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CA MONTPELLIER (ch. com.), 26 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 26 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 18/04870
Date : 26/05/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/10/2018
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3), 5947 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8975

CA MONTPELLIER (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de l'article L. 121-16-1, III, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Les parties ne s'opposent que sur le critère de l'objet du contrat entrant - ou non - dans le « champ de l'activité principale » de la société B.P.

Spécialisée dans un secteur d'activités du commerce de détail de journaux et papeterie, la société B.P. indique elle-même que la commande du photocopieur multifonctions du 18 décembre 2014 faisait suite à un précédent contrat conclu en novembre 2012 portant sur un matériel Olivetti MF 404 destiné à être remplacé. Sur ce bon de commande, la société IME s'est engagée à prendre en charge les factures G 14111117 et G 14060 et à une participation de 6.400 euros versée 4 semaines après la livraison.

Au regard du domaine d'activités de la société B.P. ci-dessus rappelé il apparaît que le service d'un photocopieur performant n'était pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participait de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises.

Il s'en déduit que les dispositions invoquées par la société B.P. ne sont pas applicables et qu'elle ne peut soutenir la nullité du/des contrats au motif notamment de non-respect des obligations quant au droit de rétractation de l'article L. 121-17 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04870. N° Portalis DBVK-V-B7C-N2RI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2018, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017012664.

 

APPELANTE :

SNC B. P.

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège, [...], [...], Représentée par Maître Alexandre G., avocat au barreau de BEZIERS substitué par Maître Florent C., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Maître Philippe P. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENT

SARL au capital de ZZZ €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro YYY, dont le siège social se situe [...], société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 novembre 2017, [...], [...], Assigné le 14/11/2018 à domicile

SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], Immeuble [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 MARS 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 AVRIL 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SNC B.P. a pour activité le commerce de détail de journaux et papeterie et de produits à base de tabac en magasin spécialisé.

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2014, elle a conclu avec la société Chrome Bureautique, devenue Impressions multifonctions et équipements (la société IME), un « contrat de maintenance et contrat de partenariat » se rapportant à un appareil MF 3100 (copies, scan, impression et fax) mis à disposition moyennant « un coût mensuel sur 21 trimestres de 390 euros HT », et une participation commerciale par la société Chrome Bureautique de 6.400 euros « versée 4 semaines après livraison ».

Elle a également signé un contrat de location de longue durée de ce matériel (66 mois irrévocables) en date du 16 janvier 2015 avec la société GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC leasing solutions (la société CM-CIC) moyennant un loyer intercalaire de 248,88 euros et 21 loyers trimestriels de 1.466,58 euros TTC comprenant une assurance.

Par mail du 25 mars 2017, la société B.P. a pris acte du refus de la société IME de changer le photocopieur au terme de 21 mois avec une participation financière.

Par courriers recommandés du 27 mars 2017 adressés à ses deux cocontractantes, elle a sollicité la résiliation amiable et sans frais du contrat en soutenant un vice du consentement sur les conditions tarifaires réelles de la convention et le fait que le contrat de location avait été signé à son insu.

Elle a ensuite cessé de payer les loyers à compter du 1er mai 2017.

Par exploits du 2 août 2017 et du 2 octobre 2017, la société B.P. a fait assigner la société IME, puis M. P. et M. F., pris respectivement en leurs qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société IME, ainsi que la société CM-CIC devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir la nullité du contrat de crédit-bail et du contrat de maintenance.

La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société IME par jugement du 4 septembre 2017 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017, le mandataire liquidateur ayant a été attrait en la cause.

Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 10 septembre 2018, a :

- dit et jugé qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux par le client, tant avec la société IME qu'avec la société CM-CIC,

- constaté que la société CM-CIC a respecté les termes du contrat de location conclu avec la société B.P.,

- débouté la société B.P. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dit que la société CM-CIC est recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,

- constaté la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société B.P.,

- ordonné à la société B.P. de restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce sous huitaine de la signification de cette décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamné la société B.P. à payer à la société CM-CIC la somme totale de 17.736,64 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, soit le 11 mai 2017,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société B.P. à payer à la société IME et la société CM-CIC la somme de 1.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux entiers dépens de l'instance (...).

La SNC B.P. a régulièrement relevé appel, le 1er octobre 2018 et le 23 octobre 2018, de ce jugement en vue de sa réformation, les deux procédures ayant été jointes sous le numéro18/04870.

[*]

La SNC B.P. demande à la cour en un argumentaire que le dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2021 via le RPVA, suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 1110, 1116 et 1134 et 1152 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par la SNC B.P.,

- constater qu'aucun bordereau de rétractation n'est présent dans les contrats litigieux,

- dire et juger que :

* ni la société chrome bureautique, devenue par la suite la société IME, ni la société CM-CIC n'ont respecté leurs obligations d'informations précontractuelles,

* le contrat IME et le contrat CM-CIC sont interdépendants,

* la nullité de l'un entraîne la caducité de l'autre,

* les clauses inconciliables avec cette interdépendance ne sont pas applicables et doivent être déclarées non écrites,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la société IME et du contrat de location longue durée de la SAS Locam, signés par la SNC B.P.,

- condamner en conséquence la société CM-CIC à payer à la SNC B.P. la somme de 13.798,32 euros ttc correspondant à la restitution des loyers versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2017, date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que :

* le contrat IME et le contrat CM-CIC sont interdépendants,

* la nullité de l'un entraîne la caducité de l'autre,

* les clauses inconciliables avec cette interdépendance ne sont pas applicables et doivent être déclarées non écrites,

* la société IME, représentant de la société CM-CIC, a par ses manœuvres, vicié le consentement de la SNC B.P., qui n'a pas été informée de l'étendue des obligations contractées de ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,

* le silence de la société IME est fautif et constitue une réticence dolosive,

* la société IME, par la rédaction de la clause relative au renouvellement du contrat et son non-respect, a vicié le consentement de la SNC B.P.,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la société IME et du contrat de location longue durée de la société CM-CIC signés le 18 décembre 2014 par la SNC B.P. pour dol,

- condamner en conséquence la société CM-CIC à payer à la SNC B.P. la somme de 13.798,32 euros ttc correspondant à la restitution des loyers versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2017, date de la mise en demeure,

- dire et juger qu'il appartient à la société CM-CIC de prendre à sa charge la restitution du photocopieur OLIVETTI MF 3100 litigieux,

A titre très subsidiaire,

- prononcer l'annulation du contrat de maintenance de la société IME et du contrat de location longue durée de la société CM-CIC signés le 18 décembre 2014 par la SNC B.P. pour erreur sur la substance,

- condamner en conséquence la société CM-CIC à payer à la SNC B.P. la somme de 13.798,32 euros ttc correspondant à la restitution des loyers versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2017, date de la mise en demeure,

- dire et juger qu'il appartient à la société CM-CIC de prendre à sa charge la restitution du photocopieur OLIVETTI MF 3100 litigieux,

A titre extrêmement subsidiaire,

Et si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande en nullité des contrats, signés,

- dire et juger que les clauses mettant à la charge de la SNC B.P. la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation ainsi que celle prévoyant le paiement de pénalités contractuelles de 10 % constituent des clauses pénales,

- dire et juger que le montant des sommes sollicitées en application de ces clauses pénales est manifestement excessif,

- débouter la société CM-CIC de l'intégralité de ses demandes, sauf à réduire le montant des clauses pénales à la somme d'1 euro symbolique,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement M. P., (sic) ès qualités de liquidateur de la société IME, et la société CM-CIC à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. P., ès qualités de liquidateur de la société IME, et la société CM-CIC aux entiers dépens,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître G. pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

[*]

La SAS CM-CIC sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2021 :

Vu l'article 1134 ancien du code civil,

A titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier,

En conséquence,

- constater que la société CM-CIC a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la SNC B.P.,

- débouter la SNC B.P. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société CM-CIC,

A titre reconventionnel,

- dire la société CM-CIC recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,

- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SNC B.P.,

- s'entendre la SNC B.P. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamner la SNC B.P. à payer à la société CM-CIC les sommes suivantes :

