CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9009
CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22853 ; arrêt n° 408
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. »
2/ « Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. Il résulte de ces textes que la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts.
9. Après avoir relevé que le contrat méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile, l'arrêt prononce la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et ordonne la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : G 19-22.853. Arrêt n° 408 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y.
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-22.853 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X., domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme Y., domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X., de Mme Y., après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juillet 2019), suivant offre acceptée le 1er août 2011, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. X. et à Mme Y. (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.
2. Contestant la régularité de la clause du contrat qui prévoit un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité du taux d'intérêt conventionnel, en substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, et en indemnisation.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que l'intérêt conventionnel stipulé au contrat conclu par les emprunteurs a été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, de prononcer, en conséquence, la nullité du taux d'intérêt conventionnel stipulé au contrat et la substitution du taux d'intérêt légal, de la condamner à établir un nouvel échéancier qui prend en compte le taux d'intérêt légal de 0,38 % et à l'appliquer pour l'avenir, et de la condamner à payer aux emprunteurs une somme correspondant au trop-perçu d'intérêts ainsi qu'au montant des intérêts légaux dus sur cette somme, alors « que, pour obtenir l'annulation du taux conventionnel et sa substitution par le taux légal, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts contractuels ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que, pour annuler la stipulation d'intérêt du prêt, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que le contrat contenait une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que la banque ne contestait nullement l'application d'un diviseur 360 ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les emprunteurs avaient démontré que les intérêts du prêt avaient effectivement été calculés sur la base d'un diviseur 360 et qu'il en était résulté, à leur détriment, un surcoût au moins égal à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte du contrat de prêt que les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, conformément aux usages commerciaux, et qu'il est manifeste que le contrat contrevient aux dispositions du code de la consommation qui prévoient expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où les intérêts contractuels ont été calculés sur la base d'une année lombarde, faussant ainsi le taux d'intérêt stipulé dans l'offre de prêt telle qu'acceptée par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le taux conventionnel faussé par le recours à une année lombarde figurait dans l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs, et non dans un acte authentique dressé ultérieurement ; qu'en prononçant pourtant la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Il résulte de ces textes que la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Après avoir relevé que le contrat méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile, l'arrêt prononce la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et ordonne la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rectifie deux erreurs matérielles figurant dans le jugement du 29 décembre 2017, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X. et à Mme Y. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier conclu par M. X. et Mme Y. avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours, d'avoir prononcé en conséquence la nullité du taux d'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier, d'avoir prononcé la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, à savoir 0,38 %, au taux conventionnel de 3 % stipulé audit contrat de prêt, d'avoir condamné la banque à établir un nouvel échéancier qui prend en compte le taux d'intérêt légal de 0,38 % et à l'appliquer pour l'avenir, d'avoir condamné la banque, sur la base du nouvel échéancier établi par elle et prenant en compte l'application du taux d'intérêt légal de 0,38 %, à verser aux emprunteurs une somme correspondant au trop-perçu d'intérêts pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du contrat de prêt et la décision à intervenir et d'avoir condamné la banque à verser aux emprunteurs le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par elle au cours de la période comprise entre la date de l'assignation et la décision à intervenir ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
aux motifs que « selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R 314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé à l'année de 360 jours. Au regard de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou le constat de son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, Monsieur X. et Madame Y., âgés respectivement de 21 et 23 ans au jour de la conclusion du contrat et sans expérience notable en matière de droit bancaire, doivent être considérés comme des consommateurs en considération de leur situation professionnelle et de l'objet du contrat lequel est destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale en état futur d'achèvement (pièce n° 1 ? Maître [A]). Il résulte 5 sur 38 du contrat de prêt signé entre les parties que figure en page 6/10, sous l'intitulé « conditions financières et particulières du prêt » / « taux du prêt », une stipulation précisant que « les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année légale de 360 jours (sauf pour la livre sterling 365 jours) conformément aux usages commerciaux » (pièce n° 1 ? Maître [A]). La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Or, il est manifeste que le contrat conclu entre les parties contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la clause d'intérêt contractuelle du prêt litigieux avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Aussi donc, la décision déférée doit être confirmée, sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant au dispositif de celle-ci » ;
et aux motifs adoptés que « Sur le calcul des intérêts conventionnels, L'article 1907 du code civil dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». L'article L. 312-1 du code de la consommation prescrit que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours. (…) En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en conseil d'état déterminera les conditions d'application du présent article ». L'article R. 313-1 alinéa 4 du même code indique que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ». Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. Il ressort en effet d'une jurisprudence bien établie de la cour de cassation que le TEG est nécessairement calculé sur la base de l'année civile, soit 365 ou 366 jours. Il faut par ailleurs reconnaître à cette règle un caractère d'ordre public et en conséquence, l'impossibilité d'y déroger par convention particulière. Cela étant rappelé, il convient de souligner que les demandeurs rapportent dans leurs conclusions des éléments suffisants pour considérer qu'il existe effectivement des anomalies dans le calcul des intérêts conventionnels prévus dans leur contrat. Partant, il appartient au prêt, en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, de démontrer que le calcul des intérêts conventionnels est bien établi sur la base d'une année civile, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. Dans ces conditions, il doit être jugé que les calculs exposés par la demanderesse démontrent que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année de 360 jours, dite année lombarde. Par ailleurs, le raisonnement de la banque s'appuyant sur la distinction entre le taux d'intérêts et le taux effectif global pour aboutir au fait que seul le second est concerné par l'interdiction d'un calcul sur la base de l'année lombarde doit également être écarté. Ainsi, et dès lors qu'il est établi que le taux conventionnel a bien été calculé sur la base de l'année lombarde, le tribunal ne peut que déduire l'irrégularité de ce taux, et dans le prolongement, celle du taux effectif global qui est lui-même nécessairement erroné dès lors qu'il est proportionnel au taux nominal. En conclusion, il doit être jugé que les règles d'ordre public régissant la question du calcul des intérêts dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur n'ont pas été respectées en l'espèce par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Sur la sanction, Il est de jurisprudence constante que la sanction encourue dans ce cas de figure est la substitution du taux légal au taux conventionnel. Il sera donc fait droit à la demande des consorts X. et Y. En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE devra établir un nouveau tableau d'amortissement, avec 6 sur 38 application du taux légal en 2011, date de souscription du prêt, soit 0,38 %. La banque devra s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il conviendra également de tenir compte des sommes déjà versées par les demandeurs et de procéder à la restitution des montants trop-perçus pour le passé. Enfin et conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les consorts X. et Y. sont fondés à solliciter le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pendant la période courant de la date de l'assignation à la décision à intervenir » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors 1/ que pour obtenir l'annulation du taux conventionnel et sa substitution par le taux légal, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts contractuels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que pour annuler la stipulation d'intérêt du prêt, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que le contrat contenait une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année de 360 jours et que la banque ne contestait nullement l'application d'un diviseur 360 ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les emprunteurs avaient démontré que les intérêts du prêt avaient effectivement été calculés sur la base d'un diviseur 360 et qu'il en était résulté, à leur détriment, un surcoût au moins égal à la décimale prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
alors 2/ qu'il appartient à l'emprunteur, poursuivant l'annulation du taux conventionnel et sa substitution par le taux légal, de démontrer que les intérêts contractuels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ; que pour annuler la stipulation d'intérêt du prêt, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que les emprunteurs rapportaient des éléments suffisants pour considérer qu'il existait effectivement des anomalies dans le calcul des intérêts conventionnels, qu'il appartenait à la banque de démontrer que ce calcul avait été établi sur la base d'une année civile de 365 jours, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire, et que, dans ces conditions, il devait être jugé que les calculs exposés par les 7 sur 38 emprunteurs démontraient que les intérêts du prêt avaient été calculés sur la base d'une année lombarde de 360 jours ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu article 1353, du code civil, ensemble les articles 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier conclu par M. X. et Mme Y. avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours, d'avoir prononcé en conséquence la nullité du taux d'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier, d'avoir prononcé la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, à savoir 0,38 %, au taux conventionnel de 3 % stipulé audit contrat de prêt, d'avoir condamné la banque à établir un nouvel échéancier qui prend en compte le taux d'intérêt légal de 0,38 % et à l'appliquer pour l'avenir, d'avoir condamné la banque, sur la base du nouvel échéancier établi par elle et prenant en compte l'application du taux d'intérêt légal de 0,38 %, à verser aux emprunteurs une somme correspondant au trop-perçu d'intérêts pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du contrat de prêt et la décision à intervenir et d'avoir condamné la banque à verser aux emprunteurs le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par elle au cours de la période comprise entre la date de l'assignation et la décision à intervenir ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
aux motifs que « selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R 314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé à l'année de 360 jours. Au regard de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou le constat de son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel de définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, Monsieur X. et Madame Y., âgés respectivement de 21 et 23 ans au jour de la conclusion du contrat et sans expérience notable en matière de droit bancaire, doivent être considérés comme des consommateurs en considération de leur situation professionnelle et de l'objet du contrat lequel est destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale en état futur d'achèvement (pièce n° 1 ? Maître [A]). Il résulte du contrat de prêt signé entre les parties que figure en page 6/10, sous l'intitulé «conditions financières et particulières du prêt » / « taux du prêt », une stipulation précisant que « les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année légale de 360 jours (sauf pour la livre sterling 365 jours) conformément aux usages 12 sur 38 commerciaux » (pièce n° 1 ? Maître [A]). La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Or, il est manifeste que le contrat conclu entre les parties contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la clause d'intérêt contractuelle du prêt litigieux avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Aussi donc, la décision déférée doit être confirmée, sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant au dispositif de celle-ci » ;
et aux motifs adoptés que « Sur le calcul des intérêts conventionnels, L'article 1907 du code civil dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». L'article L. 312-1 du code de la consommation prescrit que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours. (…) En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en conseil d'état déterminera les conditions d'application du présent article ». L'article R. 313-1 alinéa 4 du même code indique que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ». Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. Il ressort en effet d'une jurisprudence bien établie de la cour de cassation que le TEG est nécessairement calculé sur la base de l'année civile, soit 365 ou 366 jours. Il faut par ailleurs reconnaître à cette règle un caractère d'ordre public et en conséquence, l'impossibilité d'y déroger par convention particulière. Cela étant rappelé, il convient de souligner que les demandeurs rapportent dans leurs conclusions des éléments suffisants pour considérer qu'il existe effectivement des anomalies dans le calcul des intérêts conventionnels prévus dans leur contrat. Partant, il appartient au prêt, en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, de démontrer que le calcul des intérêts conventionnels est bien établi sur la base d'une année civile, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. Dans ces conditions, il doit être jugé que les calculs exposés par la demanderesse démontrent que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année de 360 jours, dite année lombarde. Par ailleurs, le raisonnement de la banque s'appuyant sur la distinction entre le taux d'intérêts et le taux effectif global pour aboutir au fait que seul le second est concerné par l'interdiction d'un calcul sur la base de l'année lombarde doit également être écarté. Ainsi, et dès lors qu'il est établi que le taux conventionnel a bien été calculé sur la base de l'année lombarde, le tribunal ne peut que déduire l'irrégularité de ce taux, et dans le prolongement, celle du taux effectif global qui est lui-même nécessairement erroné dès lors qu'il est proportionnel au taux nominal. En conclusion, il doit être jugé que les règles d'ordre public régissant la question du calcul des intérêts dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur n'ont pas été respectées en l'espèce par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Sur la sanction, Il est de jurisprudence constante que la sanction encourue dans ce cas de figure est la substitution du taux légal au taux conventionnel. Il sera donc fait droit à la demande des consorts X. et Y. En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE devra établir un nouveau tableau d'amortissement, avec application du taux légal en 2011, date de souscription du prêt, soit 0,38 %. La banque devra s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il conviendra également de tenir compte des sommes déjà versées par les demandeurs et de procéder à la restitution des montants trop-perçus pour le passé. Enfin et conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les consorts X. et 13 sur 38 Y. sont fondés à solliciter le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pendant la période courant de la date de l'assignation à la décision à intervenir » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où les intérêts contractuels ont été calculés sur la base d'une année lombarde, faussant ainsi le taux d'intérêt stipulé dans l'offre de prêt telle qu'acceptée par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le taux conventionnel faussé par le recours à une année lombarde figurait dans l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs, et non dans un acte authentique dressé ultérieurement ; qu'en prononçant pourtant la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier conclu par M. X. et Mme Y. avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours, d'avoir prononcé en conséquence la nullité du taux d'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier, d'avoir prononcé la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, à savoir 0,38 %, au taux conventionnel de 3 % stipulé audit contrat de prêt, d'avoir condamné la banque à établir un nouvel échéancier qui prend en compte le taux d'intérêt légal de 0,38 % et à l'appliquer pour l'avenir, d'avoir condamné la banque, sur la base du nouvel échéancier établi par elle et prenant en compte l'application du taux d'intérêt légal de 0,38 %, à verser aux emprunteurs une somme correspondant au trop-perçu d'intérêts pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du contrat de prêt et la décision à intervenir et d'avoir condamné la banque à verser aux emprunteurs le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par elle au cours de la période comprise entre la date de l'assignation et la décision à intervenir ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
aux motifs que « selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R 314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé à l'année de 360 jours. Au regard de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou le constat de son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel de définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, Monsieur X. et Madame Y., âgés respectivement de 21 et 23 ans au jour de la conclusion du contrat et sans expérience notable en matière de droit bancaire, doivent être considérés comme des consommateurs en considération de leur situation professionnelle et de l'objet du contrat lequel est destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale en état futur d'achèvement (pièce n° 1 ? Maître [A]). Il résulte du contrat de prêt signé entre les parties que figure en page 6/10, sous l'intitulé « conditions financières et particulières du prêt » / « taux du prêt », une stipulation précisant que « les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année légale de 360 jours (sauf pour la livre sterling 365 jours) conformément aux usages 18 sur 38 commerciaux » (pièce n° 1 ? Maître [A]). La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Or, il est manifeste que le contrat conclu entre les parties contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la clause d'intérêt contractuelle du prêt litigieux avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Aussi donc, la décision déférée doit être confirmée, sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant au dispositif de celle-ci » ;
et aux motifs adoptés que « Sur le calcul des intérêts conventionnels, L'article 1907 du code civil dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». L'article L. 312-1 du code de la consommation prescrit que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours. (?) En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en conseil d'état déterminera les conditions d'application du présent article ». L'article R. 313-1 alinéa 4 du même code indique que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ». Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. Il ressort en effet d'une jurisprudence bien établie de la cour de cassation que le TEG est nécessairement calculé sur la base de l'année civile, soit 365 ou 366 jours. Il faut par ailleurs reconnaître à cette règle un caractère d'ordre public et en conséquence, l'impossibilité d'y déroger par convention particulière. Cela étant rappelé, il convient de souligner que les demandeurs rapportent dans leurs conclusions des éléments suffisants pour considérer qu'il existe effectivement des anomalies dans le calcul des intérêts conventionnels prévus dans leur contrat. Partant, il appartient au prêt, en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, de démontrer que le calcul des intérêts conventionnels est bien établi sur la base d'une année civile, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. Dans ces conditions, il doit être jugé que les calculs exposés par la demanderesse démontrent que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année de 360 jours, dite année lombarde. Par ailleurs, le raisonnement de la banque s'appuyant sur la distinction entre le taux d'intérêts et le taux effectif global pour aboutir au fait que seul le second est concerné par l'interdiction d'un calcul sur la base de l'année lombarde doit également être écarté. Ainsi, et dès lors qu'il est établi que le taux conventionnel a bien été calculé sur la base de l'année lombarde, le tribunal ne peut que déduire l'irrégularité de ce taux, et dans le prolongement, celle du taux effectif global qui est lui-même nécessairement erroné dès lors qu'il est proportionnel au taux nominal. En conclusion, il doit être jugé que les règles d'ordre public régissant la question du calcul des intérêts dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur n'ont pas été respectées en l'espèce par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Sur la sanction, Il est de jurisprudence constante que la sanction encourue dans ce cas de figure est la substitution du taux légal au taux conventionnel. Il sera donc fait droit à la demande des consorts X. et Y. En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE devra établir un nouveau tableau d'amortissement, avec application du taux légal en 2011, date de souscription du prêt, soit 0,38 %. La banque devra s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il conviendra également de tenir compte des sommes déjà versées par les demandeurs et de procéder à la restitution des montants trop-perçus pour le passé. Enfin et conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les consorts X. et 19 sur 38 Y. sont fondés à solliciter le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pendant la période courant de la date de l'assignation à la décision à intervenir » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors 1/ que la substitution automatique des intérêts légaux au intérêts contractuels, encourue par le prêteur s'étant livré à un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année lombarde, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en infligeant toutefois cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil ;
alors 2/ que les principes de proportionnalité et de sécurité juridique s'opposent à ce qu'un prêteur soit privé des intérêts conventionnels par application d'une règle d'origine prétorienne qui n'était pas encore en vigueur au jour où le prêt entaché d'illicéité a été conclu ; qu'en faisant application d'une sanction privant le prêteur des intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année lombarde quand l'acte litigieux a été conclu avant que la Cour de cassation ne prohibe cette pratique par son arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier conclu par M. X. et Mme Y. avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours, d'avoir prononcé en conséquence la nullité du taux d'intérêt conventionnel stipulé au contrat de prêt immobilier, d'avoir prononcé la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, à savoir 0,38 %, au taux conventionnel de 3 % stipulé audit contrat de prêt, d'avoir condamné la banque à établir un nouvel échéancier qui prend en compte le taux d'intérêt légal de 0,38 % et à l'appliquer pour l'avenir, d'avoir condamné la banque, sur la base du nouvel échéancier établi par elle et prenant en compte l'application du taux d'intérêt légal de 0,38 %, à verser aux emprunteurs une somme correspondant au trop-perçu d'intérêts pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du contrat de prêt et la décision à intervenir et d'avoir condamné la banque à verser aux emprunteurs le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par elle au cours de la période comprise entre la date de l'assignation et la décision à intervenir ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
aux motifs que « selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R 314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours. Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé à l'année de 360 jours. Au regard de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou le constat de son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel de définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, Monsieur X. et Madame Y., âgés respectivement de 21 et 23 ans au jour de la conclusion du contrat et sans expérience notable en matière de droit bancaire, doivent être considérés comme des consommateurs en considération de leur situation professionnelle et de l'objet du contrat lequel est destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale en état futur d'achèvement (pièce n° 1 ? Maître [A]). Il résulte du contrat de prêt signé entre les parties que figure en page 6/10, sous l'intitulé « conditions financières et particulières du prêt » / « taux du prêt », une stipulation précisant que « les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année légale de 360 jours (sauf pour la livre sterling 365 jours) conformément aux usages 33 sur 38 commerciaux » (pièce n° 1 ? Maître [A]). La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours. Or, il est manifeste que le contrat conclu entre les parties contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la clause d'intérêt contractuelle du prêt litigieux avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. Aussi donc, la décision déférée doit être confirmée, sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant au dispositif de celle-ci » ;
et aux motifs adoptés que « Sur le calcul des intérêts conventionnels, L'article 1907 du code civil dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». L'article L. 312-1 du code de la consommation prescrit que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours. (?) En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en conseil d'état déterminera les conditions d'application du présent article ». L'article R. 313-1 alinéa 4 du même code indique que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ». Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile. Il ressort en effet d'une jurisprudence bien établie de la cour de cassation que le TEG est nécessairement calculé sur la base de l'année civile, soit 365 ou 366 jours. Il faut par ailleurs reconnaître à cette règle un caractère d'ordre public et en conséquence, l'impossibilité d'y déroger par convention particulière. Cela étant rappelé, il convient de souligner que les demandeurs rapportent dans leurs conclusions des éléments suffisants pour considérer qu'il existe effectivement des anomalies dans le calcul des intérêts conventionnels prévus dans leur contrat. Partant, il appartient au prêt, en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, de démontrer que le calcul des intérêts conventionnels est bien établi sur la base d'une année civile, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. Dans ces conditions, il doit être jugé que les calculs exposés par la demanderesse démontrent que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année de 360 jours, dite année lombarde. Par ailleurs, le raisonnement de la banque s'appuyant sur la distinction entre le taux d'intérêts et le taux effectif global pour aboutir au fait que seul le second est concerné par l'interdiction d'un calcul sur la base de l'année lombarde doit également être écarté. Ainsi, et dès lors qu'il est établi que le taux conventionnel a bien été calculé sur la base de l'année lombarde, le tribunal ne peut que déduire l'irrégularité de ce taux, et dans le prolongement, celle du taux effectif global qui est lui-même nécessairement erroné dès lors qu'il est proportionnel au taux nominal. En conclusion, il doit être jugé que les règles d'ordre public régissant la question du calcul des intérêts dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur n'ont pas été respectées en l'espèce par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Sur la sanction, Il est de jurisprudence constante que la sanction encourue dans ce cas de figure est la substitution du taux légal au taux conventionnel. Il sera donc fait droit à la demande des consorts X. et Y. En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE devra établir un nouveau tableau d'amortissement, avec application du taux légal en 2011, date de souscription du prêt, soit 0,38 %. La banque devra s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il conviendra également de tenir compte des sommes déjà versées par les demandeurs et de procéder à la restitution des montants trop-perçus pour le passé. Enfin et conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les consorts X. et 34 sur 38 Y. sont fondés à solliciter le montant des intérêts légaux dus sur les montants d'intérêts trop perçus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE pendant la période courant de la date de l'assignation à la décision à intervenir » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors que le taux légal applicable est celui en vigueur au jour où les intérêts sont acquis au créancier ; qu'il s'en évince que le taux légal imposé au prêteur à titre de sanction du calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde doit être celui applicable au jour du versement de chaque échéance et qu'il doit donc suivre ses modifications normatives tout au long de la phase d'amortissement ; qu'en décidant que le taux d'intérêt légal applicable pour l'année 2011, soit 0,38 %, serait substitué à la stipulation d'intérêt, en condamnant la banque à verser aux emprunteurs une somme correspondant au trop-perçu d'intérêts, c'est-à-dire à la différence entre les intérêts perçus depuis l'entrée en vigueur du prêt et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,38 % l'an, et en condamnant la banque à appliquer pour l'avenir le taux de 0,38 % au prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.