CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/00051
Date : 24/06/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/01/2020
Référence bibliographique : 9744 (prêt immobilier, année lombarde)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8980

CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 20/00051 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'intimée demande à la cour de constater que la clause de stipulation des intérêts conventionnels est réputée non écrite en ce qu'elle constitue une clause abusive dans la mesure où elle a privé l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin induit par la référence à l'année lombarde, ce qui a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La clause litigieuse est libellée comme suit : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base d'un nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause litigieuse, qui se borne à présenter les modalités de calcul des intérêts conventionnels du prêt de manière parfaitement claire et compréhensible, n'a en l'espèce pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte que l'intimée ne peut exciper de son caractère abusif. Le moyen sera donc rejeté. »

2/ « Le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas admis à l'égard des emprunteurs consommateurs et non professionnels, la méthodologie de calcul des intérêts conventionnels devant s'effectuer sur la base d'une année civile.

Il revient cependant à l'emprunteur de rapporter la preuve que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile, la seule référence à cette méthodologie dans le contrat étant insuffisante de sorte qu'il appartient à Mme X. d'établir par le recours à une démonstration mathématique qu'il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365.

Il doit par ailleurs être avéré que l'erreur alléguée dans le calcul des intérêts conventionnels a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût supérieur à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Il est en outre désormais acquis que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date d'acceptation de l'offre, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00051. N° Portalis DBVH-V-B7E-HTKE. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS, 26 septembre 2019 : R.G. n° 18/00567.

 

APPELANTE :

SA LE CREDIT LYONNAIS

[...], [...], Représentée par Maître Didier A. de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Geoffrey R., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : À l'audience publique du 10 mai 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 juin 2010, la société Crédit lyonnais a octroyé à Mme X. un prêt immobilier à taux variable d'un montant de 186 000 euros sur une durée de 180 mois.

Se prévalant du non-paiement des échéances, la banque a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 27 janvier 2016 et lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2016.

Par acte du 20 juin 2017, la société Crédit lyonnais a assigné Mme X. devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 155.419,97 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, de 10.542,58 euros au titre de remboursement de solde débiteur du compte courant et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Retenant que la banque ne démontrait pas le caractère exigible de sa créance en l'absence de production d'un état de créance au 11 juillet 2017 calculé sur la base de l'application du taux de l'intérêt légal au regard de la nullité du taux d'intérêt conventionnel calculé par application de l'année lombarde en lieu et place de l'année civile, le tribunal de grande instance de Privas, par jugement contradictoire du 26 septembre 2019, a :

- constaté la clôture de l'instruction le 20 juin 2019 ;

- donné acte au Crédit lyonnais du désistement de sa demande en remboursement du solde de compte courant et, concernant le prêt immobilier ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en nullité du taux conventionnel ;

- prononcé la nullité du taux d'intérêt conventionnel ;

- constaté que le Crédit lyonnais ne produit pas de tableau d`amortissement du prêt immobilier avec application de l'intérêt au taux légal et d'état de sa créance actualisé en conséquence ;

- constaté que le Crédit lyonnais ne démontre pas disposer d'une créance exigible et, partant,

- débouté le Crédit lyonnais de l'intégralité de ses demandes

- condamné la société le Crédit lyonnais à payer à Mme X. une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de plus amples conclusions ;

- condamné la société le Crédit lyonnais aux dépens.

Par déclaration du 7 janvier 2020, le Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de réformer la décision en tous ses points et de :

- juger comme étant prescrite la demande portant sur la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 155.419,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2017 date du dernier arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement ;

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes de l'emprunteur faute de démonstration de ce que le calcul effectué sur l'année lombarde lui a causé un préjudice et de ce que la différence n'est pas inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 155.419,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2017 date du dernier arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement ;

Plus subsidiairement,

- juger que le décompte qu'il produit aux débats justifie amplement le quantum de sa créance en conséquence, condamner Mme X. à lui payer la somme de 151.468,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2020 date du dernier arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement ;

- réformer, en tout état de cause, le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que :

- la demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel est prescrite au regard du délai de prescription quinquennal applicable qui a commencé à courir au jour de la conclusion du contrat compte tenu de la stipulation d'une clause mentionnant clairement le calcul des intérêts sur une période de 360 jours ;

- il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du mode de calcul des intérêts conventionnels sur une période autre que l'année civile et l'existence d'un préjudice et d'une erreur supérieure à la décimale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- il démontre l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et l'absence de production d'un décompte ne peut justifier le débouté prononcé à son encontre.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de ;

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des contestations soulevées par Mme X. sur l'intérêt conventionnel ;

- dire que la stipulation d'intérêt basée sur l'année lombarde est réputée non écrite ;

- dire que le calcul des intérêts conventionnels a été fait sur la base de l'année lombarde ;

- dire que la stipulation du taux conventionnel est entachée de nullité ou à tout le moins prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque ;

- dire que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel à compter de la souscription du contrat de prêt et ce pour toute la durée du contrat de prêt, selon le taux en vigueur soit pour l'année 2010 : 0,65 % et en lui appliquant les évolutions légales ;

- constater qu'au jour de la déchéance du terme, Mme X. était créditrice du Crédit lyonnais ;

- annuler la déchéance du terme prononcée par courrier du 11 juillet 2016 et par voie de conséquence, débouter le Crédit lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Si la Cour estimait nécessaire de démontrer l'existence d'une erreur supérieure à la décimale,

- ordonner une expertise judiciaire ;

A titre subsidiaire et avant de dire droit,

-rouvrir les débats et ordonner au Crédit lyonnais de produire un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux de l'intérêt légal, et à déduire du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, les intérêts trop versés par Mme X. depuis la date de la première échéance ainsi que l'ensemble des paiements opérés par elle ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que les décomptes versés aux débats par le Crédit lyonnais sont erronés, faute pour celui-ci de ne pas prendre en compte l'intérêt au taux légal et de ne pas déduire les virements effectués par Mme X. sur le capital restant dû ;

- dire qu'il convient de soustraire au décompte produit par le Crédit lyonnais la somme de 7.000 euros correspondant aux virements effectués par Mme X. au profit du Crédit lyonnais sur le capital restant dû ;

- dire que l'échéance du 1er juin 2015 de 1.189,24 euros est prescrite de même que la pénalité appliquée pour cette échéance de 330,95 euros ;

- dire qu'il convient de soustraire du décompte produit par le Crédit lyonnais la somme de 4.520,57 réclamée au titre des pénalités d'échéance et majorations d'échéances indues ;

- dire que le Crédit lyonnais ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts ;

- constater que l'indemnité de déchéance du terme est manifestement excessive ;

- réduire la clause pénale et la fixer à la somme de 1 euro ;

En tout état de cause,

- accorder à Mme X. un report de la dette de 24 mois ;

- condamner le Crédit lyonnais à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de l'année lombarde, ce qui découle de la clause insérée au contrat et du tableau d'amortissement et ce mode de calcul est proscrit par la loi ;

- il n'est pas nécessaire de démontrer une erreur de calcul supérieure d'au moins une décimale lorsqu'il s'agit d'un calcul des intérêts conventionnels et non du TEG ;

- ses contestations ne sont pas prescrites dès lors que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur aurait dû connaître l'erreur et que le moyen est constitutif d'une défense au fond échappant à la prescription ;

- la clause de stipulation des intérêts conventionnels insérée au contrat est une clause abusive qui doit être réputée non écrite de sorte que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel ;

- compte tenu du montant trop versé des intérêts conventionnels, la déchéance du terme a été prononcée à tort par la banque alors que la situation d'impayé n'était pas caractérisée ;

- les sommes réclamées par la banque ne sont pas justifiées et elle sollicite en toute hypothèse un report de la dette aux fins de vente de l'immeuble financé.

[*]

Par ordonnance du 26 janvier 2021, la procédure a été clôturée 26 avril 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels :

L'appelant se prévaut de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au regard de la date de l'offre préalable de prêt acceptée le 30 juin 2010 par Mme X. dans laquelle figure clairement une clause de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et considère ainsi que l'emprunteur aurait dû présenter une contestation dans le délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'offre.

L'intimée oppose qu'en sa qualité de consommatrice profane, elle ne pouvait comprendre la portée de la clause insérée au contrat comportant d'ailleurs des éléments contradictoires en ce qu'il était à la fois visé l'année lombarde et l'année civile de 365 jours et qu'elle n'a ainsi pu s'apercevoir des irrégularités alléguées que lorsqu'elle a eu recours aux services de son conseil après avoir été attraite devant la juridiction de première instance par la banque.

Elle considère que les moyens soulevés constituent une défense au fond échappant à la prescription sur le fondement des dispositions de l'article 71 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En l'espèce, Mme X. excipe de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels dans le cadre de l'action en paiement engagée à son encontre par le Crédit Lyonnais et tend ainsi à faire rejeter la prétention de la banque sans solliciter la condamnation de cette dernière à la restitution d'intérêts trop perçus.

Le moyen présenté par l'intimée constitue ainsi une défense au fond pouvant être proposé en tout état de cause en application des dispositions de l'article 72 du code de procédure civile échappant ainsi à la prescription.

Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant sera donc rejeté.

 

Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels :

L'intimée demande à la cour de constater que la clause de stipulation des intérêts conventionnels est réputée non écrite en ce qu'elle constitue une clause abusive dans la mesure où elle a privé l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin induit par la référence à l'année lombarde, ce qui a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La clause litigieuse est libellée comme suit :

« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base d'un nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause litigieuse, qui se borne à présenter les modalités de calcul des intérêts conventionnels du prêt de manière parfaitement claire et compréhensible, n'a en l'espèce pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte que l'intimée ne peut exciper de son caractère abusif.

Le moyen sera donc rejeté.

 

Sur l'erreur alléguée de calcul des intérêts conventionnels :

Le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas admis à l'égard des emprunteurs consommateurs et non professionnels, la méthodologie de calcul des intérêts conventionnels devant s'effectuer sur la base d'une année civile.

Il revient cependant à l'emprunteur de rapporter la preuve que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile, la seule référence à cette méthodologie dans le contrat étant insuffisante de sorte qu'il appartient à Mme X. d'établir par le recours à une démonstration mathématique qu'il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365.

Il doit par ailleurs être avéré que l'erreur alléguée dans le calcul des intérêts conventionnels a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût supérieur à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Il est en outre désormais acquis que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date d'acceptation de l'offre, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

En l'espèce, Mme X. se prévaut d'une erreur de calcul des intérêts conventionnels sur la première échéance du prêt ayant conduit à des intérêts d'un montant de 506,33 euros tels que mentionnés dans le tableau d'amortissement édité le 14 septembre 2015 en lieu et place d'intérêts de 499,35 euros s'il avait été fait application du diviseur 365 et non du diviseur 360, soit un différentiel d'intérêts préjudiciable à l'emprunteur d'un montant de 6,61 euros.

Elle excipe également d'une erreur pour l'échéance du mois de février 2012 comportant 29 jours, soit une année de 366 jours alors que la banque a retenu le diviseur 360 et un mois de 30 jours et met en évidence l'existence d'un différentiel de 19,69 euros entre les intérêts figurant au tableau d'amortissement de 400,35 euros et les intérêts recalculés à hauteur de 380,66 euros.

Mme X. limite cependant sa démonstration à ces deux seules échéances et ne fournit aucun élément de nature à établir que l'erreur de calcul alléguée a entraîné un écart du taux stipulé supérieur à la décimale.

La banque fait de son côté observer que le taux initial de 2,80 % stipulé comme étant révisable a été diminué à 1,80 %, ce dont il est résulté un montant total d'intérêts revu à la baisse de 33.581,45 euros au lieu du montant figurant dans le tableau d'amortissement initial de 42.000,60 euros.

Défaillante dans la preuve de l'incidence de l'erreur alléguée sur le taux conventionnel d'intérêts stipulé, Mme X. n'est pas fondée à obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels et il ne saurait être pallié à la carence de la preuve par une expertise judiciaire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner.

 

Sur la créance de la banque :

Il ressort du décompte de créance annexé à la lettre portant notification de la déchéance du terme adressée à Mme X. le 11 juillet 2016 que la date de la première mensualité échue impayée dont la banque réclame le paiement se situe au 1er juin 2015.

Or, il est désormais acquis que pour les crédits immobiliers, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit compter de leurs dates d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

L'assignation ayant été délivrée par la banque le 20 juin 2017, c'est ainsi à bon droit que Mme X. excipe de la prescription de l'échéance du 1er juin 2015 dans la mesure où le délai biennal de prescription découlant de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation applicable était expiré.

En application des dispositions de l'article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable à la date d'acceptation du prêt immobilier, la banque est bien fondée à obtenir le paiement des mensualités échues impayées, ainsi que le capital restant dû, ces sommes portant intérêts au taux conventionnel, outre une indemnité légale de résiliation mais à l'exclusion de toute autre somme.

La banque n'est ainsi pas fondée en sa demande de règlement de majorations d'échéance pour une somme totale de 4.520,57 euros.

La créance de la banque s'établit ainsi comme suit :

- la somme de 17.239,86 euros au titre des mensualités échues impayées du mois de juillet 2015 au mois de juillet 2016 ;

- la somme de 123.340,28 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme;

soit la somme de 140.580,44 euros de laquelle doivent être déduits les règlements effectués pour un montant total de 7.000 euros par Mme X..

Mme X. reste ainsi redevable de la somme de 133.580,14 euros qu'elle sera condamnée à payer au Crédit lyonnais, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 28 février 2017.

La banque sollicite la somme de 8.633,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % du capital restant dû que l'intimée demande à la cour de réduire à 1 euro compte tenu de son caractère manifestement disproportionné au regard de l'exécution du contrat de prêt pendant cinq ans et du taux d'intérêt pratiqué.

Le montant de la clause pénale présente un caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par la banque compte tenu de la durée d'exécution du prêt et des sommes réglées par l'emprunteur et son montant sera ainsi réduit à la somme de 4.000 euros au paiement de laquelle Mme X. sera condamnée, cette somme portant intérêts au seul taux légal.

C'est à bon droit que Mme X. se prévaut d'une impossible capitalisation des intérêts par la banque compte tenu des dispositions spécifiques des articles L. 312-23 du code de la consommation ne prévoyant pas cette possibilité.

 

Sur la demande de délais :

Mme X. sollicite un report de sa dette de 24 mois en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en faisant état de sa situation personnelle et de la perspective de la vente du bien immobilier financé de nature à lui permettre de solder la dette en une seule échéance.

Au regard des pièces justificatives produites par Mme X. afférentes à sa situation familiale, personnelle et professionnelle, il sera fait droit à sa demande de report de la dette à hauteur de 18 mois.

 

Sur les autres demandes :

Partie perdante à l'instance, Mme X. sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au profit du Crédit lyonnais qui sera débouté de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimée en ce qu'elle succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X. à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 137.580,14 euros qui portera intérêts au taux conventionnel de 1,80 % à compter du 28 février 2017 sur la somme de 133.580,14 euros ;

Accorde à Mme X. un report de la dette de 18 mois ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme X. à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,