T. COM. PARIS (2e ch.), 19 septembre 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 905
T. COM. PARIS (2e ch.), 19 septembre 2000 : RG n° 94/000048, n° 94/000049, n° 94/000050, n° 94/000054, n° 94/000059 et n° 94/000060
(sur appel CA Paris (15e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 2001/02448)
Extraits : 1/ « Attendu que la publicité diffusée sur chacun des écrans était, ou devait être, en partie destinée à la promotion des ventes de l'officine dans laquelle il était installé ; Attendu que les contrats de location des écrans ont donc un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par les preneurs et qu'ils ne relèvent donc pas de la législation sur les clauses abusives ».
2/ « Attendu que l'autonomie de la volonté permet aux parties de répartir comme elles l'entendent la charge des risques, notamment en matière commerciale ; Attendu qu'il en résulte des clauses rappelées ci-dessus que les pharmaciens avaient expressément accepté d'assumer le risque de la défaillance du prestataire de services en signant le contrat de location ; Attendu que si la cause du contrat de location est bien le contrat de publicité c'est au jour de la formation du contrat que s'apprécie la présence de cause et que les tribunaux ne peuvent pas rétablir l'équilibre d'un accord économique rompu par le cours imprévu des événements ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 94/000048.
ENTRE :
SA ORDINABAIL
dont le siège social est [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître Roger DIEBOLT Avocat (D 87) et comparant par la SCP DEBETZ Associés Avocats (P 146).
ET :
Monsieur A.
exerçant un commerce de Pharmacie à [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de Maître Franck CARTIER Avocat (D 412) et comparant par Maître HERNE Pierre Avocat.
CAUSE JOINTE ET JUGÉE À :
R.G. n° 94/000049.
ENTRE :
SA ORDINABAIL
dont le siège social est au [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Roger DIEBOLT Avocat (D 87) et comparant par la SCP DEBETZ Associés Avocats (P 146).
ET :
Madame B.
exerçant un commerce de Pharmacie à [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de Maître Didier PARR Avocat (B 821) et comparant par la SCP LYONNET - BIGOT Avocats (L).
CAUSE JOINTE ET JUGÉE À :
R.G. n° 94/000050.
ENTRE :
SA ORDINABAIL
dont le siège social est au [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Roger DIEBOLT Avocat (D 87) et comparant par la SCP DEBETZ Associés Avocats (P 146).
ET :
Madame C.
exerçant un commerce de Pharmacie à [adresse] PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître Jean-Pierre LE LAUSQUE Avocat au Barreau de NANTERRE (PN 100) et [minute page 2] comparant par la SCP CAMPANA et ASSOCIES Avocats (JRC).
CAUSE JOINTE ET JUGÉE À :
R.G. n° 94/000054.
ENTRE :
SA ORDINABAIL
dont le siège social est au [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Roger DIEBOLT Avocat (D 87) et comparant par la SCP DEBETZ Associés Avocats (P 146).
ET :
Madame D.
exerçant un commerce de Pharmacie à [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : comparant par M. E. Mandataire.
CAUSE JOINTE ET JUGÉE À :
R.G. n° 94/000059.
ENTRE :
SA ORDINABAIL
dont le siège social est au [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Roger DIEBOLT Avocat (D 87) et comparant par la SCP DEBETZ Associés Avocats (P 146).
ET :
Monsieur F.
exerçant un commerce de Pharmacie à [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de la SCP BRANDET SALZARD REYNARD Avocats au Barreau de NIORT et comparant par Maître ORTOLLAND Pierre Avocat.
CAUSE JOINTE ET JUGÉE À :
R.G. n° 94/000060.
ENTRE :
SA ORDINABAIL
dont le siège social est au [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Roger DIEBOLT Avocat (D 87) et comparant par la SCP DEBETZ Associés Avocats (P 146).
ET :
Monsieur G.
exerçant un commerce de Pharmacie à [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : comparant en personne.
[minute page 3]
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Objet du litige :
En 1990 un grand nombre de pharmaciens d'officine ont fait confiance à une société pour installer dans leurs officines des écrans sur lesquels passeraient des images publicitaires réalisés par cette société et que celle-ci avait obtenu d'annonceurs ;
Les pharmaciens devaient recevoir en contrepartie une portion des recettes publicitaires, le contrat devant durer quatre ans ;
D'autre part les écrans étaient loués ou pris en crédit-bail auprès de sociétés de financement pour la même durée de quatre ans ;
Le mécanisme prévu était le financement des loyers au moyen des recettes publicitaires et le solde bénéficiaire au profit du pharmacien ;
Pour ce qui concerne les présentes affaires l'établissement financier a été la société ORDINABAIL et l'installateur des écrans et fournisseur d'images publicitaires a été la société ETOILE TÉLÉMATIQUE ;
Le 9 juillet 1991 la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE a été mise en liquidation judiciaire ce qui a mis fin aux recettes publicitaires des pharmaciens qui eux-mêmes n'ont plus réglé les échéances à ORDINABAIL ;
C'est pourquoi ORDINABAIL a engagé diverses instances dont les présentes à l'encontre de six pharmaciens ;
Dans ses jugements du 15 septembre 1995 et 11 avril 1996, auxquels il convient de se reporter pour le détail de la mission, ce Tribunal a désigné un expert afin d'être éclairé sur les relations entre ORDINABAIL et ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ;
L'expert ainsi désigné a accompli sa mission et déposé son rapport ;
La procédure :
Par assignation du 6 décembre 1994, ORDINABAIL demande au Tribunal de condamner M. A. :
- à lui restituer les matériels objet de la convention de crédit-bail,
- à lui payer :
* 30.221,59 Francs correspondant aux loyers des 20 novembre 1991 au 20 juillet 1994 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée, avec capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* [minute page 4] 32,49 Francs par jour à compter du 20 août 1994 jusqu'à la date effective de restitution du matériel avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance journalière impayée, capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
- 10.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et de condamner M. A. aux dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience du 5 avril 1995, M. A. demande au tribunal de :
- prononcer aux torts de ORDINABAIL la résiliation du contrat du 3 mai 1990 à effet du 9 juillet 1991, date de la liquidation judiciaire de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE,
- le décharger du paiement des loyers à effet du 9 juillet 1991 et en conséquence de débouter ORDINABAIL,
- lui donner acte de son offre de restitution des matériels frais de ORDINABAIL,
- et reconventionnellement de condamner ORDINABAIL à lui payer 15.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience du 10 mai 1995, ORDINABAIL demande au Tribunal de débouter M. A. et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Par conclusions du 8 juin 1995 M. A. réplique en demandant au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Par assignation du 6 décembre 1994 ORDINABAIL demande au Tribunal de condamner Mme B. :
- à lui restituer les matériels objet de la convention de crédit-bail,
- à lui payer :
* 35.095,04 Francs correspondant aux loyers des 1er août 91 au 1er juillet 94 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée, avec capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 32,49 Francs par jour à compter du 1er août 1994 jusqu'à la date effective de restitution du matériel avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance journalière impayée, capitalisation des [minute page 5] intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 10.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC,
- et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et de condamner Mme B. aux dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience du 5 avril 1995 Mme B. demande au tribunal de :
- la recevoir en sa demande reconventionnelle,
- de la dire bien fondée et en conséquence de débouter ORDINABAIL de tous ses chefs de demande, fins et conclusions,
- de prononcer la nullité du contrat de crédit-bail en date du 10 mai 1990, par application des dispositions de la Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972,
