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CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/00192
Date : 24/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/01/2020
Référence bibliographique : 5835 (L. 212-1 C. consom., domaine, absence de clause)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8981

CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 20/00192 

Publication : Jurica

 

Extraits : « Il est constant que le point de départ de la prescription pour des emprunteurs consommateurs ou non professionnels doit être fixé à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître l'erreur alléguée. Le point de départ de la prescription peut ainsi être fixé à la date de la convention si l'emprunteur a été en mesure de déceler l'erreur à la simple lecture de l'offre et peut être reporté à la date à laquelle il a eu connaissance de l'erreur dans l'hypothèse où celle-ci ne pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre. Ces règles trouvent également à s'appliquer dans l'hypothèse d'une demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en faisant la distinction selon que le mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est explicitement mentionné dans l'offre de crédit et donc immédiatement décelable par la lecture de l'offre ou que l'offre ne prévoit expressément aucune indication sur la méthode de calcul des intérêts

En l'espèce, l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par M. X et Mme Y. le 27 mai 2005 ne comporte aucune clause selon laquelle les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base de l'année lombarde en lieu et place de l'année civile et c'est le rapport d'analyse mathématique réalisé par le cabinet 2CLM le 15 juin 2017 qui a mis en évidence que « les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur l'année civile de 365 jours » et que « il y a une erreur manifeste de calcul dans la prise en compte du coût de l'assurance emprunteur dans le TEG affiché dans le contrat ».

En l'absence de clause de calcul insérée au contrat selon laquelle il aurait été fait application de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels et du TEG, les appelants sont mal fondés à exciper de son caractère abusif.

Les erreurs alléguées n'étaient en revanche nullement apparentes de sorte que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription de l'action engagée par les emprunteurs à la date de la signature de l'offre. Les irrégularités invoquées n'ayant pu être mises en évidence qu'au terme d'une analyse et de calculs qui ne sauraient être qualifiés comme étant accessibles à quiconque ni susceptibles d'être effectués dès la réception des relevés bancaires, la décision ayant déclaré l'action irrecevable sera infirmée et l'action introduite le 9 novembre 2017, soit dans le délai quinquennal de prescription dont le point de départ n'avait commencé à courir que le 19 juin 2017, sera déclarée recevable. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00192. N° Portalis DBVH-V-B7E-HTVM. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES, 10 décembre 2019 : R.G. n° 17/05859.

 

APPELANTS :

Monsieur X

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Anne-Sophie C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Anne-Sophie C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L. 512-20 à L. 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° XXX, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [...] [...], Représentée par Maître Stéphane G. de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Pascal A.-S. de la SCP G. A.-S., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : À l'audience publique du 10 mai 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre acceptée le 27 mai 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM) a consenti à M. X. et à Mme Y. un prêt immobilier n° 61XX15PR d'un montant de 293.794 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 1.636,74 euros au taux nominal d'intérêts de 3,050 % avec application d'un taux effectif global de 3,6870 %.

Par acte du 9 novembre 2017, M. X et Mme Y. ont assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels et d'obtenir la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil et L. 314-1, L. 314-2 et R. 313-4 du code de la consommation au regard d'un calcul erroné du TEG en sollicitant le remboursement de la somme de 26.982,34 euros au titre des intérêts indus, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que la condamnation de la banque aux dépens.

Retenant que le calcul auquel se sont livrés les emprunteurs afin de démontrer l'erreur alléguée de TEG a été effectué à partir des seuls éléments contenus dans l'offre, dans les tableaux d'amortissement et dans les relevés de compte bancaire et qu'ils auraient ainsi dû connaître les irrégularités dès la signature de l'offre, date à laquelle avait commencé à courir le délai de prescription quinquennal applicable, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

- condamné M. X. et à Mme Y. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. X. et à Mme Y. de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. X. et à Mme Y. aux dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2020, M. X et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision.

[*]

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de juger recevable et fondé l'appel interjeté, débouter la CRCAM de l'ensemble de ses prétentions, réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

- dire que l'action n'est pas prescrite ;

- constater que le taux TEG est erroné, étant calculé sur une année de 360 jours et non de 365 jours ;

A titre principal,

- prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ;

- prononcer la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel ;

- condamner la CRCAM à leur rembourser la somme de 26.982,34 euros décompte arrêté au 31 juin 2017, montant à parfaire en cours de procédure ;

Au besoin,

- condamner la CRCAM à produire un nouveau tableau d'amortissement calculé sur le taux légal

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

- ordonner à la CRCAM de produire un tableau d'amortissement expurgé des intérêts conventionnels depuis la date de souscription du contrat ;

- condamner la CRCAM à porter et à régler la somme de 26.982 euros au titre du préjudice subi par les emprunteurs ;

En toute hypothèse,

- condamner La CRCAM à porter et à régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CRCAM aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du rapport d'analyse mathématique établi par la société 2CLM ;

Ils font essentiellement valoir que :

- leur action n'est pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de leur connaissance de l'erreur de calcul lors de l'établissement du rapport d'analyse mathématique établi le 15 juin 2017 au regard de leur qualité de non professionnel et du caractère non apparent de l'erreur alléguée ;

- la clause lombarde est une clause abusive à laquelle on ne peut opposer la prescription ;

- le rapport d'expertise a été versé aux débats et il est corroboré par la reconnaissance de l'erreur commise par la banque sur l'échéance intercalaire du mois d'août 2005 sur laquelle le Crédit mutuel reconnaît devoir la somme de 915,60 euros ;

- l'expert n'a commis aucune faute dans sa démonstration du caractère erroné du taux d'intérêt effectif global qui a été calculé sur une base de 360 jours et non d'une année civile et dont l'assiette est erronée ce qui a entraîné une erreur supérieure à la décimale et justifiant la déchéance du droit aux intérêts seule sanction applicable à l'espèce en application de l'article L. 341-47 du code de la consommation ;

- leur action ne présente aucun caractère abusif.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimé demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

Sur le grief issu de la base de calcul des frais d'intérêts et sur le grief issu du calcul du taux effectif global,

- juger prescrite et donc irrecevable l'action de M. X et Mme Y.,

- mettre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc hors de cause sans examen au fond.

Au subsidiaire,

- déclarer inopposable la pièce n° 3 du dossier adverse,

- écarter l'action en nullité de la clause d'intérêt fondée sur l'art 1907 du code civil faute de base légale,

- écarter l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt ou l'action en déchéance du droit aux intérêts, faute de démonstration du calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile, faute de démonstration d'un écart de taux effectif global au-delà de la décimale.

A titre plus subsidiaire,

- limiter une déchéance éventuelle à hauteur du préjudice subi pour une somme de 18,66 euros,

- mettre hors de cause la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

En tout état de cause,

- condamner M. X et Mme Y. à lui payer chacun 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait notamment valoir que :

- l'action des emprunteurs est prescrite puisque les emprunteurs avaient connaissance dès la souscription de l'offre, des éléments nécessaires au calcul des intérêts ;

- les méthodes retenues pour le calcul du taux effectif global respectent les dispositions légales, les emprunteurs échouant par ailleurs à rapporter la preuve que les mensualités d'intérêts ont été calculées à leur détriment sur une base autre que l'année civile sans le rapport établi unilatéralement par les appelants et inopposable, ne soit de nature à démontrer une erreur préjudiciable dans ce calcul ;

- en l'absence de démonstration d'une erreur supérieure à la décimale il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- l'assiette de calcul du TEG retenue dans le rapport amiable est erronée puisqu'elle inclut les cotisation d'assurance facultatives qui ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt.

[*]

Par ordonnance du 26 janvier 2021, la procédure a été clôturée 26 avril 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

La banque se prévaut de la prescription de l'action engagée par les emprunteurs au regard de la date de signature de l'offre préalable en soutenant que l'action a été introduite après l'expiration du délai quinquennal de prescription.

Les emprunteurs arguent de leur qualité de non-professionnels au soutien d'un report du point de départ de la prescription à la date d'établissement du rapport d'expertise amiable compte tenu de la complexité de l'erreur alléguée dans le calcul du TEG dont ils n'ont pu prendre connaissance lors de la signature de l'offre préalable.

Il est constant que le point de départ de la prescription pour des emprunteurs consommateurs ou non professionnels doit être fixé à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître l'erreur alléguée. Le point de départ de la prescription peut ainsi être fixé à la date de la convention si l'emprunteur a été en mesure de déceler l'erreur à la simple lecture de l'offre et peut être reporté à la date à laquelle il a eu connaissance de l'erreur dans l'hypothèse où celle-ci ne pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre.

Ces règles trouvent également à s'appliquer dans l'hypothèse d'une demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en faisant la distinction selon que le mode de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est explicitement mentionné dans l'offre de crédit et donc immédiatement décelable par la lecture de l'offre ou que l'offre ne prévoit expressément aucune indication sur la méthode de calcul des intérêts.

En l'espèce, l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par M. X et Mme Y. le 27 mai 2005 ne comporte aucune clause selon laquelle les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base de l'année lombarde en lieu et place de l'année civile et c'est le rapport d'analyse mathématique réalisé par le cabinet 2CLM le 15 juin 2017 qui a mis en évidence que « les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur l'année civile de 365 jours » et que « il y a une erreur manifeste de calcul dans la prise en compte du coût de l'assurance emprunteur dans le TEG affiché dans le contrat ».

En l'absence de clause de calcul insérée au contrat selon laquelle il aurait été fait application de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels et du TEG, les appelants sont mal fondés à exciper de son caractère abusif.

Les erreurs alléguées n'étaient en revanche nullement apparentes de sorte que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription de l'action engagée par les emprunteurs à la date de la signature de l'offre.

Les irrégularités invoquées n'ayant pu être mises en évidence qu'au terme d'une analyse et de calculs qui ne sauraient être qualifiés comme étant accessibles à quiconque ni susceptibles d'être effectués dès la réception des relevés bancaires, la décision ayant déclaré l'action irrecevable sera infirmée et l'action introduite le 9 novembre 2017, soit dans le délai quinquennal de prescription dont le point de départ n'avait commencé à courir que le 19 juin 2017, sera déclarée recevable.

 

Sur l'erreur alléguée :

Le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas admis à l'égard des emprunteurs consommateurs et non professionnels, la méthodologie de calcul des intérêts conventionnels devant s'effectuer sur la base d'une année civile.

Il revient cependant à l'emprunteur de rapporter la preuve que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base de la méthodologie proscrite par la loi de sorte qu'il appartient aux appelants d'établir par le recours à une démonstration mathématique qu'il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365.

Il doit par ailleurs être avéré que l'erreur alléguée dans le calcul des intérêts conventionnels a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût supérieur à la décimale prévue par l'article R313-1 du code de la consommation.

Il est en outre désormais acquis que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date d'acceptation de l'offre, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

En l'espèce, les appelants se fondent sur le rapport d'analyse mathématique réalisé de manière non contradictoire mais régulièrement versé aux débats dont la banque ne peut valablement exciper de son inopposabilité.

Pour autant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et doit prendre en compte d'autres éléments corroborant le rapport d'expertise.

Les appelants se prévalent des conclusions n°2 établies par la banque au sein desquelles l'intimée demandait subsidiairement de limiter la substitution du taux légal au taux conventionnel à l'échéance d'agios intercalaires du 10 août 2005 et à voir fixer la restitution d'intérêts au montant du préjudice subi soit à la somme de 915,60 euros.

Dans ses dernières écritures, la banque considère que le calcul de la première échéance brisée met en évidence un différentiel d'un montant de 18,66 euros entre le montant de l'échéance incluant les intérêts calculés par application de l'année lombarde à hauteur de 1.362,23 euros et le montant de l'échéance recalculée par application de l'année civile à hauteur de 1.343,75 euros mais conteste toute incidence de l'erreur par application du recours au mois normalisé.

Le rapport produit affirme que la banque a utilisé l'année lombarde de 360 jours pour le calcul des intérêts au regard du résultat obtenu sur le montant des intérêts de la première échéance du 10 août 2015.

Il est cependant établi que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quel que soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360.

La banque se prévaut précisément de cette équivalence des rapports à l'appui de la régularité du calcul des intérêts conventionnels dans l'offre de prêt litigieuse et plus spécifiquement sur la première échéance brisée qui aboutit incontestablement au même résultat par application de cette méthodologie puisque le rapport 30/360 et le rapport 30,41666/365 est strictement similaire.

L'erreur alléguée n'est donc pas établie et contrairement aux affirmations du rapport amiable, aucune erreur de calcul des intérêts conventionnels n'est ainsi caractérisée pour l'ensemble des échéances mensuelles figurant dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt et les emprunteurs échouent ainsi à démontrer la preuve du recours à l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels.

Les appelants excipent par ailleurs du caractère erroné du TEG en se fondant sur les conclusions du rapport amiable qui affirme de manière péremptoire que « le TEG communiqué par la banque est faux » en ce qu'il s'établirait à 4,1374 % en lieu et place du taux stipulé dans l'offre de 3,680 %.

Si le rapport fait état d'une erreur de l'assiette de calcul du TEG portant sur le montant des cotisations d'assurance obligatoires retenues dans l'offre, il retient en réalité un montant quasiment similaire à celui stipulé à hauteur de 29.550,53 euros qu'il majore de la somme de seulement 6 euros en retenant un total de 29.556,80 euros, les autres éléments entrant dans l'assiette du TEG étant strictement identiques à ceux mentionnés dans l'offre.

A défaut de produire un quelconque élément objectif de nature à remettre en cause la réalité du TEG stipulé dans l'offre, les appelants, qui se contentent de produire un rapport amiable non contradictoire faisant état de conclusions de manière péremptoire et non étayée par une argumentation, sont défaillants dans la preuve de l'erreur alléguée et seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.

 

Sur les autres demandes :

Succombant en leur appel, M. X et Mme Y. seront condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à payer à la CRCAM du Languedoc la somme complémentaire globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en revanche déboutés de leur prétention du même chef en ce qu'ils succombent.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare la demande recevable ;

Déboute M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs prétentions ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux entiers dépens de l'appel.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,