* loyers impayés : 1.466,58 euros,

* loyers à échoir : 14.790,96 euros,

* pénalité contractuelle : 1.479,10 euros,

soit un total de 17.736,64 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, soit le 11 mai 2017,

- condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- le défaut de paiement du loyer à compter du 1er mai 2017 entraîne la résiliation de plein droit du contrat, le paiement de l'indemnité de résiliation et la restitution du matériel

- n'étant intervenue qu'à titre financier, elle ne peut se voir opposer les engagements du fournisseur par application même de l'article 6.1 des conditions générales qui prévoit la renonciation du locataire à tous recours contre le bailleur

- elle a pour sa part rempli ses obligations (paiement et mise à disposition du matériel) et reste un tiers aux accords commerciaux convenus entre la société B.P. et la société IME

- aucun dysfonctionnement du matériel n'étant en cause, il est inopérant de lui opposer l'interdépendance des contrats

- la société B.P. avait une parfaite connaissance de la portée de ses engagements

- l'interruption du paiement des loyers lui cause donc nécessairement un préjudice dont elle doit être indemnisée conformément aux clauses du contrat.

[*]

Par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2018 remis à domicile, la société société B.P. a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. P. ès qualités ; par nouvel exploit en date du 2 mars 2021, elle lui a signifié ses dernières conclusions.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'application du code de la consommation :

Il résulte de l'article L. 121-16-1, III, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Les parties ne s'opposent que sur le critère de l'objet du contrat entrant - ou non - dans le « champ de l'activité principale » de la société B.P.

Spécialisée dans un secteur d'activités du commerce de détail de journaux et papeterie, la société B.P. indique elle-même que la commande du photocopieur multifonctions du 18 décembre 2014 faisait suite à un précédent contrat conclu en novembre 2012 portant sur un matériel Olivetti MF 404 destiné à être remplacé. Sur ce bon de commande, la société IME s'est engagée à prendre en charge les factures G 14111117 et G 14060 et à une participation de 6.400 euros versée 4 semaines après la livraison.

Au regard du domaine d'activités de la société B.P. ci-dessus rappelé il apparaît que le service d'un photocopieur performant n'était pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participait de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises.

Il s'en déduit que les dispositions invoquées par la société B.P. ne sont pas applicables et qu'elle ne peut soutenir la nullité du/des contrats au motif notamment de non-respect des obligations quant au droit de rétractation de l'article L. 121-17 du code de la consommation.

 

2 - Sur la nullité pour vice du consentement :

En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

La société B.P. soutient en premier lieu n'avoir pas été informée de l'existence d'un nouveau contrat de location longue durée mais force est de constater que la demande de location financière en date du 18 décembre 2014 comporte sa signature et son tampon humide et qu'il en est de même s'agissant du contrat de location financière établi le 16 janvier 2015.

Ayant signé le contrat de location financière, prévoyant une « durée de location de 66 mois plus fraction de la période en cours », puis un trimestre gratuit débutant le 1er février 2015, un loyer intercalaire de 248,88 euros payable le 1er mai 2015 et 21 trimestres de 1.466,58 euros TTC, comprenant le coût d'une assurance pour un total de 1.324,80 euros, elle ne peut soutenir avoir été dans l'ignorance de ce contrat, de sa durée, de son coût et de l'existence d'une assurance.

Elle n'apporte pas la preuve ni même commencement de preuve que le commercial de la société IME lui aurait fait signer ces documents 'subrepticement'.

Il est exact par contre que le contrat de maintenance et de partenariat signé quelques jours plus tôt le 18 décembre 2014 ne mentionnait qu'un coût mensuel sur 21 trimestres de 390 euros HT et que la demande de location financière signée le même jour portait identiquement sur 21 loyers à échéance trimestrielle de 1.170 euros HT chacun, sans aucune mention sur une assurance, un loyer intermédiaire et sur la date de début du contrat.

Mais il ne peut être retenu que cette circonstance participerait d'une réticence dolosive, n'étant pas établi que la société IME pouvait connaître à quelles conditions, l'établissement financier accepterait son concours. Ce défaut d'information dans les documents signés le 18 décembre 2014 n'a ensuite pas empêché la société B.P. de souscrire au contrat de location reprenant les éléments essentiels de l'accord sauf à calculer le loyer TTC et d'y ajouter un loyer intercalaire et une assurance, la société B.P. ayant également par sa signature reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de la convention.

