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CA ORLÉANS (ch. civ.), 29 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 29 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 18/02448
Date : 29/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/08/2018
Référence bibliographique : 5945 (L. 212-1, domaine, téléphonie), 6389 (opposabilité des CGV)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8983

CA ORLÉANS (ch. civ.), 29 juin 2021 : RG n° 18/02448 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il en ressort que le contrat de service de téléphonie conclu entre la Sarl Alpha System et le Fongecif avait un rapport direct avec son activité ; qu'en effet, l'objectif du contrat était d'assurer à le Fongecif qui est « un organisme de financement de la profession professionnelle une amélioration de la qualité de ses communications professionnelles », que l'une des salariés de le Fongecif précise, d'ailleurs, dans l'attestation, qu'elle était affectée au standard téléphonique et que le téléphone était « son outil de travail par excellence ».

Il en résulte que le Fongecif n'est pas un non-professionnelle au sens de l'article L. 132-1 susvisé.

Le Fongecif n'est donc pas fondé à soulever le caractère abusif de la clause relative à la durée des contrats de prestations de service.

De surcroît, à la lecture de ces contrats, il s'avère que la clause est identique pour chacun des contrats, bien que les contrats aient été signés à des dates différentes, qu'elle précise au verso de chaque contrat qu'il « est conclu pour une durée indiquée au recto, renouvelable automatique à chaque période anniversaire sauf résiliation par l'une des parties par lettre recommandée trois mois avant la date anniversaire », que la durée du contrat est effectivement précisée au recto, certes en petits caractères d'une taille inférieure à la police des autres clauses, mais cette clause sur la durée précède immédiatement l'emplacement où le représentant de le Fongecif a apposé sa signature. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02448. N° Portalis DBVN-V-B7C-FYM4. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 27 juin 2018.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 12652XX2

SARL ALPHA SYSTEM

agissant par son représentant légal [...], [...], représentée par Maître Joanna F. membre de la SCP L. - F., avocat au barreau d'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉE : - timbre fiscal dématérialisé n° : 126526YY92

Association LE FONGECIF CENTRE

[...], [...], représentée par Maître Antonio DA C. membre de la SELARL DA C. - DOS R., avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du :16 août 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 22 septembre 2020, à 14 heures, devant Madame Laurence FAIVRE, présidente de chambre par application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Madame Laurence FAIVRE, présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance n°220/2019.

Greffier : Madame Maie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé. L'arrêt devait être initialement prononcé le 2 février 2021, à cette date, il a été prorogé au 16 mars 2021, au 15 juin 2021, au 22 juin 2021 puis au 29 juin 2021, à la demande de Mme la présidente de chambre ; Prononcé le 29 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rappel des faits et de la procédure :

L'association Fongecif Centre (le Fongecif) a conclu avec la Sarl Alpha System plusieurs contrats en décembre 2009 constitué par un contrat d'équipement et de services de téléphonie ainsi qu'un contrat d'abonnement suivi de contrats complémentaires et un contrat de maintenance.

A la suite de la résiliation unilatérale et anticipée des contrats par le Fongecif, la Sarl Alpha System lui a adressé une facture de clôture que le Fongecif n'a pas payée.

Sur assignation formée à la requête de la Sarl Alpha System, le tribunal de grande instance d'instance d’Orléans a, par jugement du 23 juin 2018, notamment:

- Débouté la Sarl Alpha System de toutes ses demandes ;

- Condamné la Sarl Alpha System aux dépens et à payer au Fongécif la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Alpha System a formé, le 16 août 2018, un appel limité en ce que le jugement a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2019, la Sarl Alpha System demande de voir :

- Infirmer le jugement entrepris ;

- Condamner le Fongecif à lui payer la somme de 23.915,07 euros au titre de sa facture de résiliation n° 7177 du 28 avril 2014 ;

Subsidiairement,

- Condamner le Fongecif à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

* 10.914,88 euros au titre de la rupture fautive des contrats de fourniture de matériel et de prestation de service ;

* 13.000,79 euros au titre de la rupture fautive du contrat de maintenance ;

En tout état de cause,

- Débouter le Fongecif de toutes ses demandes ;

- Condamner le Fongecif à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros pour ceux exposés en appel ;

- Condamner le Fongecif aux entiers dépens de première instance et d'appel et faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2020, le Fongecif demande de voir :

- Confirmer le jugement de première instance ;

- Débouter la Sarl Alpha System de toutes ses demandes ;

- Condamner la Sarl Alpha System à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel et faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de l'arrêt :

I - Sur le bien-fondé des demandes :

Au préalable, la cour relève que la Sarl Alpha System a engagé son action en première instance le 7 mai 2015, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Ce sont donc les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 qui s'appliquent au présent litige.

 

1°) Sur les contrats de prestations de service :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable,

A l'appui de son appel, la Sarl Alpha System fait valoir que les modalités de résiliation sont fixées dans les contrats, qu'elles sont identiques pour chaque contrat et que la législation sur les clauses abusives est inapplicable en la cause. Elle estime, en effet, que le Fongecif ne peut être considérée comme un consommateur et qu'elle n'est pas non plus un non-professionnel au sens de cette législation car le contrat de prestation téléphonique est en lien direct avec son activité. Elle ajoute, qu'en outre, la clause est clairement identifiée, compte tenu de son emplacement dans le contrat. Concernant la durée du contrat, elle rappelle que le Fongecif a rompu unilatéralement le contrat sans respecter la date anniversaire de celui-ci, le Fongecif est donc redevable des sommes dues jusqu'à son terme et qu'à défaut, elle doit indemniser la Sarl Alpha System en raison de sa faute qui a causé un préjudice consistant dans un manque à gagner.

En réplique, le Fongecif fait valoir qu'elle est une non-professionnelle au sens de l'article L. 132-1 susvisé. Elle ajoute que la clause litigieuse est écrite dans une taille de police qui la rend difficilement lisible et que la clause relative à la durée du contrat est en contradiction avec la clause relative à la résiliation, qu'il en résulte qu'elle est réputée non écrite.

En l'espèce, au vu des pièces communiquées :

Les contrats n° 517/09 signé le 11 décembre 2009 et son avenant signé le 3 octobre 2011,

Le contrat d'équipement et services de téléphonie avancée, proposée par la Sarl Alpha System et signée le 11 décembre 2009 par le Fongecif,

Le contrat n° 551/10 signé le 11 octobre 2010,

Le contrat n° 651/12 signé le 17 janvier 2012,

Le courrier adressé le 21 mars 2014 par la Sarl Alpha System à le Fongecif,

Le courrier adressé le 28 mars 2014 par le Fongecif à la Sarl Alpha System,

Le courrier adressé en réponse le 28 avril 2014 par la Sarl Alpha System à le Fongecif,

Les attestations de témoins communiquées par le Fongecif,

Il en ressort que le contrat de service de téléphonie conclu entre la Sarl Alpha System et le Fongecif avait un rapport direct avec son activité ; qu'en effet, l'objectif du contrat était d'assurer à le Fongecif qui est « un organisme de financement de la profession professionnelle une amélioration de la qualité de ses communications professionnelles », que l'une des salariés de le Fongecif précise, d'ailleurs, dans l'attestation, qu'elle était affectée au standard téléphonique et que le téléphone était « son outil de travail par excellence ».

Il en résulte que le Fongecif n'est pas un non-professionnelle au sens de l'article L. 132-1 susvisé.

Le Fongecif n'est donc pas fondé à soulever le caractère abusif de la clause relative à la durée des contrats de prestations de service.

De surcroît, à la lecture de ces contrats, il s'avère que la clause est identique pour chacun des contrats, bien que les contrats aient été signés à des dates différentes, qu'elle précise au verso de chaque contrat qu'il « est conclu pour une durée indiquée au recto, renouvelable automatique à chaque période anniversaire sauf résiliation par l'une des parties par lettre recommandée trois mois avant la date anniversaire », que la durée du contrat est effectivement précisée au recto, certes en petits caractères d'une taille inférieure à la police des autres clauses, mais cette clause sur la durée précède immédiatement l'emplacement où le représentant de le Fongecif a apposé sa signature.

S'agissant de la clause sur la résiliation, elle n'est pas en contradiction avec la clause sur la durée, puisqu'elle précise que « le souscripteur peut résilier à la date anniversaire, date de mise en service figurant sur la première facture le service VoIP avec un préavis de trois mois en adressant à la Sarl Alpha System un courrier recommandé avec accusé de réception. » Telle qu'elle est libellée, cette clause précise les modalités de la résiliation.

Faute pour les parties de préciser la date de mise en service, il faut considérer que « la date anniversaire » est celle de la signature du contrat par les deux parties qui vaut date d'effet du contrat et donc mise en service, il en résulte qu'à la date du 28 mars 2014 admise par la Sarl Alpha System comme valant résiliation par le Fongecif de tous les contrats de prestation de service, les contrats qui s'étaient automatiquement renouvelés, n'avaient pas atteint leur nouvelle date anniversaire et que cette dernière était postérieure de plus de trois mois à la date du 28 mars 2014.