- de prononcer la nullité des dispositions abusives de résiliation du contrat de crédit-bail en date du 10 mai 1990, par application des dispositions de la Loi du n° 72-1137 du 22 décembre 1972,
- à titre subsidiaire de constater la résiliation du contrat conclu entre Mme B. et ORDINABAIL, à partir du 9 juillet 91 du fait de l'indivisibilité des contrats d'adhésion au réseau E-T Images et de crédit-bail,
- de condamner ORDINABAIL, au profit de Mme B., au remboursement de la somme de 9.578,12 Francs et au paiement de la somme de 23.720 Francs (soit 20.000 Francs hors taxes) au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens de première instance ;
Par conclusions déposées à l'audience du 10 mai 1995 ORDINABAIL demande au Tribunal de débouter Mme B., de la dire irrecevable à réclamer le remboursement de 9.578,12 francs et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant porte à 20.000 francs sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
Par conclusions déposées le 8 juin 1995 Mme B. maintient ses précédentes écritures et y ajoutant demande qu'en tant que de besoin il soit procédé à l'audition de Mme H. ;
Par assignation du 8 décembre 1994 ORDINABAIL demande au Tribunal de condamner Mme C. :
- à lui restituer les matériels objet de la convention de crédit-bail,
- à lui payer :
* 31.196,48 Francs correspondant aux loyers des 1er novembre 91 au 1er juin 94 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée, avec capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* [minute page 6] 32,49 Francs par jour à compter du 20 août 1994 jusqu'à la date effective de restitution du matériel avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance journalière impayée, capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 10.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC,
- et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et de condamner Mme C. aux dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience du 5 avril 1995, Mme C. demande au tribunal de constater que le contrat publicitaire conclu avec la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE et le contrat de crédit-bail conclu avec ORDINABAIL sont indissociables et que la résiliation du contrat publicitaire entraîne la nullité du contrat de crédit bail pour absence de causse, sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil, dès lors de débouter ORDINABAIL de l'intégralité de ses demandes infondées et de lui allouer la somme de 5.000 francs, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre les dépens ;
Par conclusions déposées à l'audience du 10 mai 1995 ORDINABAIL demande au Tribunal de constater que Mme C. ne verse aucune pièce aux débats, d'écarter toutes pièces non communiquées et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Par conclusions du 8 juin 1995 ORDINABAIL demande au tribunal de débouter Mme C. de ses prétentions, de constater que n'est pas rapportée la preuve de la résiliation du contrat d'adhésion, de constater, au besoin dire et juger, que Maître GIRARD es qualités de liquidateur de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE n'avait pas pouvoir de résilier le contrat et de lui adjuger en conséquence le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
Par assignation du 6 décembre 1994 ORDINABAIL demande au Tribunal de condamner Mme D. :
- à lui restituer les matériels objet de la convention de crédit-bail,
- à lui payer :
* 35.371,20 Francs correspondant aux loyers des 20 septembre 91 au 20 avril 94 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance [minute page 7] impayée, avec capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 36,84 Francs par jour à compter du 20 mai 1994 jusqu'à la date effective de restitution du matériel avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance journalière impayée, capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 10.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC,
et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et de condamner Mme D. aux dépens ;
Par assignation du 7 décembre 1994 ORDINABAIL demande au Tribunal de condamner M. F. :
- à lui restituer les matériels objet de la convention de crédit-bail,
- à lui payer :
* 39.799,72 Francs correspondant aux loyers des 1er octobre 91 au 1er juillet 94 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée, avec capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 39,01 Francs par jour à compter du 1er août 1994 jusqu'à la date effective de restitution du matériel avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance journalière impayée, capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code civil,
* 10.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC,
- et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et de condamner M.F. aux dépens ;
Par conclusions déposées le 8 juin 1995 M. F. demande au tribunal de constater le résiliation, aux torts du bailleur, du contrat de crédit bail à la date du 23 août 1991 et de condamner ORDINABAIL à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Par assignation du 13 décembre 1994 ORDINABAIL demande au Tribunal de condamner M. G. à lui payer :
* 38.995,60 Francs correspondant aux loyers des 15 janvier 91 au 15 avril 94 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée,
* [minute page 8] 10.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC,
- et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et de condamner M.G. aux dépens ;
Par jugement du 15 septembre 1995 le tribunal a joint les causes ;
Par conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2000 M. A. demande au tribunal de prononcer aux torts de ORDINABAIL la résiliation du contrat du 3 mai 1990, ce à effet du 9 juillet 1991, de débouter ORDINABAIL, de lui donner acte de son offre de restitution du matériel aux frais de ORDINABAIL et de condamner cette dernière à lui payer 30.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 20.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens ;
Lors de l'audience collégiale du 16 mai 2000 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge rapporteur qui a tenu audience le 6 juin 2000 au cours de laquelle après avoir reçu des conclusions de M. A., de Mme C. et de ORDINABAIL il a entendu les observations verbales des parties puis a prononcé la clôture des débats ;
Les moyens des parties :
Au soutien de ses demandes ORDINABAIL fait valoir :
Que le rapport d'expertise n'est pas exploitable ;
Que, en effet, dans la mission d'expertise, pour laquelle le rapport ne concerne que Mesdames B. et C. et Monsieur F., il ne pouvait être confié à l'expert le soin d'interpréter les éléments de fait ;
Que l'expert n'a pas recherché d'éléments de fait et s'est contenté de rapporter les dires des parties et de faire une exégèse des contrats ;
Que d'ailleurs aucun des défendeurs ne se prévaut du rapport d'expertise ;
Que selon une décision de la Cour de Cassation il y a lieu de s'assurer que au moment de sa formation le contrat n'était pas dépourvu de cause ;
Que la doctrine mentionne que la présence ou l'absence de cause s'apprécie au jour de la formation du contrat et que les tribunaux ne peuvent pas rétablir [minute page 9] l'équilibre d'un accord économique rompu par le cours imprévu des événements ;
Que pour ce qui concerne Mme B. il s'agit d'une reprise de contrat et d'un engagement de sa part indépendant de toute référence à un contrat d'exploitation ;
Que pour les autres défendeurs l'article 3 du contrat traduit le souci du d'assurer [N.B. : conforme à la minute] le maintien du contrat de location quoiqu'il arrive puisqu'il précise qu'il y a divisibilité entre le mandat (de choix du matériel, du fournisseur, ) et celui de location ;
Que, dans le même sens, l'article 4 du contrat prévoit que le locataire renonce au droit de résiliation vis à vis du bailleur même dans le cas où le matériel est hors d'usage pour quelque cause que ce soit ;
Que la législation relative aux clauses abusives ne s'applique pas aux ventes et locations proposées pour les besoins d'une activité commerciale ou professionnelle ;
Que la jurisprudence selon laquelle la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement celle du contrat de crédit bail est inapplicable en l'espèce puisqu'il n'y a pas eu résolution de la vente ;
Que l'article 1154 du Code Civil vise la capitalisation d'intérêts dus par les débiteurs de capitaux et qu'il résulte de l'adverbe néanmoins par lequel débute l'article 1155 qui vise les loyers qu'il n'y a pas de condition de durée pour la capitalisation des intérêts produits par les loyers échus ;
En réplique les défendeurs font valoir :
Que c'est le démarcheur de ÉTOILE TÉLÉMATIQUE qui a proposé les deux contrats (contrat de location avec option d'achat avec ORDINABAIL et contrat de publicité avec ETOILE TÉLÉMATIQUE) ;
Que le démarcheur de ÉTOILE TÉLÉMATIQUE qui était en possession des imprimés contractuels de ORDINABAIL était donc également le mandataire de ORDINABAIL ;
Que, bien que distincts dans la forme ces deux contrats, qui se réfèrent l'un à l'autre et souscrits le même jour et pour la même durée, concourent à la même opération commerciale et sont indissociables ;
Que l'article 10 du contrat de publicité fait bien ressortir qu'il s'agit bien d'une opération globale puisqu'il est précisé qu'en cas de rupture de son apport publicitaire ÉTOILE TÉLÉMATIQUE s'engage à reprendre à sa charge le matériel et le crédit bail ;
[minute page 10] Que ORDINABAIL ne peut prétendre être un tiers étranger au contrat de publicité en raison du caractère indivisible de ce contrat avec celui de location ;
Que la résiliation du contrat de publicité rend sans objet celui de location ;
Qu'en raison de la dépendance des deux contrats la résiliation de l'un des deux implique nécessairement la résiliation de l'autre ;
Qu'ils étaient en droit de cesser les paiements à compter du 9 juillet 1991, date du prononcé de la liquidation judiciaire de ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ;
Que le refus de ÉTOILE TÉLÉMATIQUE de reprendre le matériel les dispensait d'en demander la reprise à ORDINABAIL en raison du lien entre les conventions ;
Que du fait qu'il était devenu impossible d'utiliser le matériel ORDINABAIL a manqué à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible du matériel loué ;
Que le contrat de location doit donc être résilié aux torts de ORDINABAIL ;
Pour sa part M. A. fait en outre valoir :
Que dès 21 août 1990, lendemain de l'installation du matériel, il a écrit à ÉTOILE TÉLÉMATIQUE pour signifier que l'installation ne lui convenait pas, car trop important au regard de la taille de son officine ;
Qu'après avoir fait preuve de réticences ÉTOILE TÉLÉMATIQUE a fait en octobre 1990 une proposition technique qu'il a acceptée ;
Que sa mise en demeure afin de recevoir les redevances qui lui étaient dues par ÉTOILE TÉLÉMATIQUE est restée vaine ;
Pour sa part Mme B. fait en outre valoir :
Que les contrats ne respectent pas les dispositions de la Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 quant aux mentions obligatoires et aux modalités d'engagement et de renonciation ;
Que ce non respect entraîne la nullité du contrat de crédit bail et donc le remboursement des sommes versées à concurrence de 9.578,12 francs ;
Que s'agissant de la clause de résiliation pour non paiement des loyers une pharmacienne n'étant une professionnelle de la publicité elle est fondée à solliciter le bénéfice de la loi 78-23 du 10 janvier 1978 relative aux clauses abusives ;
Pour sa part Mme C. fait en outre valoir :
Que le moniteur télé (d'une valeur de 35.580 Francs) n'avait aucun utilité pour elle autre qu'en rapport avec le contrat de publicité et qu'en décider [minute page 11] autrement reviendrait à considérer que son consentement a été vicié par tromperie ;
Pour sa part M. F. fait en outre valoir :
Qu'il faut en effet rechercher si dans l'esprit des parties il y avait ou non indivisibilité des deux contrats ;
Qu'il est évident qu'ils étaient indivisibles ne serait-ce que parce qu’ils étaient négociés par une seule et même personne ;
Pour sa part M. G. fait en outre valoir :
Qu'il se singularise des autres cas puisqu'il n'y a jamais eu de début d'exécution du contrat ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ;
Que pour mettre en recouvrement ses premières mensualités ORDINABAIL a utilisé un blanc seing (procès verbal de réception non daté, dont les cases ne sont pas cochés par le locataire ne comportant ni numéro de dossier, ni nom du fournisseur et mentionnant une adresse erronée) que ÉTOILE TÉLÉMATIQUE avait frauduleusement utilisé pour encaisser le prix de l'installation ;
Que lorsqu'il s'en est aperçu il a immédiatement transmis le procès verbal daté du 6 juillet 1990 de non conformité, comportant toutes les indications de date, lieu ;
Que ORDINABAIL en sa qualité de professionnel se devait de vérifier l'authenticité du document qui lui avait été remis ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur quoi le Tribunal :
Attendu que les causes ont déjà été jointes par un précédent jugement ;
Concernant Monsieur G. :
Attendu qu'il appartenait à ORDINABAIL de s'assurer de la régularité des documents qui lui étaient présentés ;
Attendu que l'attention de ORDINABAIL aurait due être attirée par le fait que le procès verbal de réception sur lequel elle s'est fondée pour réclamer le paiement des loyers :
- faisait état d'une adresse erronée ([adresse]),
- n'était pas daté,
- ne comportait cochée ni la case d'acceptation ni celle de refus,
- n'y figurait pas le nom et la qualité du signataire ;
[minute page 12] Attendu que ORDINABAIL n'a pas tenu compte, ni même n'apparaît s'être inquiété du deuxième procès verbal, complet et exact, de refus de l'équipement ;
En conséquence le tribunal déboutera ORDINABAIL de ses demandes à l'encontre de M. G. et la condamnera aux dépens s'y rapportant ;
Concernant les autres défendeurs :
Sur le principe de la demande principale :
Attendu que la publicité diffusée sur chacun des écrans était, ou devait être, en partie destinée à la promotion des ventes de l'officine dans laquelle il était installé ;
Attendu que les contrats de location des écrans ont donc un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par les preneurs et qu'ils ne relèvent donc pas de la législation sur les clauses abusives ;
Attendu qu'il n'est pas établi que ORDINABAIL aurait donné mandat à ÉTOILE TÉLÉMATIQUE pour conclure le contrat en son nom ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le matériel n'a pas été choisi par ORDINABAIL ;
Attendu que dans ses conditions générales le contrat prévoit entre autres que le locataire d'une part :
- se détermine en considération d'une part, des impératifs économiques qui lui sont propres sans aucune intervention du bailleur mandant - par ailleurs société financière dont le rôle n'est nullement d'apprécier l'aspect technique du matériel - d'autre part de la compétence du fournisseur, que de convention expresse, le bailleur n'a pas à examiner ;
- d'autre part renonce à toute indemnité et droit à résiliation vis à vis du bailleur, sauf bénéfice de la garantie du fournisseur, même dans le cas où le matériel est hors d'usage pour quelques cause et durée que ce soit ;
Attendu que l'autonomie de la volonté permet aux parties de répartir comme elles l'entendent la charge des risques, notamment en matière commerciale ;
Attendu qu'il en résulte des clauses rappelées ci-dessus que les pharmaciens avaient expressément accepté d'assumer le risque de la défaillance du prestataire de services en signant le contrat de location ;
Attendu que si la cause du contrat de location est bien le contrat de publicité c'est au jour de la formation du contrat que s'apprécie la présence de cause et que les tribunaux ne peuvent pas rétablir l'équilibre d'un [minute page 13] accord économique rompu par le cours imprévu des événements ;
En conséquence le tribunal fera droit, dans leur principe aux demandes de ORDINABAIL, autres que celles visant M. G., et prononcera des condamnations à l'encontre de Mmes et MM. A., B., C., D. et F. ;
Sur le montant des condamnations en principal :
Attendu que les montants en principal sont réclamés au titre du 1° de l'article 8 clause pénale (montant des loyers restants dus plus valeur résiduelle) ;
Attendu que pour M. A. il lui est réclamé les loyers pour la période du 20 novembre 91 au 20 juillet 94 soit 33 mois ;
Attendu que le loyer mensuel est de 931,60 francs cela correspond 31.422,80 valeur supérieure à la somme demandée de 30.221,59 francs ;
En conséquence la condamnation en principal de M. A. portera sur les 30.221,59 francs sollicités ;
Attendu que pour Mme B. il lui est réclamé les loyers pour la période du 1er août 91 au 1er juillet 94 soit 36 mois ;
Attendu que le loyer mensuel est de 822 francs la somme due est de 30.192 francs et non celle demandée de 35.095,04 francs ;
En conséquence la condamnation en principal de Mme B. sera limitée à 30.192 francs ;
Attendu que pour Mme C. il lui est réclamé les loyers pour la période du 1er novembre 91 au 1er juin 94 soit 32 mois ;
Attendu que le loyer mensuel est de 822 francs la somme due est de 26.904 francs et non celle demandée de 31.196,48 francs ;
En conséquence la condamnation en principal de Mme C. sera limitée à 26.904 francs ;
Attendu que pour Mme D. il lui est réclamé les loyers pour la période du 20 septembre 91 au 30 avril 94 soit 32 mois ;
Attendu que le loyer mensuel est de 932 francs la somme due est de 30.504 francs et non celle demandée de 35.371,20 francs ;
En conséquence la condamnation en principal de Mme D. sera limitée à 30.504 francs ;
[minute page 14] Attendu que pour M. F. il lui est réclamé les loyers pour la période du 1er octobre 91 au 1er juillet 94 soit 34 mois ;
Attendu que le loyer mensuel est de 987 francs la somme due est de 34.728 francs et non celle demandée de 39.799,72 francs ;
En conséquence la condamnation en principal de M. F. sera limitée à 34.728 francs ;
Sur les intérêts :
Attendu que le contrat prévoit qu'en cas de retard de paiement le bailleur se réserve la faculté d'exiger une indemnité de retard de 1,5 % par mois ;
Attendu que ORDINABAIL est donc fondée à solliciter que les sommes dues portent intérêt au taux de 1,5 % par mois mais ce seulement à compter de la date à laquelle elle en a exigé le paiement, soit ici les dates d'assignation à savoir :
- le 6 décembre 1994 pour M. A.,
- le 6 décembre 1994 pour Mme B.,
- le 8 décembre 1994 pour Mme C.,
- le 6 décembre 1994 pour Mme D.,
- le 7 décembre 1994 pour M. F.,
Attendu qu'il se déduit de la présence de l'adverbe néanmoins au début l'article 1155 du Code Civil qu'il déroge à l'article 1154 pour ce qui concerne la périodicité de la capitalisation des intérêts.
En conséquence il ne sera fait droit à la demande capitalisation trimestrielle des intérêts et le tribunal dira que la capitalisation portera sur ceux échus depuis plus de trois mois ;
Sur la restitution des matériels et l'indemnité journalière :
Attendu que du fait de leur résiliation ORDINABAIL est bien fondée à réclamer la restitution des matériels aux frais des pharmaciens ;
Attendu qu'en application du contrat le tribunal dira que ORDINABAIL devra reverser aux pharmaciens toute sommes provenant de la revente ou de la relocation des matériels ;
Attendu que le contrat prévoit une indemnité journalière égale au 1/30ème du loyer mensuel et que le sommes sollicités à ce titré par ORDINABAIL sont dans tous les cas supérieures à cette valeur ;
Attendu surtout que cette clause qui présente un caractère de clause pénale est manifestement excessive lorsque l'on prend en compte une durée de 6 ans,
[minute page 15] l'application d'un taux de 1,5 % par mois, très supérieur au coût de l'argent, sur les sommes dues et enfin le fait que ORDINABAIL en percevant la totalité des loyers ne subit pas d'autre préjudice que le retard de paiement ;
En conséquence en application de l'article 1152 du Code Civil, le Tribunal réduira l'indemnité due jusqu'au jour du jugement à 1 franc et dira que l'indemnité journalière ne sera due qu'à compter de la date de signification du jugement soit :
- 31,05 francs par jour pour M. A.,
- 27,40 francs par jour pour Mme B.,
- 27,40 francs par jour pour Mme C.,
- 31,07 francs par jour pour Mme D.,
- 32,90 francs par jour pour M. F.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que l'exécution provisoire est demandée mais que l'urgence de l'exécution ou sa nécessité n'ont pas été démontrée et qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu que les pharmaciens, sauf M. G. seront condamnés aux dépens mais que l'équité commande de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer ;
En conséquence il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, les, causes étant jointes, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société ORDINABAIL de ses demandes à l'encontre de Monsieur G. et la condamne aux dépens relatifs à l'action engagée à son encontre ;
Déboute M. A. de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. A. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location et dit qu'il sera redevable à la société ORDINABAIL d'une indemnité journalière de jouissance de trente et un francs et cinq centimes à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution du matériel ;
Dit que ORDINABAIL devra reverser à M. A. toutes sommes qu'elle pourra avoir perçu du fait de la revente ou de la relocation du matériel ;
[minute page 16] Condamne M. A. à payer à la société ORDINABAIL :
- La somme de trente mille deux cent vingt et un francs et cinquante neuf centimes majorée d'intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du légal à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de 3 mois,
- La somme de un franc ;
Déboute Madame B. de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Mme B. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location et dit qu'il sera redevable à la société ORDINABAIL d'une indemnité journalière de jouissance de vingt sept francs et quarante centimes à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution du matériel ;
Dit que ORDINABAIL devra reverser à Mme B. toutes sommes qu'elle pourra avoir perçu du fait de la revente ou de la relocation du matériel ;
Condamne Mme B. à payer à la société ORDINABAIL :
- La somme de trente mille cent quatre vingt douze francs majorée d'intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du légal à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de 3 mois,
- La somme de un franc ;
Déboute Madame C. de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame C. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location et dit qu'il sera redevable à la société ORDINABAIL d'une indemnité journalière de jouissance de vingt sept francs et quarante centimes à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution du matériel ;
Dit que ORDINABAIL devra reverser à Madame C. toutes sommes qu'elle pourra avoir perçu du fait de la revente ou de la relocation du matériel ;
Condamne Madame C. à payer à la société ORDINABAIL :
- La somme de vingt six mille neuf cent quatre francs majorée d'intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du légal à compter du 8 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de 3 mois,
- La somme de un franc ;
Condamne Madame D. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de [minute page 17] location et dit qu'il sera redevable à la société ORDINABAIL d'une indemnité journalière de jouissance de trente et un francs et sept centimes à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution du matériel ;
Dit que ORDINABAIL devra reverser à Madame D. toutes sommes qu'elle pourra avoir perçu du fait de la revente ou de la relocation De ce matériel ;
Condamne Madame D. à payer à la société ORDINABAIL :
- La somme de trente mille cinq cent quatre francs majorée d'intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du légal à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de 3 mois,
- La somme de un franc ;
Déboute Monsieur F. de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur F. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location et dit qu'il sera redevable à la société ORDINABAIL d'une indemnité journalière de jouissance de trente deux francs et quatre vingt dix centimes à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution du matériel ;
Dit que ORDINABAIL devra reverser à Monsieur F. toutes sommes qu'elle pourra avoir perçu du fait de la revente ou de la relocation de ce matériel ;
Condamne Monsieur F. à payer à la société ORDINABAIL :
- La somme de trente quatre mille sept cent vingt huit francs majorée d'intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du légal à compter du 7 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de 3 mois,
- La somme de un franc ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute la société ORDINABAIL du surplus de ses demandes ;
Dit que chacun des défendeurs gardera à sa charge les sommes qu'il a versé au titre des frais d'expertise et condamne Monsieur BENHAIN, Mesdames B., C. et D. et Monsieur F. au solde des dépens, chacun à hauteur de vingt pour cent, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 346,75 francs TTC( appel : 12,56 + aff : 18,70 + émol : 178,20 + TVA 38,59), deuxième cause ( app 12,56 Francs + aff 6,00 Francs + TVA 1,18 Francs), troisième cause ( app 12,56 Francs + aff 6,00 [minute page 18] Francs + TVA 1,18 francs), quatrième cause (app 12,56 Francs + aff 6,00 Francs + TVA 1,18 Francs), cinquième cause (app 12,56 Francs + aff 6,00 Francs + TVA 1,18 Francs).
Confié lors de l’audience du 16 mai 2000 à Monsieur SCHIFF, Madame HUERTAS ESPAZE et Monsieur CHOMETTE et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur MARION, Président, Messieurs CHATIN et CHOMETTE, juges, assistés de Monsieur FLAMBEAUX, greffier.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le greffier.