Ainsi l'existence d'une réticence dolosive de la part de la société IME déterminante du consentement de la société B.P. n'est elle pas démontrée.

La société B.P. soutient ensuite que la rédaction de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) 6.400 euros » participe d'une réticence dolosive en ce qu'elle ne fait « état d'aucune condition autre qui pourrait faire échec à ce qu'une nouvelle participation d'un montant identique soit versée tous les 21 mois ».

Mais il apparaît en premier lieu que le contrat du 18 décembre 2014 faisait suite à un précédent contrat signé en 2012 et que le changement de matériel réalisé en 2014 avec versement d'une nouvelle participation et prise en charge des factures afférentes au contrat antérieur n'est intervenu qu'avec la signature de ce nouveau contrat.

Au regard de cet antécédent, la société B.P. ne pouvait ignorer que la participation financière et le changement de matériel qu'elle a réclamés à la société IME au terme de 21 mois, ne pouvait se concevoir que s'il y avait nouveau contrat de location financière, sauf à dénuer de toute signification la mention « solde du contrat en cours par nos soins » ; elle s'abstient ensuite de produire la lettre de réponse lui ayant été adressée par la société IME et son grief ne repose que sur une interprétation erronée de la clause litigieuse relative à la participation financière de la société IME.

La société B.P. sera donc déboutée de sa demande fondée sur le dol.

Soutenant subsidiairement une erreur sur la substance, ce moyen ne pourra qu'être écarté pour le même motif tenant la signature du contrat de location financière précisant qu'elles en étaient les conditions, étant constant par ailleurs que l'erreur sur le prix ou sur la rentabilité d'une opération, procédant de surcroît en l'espèce d'un calcul non justifié ne peut justifier la nullité d'un contrat.

La société B.P. sera également déboutée de ses demandes d'annulation fondées sur l'erreur.

 

3 - Sur les demandes en paiement de la société CM-CIC Leasing solutions :

Le contrat de location de longue durée conclu entre les parties précise à l'article 1.2 des conditions générales que la durée du contrat est irrévocable et ne permet donc aucune résiliation unilatérale pendant le cours de la location.

L'article 10.1 de la convention liant les parties prévoit la résiliation de plein droit par le bailleur à défaut de paiement d'un loyer à sa date d'échéance. Cette résiliation emporte l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel financé en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues 10.2 du contrat.

Il est établi que la société B.P. a cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2017 de sorte que la résiliation de plein droit du contrat de location a, à juste titre, été constatée par les premiers juges aux torts et griefs de la société B.P.

Le demande en paiement de la somme de 1.466,58 euros correspondant au loyer impayé est fondée et il convient également d'y faire droit.

Il est constant ensuite que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

La société CM-CIC Leasing solutions réclame à ce titre la somme de 14.790,96 euros outre une indemnité de 10 % calculée sur ce montant.

Il n'est pas établi en quoi cette indemnité serait manifestement excessive dès lors que le matériel a été acquis par la société CM-CIC Leasing solutions pour la somme de 23.894,50 euros en janvier 2015 et qu'elle n'a perçu que la somme de 11.981,52 euros au titre des loyers payés sans être payée du moindre loyer depuis le mois de mai 2017.

Il n'y a pas lieu en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre.

La décision de première instance sera donc confirmée également en ce qu'elle a ordonné à la société B.P. la restitution du matériel loué sauf à dire que cette restitution devra intervenir dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai et pour une durée de 60 jours.

 

3 - Sur les frais et les dépens :

La société B.P. qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement de commerce de Montpellier en date du 10 septembre 2018, à l'exception de ses dispositions relatives aux modalités de l'astreinte assortissant l'obligation de restitution,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne à la société B.P. de restituer le matériel (copieur multifonctions MF 3100 Olivetti), objet de la convention résiliée, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai et pour une durée de 60 jours,

Déboute la société B.P. de l'intégralité de ses demandes,

Dit que la société B.P. supportera les dépens de l'instance et payera à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                             le président,