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CASS. CIV. 2e, 8 juillet 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 8 juillet 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 19-25552
Décision : 21-705
Date : 8/07/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C200705
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 705
Référence bibliographique : 6344 (clause définissant la garantie et clause excluant la garantie), 6373 (assurance auto, conduite en état d’ébriété)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9017

CASS. CIV. 2e, 8 juillet 2021 : pourvoi n° 19-25.552 ; arrêt n° 705

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que les clauses litigieuses du contrat souscrit par Mme X. excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

7. Ces clauses, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 JUILLET 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : S 19-25.552. Arrêt n° 705 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X. veuve Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société anonyme de défense et d'assurance (SADA)

Président : M. Pireyre (président). Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme X., veuve Y., domiciliée [adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.552 contre l'arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X., veuve Y., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco , greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 2019), le 3 juillet 2014, M. Y. est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse, Mme X., auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), en vertu d'un contrat souscrit le 21 décembre 2012.

2. N'ayant pas été indemnisée par l'assureur, Mme X. a assigné ce dernier afin d'obtenir notamment le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Examen du moyen :

 

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui sont préalables

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

4. Mme X. fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur à lui verser les sommes de 13.000 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, de 300.000 euros au titre de l'assurance corporelle conducteur, de 25.000 euros au titre du capital-décès et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, alors :

« 4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur à Mme X., en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusif, la clause d'un contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que l'accident est sans relation avec cet état ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, stipulée au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

5. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que les clauses litigieuses du contrat souscrit par Mme X. excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

7. Ces clauses, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

 

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

9. Mme X. fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'analyse de sang établie non contradictoirement pour conclure que M. [S] se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article L. 234-1 du code de la route, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, les officiers et agents de police judiciaire, en cas d'accident mortel de la circulation, doivent obligatoirement faire procéder sur l'auteur présumé et le cas échéant sur la victime aux vérifications prévues à l'article L. 234-1 du code de la route relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

11. Aux termes de l'article R. 234-3 du code de la route, les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

12. Les articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d'un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l'interprétation médicale des résultats recueillis. En cas de décès de l'intéressé, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire, soit par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, requis à cet effet par l'officier ou agent de police judiciaire, lequel assiste au prélèvement sanguin. En outre, les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang ainsi que les techniques de recherche et de dosage d'alcool dans le sang sont prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ces textes fixent, notamment, les modalités du prélèvement sanguin assurant la possibilité de solliciter une analyse de contrôle réalisée par un autre expert et, le cas échéant, le recueil de l'avis d'un troisième expert.

13. Ce dispositif législatif et réglementaire instaure un mode d'établissement de l'état alcoolique mis en œuvre d'office par l'autorité publique.

14. En conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X., veuve Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X. de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur, la société SADA Assurances, à lui verser les sommes de 13.000 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule, de 300.000 euros au titre de l'assurance corporelle conducteur, de 25.000 euros au titre du capital décès et de 5.000 euros au titre de la réticence abusive ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En application des dispositions de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ».

S'agissant de l'application d'une clause d'exclusion de garantie, il appartient à la société SADA assurances de prouver que les conditions en sont réunies.

Il résulte des conditions générales du contrat multirisques automobile souscrit par Mme X. le 21 décembre 2012 que pour les garanties du conducteur (titre III) outre les exclusions prévues aux dispositions générales, sont exclus :

« les sinistres survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de la définition de l'article L. 234-1 du code de la route ou sous l'emprise de drogue ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites ».

Pour l'assurance des dommages subis par le véhicule assuré (titre IV) il est stipulé, au chapitre 6, 6-2, exclusions :

« l'assureur ne garantit pas les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule se trouve en état d'ivresse, sous l'empire d'un état alcoolique, de drogue ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à des doses supérieures à celles prescrites ».

Concernant les garanties du conducteur le contrat fait expressément et exclusivement référence, pour l'application de l'exclusion, à l'article L. 234-1 du code de la route qui dispose que :

I. « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

II. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines ».

Il résulte du procès-verbal de gendarmerie de la brigade de [Localité 1] en date du 6 août 2014, que l'accident est survenu alors que M. Y. conduisait le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé au sens de l'article L. 234-1 du code de la route. Les gendarmes ont également relevé que M. Y., dont le corps a été retrouvé sous la route arrière, conduisait sans port de sa ceinture de sécurité.

Au regard du décès du conducteur, aucune infraction n'a été relevée.

Mme X. X. veuve Y. fait valoir que le contrôle de l'alcoolémie n'a pas été réalisé dans les conditions des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 237-7 du code de la route, de sorte que les prélèvements et les examens sanguins n'ont aucune valeur probante et ne peuvent lui être opposés par l'assureur.

En application des dispositions de l'article R. 235-8 du code de la route dans sa version en vigueur le 4 juillet 2014, en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

En l'espèce, il n'a été procédé à aucune autopsie judiciaire.

L'article R. 235-5 dans sa version en vigueur au 4 juillet 2014 énonçait :

Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

- examen clinique,

- prélèvements biologiques,

- recherche dosage de stupéfiants.

Il convient cependant de relever que l'article L. 235-2 du code de la route est afférents aux opérations de dépistage en vue d'établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cet article n'est donc pas opérant en l'espèce, le litige portant sur la constatation d'un état alcoolique.

L'article R. 235-6 dans sa version en vigueur au mois de juillet 2014, énonçait que l'examen clinique et le prélèvement biologique étaient effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

Un office ou un agent de police judiciaire devait assister au prélèvement biologique.

L'article R. 235-7 énonçait pour sa part : le prélèvement biologique est réparti entre 2 flacons étiquetés et scellés par un officie ou un agent de police judiciaire.

Il résulte :

- du procès-verbal de transport et de constatation en date du 6 août 2014, établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 1] que M. Y. a été retrouvé mort le 4 juillet 2014 et que le docteur Z., médecin légiste de l'institut médico judiciaire de [Localité 2], accompagné d'une infirmière, a procédé sur la réquisition des gendarmes, à l'examen du corps ainsi qu'à des prélèvements sanguins en la présence du maréchal des logis chef [C] [N], officier de police judiciaire, puis a délivré un certificat de décès,

- du procès-verbal en date du 4 juillet 2014 de réquisition du docteur [U] [J] du laboratoire Toxgen, que 2 échantillons sanguins ont été prélevés sur M. Y. le 4 juillet 2014 à 14 h 00 et que le second flacon devrait être conservé par le service en cas d'analyse de contrôle,

- des constatations faites par le docteur [J] sur les fiches B, C et F, que l'échantillon de 5ml reçu le 7 juillet 2014 analysé par la technique de la chromatographie en phase gazeuse (CPG) était placé sous scellé dont l'état a été noté OK,

- des résultats de l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé par le laboratoire Toxgen que M. Y. avait un taux de 2,79 g par litre d'alcool dans le sang ;

Il ressort de ces éléments que la procédure a été réalisée conformément aux textes applicables, étant observé que la clause contractuelle d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat n'est subordonnée à aucune autre condition que celle d'appréciation de l'état alcoolique au sens de la définition de l'article L. 234-1 du code de la route, lequel est incontestablement avéré au regard du résultat des analyses de sang de M. Y.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la société SADA n'avait pas à faire la démonstration d'une causalité entre l'état d'alcoolémie et le sinistre, condition non contractuellement prévue, qu'elle rapportait la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'exclusion de garantie étaient applicables et qu'il a débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles afférentes à la résistance abusive de l'assureur.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les conditions générales du contrat souscrit par Mme X. auprès de la SADA disposent (Titre III, Chapitre 2, paragraphe 2-7) qu'« outre les exclusions prévues aux dispositions générales sont exclus [?] mes accidents survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de la définition de l'article L. 234-1 du code de la route (?) ».

Celui-ci dispose que « même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende (?) ».

Le tribunal statue ici en matière civile et non en matière pénale. Ainsi la question qui se pose en l'espèce n'est pas de savoir si, à supposer qu'il eut survécu, M. Y. aurait pu ou non être condamné pour faits de conduite en état alcoolique mais de savoir si le tribunal dispose d'éléments probants suffisants pour déterminer s'il avait au moment de l'accident qui allait lui coûter la vie, un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée contractuellement, certes par référence à un texte pénal, de 0,80 gramme par litre de sang.

L'article R. 235-6 du code de la route, applicable au cas d'espèce à la date de l'accident, lequel diffère de celui produit par e conseil de Mme X. dans ses dernières conclusions, dispose que « l'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin (?) requis à cet effet par un office ou un agent de police judiciaire (?). Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique ».

Par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités des analyses et examens prévus par le code de la route dispose que « le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement biologique en application de l'article R. 235-6 du code de la route comprend : (?) -deux tubes de prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes (?) ».

Mme X. conteste que puisse lui être opposée l'exclusion de garantie invoquée par son assureur au motif que les contrôles opérés sur le corps de son époux n'auraient pas été effectués dans les formes prescrites par le code de la route. D'autre part, aucun officier de police judiciaire n'aurait assisté aux prélèvements, d'autre part, les prélèvements sanguins n'auraient été que d'un volume de 5 ml et non de 10 ml comme prescrit réglementairement et enfin il ne serait pas fait mention de la méthode utilisée, seule la technique de la chromatographie en phase gazeuse étant légalement valide. Ces divers éléments apporteraient un doute sur le caractère probant des analyses effectuées sur le corps de M. Y. et ainsi, la SADA, ne rapportait pas la preuve de l'état alcoolique de ce dernier, ne saurait invoquer la clause de non garantie figurant au contrat.

Concernant l'absence prétendue d'un officier de police judiciaire lors des prélèvements biologiques, la lecture du procès-verbal de transport et de constatations établi par le maréchal des logis-chef [C] [N], officier de police judiciaire (Pièce n° 1, feuillet 2/4) fait mention de ce qu'à 13 heures 30 il a assisté aux opérations de prélèvement opérées par le médecin requis.

Enfin, s'agissant de la quantité de sang prélevé sur le corps de M. Y., seule la Fiche F figurant à la procédure de Gendarmerie, concernant non l'analyse relative aux taux d'alcoolémie mais celle concernant les stupéfiants, fait état d'un volume recueilli de 5 ml et non de 10 ml comme prescrit par l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2001.

S'agissant en dernier lieu de la méthode utilisée, la lecture des résultats de l'analyse menée par le docteur [U] [J] permet de constater que c'est bien la technique de la chromatographie en phase gazeuse (« PCG, arrêté du 6 mars 1986 ») qui a été appliquée aux prélèvements sanguins opérés sur le corps de M. Y.

C'est sur ces bases que l'expert allait produire une analyse d'alcoolémie établissant que l'intéressé avait au moment de sa mort un taux d'alcool dans le sang de 2,79 g/l, soit plus de trois fois la valeur minimale [sic] autorisée sur le plan pénal, laquelle a été retenue contractuellement, taux qui, à lui seul, conforte encore le caractère probant des éléments produits par la SADA tendant à établir l'état alcoolique de M. Y. au moment de son décès.

Ainsi, il résulte de ces divers éléments que la SADA apporte la preuve qui lui revient de ce que les conditions d'exclusion de garantie qu'elle invoque sont bien applicables au cas d'espèce.

Ne sera pas non plus retenu le moyen selon lequel la SADA n'apportait pas la preuve de la relation de cause à effet qu'il y aurait entre l'état alcoolique de M. Y. et l'accident en cours duquel il allait mourir. Cette condition, selon les termes du contrat, n'est pas mise à la charge de l'assureur.

A ce titre, la jurisprudence produite par Mme X. (Cour de cassation, Chambre civile, 24 décembre 2008, numéro de pourvoi : 08-11.158) est relative à un contrat qui, pour que l'assureur puisse invoquer une clause d'exclusion similaire à cette invoquée par la SADA, imposait au surplus une seconde condition, également définie contractuellement, imposant à l'assureur de prouver un lien de cause à effet entre l'alcoolisation de son assuré et l'accident dont il avait été victime (Résumé : dès lors que, selon les conditions du contrat, ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que toutefois cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction, la cour d'appel qui a retenu que le contrat ne précisait pas qui, de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, a pu en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie qu'à la condition d'établir d'une part, l'existence de l'état alcoolique et d'autre part, le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accident). Le contrat objet du présent litige n'imposant pas cette seconde obligation à la charge de la SADA, ce moyen ne pourra être retenu.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, dès lors que la clause d'exclusion invoquée par la SADA trouve à s'appliquer à l'accident survenu à M. Y., il y aura lieu de débouter M. X. de ses demandes ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE pour déterminer le taux d'alcool présent dans le sang d'un individu décédé dans un accident de la circulation et apprécier si ce taux est supérieur au taux fixé à l'article L. 234-1 du code de la route, l'analyse de sang doit être réalisés sur « un volume de 10ml de sang [?] prélevé par ponction veineuse dans [?] deux tubes à prélèvement sous vide » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « l'échantillon [analysé était] de 5ml » seulement (arrêt p. 5, dernier al.) et non pas de 10 ml comme l'exige l'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001 ; qu'en retenant néanmoins que « la procédure a été réalisée conformément aux textes applicables » (arrêt p. 6, al. 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 234-1, R. 235-6 du code de la route, 7 et 8, al. 1er de l'arrêté du 5 septembre 2001 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que « seule la fiche F figurant à la procédure de gendarmerie, concernant non l'analyse relative au taux d'alcoolémie mais celle concernant les stupéfiants, fait état d'un volume de sang recueilli et non de 10 ml comme prescrit par l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2011 » (jugement p. 4, al. 1er, nous soulignons), quand la fiche C figurant à la procédure de gendarmerie précisait elle aussi que l'échantillon prélevé était « de 5ml » la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette fiche C figurant à la procédure de gendarmerie et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'analyse de sang établie non contradictoirement pour conclure que M. Y. se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article L. 234-1 du code de la route, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur à Mme X., en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusif, la clause d'un contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s'il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que l'accident est sans relation avec cet état ; qu'en faisant pourtant application d'une telle clause, stipulée au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.