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CA RENNES (5e ch.), 26 mai 2021

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CERCLAB - DOCUMENT N° 8993

CA RENNES (5e ch.), 26 mai 2021 : RG n° 18/05836 ; arrêt n° 211 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Si M. X. est recevable en appel à invoquer des moyens nouveaux au soutien de ses demandes de garantie, il reste que la clause d'exclusion de garantie de l'article 25 des conditions générales est libellée en caractères gras et très apparents, que M. X. a expressément accepté les conditions particulières et le contenu du courrier du 14 décembre 2007, partie intégrante du contrat, lequel énonce de façon formelle, claire et limitée les quatre affections non prises en charges. En conséquence, les exclusions de garantie sont opposables à M. X. pour les deux garanties incapacité et invalidité. »

2/ « La clause critiquée qui fixe les conditions de détermination du taux d'invalidité et son incidence sur le montant de la rente définit l'objet principal du contrat puisqu'elle détermine et délimite le risque assuré, lequel est un élément essentiel du contrat, et échappe à l'appréciation de son caractère abusif sous réserve d'être rédigée de façon claire et compréhensible.

À cet égard, l'article 21, ci-dessus reproduit, relatif à la rente en cas d'invalidité totale ou partielle, expose clairement que le taux d'invalidité (n) est apprécié en fonction de l'invalidité fonctionnelle, établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale, et de l'invalidité professionnelle, définie suite à une expertise.

Les conditions particulières précisent que pour le versement d'une rente totale il faut un taux d'invalidité supérieure à 66 %, et que la rente est partielle en cas d'invalidité comprise entre 33 % et 66 %.

Le tableau croisé à double entrée inclus dans l'article 21 permettant de déterminer le taux d'invalidité et concrétisant les modes de calcul littéralement exposés, est clair et intelligible, ainsi que le tableau du taux correcteur clairement défini par le contrat.

De plus, le tribunal a tiré le caractère abusif de la clause du déséquilibre significatif entre les parties, le contrat conduisant à l'indemnisation d'un taux d'invalidité de 46,85 % tandis qu'a été constaté l'impossibilité d'exercice de son activité professionnelle par l'assuré, mais outre que ce critère n'est pas pertinent, le taux d'incapacité professionnelle a été défini conformément au contrat en tenant compte des exclusions prévues contractuellement et qui, opposables à M. X., sont les raisons pour lesquelles M. X. se trouve en invalidité totale au sens du RSI et en invalidité partielle par application du contrat.

Selon les conclusions du rapport du docteur W. du 30 juin 2013, qui fournit les appréciations suffisantes des taux d'invalidité sans qu'il y ait besoin de recourir à une expertise, il est retenu une invalidité professionnelle de 70 % et une invalidité fonctionnelle de 45 %.

Le croisement des deux taux aboutit selon le tableau de la clause 21 à un taux d'invalidité de 46,85 %, et le taux étant inférieur à 66 %, il y a lieu d'appliquer le taux correcteur prévu au contrat, soit pour (n) égal à 46,85 % un taux correcteur de 44,81% à appliquer au montant de rente totale stipulé par les conditions particulières de la police.

La clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et dès lors qu'elle ne doit donc pas être réputée non écrite et écartée, elle doit être appliquée selon les modalités ci-dessus exposées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

CINQUIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05836. Arrêt n° 211.  N° Portalis DBVL-V-B7C-PD4K.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2021

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

 

APPELANTES :

Association AGIPI (ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Bertrand G. de la SCP G., D. & L., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Christophe B., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Bertrand G. de la SCP G., D. & L., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Christophe B., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Alain C.-B. de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après avoir été salarié du groupe Lafarge, M. X. s'est mis à son compte en 2006 en tant qu'artisan peintre.

Le 14 décembre 2007, il a reçu une offre pour conclure une convention d'assurance et de prévoyance auprès de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'Agipi). Ce contrat conclu le 11 janvier 2008 avec prise d'effet le 10 janvier 2008 garantit des prestations en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale de l'assuré.

M. X. a été arrêté le 10 novembre 2010 pour une hernie discale. Il a transmis cet arrêt à l'Agipi. Il a subi une laminectomie du rachis cervical en juin 2011 et trois infarctus en janvier, mai et juin 2012.

Ses arrêts ont été prolongés jusqu'en juillet 2012, jusqu'à la reconnaissance d'une invalidité permanente et la caisse du régime des salariés indépendants e RSI l'a informé qu'à compter du 1er juillet 2012, il percevrait une pension d'invalidité.

Il a été indemnisé pour l'incapacité totale temporaire jusqu'au 30 juin 2011 mais l'Agipi l'a informé que les affections à l'origine des arrêts maladie au-delà du 30 juin 2011 étant exclues du contrat d'adhésion, elle refusait de prendre en charge ces arrêts de travail.

Sur la demande de M. X., le président du tribunal de grande instance de Vannes statuant en référé, le 8 mars 2012, a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur Z. pour y procéder, fixé la provision pour les honoraires de l'expert à la somme de 600 euros mise à la charge de chacune des parties pour moitié. Seule l'Agipi ayant versé sa part, par ordonnance du 21 juin 2012, la caducité de la désignation de l'expert a été constatée.

Mandaté par l'Agipi pour déterminer le taux d'invalidité de M. X. en application de la convention d'assurance, le docteur W. a déposé son rapport le 20 juin 2013 en fixant la date de stabilisation au 1er juillet 2012, le taux d'incapacité fonctionnelle à 45 % et le taux d'incapacité professionnelle à 70 %.

En se fondant sur ce rapport, l'Agipi a notifié, par courrier du 13 novembre 2013, à M. X. un taux d'incapacité globale de 46,85 % prenant en compte ces deux taux et fixé son indemnité mensuelle à 1.157, 53 euros.

Par courrier reçu le 23 novembre 2015 par l'Agipi, le conseil de M. X. a contesté ce taux ainsi que l'absence de prise en charge de la perte de revenus antérieurs. L'Agipi a répondu qu'elle n'avait fait qu'appliquer les conditions générales du contrat et plus particulièrement son article 21.

Par acte du 16 décembre 2015, M. X. a assigné l'Agipi devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir le paiement des indemnités dues au titre des garanties.

Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire de la SA Axa France Vie ;

- jugé abusive et non écrite la clause relative à la détermination du taux d'invalidité du contrat d'assurance « Convention d'assurance et de prévoyance » comprise dans l'article 21 de la notice d'information comportant les dispositions des conditions générales ;

- condamné l'Agipi, à défaut, la compagnie d'assurance Axa France Vie à verser à M. X. l'intégralité de la rente invalidité à compter du 1er juillet 2012,

- condamné l'Agipi, à défaut la compagnie d'assurance Axa France Vie, aux dépens dont distraction au profit de Maître Morgane Le F.-O., sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à M. X. 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté les plus amples et contraires demandes ;

Le 29 août 2018, l'association Agipi et la société Axa France Vie ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par M. X. et dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.

[*]

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er février 2021, l'association Agipi et la société Axa France Vie demandent à la cour de :

A titre principal,

- constater la prescription des demandes formulées par M. X. tant au titre de la garantie « rente invalidité » que de la garantie « perte de revenu » prévue par son contrat CAP,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Agipi, à défaut la compagnie Axa France Vie, à verser une rente invalidité totale à M. X.,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. X. à l'encontre de l'Agipi et de la Compagnie Axa France Vie,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a réputé abusif et non écrit l'article 21 de la notice d'information du contrat auquel M. X. a adhéré, et dont l'application justifie le règlement d'une rente d'invalidité mensuelle partielle à l'adhérent,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à rembourser la somme de 159.418,90 euros à la société Axa France Vie, correspondant à la différence de montant entre la rente totale et partielle à laquelle peut prétendre l'assuré conformément à l'article 21 de la notice d'information, outre les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme restant à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt devant être rendu par la cour, compte tenu du versement en cours de cette rente,

- condamner M. X. à verser à l'Agipi et à la compagnie Axa France Vie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gauvain D., sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions du 23 juillet 2019, M. X. demande à la cour de :

- juger recevables et non prescrites les demandes de M. X. à l'encontre de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la Société Axa France Vie,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. X. ne peut bénéficier de la garantie perte de revenus et que sa demande à cet égard était prescrite,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les exclusions de garanties étaient opposables à M. X.,

Par conséquent,

- juger que les exclusions de garanties sont inopposables à M. X. et qu'elles doivent être écartées pour déterminer les garanties,

- condamner l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la société Axa France Vie, à verser la totalité de la garantie perte de revenus à M. X. due à partir du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, soit une somme de 32.262,80 euros,

- dire et juger que les dispositions de l'article 21 sont abusives et doivent être réputées non écrites,

- dire et juger que l'invalidité étant totale, la rente, doit être calculée et payée au taux plein défini dans les conditions particulières d'adhésion et revalorisée conformément aux contrats,

- condamner l'Agipi à payer cette rente à compter du 1er juillet 2012,

Subsidiairement,

- dire et juger que les taux d'invalidité retenus par le médecin conseil de l'Agipi et le taux retenu pour calculer la rente d'invalidité, ne peuvent être retenus,

- dire et juger que la rente d'invalidité doit être fixée comme dans le cas où la cour déclarera non écrite l'article 21,

- condamner l'Agipi à payer cette rente à compter du 1er juillet 2012,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné le versement de dommages et intérêts par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la société Axa France Vie,

- dire que l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la société AXA France Vie, a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X. sur l'adaptation de la garantie proposée à sa situation personnelle,

- condamner l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la société Axa France Vie, à payer à M. X. à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la différence entre le montant de la rente à taux plein et celui qu'elle a déterminé avec les taux de 46,85 % entre 1er juillet 2012, date de l'invalidité, jusqu'au soixante cinquième anniversaire de M. X.,

- juger, que cette différence entre le 1er juillet 2012 et la date à laquelle l'arrêt sera prononcé devra être versée en une fois dans le mois au plus tard suivant la date de l'arrêt et que pour le surplus elle sera payée chaque mois jusqu'au 65ème anniversaire,

En toute hypothèse,

- rejeter les demandes de l'Association générale interprofessionnelle de

prévoyance et d'investissement,

- condamner l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la société Axa France Vie, à payer à M. X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,

- condamner l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à défaut la société Axa France Vie, au paiement de l'intégralité des dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Alema Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

Au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, l'Agipi et la société Axa demandent à la cour de confirmer le jugement qui a retenu que les demandes de M. X. au titre de la garantie perte de revenus sont prescrites pour avoir été présentées plus de deux ans à compter du rapport d'expertise du 20 juin 2013 qui a révélé que le second arrêt de travail avait pour cause une des maladies exclues par le contrat, et, de plus, elles demandent à la cour de dire que les demandes au titre de la garantie 'rente invalidité' formées par l'assignation du 14 novembre 2015 sont également prescrites, le calcul du montant de la rente d'invalidité ayant été communiqué à M. X. par courrier du 13 novembre 2013.

Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 du même code.

Or, le contrat passé entre M. X. et l'Agipi ne rappelant pas, en particulier en son article 9 relatif à la prescription, les causes d'interruption de la prescription biennale, les appelantes ne peuvent opposer cette prescription à M. X.

 

Sur les garanties :

Aux termes des conditions particulières d'adhésion, signées par M. X. le 11 janvier 2008 :

« L'assuré (...) bénéficie des garanties suivantes à compter du 10.01.2008 :

Indemnités pertes de revenu :

En cas d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré, versement d'indemnités journalières égales à 78,62 euros.

(...)

Rente en cas d'invalidité totale ou partielle :

En cas d'invalidité permanente de l'assuré égale ou supérieure à 66 %, versement d'une rente mensuelle revalorisable égale à 2.250 euros,

En cas d'invalidité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 %, versement d'une rente partielle.

Pour la détermination du taux d'invalidité, l'invalidité fonctionnelle est fixée par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité sociale ;

- capital décès (...).

Clauses et déclarations particulières :

Les conditions d'acceptation formulées par courrier du 14.12.2007 portant en référence le numéro I528521 et sur lequel l'assuré a donné son accord font partie intégrante de la présente adhésion.

(...)

Ces conditions particulières d'adhésion établies en 2 pages, mentionnent les seules garanties souscrites par l'adhérent : elles sont acquises aux conditions indiquées ci-dessus, et selon les dispositions des conditions générales de la convention d'assurance de groupe (Réf : 0003449/43 Ed 01/2007) dont l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire.'

La notice d'information comporte ces conditions générales qui prévoient pour les garanties en cas d'incapacité de travail d'invalidité ou de maladies graves :

Article 19 Indemnités perte de revenu

A. Définition de la garantie

Des indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d'adhésion, sont versées à l'assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession.

(...)

Article 21 : Rente en cas d'invalidité totale ou partielle et complément viager

A. Définition de la garantie

Une rente d'invalidité totale ou partielle est versée à l'assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident atteint d'une invalidité dont le taux d'invalidité (n) est égal ou supérieur à 33 %.

- Rente totale : lorsque le taux d'invalidité (n) est égal ou supérieur à 66 %, une rente d'invalidité, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières à l'adhésion, est versée à l'assuré.

- Rente partielle : lorsque le taux d'invalidité (n) est inférieur à 66 %, mais supérieur ou égal à 33 %, le montant de la rente est obtenu en appliquant à la rente totale le taux correcteur correspondant au taux d'invalidité (n) dans le tableau ci-après : (...)

Le montant de la rente d'invalidité assuré est celui garanti au jour du classement en invalidité.

La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité (n) devient inférieur à 33 %.

B. Fixation du taux d'invalidité (n)

Le taux d'invalidité (n) est apprécié en fonction de :

- l'invalidité fonctionnelle,

- l'invalidité professionnelle,

L'invalidité fonctionnelle est établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale, quelle que soit la profession de l'assuré.

L'invalidité professionnelle est définie suite à une expertise. Elle est appréciée, de 0 à 100 % d'après la nature de l'invalidité par rapport à la profession exercée. Il est tenu compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation, ainsi que des répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l'assuré. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments justificatifs de son invalidité professionnelle.

(tableau des taux correcteurs )

Le taux d'invalidité (n) à appliquer pour le calcul de la rente garantie est déterminé, en fonction de l'invalidité fonctionnelle et professionnelle, par le tableau suivant ; ce taux est révisable, en hausse comme en baisse, selon l'évolution de l'invalidité de l'assuré.

(tableau croisant le taux d'invalidité professionnelle et le taux d'invalidité fonctionnelle)

Article 25- Risques garantis, risques exclus et limites de garanties

(...)

A- Etats antérieurs

Les maladies ou infirmités existant à la prise d'effet de l'adhésion ainsi que leurs conséquences ou les conséquences d'accidents survenus avant la prise d'effet de l'adhésion sont exclues des garanties des articles 19 à 24 inclus.

Les garanties peuvent s'exercer sur les conséquences des infirmités existantes au moment de la souscription, des accidents survenus avant la prise d'effet de la garantie, et des maladies dont la première manifestation est antérieure à cette date d'effet, si ces infirmités, maladies ou accidents ont été déclarés par l'assuré et n'ont pas fait l'objet d'une exclusion à la prise d'effet de l'adhésion.

Les exclusions de garantie

M. X. demande à la cour de juger que les exclusions de garanties lui sont inopposables et qu'elles doivent être écartées pour déterminer les garanties dont il doit bénéficier, aux motifs qu'elles ne sont pas présentées dans les formes prévues par l'article L. 112-4 du code des assurances en ce qu'elles ne sont pas apparentes, exigence qui s'applique non seulement à la convention mais aussi au courrier qui énonce les causes d'exclusion et il considère que le courrier du 14 décembre 2017 n'est pas en caractères gras et apparents.

Il en conclut que l'Agipi sans pouvoir lui opposer d'exclusions de garantie, doit lui payer, pour la garantie perte de revenus applicable à son second arrêt de travail, les indemnités journalières jusqu'à la date d'invalidité, puis pour la mise en œuvre de la garantie invalidité, la rente totale mensuelle prévue au contrat, le taux d'invalidité ne pouvant être calculé en prenant en compte et en déduisant les exclusions de garantie.

L'Agipi réplique que M. X. devant le premier juge a avoué qu'il avait connaissance des exclusions de garantie et que ne les ayant pas contestées en première instance il commet devant la cour un estoppel

L'Agipi soutient que le contenu du courrier du 14 décembre 2007 que M. X. a retourné signé avec la mention « bon pour accord » montre qu'il avait une parfaite connaissance de l'exclusion claire, formelle et limitée.

Ce courrier du 14 décembre 2007 mentionné par les conditions particulières comme faisant partie de celles-ci, et que M. X. a retourné signé et daté du 31 décembre 2007, avec la mention manuscrite « bon pour accord » à l'AGIPI, détaille les conditions d'acceptation de son adhésion ainsi que les exclusions médicales applicables à son contrat et est ainsi libellé :

« Après étude des éléments médicaux par notre médecin conseil, nous avons le plaisir de vous communiquer les conditions d'acceptation de votre adhésion :

- La garantie en cas de décès est acceptée au tarif standard

- Les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité sont acceptées comme définies aux conditions générales.

L'incapacité et l'invalidité en relation avec les affections suivantes ne sont pas prises en charge :

* toute pathologie anxiodépressive, les traitements et les complications.

* toute pathologie du genou droit.

Toutefois, la survenance des affections suivantes sera prise en charge : fracture, tumeur, infection.

* Toute pathologie du rachis cervical.

Toutefois, la survenance des affections rachidiennes suivantes sera prise en charge : fracture, tumeur, infection. (…) »

Ce courrier portant en référence le numéro I528521 est celui visé par les conditions particulières comme faisant partie intégrante de l'adhésion, disposition contractuelle claire et acceptée par M. X.

Si M. X. est recevable en appel à invoquer des moyens nouveaux au soutien de ses demandes de garantie, il reste que la clause d'exclusion de garantie de l'article 25 des conditions générales est libellée en caractères gras et très apparents, que M. X. a expressément accepté les conditions particulières et le contenu du courrier du 14 décembre 2007, partie intégrante du contrat, lequel énonce de façon formelle, claire et limitée les quatre affections non prises en charges.

En conséquence, les exclusions de garantie sont opposables à M. X. pour les deux garanties incapacité et invalidité.

 

La garantie rente invalidité

La société Agipi fait grief au tribunal d'avoir jugé abusive et non écrite la clause relative à la détermination du taux d'invalidité du contrat d'assurance en jugeant à tort que l'article 21 de la notice d'information définissant le taux d'invalidité serait incompréhensible et conduirait à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat alors que la clause qui délimite le risque garanti, objet principal du contrat, ne peut être qualifiée d'abusive puisqu'elle est en toute hypothèse claire et précise.

M. X. demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu le caractère abusif de la clause de l'article 21 qui aboutit à ce qu'il n'obtienne que 46,85 % de la rente d'invalidité totale ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties alors que le médecin expert a constaté qu'aucune réorganisation professionnelle n'est possible pour lui. M. X. ajoute que cette clause même si elle porte sur l'objet principal du contrat doit être déclarée abusive à défaut d'être claire et compréhensible pour l'assuré qui est induit en erreur sur l'étendue de la garantie invalidité.

Mandaté par l'Agipi pour déterminer le taux d'invalidité de M. X., le docteur W., aux termes de son rapport du 20 juin 2013, a conclu que :

- l'invalidité reconnue par le RSI à compter du 1er juillet 2012 prend en compte l'ensemble des difficultés de santé présentées par M. X. dont des troubles rachidiens cervicaux, des troubles rachidiens dorsaux, des problèmes lombaires sur hernie discale, et une pathologie cardio-vasculaire à l'origine de trois malaises en 2012.

- compte tenu des pathologies prises en compte par le contrat Agipi, le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le barème accident du travail de la Sécurité sociale est de 45 % et son incapacité professionnelle est de 70 %.

L'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause critiquée qui fixe les conditions de détermination du taux d'invalidité et son incidence sur le montant de la rente définit l'objet principal du contrat puisqu'elle détermine et délimite le risque assuré, lequel est un élément essentiel du contrat, et échappe à l'appréciation de son caractère abusif sous réserve d'être rédigée de façon claire et compréhensible.

À cet égard, l'article 21, ci-dessus reproduit, relatif à la rente en cas d'invalidité totale ou partielle, expose clairement que le taux d'invalidité (n) est apprécié en fonction de l'invalidité fonctionnelle, établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale, et de l'invalidité professionnelle, définie suite à une expertise.

Les conditions particulières précisent que pour le versement d'une rente totale il faut un taux d'invalidité supérieure à 66 %, et que la rente est partielle en cas d'invalidité comprise entre 33 % et 66 %.

Le tableau croisé à double entrée inclus dans l'article 21 permettant de déterminer le taux d'invalidité et concrétisant les modes de calcul littéralement exposés, est clair et intelligible, ainsi que le tableau du taux correcteur clairement défini par le contrat.

De plus, le tribunal a tiré le caractère abusif de la clause du déséquilibre significatif entre les parties, le contrat conduisant à l'indemnisation d'un taux d'invalidité de 46,85 % tandis qu'a été constaté l'impossibilité d'exercice de son activité professionnelle par l'assuré, mais outre que ce critère n'est pas pertinent, le taux d'incapacité professionnelle a été défini conformément au contrat en tenant compte des exclusions prévues contractuellement et qui, opposables à M. X., sont les raisons pour lesquelles M. X. se trouve en invalidité totale au sens du RSI et en invalidité partielle par application du contrat.

Selon les conclusions du rapport du docteur W. du 30 juin 2013, qui fournit les appréciations suffisantes des taux d'invalidité sans qu'il y ait besoin de recourir à une expertise, il est retenu une invalidité professionnelle de 70% et une invalidité fonctionnelle de 45 %.

Le croisement des deux taux aboutit selon le tableau de la clause 21 à un taux d'invalidité de 46,85 %, et le taux étant inférieur à 66 %, il y a lieu d'appliquer le taux correcteur prévu au contrat, soit pour (n) égal à 46,85 % un taux correcteur de 44,81% à appliquer au montant de rente totale stipulé par les conditions particulières de la police.

La clause n'est pas abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation et dès lors qu'elle ne doit donc pas être réputée non écrite et écartée, elle doit être appliquée selon les modalités ci-dessus exposées.

Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné l'Agipi, à défaut, la compagnie d'assurance Axa France Vie à verser à M. X. la totalité de la rente invalidité prévue au contrat, à compter du 1er juillet 2012.

 

La garantie perte de revenus

M. X. demande à la cour, en infirmant le jugement sur ce point, de condamner l'Agipi ou à défaut la société Axa France Vie, à lui verser la totalité de la garantie perte de revenus due pour son arrêt de travail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, date de son invalidité, soit une somme de 32 262,80 euros.

Il a été indemnisé pour son arrêt de travail du 10 novembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011.

Pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, date de l'invalidité, il résulte des arrêts maladie fournis par M. X. que son arrêt de travail a pour cause une laminectomie du rachis cervical, laquelle est une pathologie du rachis cervical, expressément exclue de la garantie selon les conditions du contrat et le courrier du 14 décembre 2007, exclusion dont il vient d'être jugé qu'elle est opposable à M. X..

Il s'en suit que c'est à bon droit que l'Agipi a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, et que M. X. sera débouté de sa demande à ce titre.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information :

Soutenant que l'Agipi a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard au sujet de l'adaptation de la garantie proposée à sa situation personnelle, M. X. demande la condamnation de l'assureur

à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la différence entre le montant de la rente à taux plein et celui qu'elle a déterminé avec un taux de 46,85 %, entre 1er juillet 2012, date de l'invalidité, jusqu'au 65 cinquième anniversaire de M. X.

Mais, alors qu'il a été précédemment jugé que les clauses du contrat et notamment les exclusions de garantie et le mode de calcul du taux d'invalidité ont été acceptées par M. X., qu'elles sont claires et mettent en évidence les risques garantis, et que ce dernier ne démontre pas que mieux informé il aurait été en mesure d'obtenir l'assurance de ses risques d'invalidité en totalité, sans exclusion de certaines des pathologies qu'il présentait au moment de son adhésion, il ne caractérise pas le manquement de l'Agipi à son obligation d'information.

M. X. doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information et de conseil.

 

Sur la demande de restitution :

La société Axa France Vie demande que M. X. soit condamné à lui rembourser la somme de 159.418,90 euros correspondant à la différence de montant entre la rente totale et la rente partielle à laquelle peut prétendre l'assuré, outre les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, un arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement infirmé il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.

Enfin, M. X. étant débouté de toutes ses demandes il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant toutefois de le dispenser d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à la condamnation de l'Agipi, à défaut la compagnie d'assurance Axa France Vie, à payer la somme de 5.000 euros à M. X. doivent être infirmées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. X. de toutes ses demandes ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré à la cour ;

Le greffier,                            La Présidente,