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CA MONTPELLIER (ch. com.), 8 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 8 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 18/06436
Date : 8/06/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/12/2018
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3), 5947 (L. 212-1, domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8977

CA MONTPELLIER (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les parties ne s'opposent que sur le critère de l'objet du contrat entrant - ou non - dans le « champ de l'activité principale de Mme X. ».

Pour exclure le bénéfice de ces dispositions, la société Siemens Lease Services fait essentiellement valoir que Mme X. utilise quotidiennement le copieur loué pour effectuer des photocopies et/ou des impressions notamment pour l'impression des suivis de patients, des factures etc.

Mais la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée.

L'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste ne conférait à Mme X. aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale.

Il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1, III et celles des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 insérés aux sous-sections 2 et 3 sur l'information du client quant à son droit à rétractation au moyen notamment d'un formulaire type de rétractation accompagnant le contrat. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06436. N° Portalis DBVK-V-B7C-N6FT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2018, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2018000665.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Gilles B. de la SCP R., S., P., G., D.'O., B., A., S., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représentée par Maître V., avocat au barreau d'AVIGNON, substituant Maître R., avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

 

INTIMÉS :

Maître Philippe P. O. pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS (IME)

 immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous n° XXX, [...], [...], Assignée à personne habilitée le 19 février 2019

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

immatriculée sous le numéro YYY au RCS de BOBIGNY représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [...], [...], Représentée par Maître C., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck D. de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représentée par Maître Rozenn G., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 AVRIL 2021

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme X. qui exerce la profession d'orthophoniste a signé le 24 novembre 2015 :

- avec la société Chrome bureautique devenue société Multifonctions et Equipements (ci-après IME), un bon de commande portant sur un photocopieur MF 3100, ainsi qu'un contrat de maintenance portant sur ce photocopieur et un contrat de partenariat,

- avec la société Siemens Lease Services (ci-après société Siemens) un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Chrome bureautique pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 289 euros HT.

Le matériel a été livré le 17 décembre 2015.

A la suite d'une panne du photocopieur survenue en septembre 2017, Mme X. a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017 (retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse »), fait grief à la société Chrome bureautique de sa carence à intervenir pour effectuer les réparations.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2017, la société IME a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017, M. P. devenant mandataire liquidateur.

Par exploit d'huissier du 2 janvier 2017, Mme X. a fait assigner M. P. ès qualités de mandataire liquidateur de la société IME et la société Siemens Leasen Services devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour obtenir au principal, la nullité du contrat de location et de financement et subsidiairement, la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance la liant à IME et la caducité subséquente du contrat de financement.

Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- dit et jugé que les dispositions du code de la consommation n'ont pas lieu de s'appliquer,

- dit et jugé que la maintenance n'est qu'accessoire et ne saurait entraîner la caducité du contrat principal de location qui a une existence propre,

En conséquence,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance et de fourniture entre Mme X. et la société IME,

- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamné Mme X. à poursuivre l'exécution de contrat de location conclu avec la société Siemens et à payer à la société Siemens la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens (...).

[*]

Mme X. a régulièrement relevé appel, le 21 décembre 2018 de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles L. 121-16-1, III° ancien, L. 121-17 ancien et L. 121-18-1 ancien du code de la consommation, 1134 ancien du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 12 novembre 2018 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance et de fourniture conclu entre elle et la SARL IME,

- confirmer l'interdépendance et l'indissociabilité entre le contrat de financement et le contrat de location et de maintenance,

(...)

Réformant pour le surplus et statuant a nouveau,

A titre principal

- débouter la SARL Siemens de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- juger que l'article L. 121-16-1, III code de la consommation dans sa version en vigueur à l'époque des faits est applicable au présent litige,

- faire application des dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans la mesure où les dispositions de l'article L. 121-17 n'ont pas été respectées,

- prononcer la nullité du contrat de location et de financement signé entre Mme X., la SARL IME et la SAS Siemens,

- condamner la SAS Siemens à rembourser à Mme X. l'intégralité des loyers versés depuis la signature du contrat,

(...)

A titre subsidiaire

- juger que la convention principale est constituée par le contrat de maintenance et de fourniture et que la convention accessoire est constituée du contrat de location financière.

En conséquence,

- prononcer la caducité du contrat de financement devenu sans objet,

- juger qu'aucun loyer n'était dû par Mme X. à la SAS Siemens au-delà de la date de résiliation du contrat de location et de maintenance,

- condamner la SAS Siemens à restituer à Mme X. toute somme encaissée au titre des loyers au-delà de la date de la résiliation,

- (...)

En tout état de cause,

- débouter la SAS Siemens et M. P. de toute demande, fin ou prétention contraire,

- juger que le contrat de financement et le contrat de location et de maintenance sont interdépendants et indissociables,

- juger qu'en conséquence la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité et par voie de conséquence, des autres,

- prononcer la caducité du contrat de location liant Mme X. à la SAS Siemens, le contrat de maintenance ayant été résilié à bon droit par le tribunal de commerce de Montpellier,

En conséquence,

- condamner la SAS Siemens à rembourser à Mme X. l'intégralité des loyers versés depuis la signature du contrat,

- [en toutes hypothèses (...)] condamner la SAS Siemens à venir récupérer le matériel à ses frais,

- condamner la SAS Siemens à payer à Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- l'achat d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'orthophoniste et les conditions d'application de l'article L. 121-16-1 III° dans sa version alors en vigueur, sont réunies,

- ni l'information précontractuelle imposée par l'article L. 121-16-1 III, ni les dispositions des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation (droit de rétractation) n'avaient été respectées et la seule sanction applicable est la nullité des contrats de maintenance et de financement,

- cette nullité absolue en présence de dispositions d'ordre public ne peut être couverte par l'exécution du contrat, elle implique restitution des sommes perçues sans possibilité de compensation avec une « indemnité de jouissance » qui n'a pas été convenue,

- les formalités préalables au prononcé de la résiliation du contrat conclu avec la société IME ont été respectées (mise en demeure du 9 octobre 2017),

- le contrat portant commande du matériel incluant le contrat de maintenance est le contrat principal et le contrat de location financière est le contrat accessoire ; ils sont interdépendants, de sorte la résiliation du premier emporte caducité du second, toute clause contraire étant réputée non écrite.

[*]

Formant appel incident, la société Siemens Lease services sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 mars 2021 :

Vu les articles 1134, 1135, 1147 (anciens) du code civil,

- dire et juger :

* qu'elle a respecté ses obligations pré-contractuelles d'information,

* que les dispositions du code de la consommation n'ont pas lieu de s'appliquer et ne sauraient en tout état de cause justifier une nullité du contrat de location,

* qu'une compensation devrait en tout état de cause être opérée avec la jouissance et l'utilisation du matériel faite par Mme X.,

* que la maintenance n'est qu'accessoire et ne saurait entraîner la caducité du contrat principal de location qui a une existence propre,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la SARL IME,

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement rendu :

- débouter Mme X. de sa demande de remboursement des loyers du fait de l'indemnité de jouissance dûe à la SAS Siemens,

En tout état de cause,

- condamner Mme X. à exécuter le contrat de location conclu avec la SAS Siemens,

- condamner Mme X. à payer à la société la SAS Siemens la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- le contrat souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme X., entre dans le champ de son activité principale,

- la seule sanction du défaut d'information sur le droit de rétractation est la prorogation du délai pour se rétracter à 12 mois et la nullité encourue au visa de l'article L. 121-17 n'est que relative impliquant la démonstration d'un grief et susceptible d'être couverte par l'exécution du contrat,

- Mme X. n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait aux formalités de résiliation du contrat de maintenance ni ne justifie avoir interrogé le liquidateur quant à la poursuite du contrat, le tribunal ayant à tort prononcé la résiliation,

- le contrat de location portant sur la mise à disposition du copieur est en tout état de cause le contrat principal pouvant être poursuivi de manière autonome puisqu'il rendrait le contrat de maintenance inutile en cas d'inexistence ou d'inexécution.

[*]

La déclaration d'appel et des dernières conclusions de chaque partie ont été signifiés à M. P. ès qualités par exploit d'huissier de justice des 19 février 2019 (remis à personne habilitée), 14 mai 2020 et 17 mars 2021.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'interdépendance des contrats :

Il est de principe que lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance ; il est tout aussi constant que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite.

En l'espèce, la société Chrome bureautique s'est engagée avec Mme X. le 24 novembre 2015 à la fourniture d'un photocopieur selon bon de commande donnant lieu à paiement d'un loyer mensuel de 289 euros HT sur 21 trimestres.

Cette commande a été adossée à un contrat de location financière portant sur ce même matériel conclu à la même date et aux mêmes conditions tarifaires avec Siemens Lease Services ; la société Chrome bureautique y est désignée comme le fournisseur et elle s'est engagée à une participation de 5.800 euros.

Le matériel a été vendu à la société Siemens Lease Services par la société Chrome bureautique le lendemain de sa livraison à Mme X. au prix de 18.718,67 euros.

Ces éléments laissent conclure que les contrats de fourniture et de maintenance de matériel et de location financière sont liés à la même opération économique et sont par là même interdépendants.

