CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8976
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 juin 2021 : RG n° 18/02608
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 312-33 du Code de la consommation applicable à l'espèce, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du Code civil.
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil. »
2/ « En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile. Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les emprunteurs produisent aux débats un document émanant du cabinet d'actuaires consultants MOEGLIN, daté du 24 avril 2018, qui se contente de mentionner que « le calcul des intérêts du prêt est donc effectué sur une base de 360 jours », mais sans démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
De plus les emprunteurs ont été parfaitement informés de ce mode de calcul comme il ressort des Conditions Générales qu'ils ont dûment visées, et qui stipulent bien dans le paragraphe intitulé CONDITIONS FINANCIÈRES que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Cette clause ne constituant nullement une clause abusive puisqu'elle n'a pas créé un quelconque déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2012.
Le premier juge a donc justement écarté le moyen tiré de l'usage de l'année lombarde. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02608. N° Portalis DBVK-V-B7C-NVMN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2018, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 16/06268.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...], Représenté par Maître Pierre K. pour Maître Eva F., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...], Représenté par Maître Pierre K. pour Maître Eva F., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS)
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [adresse], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège. [...] [...], Représentée par Maître Pascale C. de la SCP C./B./M./L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, au moins un conseil s'étant opposé à ce que l'affaire soit jugée sans audience en vertu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. XENJEAN, Conseiller, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
Le délibéré de l'affaire prévu au 12 mai 2021 a été prorogé au 2 juin 2021.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre en date du 29 octobre 2012 acceptée le 10 novembre 2012, M. X. et Mme Y. ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un prêt immobilier d'un montant de 275.000,00 € remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,74 % l'an (TEG : 4,30 % l'an).
Suivant exploit en date du 19 octobre 2016, les consorts X.-Y. ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation et en toute hypothèse l'inopposabilité de la clause CONDITIONS FINANCIÈRES figurant dans l'offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le remboursement des intérêts indûment perçus, l'édition d'un décompte des intérêts conventionnels perçus depuis la conclusion du prêt et pour l'avenir, la substitution au taux conventionnel du taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt soit 0,71 % l'an. Enfin, les consorts X.-Y. ont réclamé une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et les demandes subséquentes, a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et les demandes subséquentes, a condamné M. X. et Mme Y. à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 mai 2018 M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de la décision.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 février 2021 M. X. et Mme Y. demandent de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- Recevoir les consorts X. - B. en leur appel et le dire fondé,
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 22 mars 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier (RG : 16/06268),
A TITRE PRINCIPAL :
- Prononcer la déchéance des intérêts sur le crédit de 275.000 € contracté le 10 novembre 2012 par Mme Y. et M. X. auprès de la BPS,
- Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à rembourser à Mme Y. et M. X. les sommes indûment perçues à titre d'intérêts conventionnels depuis la conclusion du prêt, soit 76.199,91 € à parfaire au jour du prononcé de la décision,
- Déchoir la BANQUE POPULAIRE DU SUD des intérêts à venir (postérieurs au prononcé de la décision).
Sur les intérêts conventionnels :
Ils font valoir pour l'essentiel qu'aujourd'hui, rien ne permet de justifier l'existence d'une année bancaire de 360 jours, sinon la volonté du prêteur de denier d'augmenter malicieusement ses intérêts et que la sanction du recours à l'année lombarde est la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce le contrat de prêt immobilier comporte la clause suivante : « CONDITIONS FINANCIÈRES : Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
De plus le montant des intérêts n'est pas calculé sur une année de 365 jours. En effet d'une part les intérêts effectivement payés par Mme Y. et M D. sont supérieurs à ce qu'ils auraient dû être, ils ont remboursé 10.826,70 € au lieu de 10787,72 € tels que calculés avec une année à 365 jours, soit une différence de 38,98 €, au détriment de Mme Y. et de M. D. D'autre part le capital s'est amorti dans une moindre mesure à ce qu'il aurait dû, il leur reste, après la première année le montant de 268.221,28 € de capital à rembourser au lieu de 268.179,54 € si les intérêts avaient été calculés sur une année civile, soit une différence de 41,74 €. Ainsi il est donc démontré que le calcul des intérêts contractuels a été effectué par la Banque sur la base d'une année à 360 jours, et non sur celle d'une année civile.
De plus le Taux Effectif Global indiqué à l'offre de crédit est affecté d'une erreur supérieure à la décimale.
Sur le non-respect de la consultation du FICP :
Ils font valoir pour l'essentiel que l'article L. 313-16 alinéa 7 du code de la consommation prévoit (ancien article L. 311-9) que : « Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6. » La sanction civile du non-respect de l'obligation prévue par le code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts (articles L. 341-27 et 28 du code de la consommation, anciennement L. 311-48).
En l'espèce la banque n'a pas consulté le FICP, en conséquence elle sera déchue des intérêts.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
- Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 février 2021 la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande de :
- Confirmer le jugement déféré,
- Rejeter la demande de nullité de la stipulation d'intérêts,
- Rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- Rejeter la demande de substitution par le taux légal,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses,
Subsidiairement :
- Limiter la sanction de la BPS par l'allocation de dommages et intérêts, dont le montant sera estimé en considération de l'erreur minime constatée.
En tout état de cause :
- Condamner Mme Y. et M. X. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Sur le calcul des intérêts conventionnels sur 360 ou 365 jours
Elle fait valoir pour l'essentiel que la clause « CONDITIONS FINANCIÈRES » stipulée dans le contrat de prêt est une clause de rapport établissant une équivalence financière. En effet le calcul des intérêts effectué sur le rapport 3,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent.
En l'espèce, les intérêts sont remboursés en échéance constante et selon une périodicité mensuelle. Comme une année comprend 12 mois, cela signifie que les intérêts conventionnels sont calculés chaque mois sur la base d'un taux annuel conventionnel divisé par 12, soit douze périodes mensuelles, et non quotidiennement et donc sur une base d'année civile, conformément aux dispositions fixées par le code de la consommation.
De plus elle fait valoir que cette clause n'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt.
Enfin elle fait valoir que le cabinet Prim'Act a confirmé que toutes les échéances d'intérêt du prêt ont bien été calculées sur la base d'une année civile.
Sur l'exactitude du TEG indiqué :
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le calcul du TEG.
Sur le respect par la Banque Populaire du Sud de son obligation de consultation du FICP.
Elle fait valoir qu'elle démontre avoir respectée son obligation de consultation du FICP.
Sur la question des sanctions :
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'en matière de prêt immobilier, la seule sanction possible est la déchéance du droit aux intérêts. Toutefois le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges, elle ne doit pas être automatiquement totale.
De plus la Cour de cassation refuse de sanctionner par une déchéance du droit aux intérêts conventionnels une simple erreur de calcul des intérêts par la banque. Dans la mesure ou la mise en 'uvre du calcul des intérêts conventionnels par la banque relève de l'exécution du contrat de prêt, il en découle que la mauvaise exécution de ce calcul ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts, conformément à l'article 1217 du code civil. Mais cela suppose que l'emprunteur démontre une faute de l'établissement bancaire, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or en l'espèce le TEG est exact donc aucun préjudice n'est démontré.
En outre elle fait valoir que la Cour de cassation n'entend pas sanctionner automatiquement la seule présence d'une clause 30/360 dans la documentation contractuelle et qu'elle laisse la possibilité à la banque de démontrer que le calcul effectif, en l'espèce du TEG, a été réalisé sur la base du mois normalisé. Cette jurisprudence est transposable au calcul des intérêts conventionnels. En l'espèce, il a été démontré que le calcul effectif des intérêts conventionnels s'est bien fondé sur la base d'une année civile.
Enfin les emprunteurs ne peuvent subsidiairement solliciter la substitution du taux conventionnel par le taux légal en vigueur au moment de l'octroi du prêt, puisque la seule sanction prévue par la jurisprudence en violation des dispositions des articles L. 312-33 et L. 312-8 du Code de la consommation consiste en la déchéance facultative du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par le juge, à l'exclusion de tout autre sanction.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2021 du conseiller de la mise en état informant qu'à défaut d'opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l'ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
SUR L'ACTION EN NULLITÉ :
L'article L. 312-33 du Code de la consommation applicable à l'espèce, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du Code civil.
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
SUR LE RECOURS A L'ANNÉE LOMBARDE POUR LE CALCUL DES INTÉRÊTS :
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.
Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les emprunteurs produisent aux débats un document émanant du cabinet d'actuaires consultants MOEGLIN, daté du 24 avril 2018, qui se contente de mentionner que « le calcul des intérêts du prêt est donc effectué sur une base de 360 jours », mais sans démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
De plus les emprunteurs ont été parfaitement informés de ce mode de calcul comme il ressort des Conditions Générales qu'ils ont dûment visées, et qui stipulent bien dans le paragraphe intitulé CONDITIONS FINANCIÈRES que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Cette clause ne constituant nullement une clause abusive puisqu'elle n'a pas créé un quelconque déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2012.
Le premier juge a donc justement écarté le moyen tiré de l'usage de l'année lombarde.
SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL :
L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Et l'article R. 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
En l'espèce, le document produit par les demandeurs mentionne comme date initiale de période le 5 novembre 2011 alors que, comme il ressort du tableau d'amortissement produit par la banque et non contesté par les emprunteurs, le capital prêté de 275.000 € a été débloqué le 13 novembre 2011 et non le 5 novembre 2011 comme retenu à tort par l'actuaire ; dont le calcul est nécessairement inexact puisqu'à la date du 5 décembre 2012 le montant des échéances réglées n'étaient que de 450 € plus 1.244,31€ et non pas comme prétendu de 985,50 € et 1.494,86 €.
En effet ce dernier montant d'échéance pleine n'a été prélevé qu'à compter du 5 janvier 2013. Cette inexactitude suffit à établir l'absence du caractère probant de la prétendue erreur de calcul du TEG alléguée par les emprunteurs mais non établie au mépris de l'article 1315 du Code civil.
SUR LA CONSULTATION DU FICP :
La banque justifie d'avoir respectée son obligation de consultation du FICP en respect de l'article L. 316-7 alinéa 7 du Code de la consommation, comme en atteste les deux consultations de la Banque de France en date du 9 octobre 2012, donc antérieures à l'offre de prêt en date du 29 octobre 2012.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner in solidum M. X. et Mme Y. qui succombent aux entiers dépens d'appel.
Selon l'article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il n'apparait pas inéquitable de condamner M. X. et Mme Y. à payer sur ce fondement la somme de 1 000 € en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT