CA DOUAI (8e ch. 1), 8 juillet 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9027
CA DOUAI (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01892 ; arrêt n° 21/758
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique sont différents.
Devant le premier juge, M. X. sollicitait l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 312-8 et R. 313-3 du code de la consommation au motif que les contrats de prêt contenaient une clause de calcul des intérêts sur l'année bancaire de 360 jours, mode de calcul prohibé par la loi, et demandait le remboursement des intérêts conventionnels indûment prélevés, et l'application du taux d'intérêt légal pour l'avenir. Il sollicite désormais de voir déclarer ces clause abusives, et demande la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels. Ces prétentions tendent aux mêmes fins, à savoir l'anéantissement de la créance d'intérêts conventionnels au profit de l'emprunteur, étant observé quelque soit leur fondement juridique, l'appelants réclame à la banque le remboursement des intérêts prélevés pour le passé, et l'application du taux légal pour l'avenir.
Par ailleurs, il est rappelé que la demande tendant à voir constater une clause abusive, dont la sanction n'est pas la nullité mais le caractère non-écrit, ne s'analyse pas en une demande d'annulation et n'est pas soumise à la prescription quinquennale. Il suit que la demande formulée par M. X. afférente au caractère abusif des clauses de calcul des intérêts insérées aux offres de prêt n'est pas prescrite.
Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la banque. »
2/ « Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30, comme en l'espèce entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit. (Cour. cass. 21/10/2020, n° 19-18.038)
S'agissant comme en l'espèce de prêts remboursés à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Les calculs effectués par la banque dans ses conclusions sur la base d'une année civile de 365 jours et du mois normalisé de 30,4166 jours et sur la base d'une année de 360 jours et du mois de 30 jour, ou encore en utilisant le rapport 1/12ème, appliqués aux échéances n° 20 et n° 40 du prêt n° 086XX62, et n° 20 et n° 40 du prêt n° 08628873 permettent d'obtenir exactement le même montant d'intérêts.
Or, le « rapport d'étude technique » produit par M. X. qui procède d'une part au calcul du TEG d'après les éléments de l'offre (tableau 1), et d'autre part au calcul du TEG en incluant des éléments prétendument omis de l'offre (tableau 2), se borne à constater l'existence d'une clause de calcul des intérêts sur l'année de 360 jours qu'il qualifie d'illégale, mais n'effectue aucune démonstration mathématique ni n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le calcul des intérêts effectué par la banque aurait eu un effet sur le coût du crédit et entraîné un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De même, dans ces conclusions, M. X. n'explique ni ne démontre que l'application des clauses aurait entraîné un surcoût significatif d'intérêts.
Il convient donc de rejeter la demande de M. X. tendant à voir constater que les clauses litigieuses sont abusives. »
3/ « Dès lors, la seule stipulation au contrat d'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, ne peut justifier à elle seule une sanction, laquelle n'est pas la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, qui n'est pas demandée en l'espèce.
Confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, il convient donc de rejeter la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, cette sanction n'étant pas applicable, étant par ailleurs observé que l'appelant ne démontre pas une erreur de plus d'une décimale affectant les TEG à raison du calcul des intérêts, de sorte que même une demande de déchéance du droit aux intérêts, si elle avait été formée, n'aurait pas prospéré. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 8 JUILLET 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/01892. Arrêt n° 21/758. N° Portalis DBVT-V-B7D-SIDE. Jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Lille.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Eric L., avocat au barreau de Douai et Me Yann Le T., avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
Société coopérative Banque Populaire du Nord
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Philippe V., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 avril 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La banque populaire du Nord a consenti à M. X. deux prêts immobiliers :
- un prêt n° 086XX62 d'un montant initial de 200'000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 3,5 % et au taux effectif global (TEG) de 3,79 %, suivant offre en date du 4 janvier 2012 acceptée le 31 janvier 2012,
- un prêt n° 086YY73 d'un montant de 70.000 euros remboursable en 108 mensualités au taux nominal de 3,15 % et au TEG de 4,58 % suivant offre du 30 août 2012, acceptée le 12 septembre 2012.
Par acte d'huissier délivré le 19 mai 2016, M. X. a fait assigner la Banque populaire du Nord devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir avec exécution provisoire la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts contenue dans les contrats de prêt, la substitution par le taux légal en vigueur à la date de conclusion des contrats, la restitution des intérêts indûment perçus, soit les sommes de 5.901,26 euros pour le prêt de 70.000 euros et de 20.143,52 euros pour le prêt de 200.000 euros, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2019, le tribunal a déclaré recevable l'action en nullité de M. X., l'en a débouté, l'a condamné à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et dit n'y avoir lieu au prononcé l'exécution provisoire. Le premier juge a rejeté la demande de nullité formée par M. X. au motif qu'il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, le demandeur ne rapportant pas la preuve du caractère erroné du TEG.
M. X. a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 mars 2019.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 M. X. demande à la cour de :
- recevoir l'appel comme régulier en la forme,
- au fond, y faire droit et infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a considéré que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts était recevable,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat de prêt mentionne que le calcul des intérêts est effectué sur la base d'une année de 360 jours,
- dire et juger qu'en l'état de cette stipulation, il est rapporté la preuve, sur le plan juridique, que la banque a pratiqué le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours,
- dire et juger qu'il s'agit d'une clause abusive et que cette pratique est prohibée par les textes applicables figurant dans le code de la consommation,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les actes de prêt liant les parties,
en conséquence,
- dire et juger que la banque sera condamnée au paiement des intérêts prélevés indûment sur la période écoulée jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- condamner la banque au paiement des sommes de 5.901,26 euros pour le prêt de 70.000 euros, et de 20.143,52 euros pour le prêt de 200.000 euros,
- dire et juger que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues,
- débouter la banque de son appel incident et de toutes ses demandes,
- condamner la banque au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. X. recevable en ses demandes,
- en conséquence rejeter l'ensemble des demandes de M. X. ou à tout le moins non étayées et mal fondées,
- condamner M. X. au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,
- à titre subsidiaire, vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, si la cour d'appel considérait que l'offre de prêt est affectée d'irrégularités dans le calcul des intérêts conventionnels,
- dire et juger que la seule sanction applicable est la déchéance partielle du droit aux intérêts laissée à la libre discrétion du juge,
- dire et juger que la sanction n'a pas lieu d'être appliquée et rejeter l'intégralité des demandes de M. X.,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et prononçait la substitution du taux conventionnel par le taux légal,
- dire et juger que lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription du prêt, au taux alors en vigueur et obéit aux variations auquel la loi le soumet,
- ordonner la compensation entre les sommes devant éventuellement être remboursées par la banque au titre des intérêts avec les sommes restant [dues] au titre des prêts au jour de la décision à intervenir,
- en tout état de cause débouter M. X. de toutes ses autres demandes.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses de calculs des intérêts :
La banque soulève l'irrecevabilité de la demande de M. X. tendant à voir juger que les clauses de calcul des intérêts insérées aux contrats de prêts sont abusives à raison de son caractère nouveau devant la cour. Il soulève également la prescription de cette demande, soumise au délai quinquennal prévu par l'article 1304 du code civil, pour avoir été formée pour la première fois par conclusions du 24 juin 2019, soit plus de cinq ans après la conclusion des contrats les 31 janvier 2012 et 12 septembre 2012.
L'appelant oppose que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation.
[*]
Suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique sont différents.
Devant le premier juge, M. X. sollicitait l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 312-8 et R. 313-3 du code de la consommation au motif que les contrats de prêt contenaient une clause de calcul des intérêts sur l'année bancaire de 360 jours, mode de calcul prohibé par la loi, et demandait le remboursement des intérêts conventionnels indûment prélevés, et l'application du taux d'intérêt légal pour l'avenir. Il sollicite désormais de voir déclarer ces clause abusives, et demande la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels.
Ces prétentions tendent aux mêmes fins, à savoir l'anéantissement de la créance d'intérêts conventionnels au profit de l'emprunteur, étant observé quelque soit leur fondement juridique, l'appelants réclame à la banque le remboursement des intérêts prélevés pour le passé, et l'application du taux légal pour l'avenir.
Par ailleurs, il est rappelé que la demande tendant à voir constater une clause abusive, dont la sanction n'est pas la nullité mais le caractère non-écrit, ne s'analyse pas en une demande d'annulation et n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Il suit que la demande formulée par M. X. afférente au caractère abusif des clauses de calcul des intérêts insérées aux offres de prêt n'est pas prescrite.
Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la banque.
Sur le caractère abusif des clauses de calcul des intérêts sur 360 jours :
Les deux contrats de prêts stipulent au paragraphe « conditions financières » la clause suivante :
« Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30, comme en l'espèce entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit. (Cour. cass. 21/10/2020, n° 19-18.038)
S'agissant comme en l'espèce de prêts remboursés à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Les calculs effectués par la banque dans ses conclusions sur la base d'une année civile de 365 jours et du mois normalisé de 30,4166 jours et sur la base d'une année de 360 jours et du mois de 30 jour, ou encore en utilisant le rapport 1/12ème, appliqués aux échéances n° 20 et n° 40 du prêt n° 086XX62, et n° 20 et n° 40 du prêt n° 08628873 permettent d'obtenir exactement le même montant d'intérêts.
Or, le « rapport d'étude technique » produit par M. X. qui procède d'une part au calcul du TEG d'après les éléments de l'offre (tableau 1), et d'autre part au calcul du TEG en incluant des éléments prétendument omis de l'offre (tableau 2), se borne à constater l'existence d'une clause de calcul des intérêts sur l'année de 360 jours qu'il qualifie d'illégale, mais n'effectue aucune démonstration mathématique ni n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le calcul des intérêts effectué par la banque aurait eu un effet sur le coût du crédit et entraîné un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De même, dans ces conclusions, M. X. n'explique ni ne démontre que l'application des clauses aurait entraîné un surcoût significatif d'intérêts.
Il convient donc de rejeter la demande de M. X. tendant à voir constater que les clauses litigieuses sont abusives.
Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels :
Le premier juge a estimé que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est bien ouverte à l'emprunteur en cas de mention d'un taux effectif global erroné et l'a déclarée, pour ce motif, recevable.
La banque conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels alors que le prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation qui prévoient que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable.
[*]
Cependant, la détermination de la sanction applicable aux irrégularités soulevées par l'emprunteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, de sorte que le moyen d'irrecevabilité formé par la banque sera rejeté, et que le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de M. X.
Par ailleurs, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
A l'appui de ses demandes, M. X. ne se fonde pas exclusivement sur « le rapport d'étude technique » établi D. Cornet Consulting, mais invoque également la présence dans les offres d'une clause précisant que le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année bancaire de 360 jours.
Le premier juge ne pouvait donc écarter les demandes de l'appelant au seul motif qu'il se fondait exclusivement sur un rapport non-judiciaire et non-contradictoire réalisé à sa seule demande.
* * *
M. X. soutient que la seule mention d'une clause de calcul des intérêts sur 360 jours suffit à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts.
Il est rappelé que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours peut être sanctionné s'il génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG indiqué dans l'offre, lequel doit être calculé en tenant compte, notamment, des intérêts.
Il résulte des articles L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que la mention dans l'offre de prêt d'un TEG erroné, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et ce, uniquement lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l'emprunteur (puisque le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale selon l'article R. 313-1), inexactitude qu'il appartient à ce dernier de démontrer, en application de l'article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : Civ. 1re, 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497, Civ. 1re, 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).
Dès lors, la seule stipulation au contrat d'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, ne peut justifier à elle seule une sanction, laquelle n'est pas la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, qui n'est pas demandée en l'espèce.
Confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, il convient donc de rejeter la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, cette sanction n'étant pas applicable, étant par ailleurs observé que l'appelant ne démontre pas une erreur de plus d'une décimale affectant les TEG à raison du calcul des intérêts, de sorte que même une demande de déchéance du droit aux intérêts, si elle avait été formée, n'aurait pas prospéré.
Il y a également lieu de débouter M. X. de ses demandes subséquentes et accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. X., qui succombe, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard des sommes déjà allouées à ce titre par le premier juge et en équité, la Banque populaire du Nord est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ces dispositions ayant déclaré recevable M. X. en sa demande de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau et de la prescription de la demande tendant à voir constater le caractère abusif des clauses de calcul des intérêts insérée aux offres de crédit ;
Rejette la demande de M. X. tendant à voir constater que les clauses de calcul des intérêts insérées aux offres de crédit sont abusives ;
Rejette la demande formée par la Banque populaire du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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