 

2 - Sur la nullité du contrat de location et de financement :

En vertu de l'article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3) du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et 14 mars 2016, le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Les parties ne s'opposent que sur le critère de l'objet du contrat entrant - ou non - dans le « champ de l'activité principale de Mme X. ».

Pour exclure le bénéfice de ces dispositions, la société Siemens Lease Services fait essentiellement valoir que Mme X. utilise quotidiennement le copieur loué pour effectuer des photocopies et/ou des impressions notamment pour l'impression des suivis de patients, des factures etc.

Mais la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée.

L'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste ne conférait à Mme X. aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale.

Il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1, III et celles des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 insérés aux sous-sections 2 et 3 sur l'information du client quant à son droit à rétractation au moyen notamment d'un formulaire type de rétractation accompagnant le contrat.

En l'espèce, l'existence d'un droit à rétractation n'a pas été mentionné ni dans le contrat de location ni d'ailleurs dans le bon de commande et aucun formulaire de rétractation ne les accompagne.

L'article L. 121-18-1 précise que le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation (...).

Expressément prévue par le texte, la nullité du contrat du 24 novembre 2015 est donc encourue, même si le cocontractant peut également se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l'ancien article L. 121-21-1 du code de la consommation, (désormais l'article L. 221-20), ces dispositions n'étant pas exclusives l'une de l'autre.

La société Siemens Lease Services oppose ensuite et à juste titre qu'en présence d'un ordre public de protection, la nullité encourue est une nullité relative susceptible d'être couverte par l'exécution de la convention.

Cependant, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et de l'intention de le réparer ; or il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de location financière.

 

3 - Sur les demandes afférentes au contrat de fourniture et de maintenance :

Le contrat conclu avec la société Chrome bureautique intégrait la fourniture du photocopieur devenu ensuite propriété de la société Siemens ainsi que différentes prestations à savoir « intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale sur 5 ans, pièces, main d'œuvre et déplacements, prêt de matériel en cas d'immobilisation ».

Il est constant que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Le contrat de location financière étant nul, il s'ensuit que le contrat de fourniture et de maintenance liant Mme F. - D. à la société IME est par lui-même caduc.

 

4 - Sur les demandes en paiement :

La nullité entraîne l'effacement rétroactif du contrat de location financière et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté.

La société Siemens Lease Services ne conteste pas dans ses dernières conclusions du 4 mars 2021 que Mme X. a continué à régler les loyers jusqu'au terme du contrat intervenu en août 2020, et ne réclame d'ailleurs aucun arriéré.

Elle ne pourra qu'être condamnée, au vu des pièces produites et notamment de l'échéancier du 15 janvier 2019, à restituer à Mme X. les loyers versés depuis l'origine à hauteur de 102 euros et 160,71 euros (échéance du 17 décembre 2015), puis à hauteur de 346, 80 euros au titre des échéances de janvier 2016 à août 2020, soit un total de 19.683,51 euros.

L'appelante ne conteste pas le droit du loueur à récupérer le matériel et il appartiendra donc à la société Siemens Lease Services de reprendre possession de ce matériel à ses seuls frais au cabinet de Mme X., après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la convention, la SAS Siemens Lease Services ne peut soutenir le bénéfice d'une indemnité de jouissance égale au prix du loyer sauf à priver cette règle de son effet, d'autant qu'en l'espèce la jouissance du matériel par Mme X. a été perturbée à compter de septembre 2017 et qu'aucune faute dans la formation et l'exécution du contrat ne lui est imputable.

Et si celle-ci a pu faire usage du photocopieur entre sa livraison et la survenance de la panne, la société Siemens Lease Services a profité de son côté des fruits des sommes versées.

La société Siemens Lease Services sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à opérer une compensation entre les sommes devant être restituées et une indemnité de jouissance.

 

5 - Sur les frais et les dépens :

La société Siemens Lease Services qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme X. une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 novembre 2018,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de fourniture et de maintenance conclu entre Mme X. et la société IME et le contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Siemens Lease Services sont interdépendants,

Prononce la nullité du contrat de location financière en date du 24 novembre 2015 entre Mme X. et la société Siemens Lease Services,

Dit que le contrat de fourniture et de maintenance conclu le 24 novembre 2015 entre Mme X. et la société IME est caduc,

Condamne la société Siemens Lease Services à rembourser à Mme X. la somme de 19.683,51 euros,

Dit qu'il appartient à la société Siemens Lease Services de récupérer à ses frais le photocopieur MF 3100 au cabinet de Mme X. après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant,

Déboute la société Siemens Lease Services de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance et de la compensation,

Dit que la société Siemens Lease Services supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme X. une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                            Le président,