CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 23 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9036
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 23 mars 2021 : RG n° 19/00852
Publication : Jurica
Extrait : « La société Axyalis Patrimoine fait valoir qu'une procédure ne pouvait être diligentée contre elle qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation obligatoire, argumentation retenue par le premier juge pour déclarer l'action des époux X. irrecevable.
Mais sauf à priver les mots de leur sens, la recherche d'un arrangement amiable entre deux parties et la simple information donnée à une commission d'arbitrage et de discipline, ne sauraient être assimilées à une procédure de conciliation obligatoire sous l'égide d'un conciliateur, dont l'absence de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge.
C'est à tort que la société Axyalis Patrimoine soutient en page 14 de ses conclusions que la clause litigieuse désigne bien un conciliateur à savoir la CNCGP, alors que celle-ci n'a qu'un rôle passif qui se limite à être tenue informée. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00852. N° Portalis DBVM-V-B7D-J4SY. Appel d'un Jugement (R.G. n° 17/00389) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence, en date du 15 janvier 2019, suivant déclaration d'appel du 19 février 2019.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...]
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...]
représentés par Maître Clémence G., avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Jérôme L., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ AXYALIS PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Dounia H., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2021, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une lettre de mission du 20 juillet 2009, M. X. a confié à la société Axyalis Patrimoine la mission de définir une stratégie d'investissement sur la base d'un capital d'un million d'euros.
Sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, M. X. a le 5 novembre 2009, souscrit un contrat d'assurance vie en unité de compte de type multi-supports : « Sélection R Oxygène » auprès de la société Swisslife.
Entre le mois de novembre 2009 et le mois de décembre 2010, il a effectué des versements répartis entre divers produits (Carmignac Patrimoine, Optimiz -8-14%, et un fonds en euros).
Sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, M. X. a le 14 décembre 2010, investi 50.000 euros sur un produit financier « Axyalis Coupons ».
Puis le 5 janvier 2011 il a désinvesti la somme de 303.380,47 euros du fonds Optimiz -8-14%, pour la réinvestir sur l'unité de compte « Axyalis Coupons ».
Avant l'expiration du produit « Axyalis Coupons » au mois de juillet 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis sur un produit de même nature « Kairos » le 20 juin 2014.
Selon lettre de mission du 4 mars 2011, Mme Y. épouse X. a confié à la société Axyalis Patrimoine la mission de définir une stratégie d'investissement sur la base de 40.000 euros en capital.
Le 29 mars 2011, Mme Y. a investi la somme de 57.000 euros sur un contrat d'assurance vie 'Sélection R Oxygène' auprès de la société Swisslife.
Le 10 mai 2011, sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, elle a investi la somme de 27.532,81 euros sur le produit « Axyalis Coupons ».
Puis sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, elle a transféré son avoir sur le produit « Kairos » le 20 juin 2014.
Invoquant la forte baisse des capitaux investis, les époux M. X. et Mme Y. ont par acte du 26 janvier 2017, assigné la société Axyalis Patrimoine en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Valence pour obtenir le paiement des sommes de 223.581 euros et 127.313 euros (pour M. X.) et de 52.320 euros et 15.003,49 euros (pour Mme Y.) en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal a dit leurs demandes irrecevables, faute pour les époux X. d'avoir mis en œuvre la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du juge.
Les époux X. ont relevé appel le 19 février 2019.
[*]
Dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire leurs demandes recevables et bien fondées et de condamner la société Axyalis Patrimoine à leur payer les sommes suivantes :
- à M. X. les sommes de 223.581 euros au titre de la perte éprouvée, de 127.313 euros au titre des gains manqués et de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
- à Mme Y. les sommes de 52.320 euros au titre de la perte éprouvée, de 15.003,49 euros au titre des gains manqués et de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
Ils réclament 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Ils font valoir en premier lieu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue par une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à lui ;
que de surcroît aucune des parties n'a recherché un arrangement amiable et aucune n'a informé la commission de discipline, l'information de cette commission n'impliquant nullement de la saisir d'une demande de conciliation ;
que la commission n'aurait pas pu intervenir comme arbitre mais pouvait être saisie comme commission de discipline ;
qu'en toute hypothèse, la clause est présumée abusive au regard de l'article R. 212-2 du code de la consommation
Ils soutiennent en second lieu qu'aucune prescription n'est encourue, la date de réalisation du dommage étant la date à laquelle les produits sont arrivés à maturité et à laquelle ils ont pu appréhender la réalité du dommage.
Sur le fond
Ils reprochent essentiellement à la société Axyalis Patrimoine de leur avoir vendu des produits « Axyalis Coupons » et « Kairos » ne correspondant pas à leur objectif d'investissement sécuritaire et de ne pas les avoir mis en garde contre le risque spéculatif des produits concernés qui sont des produits réservés à des investisseurs qualifiés.
Ils font valoir que les fautes commises par la société Axyalis Patrimoine sont les suivantes :
Non-respect de leurs objectifs d'investissement qui étaient sécuritaires.
Ils soutiennent sur ce point qu'à aucun moment de la relation contractuelle ils n'ont modifié leurs objectifs d'investissement et que c'est la société Axyalis Patrimoine qui organisait régulièrement des entretiens au cours desquels elle préconisait les arbitrages ;
qu'elle les a encouragés à acquérir des produits financiers risqués et spéculatifs au mépris des objectifs affichés.
Manquement à l'obligation de mise en garde
Ils font valoir sur ce point que les produits dérivés et structurés à barrière activante sont considérés comme des produits spéculatifs ;
qu'en effet le mécanisme de la barrière activante fait peser sur l'investisseur un risque de perte de capital supérieur à celui résultant de la simple baisse des cours de chacun des titres composant le panier d'actions.
Manquement à l'obligation de conseil
Ils reprochent à la société Axyalis Patrimoine de ne pas leur avoir donné d'information claire et loyale, de ne pas leur avoir expliqué le fonctionnement complexe des instruments financiers, de ne pas les avoir avertis des risques de perte en capital et de ne pas leur avoir permis de se désengager à temps pour limiter les pertes.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2012, la société Axyalis Patrimoine de à la cour de dire irrecevable l'action des époux X. et subsidiairement de la rejeter.
Elle réclame 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante :
Sur la procédure
Elle réplique que l'action des époux X. est irrecevable en raison du non-respect de la procédure amiable préalablement à la délivrance de l'assignation.
Elle souligne que de façon non équivoque les parties ont entendu instaurer une procédure de conciliation amiable obligatoire ; que la clause désigne bien un conciliateur en la personne de la CNCGP et qu'elle n'est nullement abusive.
Elle soutient encore que l'action des époux X. est irrecevable comme prescrite, celle d'M. X. depuis le 5 novembre 2014 et celle de Mme Y. depuis le 10 mai 2016.
Elle fait valoir sur ce point que le dommage dont les époux X. se prévalent s'est manifesté dès la conclusion du contrat ; qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance vie non garanti en capital ce dont ils étaient informés dès la souscription ; qu'ils ont tous les deux reçu une documentation détaillée et précise sur le fonctionnement de leur contrat d'assurance vie ainsi que sur les risques encourus.
Sur le fond,
Elle conteste avoir méconnu ses obligations et soutient que les époux X. qui ont souscrit leurs contrats en toute connaissance de cause ne justifient d'aucun préjudice qui lui serait imputable et ne peuvent lui faire supporter les conséquences de leurs choix d'investissement.
Elle fait valoir en réplique :
qu'elle a respecté ses obligations d'information en ce que :
- les Euromedium Term Notes (EMTN) sont des catégories d'unités de compte éligibles à un contrat d'assurance vie,
- la question relève de la compétence des compagnies d'assurance seule propriétaires des unités de compte qu'elles proposent sur leurs contrats,
- les époux X. ont été informés du fonctionnement de leurs contrats d'assurance vie et de l'UC « Axyalis Coupons »,
- elle n'était pas soumise aux obligations du conseiller en investissement financier puisqu'elle n'intervenait qu'en qualité de courtier d'assurance.
- les époux X. ont été informés des risques que comportait la souscription de l'UC « Axyalis Coupons » durant l'exécution de leurs contrats,
- s'agissant du support « Axyalis Coupons » une brochure leur a été remise résumant de manière claire les avantages et inconvénients du support ; qu'un avertissement en dernière page rappelle que la valeur de remboursement peut être inférieure au montant de l'investissement initial.
- s'agissant du produit « Kairos », qu'ils ont également reçu une information complète et ont répondu à un questionnaire.
qu'elle a respecté ses obligations de conseil
Elle fait valoir sur ce point que le produit « Axyalis Coupons » n'est pas un produit « maison », que les époux X. ont signé les bulletins d'arbitrage transmis à Swisslife ;
qu'il est faux de soutenir que les opérations critiquées ne correspondaient pas à leurs objectifs d'investissement, et que les époux X. ne démontrent pas avoir entendu réaliser un placement sécurisé.
Elle ajoute que l'obligation de conseil du courtier d'assurance est une obligation de moyens.
Elle observe que ce n'est pas un défaut d'information ou de conseil que lui reprochent les époux X. mais les mauvaises performances de leurs contrats, alors même qu'elle n'est tenue à aucune obligation de résultat.
Elle conteste subsidiairement l'évaluation que font les époux X. de leur préjudice, soutient que le contrat d'M. X. est toujours en cours, que sa valeur de rachat est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et que la perte invoquée n'est pas certaine.
Elle argumente sur la perte de chance et conteste tout préjudice moral.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I - Sur la recevabilité :
Les documents intitulés « carte d'identité professionnelle » remis par la société Axyalis Patrimoine aux époux X. et contresignés par eux les 5 novembre 2009 et 28 mars 2011 portent la mention suivante :
« En cas de litige les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission d'arbitrage et discipline de la chambre des Indépendants du Patrimoine. (...). En cas d'échec le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. »
Quant aux lettres de mission signées le 5 novembre 2009 par M. X. et le 4 mars 2011 par Mme Y., elles comportent la clause suivante :
« Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage de la chambre des Indépendants du Patrimoine. (...) Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents. »
La société Axyalis Patrimoine fait valoir qu'une procédure ne pouvait être diligentée contre elle qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation obligatoire, argumentation retenue par le premier juge pour déclarer l'action des époux X. irrecevable.
Mais sauf à priver les mots de leur sens, la recherche d'un arrangement amiable entre deux parties et la simple information donnée à une commission d'arbitrage et de discipline, ne sauraient être assimilées à une procédure de conciliation obligatoire sous l'égide d'un conciliateur, dont l'absence de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge.
C'est à tort que la société Axyalis Patrimoine soutient en page 14 de ses conclusions que la clause litigieuse désigne bien un conciliateur à savoir la CNCGP, alors que celle-ci n'a qu'un rôle passif qui se limite à être tenue informée.
II - Sur la prescription :
La société Axyalis Patrimoine fait également valoir que l'action des époux X. est prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai de prescription qui est de cinq ans à compter de la souscription des placements.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ;
qu'en l'espèce les époux X. étaient informés dès la conclusion des contrats qu'ils souscrivaient un contrat d'assurance vie non garanti en capital et qu'ayant reçu l'ensemble de la documentation précontractuelle et contractuelle prévue par la loi, ils étaient parfaitement informés des risques que comportait un contrat d'assurance vie en unités de compte et des possibilité de perte en capital.
Les époux X. répliquent que le point de départ du délai de prescription se situe au moment où ils ont pu constater le dommage, c'est à dire à la date de maturité des produits concernés.
Ils soutiennent que les produits dérivés comme les produits « Axyalis Coupons » et « Kairos » sont considérés comme des instruments financiers à terme dès lors que leur performance dépend d'un scénario dont l'investisseur espère la réalisation, de sorte que ce n'est que lorsque le produit arrive à maturité qu'il lui est possible d'appréhender le dommage éventuellement subi.
Ils concluent que la date de réalisation du dommage est le mois de juillet 2014 pour le produit « Axyalis Coupons » et le mois de décembre 2016 pour le produit « Kairos ».
Il est acquis aux débats que les 5 novembre 2009 et 28 mars 2011, les époux X. ont chacun souscrit un contrat d'assurance vie individuel de type multisupports libellé en unités de compte et en euros dénommé « Sélection R Oxygène ».
La brochure concernant ce contrat établie par les sociétés SwissLife et Rothschild mentionne dès la première page que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Dès les premiers versements qui ont été faits sur des supports en unités de compte (Carmignac Patrimoine et Optimiz 8-14%), M. X. a reconnu avoir reçu les dispositions particulières du contrat « Selection R Oxygène » qui précise pour les supports en unités de compte :
« la valorisation du contrat est fonction des supports qui la constituent. De ce fait, la compagnie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur : la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. »
De même, à chaque arbitrage, sur des supports en unités de compte, M. X. a déclaré que des scenario intégrant des hypothèses de perte de capital lui avaient été présentés et qu'il avait été clairement informé qu'en investissant sur des unités de compte, il prenait à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacune des unités souscrites.
Lors de la souscription de l'UC structurée « Axyalis Coupons », M. X. a reçu une information supplémentaire, spécifique au produit, précisant les caractéristiques propres à la souscription dont il résulte que les unités de compte structurées sont des produits financiers qui présentent une performance conditionnelle qui n'est constatée qu'à la date de la maturité et dont les paramètres sont prédéfinis en fonction des évolutions des marchés financiers.
Il y est précisé :
- que le risque est intégralement assumé par le souscripteur,
- que si l'une des actions du panier enregistre une performance inférieure à - 40 % depuis l'origine, l'investisseur ne reçoit pas de coupon au titre du semestre,
- qu'à l'échéance, si toutes les actions du panier n'enregistrent pas une performance supérieure ou égale à - 40 % depuis l'origine, l'investisseur reçoit la valeur finale la moins performante du panier et subit une perte en capital.
Suivent des illustrations du mécanisme au moyen de graphiques représentant un scenario favorable, un scenario médian et un scenario défavorable.
Mme Y. a reçu la même information lorsque le 10 mai 2011 elle a effectué un arbitrage sur l'unité de compte « Axyalis Coupons ».
Il résulte de ces éléments que dès le premier investissement sous forme d'unités de compte structurées, qu'il s'agisse de l'unité de compte « Axyalis Coupons » ou de l'unité de compte « Kairos » les époux X. étaient informés du risque inhérent à ce type de placement et de l'aléa que représente l'interdépendance entre les actions du panier.
Ainsi dès le 14 décembre 2010 pour M. X. et le 10 mai 2011 pour Mme Y., les époux X. savaient qu'un dommage caractérisé par la perte du capital investi était susceptible de se réaliser et qu'ils en assumaient intégralement le risque.
La société Axyalis Patrimoine est bien fondée à soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé à ces dates, de sorte que leur action introduite en 2017 soit après l'expiration du délai de prescription quinquennale est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera confirmé.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axyalis Patrimoine.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant, déboute la société Axyalis Patrimoine de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
- Condamne les époux M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT