CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9037
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02177
Publication : Jurica
Extraits : « La lettre de mission signées le 2 novembre 2009 par M. X. comporte la clause suivante : « Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage de la chambre des Indépendants du Patrimoine. (...) Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents. »
La société Axyalis Patrimoine fait valoir qu'une procédure ne pouvait être diligentée contre elle qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation obligatoire.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argumentation de la société Axyalis Patrimoine. En effet, sauf à priver les mots de leur sens, la recherche d'un arrangement amiable entre deux parties et la simple information donnée à une commission d'arbitrage et de discipline, ne sauraient être assimilées à une procédure de conciliation obligatoire sous l'égide d'un conciliateur, dont l'absence de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. C'est à tort que la société Axyalis Patrimoine soutient en page 13 de ses conclusions que la clause litigieuse désigne bien un conciliateur à savoir la CNCGP, alors que celle-ci n'a qu'un rôle passif qui se limite à être tenue informée. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02177. N° Portalis DBVM-V-B7D-KAM3. Appel d'un jugement (R.G. n° 16/02223) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 1er avril 2019 suivant déclaration d'appel du 17 mai 2019.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], représenté par Maître Clémence G., avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Jérôme L., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ AXYALIS PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Maître Dounia H., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2021, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une lettre de mission du 8 juillet 2009, M. X. a confié à la société Axyalis Patrimoine la mission de lui proposer une stratégie d'investissement sur la base de 1.000.000 d'euros avec les préconisations suivantes : valorisation d'un capital à long terme, perception de revenus complémentaires entre 3.000 euros et 4.000 euros mensuels, protection familiale.
Sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, M. X. a le 18 septembre 2009, souscrit un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte et en euros de type multi-supports : « Sélection R Oxygène » auprès de la société Swisslife.
Lors de la souscription, il a effectué un premier versement de 190.000 euros investi en unités de compte, puis il a effectué le 2 novembre 2011 un arbitrage au profit de l'UC Carmignac Patrimoine et du fonds en euros et le 16 décembre 2009, un arbitrage au profit du fonds Optimiz -8-14%.
Des versements complémentaires ont été faits à hauteur de 190.000 euros le 22 janvier 2010 et de 100.000 euros le 29 novembre 2010.
Sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, M. X. a le 9 décembre 2010, investi 60.000 euros sur le produit financier « Axyalis Coupons » et au cours de l'année 2011, il a effectué deux arbitrages au profit de ce produit les 4 janvier et 15 avril 2011.
Avant l'expiration du produit « Axyalis Coupons » au mois de juillet 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis sur un produit de même nature « Kairos » le 18 juin 2014.
Invoquant la forte baisse des capitaux investis, M. X. a par acte du 8 avril 2016, assigné la société Axyalis Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 238.140,37 euros en réparation de la perte subie.
La société Axyalis Patrimoine a soulevé en défense l'irrecevabilité et la prescription de l'action.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal a dit les demandes de M. X. recevables mais l'en a débouté, le condamnant à payer à la société Axyalis Patrimoine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. a relevé appel le 17 mai 2019.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Axyalis Patrimoine à lui payer la somme de 238.140,37 euros assortie des intérêts au taux de 4,5 % du 18 septembre 2009 au 13 juillet 2015, ainsi que 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Il fait valoir en premier lieu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue par une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à lui ;
qu'en l'espèce aucune des parties n'a recherché un arrangement amiable et aucune n'a informé la commission de discipline, l'information de cette commission n'impliquant nullement de la saisir d'une demande de conciliation ;
que la commission n'aurait pas pu intervenir comme arbitre puisqu'elle ne pouvait être saisie que comme commission de discipline ;
qu'en toute hypothèse, la clause est présumée abusive au regard de l'article R. 212-2 du code de la consommation
Il soutient en second lieu qu'aucune prescription n'est encourue, la date de réalisation du dommage étant la date à laquelle les produits sont arrivés à maturité et à laquelle il a pu appréhender la réalité du dommage.
Il fait valoir sur ce point que les manquements de la société Axyalis Patrimoine consistent dans le fait de lui avoir vendu des produits qui ne correspondaient pas à son objectif d'investissement sécuritaire et de ne pas l'avoir mis en garde contre le caractère spéculatif et risqué des produits concernés.
Il soutient que ces manquements ont eu lieu entre décembre 2010 et avril 2011 pour les produits Axyalis Coupons et au mois de juin 2014 pour les produits Kairos, mais que ce n'est que lorsque les produits sont arrivés à maturité aux mois de juillet 2014 (Axyalis Coupons) et de décembre 2016 (Kairos), qu'il a été en mesure d'appréhender la réalisation du dommage.
Sur le fond :
Il reproche essentiellement à la société Axyalis Patrimoine de lui avoir vendu des produits « Axyalis Coupons » et « Kairos » ne correspondant pas à son objectif d'investissement sécuritaire et de ne pas l'avoir mis en garde contre le risque spéculatif des produits concernés qui sont des produits réservés à des investisseurs qualifiés.
Il soutient que les fautes commises par la société Axyalis Patrimoine sont les suivantes :
- Non-respect des objectifs d'investissement exprimés au regard d'un profil de risque qualifié de modéré/moyen.
- Il fait valoir sur ce point qu'à aucun moment de la relation contractuelle il n'a modifié ses objectifs d'investissement ainsi qu'il résulte des comptes rendus d'entretien.
- Manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde
Il soutient que les produits dérivés et structurés à barrière activante sont considérés comme des produits spéculatifs puisque le mécanisme de la barrière activante fait peser sur l'investisseur un risque de perte de capital supérieur à celui résultant de la simple baisse des cours de chacun des titres composant le panier d'actions.
Il reproche également à la société Axyalis Patrimoine de ne pas lui avoir donné d'information claire et loyale, de ne pas lui avoir expliqué le fonctionnement complexe des instruments financiers, de ne pas l'avoir avertis des risques de perte en capital et de ne pas lui avoir permis de se désengager à temps pour limiter les pertes.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2021, la société Axyalis Patrimoine de à la cour de dire irrecevable l'action de M. X. et subsidiairement de la rejeter.
Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Elle réplique que l'action est irrecevable en raison du non-respect de la procédure amiable préalablement à la délivrance de l'assignation.
Elle souligne sur ce point que de façon non équivoque les parties ont entendu instaurer une procédure de conciliation amiable obligatoire ; que la clause désigne bien un conciliateur en la personne de la CNCGP et que cette clause n'est nullement abusive.
Elle soutient encore que l'action de M. X. est irrecevable comme prescrite, celle d'A. X. depuis le 19 septembre 2014.
Elle fait valoir à cet égard qu'ayant reçu une documentation précise et détaillée, M. X. était parfaitement informé des risques et de la possibilité de réalisation du dommage dès la souscription du contrat ; que c'est à ce moment précis qu'il a perdu la chance d'éviter le risque.
Sur le fond,
Elle conteste avoir méconnu ses obligations et soutient que M. X. qui a souscrit le contrat en toute connaissance de cause ne justifie d'aucun préjudice qui lui serait imputable et ne peut lui faire supporter les conséquences de ses choix d'investissement.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
qu'elle a respecté ses obligations d'information et de conseil en ce que :
- les Euromedium Term Notes (EMTN) sont des catégories d'unités de compte éligibles à un contrat d'assurance vie,
- toute unité de compte figurant sur la liste de l'article R. 131-1 du code des assurances satisfait nécessairement au critère de la protection suffisante de l'épargne investie,
- l'obligation de conseil demeure une obligation de moyens,
- M. X. a été parfaitement informé du fonctionnement de son contrat d'assurance vie et des risques que comportait la souscription de l'UC Axyalis Coupons et du produit Kairos.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I - Sur la recevabilité :
La lettre de mission signées le 2 novembre 2009 par M. X. comporte la clause suivante :
« Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage de la chambre des Indépendants du Patrimoine. (...) Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents. »
La société Axyalis Patrimoine fait valoir qu'une procédure ne pouvait être diligentée contre elle qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation obligatoire.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argumentation de la société Axyalis Patrimoine.
En effet, sauf à priver les mots de leur sens, la recherche d'un arrangement amiable entre deux parties et la simple information donnée à une commission d'arbitrage et de discipline, ne sauraient être assimilées à une procédure de conciliation obligatoire sous l'égide d'un conciliateur, dont l'absence de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge.
C'est à tort que la société Axyalis Patrimoine soutient en page 13 de ses conclusions que la clause litigieuse désigne bien un conciliateur à savoir la CNCGP, alors que celle-ci n'a qu'un rôle passif qui se limite à être tenue informée.
II - Sur la prescription :
La société Axyalis Patrimoine fait également valoir que l'action de M. X. est prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai de prescription qui est de cinq ans à compter de la souscription des placements.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ;
qu'en l'espèce M. X. était informé dès la conclusion du contrat qu'il souscrivait un contrat d'assurance vie non garanti en capital et qu'ayant reçu l'ensemble de la documentation précontractuelle et contractuelle prévue par la loi, il était parfaitement informé des risques que comportait un contrat d'assurance vie en unités de compte et des possibilité de perte en capital.
M. X. réplique que le point de départ du délai de prescription se situe au moment où il a pu constater le dommage, c'est à dire à la date de maturité des produits concernés.
Il soutient que les produits dérivés comme les produits « Axyalis Coupons » et « Kairos » sont considérés comme des instruments financiers à terme dès lors que leur performance dépend d'un scénario dont l'investisseur espère la réalisation, de sorte que ce n'est que lorsque le produit arrive à maturité qu'il lui est possible d'appréhender le dommage éventuellement subi.
Il conclut que la date de réalisation du dommage est le mois de juillet 2014 pour le produit « Axyalis Coupons » et le mois de décembre 2016 pour le produit « Kairos ».
Il est acquis aux débats que le 18 septembre 2009, M. X. a souscrit un contrat d'assurance vie individuel de type multisupports libellé en unités de compte et en euros dénommé « Sélection R Oxygène ».
Dans le questionnaire patrimonial qu'il a rempli le 1er juillet 2009, il a indiqué opter pour une gestion libre et dans la détermination de son profil investisseur, il a indiqué qu'une petite partie de ses économies pouvait être placée sur des placements risqués.
Lorsqu'il a signé le 20 juillet 2009 le document intitulé « profil investisseur », il a validé la recherche d'une stratégie équilibrée selon laquelle il était conscient que la recherche de performance ne peut se faire qu'en acceptant une certaine dose de risque.
La brochure concernant le contrat « Sélection R Oxygène » établie par les sociétés SwissLife et Rothschild mentionne dès la première page que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Dès les premiers versements qui ont été faits sur des supports en unités de compte, M. X. a reconnu avoir reçu les dispositions particulières du contrat « Selection R Oxygène » qui précise pour les supports en unités de compte :
« la valorisation du contrat est fonction des supports qui la constituent. De ce fait, la compagnie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur : la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. »
De même, à chaque arbitrage sur des supports en unités de compte, M. X. a déclaré que des scenarii intégrant des hypothèses de perte de capital lui avaient été présentés et qu'il avait été clairement informé qu'en investissant sur des unités de compte, il prenait à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacune des unités souscrites.
Lors de la souscription de l'UC structurée « Axyalis Coupons », M. X. a reçu une information supplémentaire, spécifique au produit, précisant les caractéristiques propres à la souscription dont il résulte que les unités de compte structurées sont des produits financiers qui présentent une performance conditionnelle qui n'est constatée qu'à la date de la maturité et dont les paramètres sont prédéfinis en fonction des évolutions des marchés financiers.
Il y est précisé :
- que le risque est intégralement assumé par le souscripteur,
- que l'EMTN Axyalis Coupons est un produit à capital non garanti et présente des risques de perte en capital à l'échéance ou en cas de rachat anticipé,
- que si l'une des actions du panier enregistre une performance inférieure à - 40 % depuis l'origine, l'investisseur ne reçoit pas de coupon au titre du semestre,
- qu'à l'échéance, si toutes les actions du panier enregistrent une performance inférieure à – 40 % par rapport à l'origine, l'investisseur reçoit la valeur finale la moins performante du panier et subit une perte en capital.
Suivent des illustrations du mécanisme au moyen de graphiques représentant un scenario favorable, un scenario médian et un scenario défavorable.
Dans la balance avantages/inconvénients du produit, il est bien rappelé dans la colonne « Inconvénients » que l'investisseur ne bénéficie pas d'une garantie en capital, qu'il ne connaît pas à l'avance la durée exacte de son investissement, qu'il ne bénéficie pas des dividendes détachés par les actions composant le panier et qu'il ne peut bénéficier que d'une hausse partielle du sous-jacent du fait du plafonnement des gains à 7 % par semestre.
Il résulte de ces éléments que dès le premier investissement sous forme d'unités de compte structurées, qu'il s'agisse de l'unité de compte « Axyalis Coupons » ou de l'unité de compte 'Kairos' M. X. était informé du risque inhérent à ce type de placement et de l'aléa que représente l'interdépendance entre les actions du panier.
Ainsi dès le 9 décembre 2010 M. X. savait qu'un dommage caractérisé par la perte du capital investi était susceptible de se réaliser et qu'il en assumait intégralement le risque.
La société Axyalis Patrimoine est bien fondée à soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date, de sorte que l'action introduite le 8 avril 2016, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennale est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axyalis Patrimoine.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action de M. X. recevable.
- Statuant à nouveau, dit que l'action de M. X. à l'encontre de la société Axyalis Patrimoine est irrecevable comme prescrite.
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
- Y ajoutant, déboute la société Axyalis Patrimoine de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
- Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT