'égard des époux Y. et justifiant que l'emprunteur soit déchargé de la demande de restitution du capital du crédit affecté accordé versé pour son compte à la SARL Thermalia,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à :
* restituer aux époux Y. les mensualités versées par eux au titre de ce crédit affecté annulé,
* payer aux époux Y. la somme de 2.021,97 euros,
- débouté les époux Y. du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts à I'égard de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque,
- fixé au passif de la SARL Thermalia la créance de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, pour un montant de 35.000 euros,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à payer aux époux Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître Véronique B., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia et la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, aux entiers dépens,
- autorisé I'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2019.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2020, au visa des articles L. 121-3 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation et de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, la BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour ce qui suit :
à titre principal,
- juger que les époux Y. sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,
- juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- juger que les époux Y. ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute,
en conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Belley,
statuant à nouveau,
- débouter les époux Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que les époux Y. seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Belley,
statuant à nouveau,
- débouter les époux Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à payer la somme de 35.000 euros (capital déduction faite des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance,
à titre plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
- débouter les époux Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'Instance de Belley le 16 septembre 2019 seulement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Thermalia la somme de 35.000 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux Y. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud R., avocat sur son affirmation de droit.
[*]
Par dernières conclusions du 8 octobre 2020, au visa des articles L. 111-1, L. 311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L. 311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-3 à L. 313-5, D. 311-4-3 du code de la consommation, L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, L. 512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil et 11, 515 et 700 du code de procédure civile, les époux Y. demandent à la Cour de statuer comme suit :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Belley le 16 septembre 2019 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages et intérêts,
- confirmer l'annulation des contrats signés entre eux, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma, et « la société Soelia » (sic).
et statuant à nouveau,
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, la communication d'un décompte des sommes versées par Monsieur et Madame Y. au titre dudit contrat de prêt en date du 27 janvier 2014,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action contre la société Thermalia,
- dire leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées,
et partant,
- confirmer l'annulation du contrat de vente liant les époux Y. et la société Thermalia,
- confirmer l'annulation du contrat de crédit affecté liant les époux Y. et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma,
- déclarer que la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des époux Y.,
- déclarer que la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur,
en conséquence,
- ordonner le remboursement par la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, des sommes qui lui ont été versées par les époux Y. au jour du jugement à intervenir, soit la somme totale de 31.289,72 euros, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
- condamner la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Sygma à verser à Monsieur et Madame Y. la somme de 31.300 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
en tout état de cause,
- condamner la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, à verser aux époux Y. la somme de :
- 6.353,16 euros au titre du devis de désinstallation,
- 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,
- 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, à payer aux époux Y. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma, au paiement des entiers dépens.
[*]
Maître B., en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Thermalia, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 25 février 2020. Les secondes conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 11 septembre 2020.
Les conclusions des intimés lui ont été signifiées le 23 avril 2020.
Les significations étant régulièrement faites à personne habilitée, le présent arrêt est réputé contradictoire.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020 et l'affaire plaidée le 16 mars 2021 a été mise en délibéré à ce jour.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action des époux Y. :
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l'action des époux Y. est irrecevable, au visa des dispositions de l'article L.622-1 du code de commerce interdisant notamment l'exercice d'une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En premier lieu, la BNP Paribas Personal Finance n'a pas qualité pour se prévaloir d'un moyen d'irrecevabilité propre à une autre partie, en l'occurrence le liquidateur judiciaire représentant la masse des créanciers de la société Thermalia.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action des époux Y. visant à faire prononcer l'annulation du contrat souscrit auprès de la société Thermalia n'est pas une demande en paiement d'une somme d'argent et ne ressort pas des dispositions de l'article L. 622-1 du code de commerce. Les conséquences du prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat sont en effet une obligation de faire, quant à la remise des parties en leur état antérieur au contrat, et non une obligation à paiement.
L'absence de déclaration de créance des époux Y. dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société venderesse est ainsi sans incidence sur la recevabilité de leur action, engagée après l'ouverture de la procédure collective et ne portant pas sur une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la BNP Paribas Personal Finance.