Par conséquent, la Sarl Alpha System était fondée à demander l'exécution du contrat jusqu'aux dates respectives du 11 décembre 2014, 3 octobre 2014, 11 octobre 2014 et 17 janvier 2015, dont il faut observer qu'elles sont antérieures pour certaines d'entre-elles, à la date anniversaire de chacun des contrats.

En application de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable et au vu du décompte des sommes établi par la Sarl Alpha System, il convient de faire droit à la demande de la Sarl Alpha System et de condamner le Fongecif à lui payer la somme de 10.914,88 euros en exécution des contrats 517/09, 551/10 et 651/12.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

 

2°) Sur le contrat de maintenance :

Vu les articles 1217 et 1218 du code civil,

A l'appui de son appel, la Sarl Alpha System rappelle que la date d'échéance du contrat est le 31 décembre 2016 et qu'il n'y a pas d'interdépendance avec les autres contrats puisque celui-ci ne concerne pas l'ensemble de matériels fournis par la Sarl Alpha System et qu'il n'a pas été souscrit le même jour que le contrat d'abonnement. En tout état de cause, elle demande le paiement des mensualités restant à courir et à défaut, le paiement d'une indemnité, compte tenu du caractère fautif de la rupture.

En réplique, le Fongecif fait valoir qu'il y a une interdépendance économique et juridique entre les deux contrats, l'objet du contrat de maintenance étant d'assurer la maintenance des appareils fournis par la Sarl Alpha System.

En l'espèce, il ressort du contrat d'équipements et services proposé par la Sarl Alpha System et signé par le Fongecif le 11 décembre 2009, qu'il désigne sur une même page, les services téléphoniques et la fourniture de matériels proposés. Quant au contrat de maintenance signé par les parties le 16 décembre 2009, il désigne les mêmes équipements que ceux mentionnés dans le contrat d'équipements et de services dont il précise dans son article 1er, qu'ils sont ceux qui entrent dans l'objet du contrat de maintenance, étant observé qu’il n'en désigne aucun autre.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que c'est à la suite du débranchement de tout le matériel de téléphonie décidé par le Fongecif pour procéder à son remplacement, que la Sarl Alpha System a adressé un courrier le 21 mars 2014 pour l'informer qu'elle ne pouvait plus garantir la qualité de sa prestation. (pièces 7 et 8-la Sarl Alpha System).

L'ensemble de ces éléments suffit donc à mettre en évidence que le contrat d'équipements et de services, les contrats d'abonnement et le contrat de maintenance forment un ensemble interdépendant.

Dans ces conditions, il résulte de la résiliation des quatre contrats de prestation de service, la caducité du contrat de maintenance à la date de résiliation du contrat principal d'abonnement, le 11 décembre 2014.

S'agissant de savoir si le Fongecif a commis une faute à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel, il ressort du courrier adressé le 21 mars 2014 par la Sarl Alpha System à le Fongecif et de celui formé en réponse par le Fongecif à la Sarl Alpha System ainsi que des termes des différents contrats, que le Fongecif a pris unilatéralement la décision de résilier les contrats sans respecter les modalités de résiliation prévues par les contrats.

Bien que le Fongecif allègue de l'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles par la Sarl Alpha System, elle n'en rapporte cependant pas la preuve, les attestations de ses salariés et la lettre du 28 mars 2014 qu'elle a adressée à la Sarl Alpha System en réponse au courrier, ne suffisant pas à établir l'inexécution par la Sarl Alpha System de ses obligations.

En revanche, il est établi que le Fongecif a mis fin prématurément aux relations contractuelles établies depuis presque cinq ans, sans respecter les modalités de résiliation stipulant un délai de préavis de trois mois avant la date d'effet du contrat, causant ainsi à la Sarl Alpha System une perte financière.

Dans ces conditions, au vu de la redevance mensuelle et du délai restant à courir, il convient d'évaluer le préjudice subi par la Sarl Alpha System à la somme de 5.880 euros que le Fongecif devra lui indemniser.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

 

II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En première instance,

Au regard de la solution retenue au fond par le tribunal, la décision prise au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.

En appel,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Fongecif sera condamnée aux dépens de l'appel.

Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que le Fongecif soit condamné à payer à la Sarl Alpha System la somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Orléans dans les limites de l'appel formé par la Sarl Alpha System ;

CONDAMNE le Fongecif à payer à la Sarl Alpha System la somme de 10.914,88 euros en exécution des contrats 517/09, 551/10 et 651/1 ;

CONDAMNE le Fongecif à payer à la Sarl Alpha System la somme de 5.880 euros en réparation du préjudice causé par la caducité du contrat de maintenance ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE le Fongecif aux dépens d'appel ;

DIT qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Fongecif à payer à la Sarl Alpha System la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, présidente de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE