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6373 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile

Nature : Synthèse
Titre : 6373 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6373 (21 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 4 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. L’assurance des véhicules pour les dommages causés aux tiers est une assurance obligatoire. Compte tenu de cette solution, le législateur a mis en place un régime qui, vis-à-vis de la victime, ne peut être modifié par la convention des parties. Il en résulte que la place pour la volonté contractuelle est limitée et les illustrations de clauses abusives limitées.

Exclusion de garantie : passagers en surnombre. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la garantie de responsabilité civile en cas de transport de passagers en surnombre. Recomm. n° 89-01/I-13 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 14 ; clauses illégales et abusives violant l’art. R. 211-10 C. assur. qui autorise l'assureur à prévoir des exclusions de garantie lorsque le transport des passagers s'effectue dans des conditions insuffisantes de sécurité et l'art. A. 211-3 du même code, pris pour son application, qui n'évoque pas le cas de transport de passagers en surnombre).

Exclusion de garantie : conduite en état d’ivresse. En vertu de l’art. L. 211-6 C. assur., un contrat d'assurance automobile obligatoire ne peut pas prévoir que, dans certains cas et en particulier dans celui où le conducteur du véhicule était en état d'ivresse, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser les dommages corporels et matériels causés à des tiers par le véhicule assuré. CA Grenoble (2e ch. civ.), 9 novembre 2010 : RG n° 08/03243 ; Cerclab n° 2931 (le contrat d'assurance obligatoire peut prévoir que dans ce cas, l'assureur disposera d'une action récursoire contre l'assuré, mais il faut le stipuler : N.B. le demandeur jugeait la clause abusive), sur appel de TI Gap, 24 juin 2008 : RG 11-07-0084 : Dnd.

V. aussi : est abusive la clause qui stipule qu'en cas de blessures, s'il est établi qu'au moment du sinistre, l'assuré, victime de l'accident était en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un état alcoolique tel que défini par les art. L. 234-1 et R. 234-1 C. route, l'indemnité à verser sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie, à moins que l'assuré ne prouve que cet état n'a eu aucune influence sur la survenance de l'accident, dès lors qu’en insérant à la fin de la stipulation une faculté pour l'assuré d'éviter la limitation de garantie, la clause renverse la charge de la preuve de l’exclusion de garantie qui pèse sur l’assureur, en imposant au surplus à l'assuré une preuve négative. CA Toulouse (3e ch.), 9 avril 2021 : RG n° 20/00544 ; Cerclab n° 8934 (l’appréciation du caractère abusif de la clause est sans lien avec l’application de la loi du 5 juillet 1985 ; N.B. l’arrêt cite un commentaire doctrinal précisant qu’« à chaque fois que les circonstances exactes de l'accident ne seront pas connues et que l'assuré aura été surpris en état d'ébriété, l'assureur pourra se prévaloir de l'exclusion »), confirmant TJ Toulouse, 13 janvier 2020 : RG n° 18/02788 ; Dnd.

En sens contraire : Les clauses d’un contrat d’assurance de véhicule qui excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu’elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat ; rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3, C. consom. Cass. civ. 2e, 8 juillet 2021 : pourvoi n° 19-25552 ; arrêt n° 705 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9017 (la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante), rejetant le pourvoi contre CA Pau (1re ch.), 7 août 2019 : Dnd.

Exclusion de garantie : prêt du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire, pour l'application de l'assurance de responsabilité civile, le prêt du véhicule - ou de son volant - ou de prévoir, en cas de sinistre survenant à l'occasion de ce prêt, le paiement d'une surprime ou l'intervention d'une franchise. Recomm. n° 89-01/I-14 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 15 ; clauses en tout état de cause illégales et abusives ; clauses contraires à l’art. L. 211-1 C. ass. quand elles interdisent au conducteur désigné le prêt de son véhicule, voire celui du volant ; clauses imposant le versement d'une surprime ajoutant une sanction nouvelle à celles limitativement prévues par les art. L. 113-8 et L. 113-9 C. assur. ; clauses limitant abusivement l'obligation légale d'assurance imposée par l'art. L. 211-1 C. assur. lorsqu'elles ont pour but, dans les mêmes hypothèses, d’imposer une franchise au souscripteur).

Franchise. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter, par le jeu d'une franchise, l'assurance de responsabilité civile imposée par la loi. Recomm. n° 89-01/I-7 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 8 ; les clauses prévoyant des franchises, atteignant parfois actuellement jusqu'à 7.000 francs par sinistre, constituent une pratique abusive entravant l'obligation légale d'assurance imposée au souscripteur).