Sur la nullité du contrat de vente :
Le bon de commande, signé en date du 27 janvier 2014, ressort des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
L'article L. 121-23 du code de la consommation, applicable aux ventes souscrites par démarchage à domicile, prévoit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Le bon de commande porte sur les biens et services suivants :
- 16 modules Cipsol GDF-Suez 250 W 28.000 euros
- 1 onduleur 4Kw/L + coffret de protection
- 1 ballon CET 300 L Clipsol GDF-Suez,
- 1 coffret de 40 leds Thaleos,
- 1 abri euros jardin offert par Thermalia,
- 1 forfait installation + gestion administrative du dossier : 7.000 euros
total ttc : 35.000 euros
Ce devis comporte plusieurs manquements graves aux exigences de l'article L. 121-3 précité :
- absence d'indication du modèle (référence) des panneaux et de leur type (monocristallin ou polycristallin),
- absence d'indication de la technique de pose des panneaux, de leur orientation et de leur surface, de sorte que les contractants ne disposent d'aucune information quant à la complexité de l'opération et aux engagements du vendeur quant à la protection de la toiture,
- absence d'indication du modèle (marque et référence) de l'onduleur, s'agissant d'un produit dont la longévité varie en fonction de la qualité de fabrication,
- absence d'indication quant à la destination de l'équipement, ne permettant pas de préciser si une part de la production est affectée à l'usage domestique (ce qui semblerait découler de la fourniture d'un ballon CET) ou si la totalité de la production serait revendue à EDF,
- indétermination des obligations du vendeur quant à la « gestion administrative du dossier »,
- absence d'indication sur la charge du coût et le délai prévisible de raccordement au réseau ERDF, outre le défaut d'information des acquéreurs quant au fait que l'équipement nécessitera un compteur ayant un coût de location,
- reprise du texte des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation en lettres de très petite taille et un ancrage pâle sur papier de couleur rose, qui rendent leur lecture difficile ou, à tout le moins, pénible.
La gravité de ces manquements s'apprécie au regard de l'importance de l'engagement financier des acquéreurs et du fait qu'ils s'accompagnent de diverses anomalies qui déséquilibrent le contrat en leur défaveur :
- L'indication d'un prix global pour des prestations qui pouvaient être individualisées, au moins pour distinguer l'équipement de production d'électricité du ballon d'eau chaude, de sorte que les époux Y. n'étaient pas en mesure de connaître la valeur réelle des équipements vendus et comparer les prix. Ce n'est ainsi qu'à l'établissement de la facture le 28 février 2014 qu'il apparaît que le ballon chauffe-eau thermodynamique de 300 L est facturé au prix exorbitant de 13.000 euros ttc.
- La présentation du bon de commande comme un « projet sous réserve de faisabilité technique », de sorte qu'il n'engage que les clients.
- Conditions de vente libellées en petits caractères peu lisibles comme pour les rappels du code de la consommation, alors qu'elles contiennent des stipulations particulièrement défavorables aux consommateurs :
- Une clause de pénalité de 30 % du montant ttc du contrat en cas de renonciation après le délai de rétractation.
- et une clause abusive selon laquelle « La présente commande est réputée due dans son intégralité à la fin du chantier d'installation de la station photovoltaïque et en aucun cas à la date du raccordement au réseau national d'électricité », alors que les obligations « administratives » du vendeur ne sont pas achevées avant le raccordement au réseau électrique.
Cette somme d'imprécisions, à rapporter à l'importance financière de l'opération, n'est pas anodine et procède d'une démarche délibérée du vendeur afin de ne pas mettre les acquéreurs en mesure de procéder à des vérifications et comparaisons quelconques avec les produits de la concurrence.
Au regard de ces éléments, le contrat de vente est affecté de nullité. S'agissant d'une nullité relative, elle ne peut être couverte que par l'exécution volontaire du contrat par les acquéreurs ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
La signature de M. Y. apposée sous des mentions-type par lesquelles il déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions figurant au contrat et le fait qu'il ait signé un formulaire imprécis certifiant la livraison des équipements et autorisant le prêteur à verser le prix entre les mains du vendeur, n'établit pas qu'il a exprimé une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur non averti.
L'exécution du contrat par les époux Y. ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors qu'ils n'ont pu prendre conscience des atteintes faites à leurs droits de consommateurs qu'après l'installation de l'équipement litigieux et son raccordement au réseau électrique, les conduisant au constat du caractère déséquilibré de l'opération.
Tirant la juste conséquence des manquements flagrants à des dispositions d'ordre public, le tribunal a prononcé à bon droit la nullité du contrat. Le jugement est confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de débattre des moyens subsidiaires des époux Y. quant aux agissements dolosifs du vendeur et une absence de cause du contrat.
Sur la nullité du contrat de crédit :
L'offre préalable de crédit, signée le 27 janvier 2014, ressort des articles du code de la consommation dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu. Il ne fait pas débat que le prêt souscrit par les époux Y. auprès de la société Sygma Banque est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Thermalia.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté que le contrat de crédit est annulé de plein droit.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
Le contrat de crédit ayant été annulé consécutivement à l'annulation du contrat principal, il doit être recherché si le prêteur, compte tenu de l'indivisibilité des contrats, a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, cette faute étant de nature à le priver de son droit à restitution du capital prêté.
En l'espèce, le contrat principal est nul à raison des nombreuses irrégularités qui l'affectent au regard des dispositions de protection du consommateur, notamment dans le cadre du démarchage à domicile qui l'expose à s'engager selon un discours du démarcheur non retranscrit dans le bon de commande quant aux obligations contractuelles du vendeur.
Dans le cadre d'une opération de crédit affecté, le devoir du conseil de l'organisme prêteur ne se limite pas à la vérification de la solvabilité des emprunteurs mais doit l'amener à refuser de financer une opération prévue, au détriment des consommateurs, par un contrat imprécis et assorti de clauses abusives ou léonines.
Il doit être particulièrement vigilant quant aux contrats souscrits à l'occasion d'un démarchage à domicile, pour lesquels le législateur a des exigences particulières tenant à la nécessité de protéger les consommateurs face aux argumentaires des commerciaux. A tout le moins, l'organisme de crédit se doit de vérifier que le contrat n'est pas affecté d'irrégularités au regard de ces exigences.
Il incombait donc à la société Sygma Banque de relever les irrégularités manifestes du bon de commande qui engageait les époux Y. dans une opération de crédit affecté coûteuse pour le paiement d'une prestation insuffisamment définie.
Dans la mesure où la société BNP Paribas Personal Finance n'a été en mesure de produire aux débats la copie du bon de commande qui devrait avoir été transmis par la société Thermalia à la société Sygma Banque, on peut même se demander si cette dernière en a pris connaissance ou si elle s'est contentée d'accorder un financement sur le seul libellé 'panneaux photovoltaïques) désignant au contrat de crédit les biens et prestations financés.
Cette carence est d'autant plus grave que si les nom et prénom du démarcheur ne sont mentionnés sur le bon de commande, ils n'apparaissent pas sur le contrat de crédit, de sorte que le prêteur n'était pas en mesure de s'assurer de sa formation et de ses compétences pour proposer un crédit à la consommation, au mépris de son obligation résultant de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
De manière générale, il appartient aux organismes prêteurs de ne pas agréer, pour distribuer leur crédit, des entreprises aux méthodes expéditives, tant au regard du peu de sérieux du bon de commande que de leur empressement à livrer l'équipement commandé, souvent au mépris des règles administratives.
En l'espèce, si l'on se réfère au bon de livraison, la pose de l'équipement a été achevée juste un mois après la souscription du bon de commande. Il s'en déduit que la société Thermalia a effectué les travaux sans autorisation administrative puisque le délai d'opposition à la déclaration préalable ne pouvait pas être achevé. En l'occurrence, il s'avère que la déclaration déposée le 13 février 2014 a été refusée le 23 avril 2014 à défaut de production de certains justificatifs, témoignant de la carence du vendeur dans sa prestation « administrative ».
Le choix de la société Sygma Banque d'agréer une telle entreprise engage sa responsabilité.
Qui plus est, elle s'est montrée si peu vigilante qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison imparfaitement remplie par le vendeur, les cases permettant de distinguer le type de vente (en magasin ou à domicile ou à distance) n'étant pas cochées.
En consentant ce crédit, la société Sygma Banque a bien commis une faute qui a causé aux époux Y. un préjudice équivalent au capital emprunté qui sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital, sans qu'il y ait lieu de débattre du déblocage prématuré des fonds.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en restitution du capital du crédit affecté et l'a condamnée à restituer aux époux Y. les mensualités versées par eux au titre de ce crédit.
Sur les autres préjudices subis par les époux Y. :
En suite de l'annulation du contrat de vente, les époux Y. ne sont plus propriétaires des biens livrés dont ils peuvent disposer à défaut de reprise par le liquidateur judiciaire de la société Thermalia, mais il n'appartient pas au prêteur de supporter les conséquences dommageables de l'annulation de ce contrat qui est consécutive aux manquements du vendeur.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance le coût du raccordement au réseau ERDF pour 2.021,97 euros (facture de 3.621,87 euros) déduction faite du chèque de participation de 1.600 euros remis par le vendeur). Le jugement est réformé sur ce point et les époux Y. sont déboutés de leur demande de ce chef.
Il en va de même du coût de la désinstallation de l'équipement, selon devis à hauteur de 6.353,16 euros, préjudice consécutif au seul contrat de vente annulé.
Au surplus, il s'agit dans les deux cas de préjudices éventuels, dans la mesure où, à défaut de reprise des équipements par le liquidateur judiciaire, il ressort de la seule volonté des époux le D. de déposer les équipements ou de les laisser en fonctionnement et continuer à percevoir les règlements d'EDF et bénéficier du ballon chauffe-eau.
Enfin, le préjudice moral allégué par les époux Y. se fonde principalement sur les désagréments causés par l'installation solaire. Ils ne démontrent pas que la charge du remboursement du crédit a occasionné pour eux un préjudice spécifique, autre que la privation temporaire des fonds qui leur sont restitués, étant au surplus observé qu'ils conservent en définitive les sommes réglées par EDF en compensation des préjudices allégués.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire de ce chef dirigée contre la BNP Paribas Personal Finance.
Sur la fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance :
Il est constant que l'action des époux Y. a été engagée postérieurement au placement de la société Thermalia en liquidation judiciaire.
Il résulte des articles L. 622-21 à L. 622-23 du code de commerce que seules les actions en justice, autres que celles portant sur le paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, en cours au moment du jugement d'ouverture, sont poursuivies après appel en cause du mandataire judiciaire.
La créance de la BNP Paribas Personal Finance est née antérieurement au jugement d'ouverture eu égard au caractère rétroactif de l'annulation du contrat de crédit, il appartient à la banque de la déclarer entre les mains du liquidateur après relevé de forclusion par décision du juge-commissaire. Elle est irrecevable à demander la fixation de sa créance dans le cadre de la présente instance. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge de ses frais irrépétibles et doit indemniser les époux Y. des frais qu'ils ont exposés à hauteur de 1.000 euros en appel en sus de l'indemnité allouée par le premier juge.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Belley en ce qu'il a :
- débouté la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, de sa demande d'irrecevabilité de l'action des époux Y.,
- prononcé la nullité du contrat de vente et fourniture de prestation de services n° 26XX65 liant les époux Y. à la SARL Thermalia,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit à la consommation affecté, n° 39YY76 liant les époux Y. à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque,
- jugé que Sygma Banque a commis des fautes engageant sa responsabilité à I'égard des époux Y. et justifiant que l'emprunteur soit déchargé de la demande de restitution du capital du crédit affecté accordé versé pour son compte à la SARL Thermalia,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à restituer aux époux Y. les mensualités versées par eux au titre de ce crédit affecté annulé,
- débouté les époux Y. du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts à I'égard de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque,
- condamné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, à payer aux époux Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître Véronique B., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thermalia et la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute les époux Y. de leur demande au titre des frais de raccordement,
Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux le D. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT