CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er juill. 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8979
CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er juill. 2021 : RG n° 19/01212
Publication : Jurica
Extrait : « L'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des contrats définissait le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité (...) libérale (...) ». Ces dispositions se concilient néanmoins avec l'extension de la protection à d'autres personnes consacrée par les autres dispositions du code de la consommation au nombre desquelles celle résultant de l'article L. 121-16-1-III dans sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige et devenu l'article L. 221-3, inséré au chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors rétablissement ». Cet article ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels. Ce moyen tiré des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation est donc inopérant.
Il en est de même de celui tenant à la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » puisque le seul critère applicable et plus restrictif issue de la loi de 2014 est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ». Ainsi la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions invoquées.
En l'espèce, les services proposés étaient étrangers au champ de compétence professionnelle de Mme X. et n'avaient été appréhendés que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale qui ne lui conférait aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause.
Il est établi pour le surplus que Mme X. n'employait aucun salarié au jour de la signature des conventions qui ont bien été signées hors établissement.
Il en résulte que Mme X. peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1, III, précité renvoyant aux articles L. 121-17 et L. 121-18-1 insérés aux sous-section 2 et 3 prévoyant notamment l'information du client quant à son droit à rétractation et un formulaire type de rétractation (prévu au 2° du I de l'article L. 121-17) accompagnant le contrat. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1re JUILLET 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01212. N° Portalis DBVK-V-B7D-OA4X. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2018, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017015311.
APPELANTE :
Madame X.
née le 1er septembre 1984 à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...], Représentée par Maître V., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Pierre André M. de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & ÉQUIPEMENTS (IME)
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Philippe P., demeurant [adresse], nommé à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 24 novembre 2017, [...], [...], Assignée le 22/03/2019 à domicile
SASU SEPM - SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROMOTION DES MARQUES
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL M. Y.-T., en la personne de Maître Marie-Hélène M., demeurant [adresse], nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 12 juillet 2018, [...], [...], Assignée le 21/03/2019 à personne habilitée
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL M. YAN T., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EUROPÉENNE DE PROMOTION DES MARQUES
[...], [...], Assignée le 21/03/2019 à personne habilitée
Monsieur Philippe P., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
[...], [...], Assignée le 22/03/2019 à domicile
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er JUIN 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseillère, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. qui exerce la profession d'orthophoniste a signé le 15 juillet 2015 :
- avec la société Chrome bureautique devenue SARL Multifonctions et Equipements (ci-après IME), un bon de commande portant sur un photocopieur MF 3100 pour un coût locatif mensuel de 289 euros HT sur 21 trimestres ainsi qu'un contrat de maintenance portant sur ce photocopieur,
- avec la société Chrome Communication (devenue Société européenne de promotion des marques « Sepm ») un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 5.000 euros payable 4 semaines après la livraison et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) 5.000 euros »,
- avec la SA Locam un contrat de location portant sur ce photocopieur fourni par la société Chrome bureautique moyennant le paiement de 21 (loyers trimestriels) de 867 euros HT.
Le matériel a été réceptionné le 3 septembre 2015.
Par courriel du 29 juin 2017, Mme X. a sollicité la société IME pour connaître « les modalités de renouvellement du contrat ». Dans sa réponse en date du 3 juillet 2017, la société IME l'informait qu'il lui était « impossible d'accéder à sa demande de renouvellement anticipé en raison d'une absence de financement ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2017 adressée en copie à ses deux autres cocontractantes, Mme X. a vainement mis en demeure la société Sepm de procéder au renouvellement du matériel et de lui verser sous huitaine la somme de 5.000 euros.
Mme X. ayant cessé le paiement des loyers à compter du mois de septembre 2017, la société Locam l'a mise en demeure de s'acquitter de l'arriéré sous huitaine par courrier recommandé distribué le 18 septembre 2017 visant le jeu de la clause résolutoire.
Par exploits des 25, 26 et 2 octobre 2017, Mme X. a fait assigner la SARL IME, M.F. ès qualités d'administrateur judiciaire de celle-ci, M. P. ès qualités de mandataire judiciaire de la société IME la SASU SEPM et la SAS Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 12 novembre 2018, a notamment :
- débouté Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Mme X. à payer à Locam la somme de 16.022.16 euros au titre des loyers échus et impayés,des indemnités de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 18/09/2017, sommes desquelles il conviendra de déduire la totalité des loyers perçus à la date du présent jugement,
- condamné Mme X. encore à restituer à ses frais à Locam conformément aux conditions générales de location, le copieur multifonction mis à sa disposition sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification du présent jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme X. à payer à Locam une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance (...).
[*]
Mme X. a régulièrement relevé appel, le 19 février 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en un argumentaire que le dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2020 via le RPVA, suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile :
Au visa des articles 116, 1134, 1156, 1162 et 1184 du code civil, dans leur rédaction à la date du 15.07.2015, les articles L. 121-1 et suivants, L. 121-16-1, L. 121-17, du code de la consommation, dans leur rédaction à la date du 5.03.2015, les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation l'article L. 446-2-I-2° du code de commerce,
- réformer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier et statuant à nouveau :
A titre principal :
I. Sur la nullité des conventions litigieuses :
- dire et juger :
* que les contrats de commande de matériel et de maintenance, de partenariat client référent et enfin de location financière, conclus le 15 juillet 2015 respectivement avec la société IME, la société SEPM et la société Locam sont interdépendants et participent à une même opération contractuelle,
* que ces contrats interdépendants entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
* que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation « soit les sections 2, 3, 6 et 7 du Chap.1er, Titre II, Livre II du Code de la consommation » s'appliquent aux contrats litigieux conclus avec les sociétés IME, SEPM et Locam,
- prononcer sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la nullité du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance, du contrat de partenariat client référent et du contrat de location financière, conclus respectivement avec la société IME, la société SEPM et la société Locam pour non-respect des dispositions de l'article L. 221-9 du même code,
- dire et juger :
* que la société IME « agissant à titre personnel et en qualité de représentante des sociétés SEPM et Locam » a déployé des manœuvres dolosives pour obtenir l'engagement de Mme X., viciant ainsi son consentement,
*que la société IME « agissant à titre personnel et en qualité de représentante des sociétés SEPM et Locam » a usé de pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur Mme X., quant à la durée de son engagement, l'objet et le coût définitif du contrat,
* les manœuvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses sont imputables et opposables aux trois sociétés, IME, SEPM et Locam,
- prononcer dès lors la nullité de l'ensemble des contrats litigieux pour dol,
II. Sur les restitutions et indemnisations consécutives à la nullité des contrats :
- dire et juger que Mme X. restituera la somme de 5.000 euros qu'elle a perçue au titre de la participation commerciale outre le remboursement du premier terme assurance comprise, soit 1.081,7 euros (1.040,4 + 41,43),
- condamner la société Locam à rembourser à Mme X. l'intégralité des loyers versés, outre le coût de l'assurance obligatoire, soit la somme de 7.571,9 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Locam à rembourser à Madame X. la somme de 120 euros TTC au titre des frais de restitution du copieur multifonctions,
A titre subsidiaire :
I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de partenariat client référent (SEPM) du bon de commande, du contrat de maintenance (IME) et la caducité du contrat de location (Locam) :
- dire et juger que les sociétés SEPM et IME ont failli à l'exécution de leurs obligations contractuelles,
- prononcer aux torts des sociétés SEPM et IME, la résiliation du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance et du contrat de « partenariat client référent » comme formant un tout indivisible, avec effet à la date du 15 avril 2017,
- dire et juger que les contrats susvisés sont interdépendants avec le contrat de location financière conclu avec la société Locam en ce qu'ils participent à la même opération contractuelle,
Dès lors :
- prononcer la caducité du contrat de location financière à la date du 15 avril 2017,
II. Sur les restitutions et indemnisations consécutives à l'anéantissement des contrats :
- dire et juger que Mme X. se trouve libérée de l'exécution des stipulations des contrats de maintenance et de location financière à compter de la date du 15 avril 2017,
- condamner la société Locam à répéter, au profit de Mme X. les loyers versés depuis le 15 avril 2017 jusqu'à la date du présent jugement,
- condamner la société Locam à rembourser à Madame X. la somme de 120 euros TTC au titre des frais de restitution du copieur multifonctions,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que :
* les sociétés IME, SEPM et Locam ont méconnu leurs obligations de délivrer une information complète et loyale à l'égard de Mme X.
* les clauses des contrats signés avec les sociétés et IME, SEPM et Locam ont un caractère abusif et créent un déséquilibre manifeste entre les droits des parties, au préjudice de Mme X.
- condamner dès lors la société Locam à verser à Mme X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- débouter la société Locam (...),
- condamner in solidum les sociétés IME, SEPM et Locam à verser à Mme X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[*]
La SAS Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 novembre 2020 :
Vu les articles 1134 et 1149 anciens du code civil, l'article liminaire du code de la consommation, les articles, L. 222-1, L. 221- 2. 4°, L. 222- 3 du même code, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, les articles L. 442- 6 ancien du code de commerce, les articles D. 442-3 et D. 442-4 du même code,
- (...)
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner Mme X. à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance comme d'appel.
Elle fait essentiellement valoir :
- la définition restrictive du consommateur donnée à l'article liminaire du code de la consommation exclut que Mme X. puisse se prévaloir des dispositions invoquées,
- la cliente avait approuvé par sa signature que le contrat était 'en rapport direct avec son activité professionnelle',
- le contrat de location financière porte sur un service financier exclu du champ d'application des dispositions invoquées par application de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation,
- le dol n'est pas prouvé et le non-respect de l'engagement particulier de la société SEPM n'est pas constitutif d'un vice du consentement mais d'une non-exécution contractuelle,
- cet engagement n'est pas entré dans le champ contractuel locatif,
- le contrat de location est parfaitement clair sur ses éléments essentiels, les conditions particulières et générales en avaient été acceptées par Mme X. dont la prétention formulée au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce échappe au pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce et de la cour.
[*]
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL M., mandataire liquidateur de la société SEPM et à M. P., mandataire liquidateur de la société Ime, respectivement par exploits d'huissier des 21 mars 2019, remis à personne habilitée et 22 mars 2019 remis à domicile.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la nullité des contrats de matériel et de maintenance, de partenariat et de location financière :
L'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des contrats définissait le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité (...) libérale (...) ».
Ces dispositions se concilient néanmoins avec l'extension de la protection à d'autres personnes consacrée par les autres dispositions du code de la consommation au nombre desquelles celle résultant de l'article L. 121-16-1-III dans sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige et devenu l'article L. 221-3, inséré au chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors rétablissement ».
Cet article ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.
Ce moyen tiré des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation est donc inopérant.
Il en est de même de celui tenant à la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » puisque le seul critère applicable et plus restrictif issue de la loi de 2014 est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ».
Ainsi la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions invoquées.
En l'espèce, les services proposés étaient étrangers au champ de compétence professionnelle de Mme X. et n'avaient été appréhendés que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale qui ne lui conférait aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause.
Il est établi pour le surplus que Mme X. n'employait aucun salarié au jour de la signature des conventions qui ont bien été signées hors établissement.
Il en résulte que Mme X. peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1, III, précité renvoyant aux articles L. 121-17 et L. 121-18-1 insérés aux sous-section 2 et 3 prévoyant notamment l'information du client quant à son droit à rétractation et un formulaire type de rétractation (prévu au 2° du I de l'article L. 121-17) accompagnant le contrat.
Il est établi qu'aucun des contrats signés avec les sociétés IME et SEPM d'une part et la société Locam d'autre part ne comporte ni bordereau de rétractation ni information quant à ce droit.
Invoquant l'article L. 222-2 du code de la consommation qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement », la SAS Locam soutient en lecture des articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier et L. 222-1 du code de la consommation, que le contrat de location financière conclu avec Mme X. relève d'un service financier.
Mais cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées :
- au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1à L. 318-5 pour les opérations de banques,
- au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers.
Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier s'intègrent ensuite dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque de l'article L. 311-2.
S'il est ensuite exact, que l'article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que ces dispositions particulières ne peuvent concerner que les services financiers du Livre III.
La SAS Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévus aux articles L. 222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi à Mme X. des informations énoncées à l'article L. 222-5 en temps utile et avant qu'elle ne soit liée par le contrat.
Il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de Mme X. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la règlementation bancaire.
Il en résulte que le contrat de location devait à peine de nullité contenir toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 au nombre desquelles l'indication du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation (...), sous peine d'encourir la nullité prévue à l'article L. 121-18-1 du code de la consommation.
Expressément prévue par l'article L. 121-18- 1 du code de la consommation, la nullité des conventions signées le 15 juillet 2015 entre Mme X. d'une part, et les sociétés IME, SEPM et Locam sera donc prononcée.
La nullité entraîne l'effacement rétroactif des contrats et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté.
La SAS Locam ne pourra qu'être condamnée à payer à Mme X. la somme de 7.571,90 euros représentant les loyers versés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre celle de 120 euros au titre des frais de restitution du photocopieur d'ores et déjà restitué soit un total de 7.691,90 euros, cette dernière devant conformément à sa demande, restituer à la société SEPM prise en la personne de son liquidateur les sommes de 5.000 euros et de 1.081,70 euros.
2 - Sur les frais et les dépens :
La SAS Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme X. une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de la situation d'impécuniosité des sociétés IME et SEPM, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre à leur encontre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 novembre 2018 et statuant à nouveau,
Prononce la nullité des conventions signées le 15 juillet 2015 entre d'une part Mme X. et d'autre part les sociétés Chrome bureautique devenue SARL Multifonctions et Equipements et Chrome Communication (devenue Société européenne de promotion des marques « SEPM »),
Condamne la SAS Locam à payer à Mme X. la somme globale de 7.691,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Dit que Mme X. remboursera à la société SEPM prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 6.081,70 euros au titre de la participation de celle-ci,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Locam à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale