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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 juillet 2019

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 juillet 2019
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 18/00362
Date : 18/07/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/02/2018
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7896

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Selon l'offre du 15 juillet 2011, acceptée le 1er août suivant, Monsieur X. et Madame Y. ont conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie : - un prêt à 0 % pour une somme de 58.860 euros (référencé n° 426378), - un prêt en devises CHF pour une somme de 192.325 euros au taux annuel fixe de 3 % (référencé n°426377). »

Extrait (motifs) : « Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est soit légal, soit conventionnel, étant précisé que l'intérêt conventionnel ne peut excéder celui de la loi que lorsque la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'article R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, devenu l'article R. 314-3 du code de la consommation, relatif au calcul des intérêts conventionnels pour les prêts immobiliers, prévoit expressément que le calcul des intérêts doit être réalisé sur la base d'une année de 365 ou de 366 jours, un mois normalisé comptant 30,416 jours.

Les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public. La commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours.

Au regard de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou le constat de son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt.

Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, Monsieur X. et Madame Y., âgés respectivement de 21 et 23 ans au jour de la conclusion du contrat et sans expérience notable en matière de droit bancaire, doivent être considérés comme des consommateurs en considération de leur situation personnelle et de l'objet du contrat lequel est destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale en état futur d'achèvement (pièce n°1 - Me L.).

Il résulte du contrat de prêt signé entre les parties que figure en page 6/10, sous l'intitulé « conditions financière et particulières du prêt » / « taux du prêt », une stipulation précisant que « les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale de 360 jours (sauf pour la livre sterling 365 jours) conformément aux usages commerciaux » (pièce n°1 - Me L.).

La banque, qui soutient le caractère licite de la clause, ne conteste nullement l'application d'un diviseur par 360 jours.

Or, il est manifeste que le contrat conclu entre les parties contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées.

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la clause d'intérêt contractuelle du prêt litigieux avec déchéance des intérêts conventionnels puis substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Aussi donc, la décision déférée doit être confirmée, sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant au dispositif de celle-ci. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 18 JUILLET 2019