CA PARIS (15e ch. sect. A), 4 février 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 899
CA PARIS (15e ch. sect. A), 4 février 2003 : RG n° 2001/02448, 2000/21369 et 2000/23337 ; arrêt n° 55
Publication : Juris-Data n° 206354
Extraits : 1/ « Considérant que les écrans loués, placés dans les pharmacies, étaient destinés à la diffusion de publicité auprès des clients ; que les contrats souscrits ont donc un rapport direct avec l'activité professionnelle des trois appelants ; que dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage, ni des dispositions des articles L. 132-1 et suivants de ce code relatives aux clauses abusives ».
2/ « Considérant cependant que les appelants ont signé le contrat de crédit-bail et le contrat de publicité le même jour ; que les deux conventions avaient la même durée, soit 4 ans ; que le loyer mensuel dû au crédit-bailleur était d'un montant identique à la redevance mensuelle que la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE devait verser au pharmacien, lequel n'a contracté qu'en raison de ces circonstances qui lui assuraient la gratuité de l'opération ; que la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE, vendeur du matériel et prestataire de services, offrait aussi le montage financier pour le compte de la société crédit-bailleresse ; que le matériel ne pouvait avoir d'autre usage que la communication par le réseau télématique mis en place par le fournisseur ; qu'en conséquence, les contrats de publicité et de crédit-bail sont interdépendants, la résiliation du premier entraînant la résiliation du second ».
COUR D’APPEL DE PARIS
QUINZIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 2001/02448, n° 2000/21369, n° 2000/23337. Arrêt n° 55.
Décision dont appels : Jugement rendu le 19 septembre 2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 2ème Ch. RG n° : 1994/00048.
Date ordonnance de clôture : 6 janvier 2003. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : IRRECEVABILITÉ DES APPELS DE M. W. et Mine U. et CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué, assistée de Maître LE LAUSQUE JEAN PIERRE, Toque PN100, Avocat au Barreau de HAUTS DE SEINE
APPELANTE :
Madame Y. épouse Z.
Demeurant [adresse], représentée par Maître BAUFUME, avoué, assistée de Maître Didier J. PARR, Toque B821, Avocat au Barreau de PARIS [minute page 2]
APPELANT :
Monsieur W. EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE PHARMACIE […]
Demeurant [adresse], représenté par la SCP AUTIER, avoué, assisté de Maître THIRIA-RINGRAVE LORRAINE, Toque D412, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Franck CARTIER
APPELANTE :
Madame U.
demeurant [adresse], représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué, assistée de Maître LE LAUSQUE JEAN PIERRE, Toque PN100, Avocat au Barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMÉE et APPELANTE :
LA SARL ORDINALOC NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIETÉ ORDINABAIL
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué, assistée de Maître DIEBOLT ROGER, Toque P288, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP DIEBOLT-ADOUI
INTIMÉ :
Monsieur A.
Demeurant [adresse], [minute page 3] représenté par Maître PAMART, avoué, assisté de Maître TOUATI JEAN PHILIPPE, Toque D1935, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. Me Christophe WILNER
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente : Madame CHAGNY ; Conseiller : Monsieur LE FEVRE ; Conseillère : Madame GIROUD.
DÉBATS : A l'audience publique du 6 janvier 2003.
GREFFIÈRE : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame HOUDIN.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par Madame GIROUD, Conseillère, Signé par Madame CHAGNY, Présidente, et par Madame HOUDIN, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 19 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Paris, joignant les causes dont il était saisi, a, en premier lieu, débouté la société ORDINABAIL de ses demandes contre Monsieur A., et l'a condamnée aux dépens de l'action engagée contre lui.
Le tribunal, en deuxième lieu, a condamné Monsieur W. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable envers elle d'une indemnité journalière de jouissance de 31,5 Francs à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution ; il a dit que la société ORDINABAIL devrait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la relocation du matériel ; il a condamné Monsieur W. à payer à la société ORDINABAIL la somme de 30.221,59 Francs majorée des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 Franc au titre de la clause pénale ; il a débouté Monsieur W. de ses demandes reconventionnelles.
[minute page 4] Le tribunal, en troisième lieu, a condamné Madame Z. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL, le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 27,40 Francs à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution ; il a dit que la société ORDINABAIL devrait lui restituer toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la relocation du matériel ; il a condamné Madame Z. à payer à la société ORDINABAIL la somme de 30.192 Francs majorée d'intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 franc à titre de clause pénale ; il a débouté Madame Z. de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal, en quatrième lieu, a condamné Madame X. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 27,40 Francs par mois à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution ; il a dit que la société ORDINABAIL devrait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la relocation du matériel ; il a condamné Madame X. à payer à la société ORDINABAIL la somme de 26.904 Francs majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 Franc à titre de clause pénale ; il a débouté Madame X. de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal, en cinquième lieu, a condamné Madame U. à restituer à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 31,07 Francs à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution ; il a dit que la société ORDINABAIL devait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la relocation du matériel ; il a condamné Madame U. à payer à la société ORDINABAIL la somme de 30.504 Francs majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 6 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 Franc à titre de clause pénale ; il a débouté Madame U. de ses demandes reconventionnelles.
Le tribunal, en sixième lieu, a condamné Monsieur V. à restituer, à ses frais, à la société ORDINABAIL le matériel objet du contrat de location, et l'a dit redevable d'une indemnité journalière de jouissance de 32,90 Francs à compter de la date de signification du jugement et jusqu'au jour de la restitution ; il a dit que la société ORDINABAIL devrait lui reverser toute somme qu'elle pourrait percevoir du fait de la revente ou de la relocation du matériel ; il a condamné Monsieur V. à payer à la société ORDINABAIL la somme de 34.728 Francs majorée des intérêts au taux de [minute page 5] 1,5 % par mois à compter du 7 décembre 1994, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus de trois mois, outre la somme de 1 Franc à titre de clause pénale ; il a débouté Monsieur V. de ses demandes reconventionnelles.
La société ORDINABAIL a relevé appel du jugement à l'encontre de Monsieur A. ; Monsieur W., Madame Z. et Madame U. ont relevé appel à l'encontre de la société ORDINABAIL ; toutes les instances ont été jointes.
La société ORDINALOC, nouvelle dénomination de la société ORDINABAIL, conclut au rejet de toutes les prétentions de Monsieur A. et lui réclame la somme de 38.995,60 Francs majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois, plus TVA, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; elle demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, outre l'indemnité de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur A. demande la confirmation du jugement et, par appel incident, la condamnation de la société ORDINALOC à lui payer la somme de 1.049,12 euros (6.881,78 Francs), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1991 et capitalisation des intérêts ; subsidiairement, s'il était jugé que la convention de crédit-bail avait pris effet, il demande sa résiliation à compter du 9 juillet 1991, et le rejet de toutes les prétentions de la société ORDINALOC ; en tout état de cause, il réclame l'indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur W. conclut à la recevabilité de son recours et à l'infirmation du jugement ; il demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société ORDINALOC avec effet au 9 juillet 1991 ou au 23 août 1991, de le décharger du paiement des loyers à compter de l'une ou l'autre de ces dates, et en conséquences de débouter la société ORDINALOC de toutes ses prétentions, très subsidiairement, il demande acte de son offre de restituer le matériel aux frais de la société ORDINALOC ; en tout état de cause, il réclame la somme de 4.573,47 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'indemnité de 3.048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ORDINALOC soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur W. ; subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement, faisant valoir que la preuve de la résiliation du contrat d'exploitation n'est pas rapportée ; elle réclame l'indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 6] Madame Z. demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter la société ORDINALOC de toutes ses prétentions ; elle soulève la nullité du contrat de crédit-bail et la nullité de ses clauses abusives de résiliation par application de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; subsidiairement, elle invoque la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 9 juillet 1991, du fait de l'indivisibilité avec le contrat d'adhésion au réseau vidéo publicitaire ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ; elle réclame la restitution de la somme de 9,578,12 Francs indûment perçue, la somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts, et l'indemnité de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ORDINALOC, faisant valoir que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE n'a pas entraîné la résiliation du contrat d'exploitation en cours, conclut à la confirmation du jugement, et au rejet des demandes de Madame Z. ; elle lui réclame l'indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame X. demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société ORDINALOC de toutes ses demandes ; elle soulève la nullité du contrat de location pour non respect de la loi du 22 décembre 1972, et par application de la loi du 10 janvier 1978 en raison du caractère abusif des clauses relatives à l'exclusion de responsabilité ; elle invoque l'interdépendance des contrats de location et d'exploitation du matériel ; elle prétend encore que la personne qui lui a fait signer les contrats était le mandataire commun des sociétés ORDINABAIL et ÉTOILE TÉLÉMATIQUE, et qu'elle s'est obligée à suspendre les effets des contrats en cas de non fourniture des prestations ou à en assumer le coût ; en conséquence, Madame X. demande à la cour de juger que le contrat de location a disparu ou est devenu nul suite à la résiliation du contrat d'exploitation par le liquidateur de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE et du fait de la défaillance de cette société, ou subsidiairement de juger que le non respect par la société ORDINABAIL « à travers son mandataire » entraîne sa décharge par application de l'article 1184 du code civil ; l'appelante demande acte de ce qu'elle a restitué le matériel le 22 février 2001 ; elle réclame la somme de 2.286,74 euros à titre de dommages-intérêts, l'indemnité de 3,048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le remboursement de la somme de 1.838,54 euros versée au titre des frais d'expertise. La société ORDINALOC conteste les moyens soutenus par Madame X. ; elle fait valoir, notamment, que l'opération conclue avec elle ne relève pas des textes qui ont été incorporés dans le code de la consommation, et que la preuve n'est pas rapportée de la résiliation du contrat passé avec la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ; la société ORDINALOC demande donc la confirmation du jugement, la liquidation des indemnités contractuelles de jouissance à la somme de 359,23 euros et l'indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 7] Madame U. conclut à la recevabilité de son recours ; elle soulève la nullité du contrat de location pour non respect de la loi du 22 décembre 1972, et par application de la loi du 10 janvier 1978 en raison du caractère abusif des clauses relatives à l'exclusion de responsabilité ou subsidiairement pour vice de son consentement ; elle invoque aussi l'interdépendance des contrats de location et d'exploitation du matériel ; elle prétend encore que la personne qui lui a fait signer les deux contrats était le mandataire commun des sociétés ORDINABAIL et ÉTOILE TÉLÉMATIQUE, et que le non respect des engagements pris par la société ORDINABAIL « à travers son mandataire » entraîne sa décharge par application de l'article 1184 du code civil ; l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société ORDINABAIL de toutes ses prétentions, et de lui donner acte de ce qu'elle s'est efforcée, sans succès, de restituer le matériel ; elle réclame la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, l'indemnité de 2.500 euros HT en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le remboursement de la somme de 1.838,54 euros provisionnée au titre des frais d'expertise. La société ORDINALOC soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame U. ; subsidiairement, elle conteste ses moyens, faisant notamment valoir que la preuve de la résiliation du contrat d'exploitation n'est pas rapportée ; elle demande la somme de 5.392,30 euros correspondant aux loyers mensuels du 20 septembre 1991 au 20 avril 1994, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois plus TVA à compter de chaque échéance impayée, la somme de 1.337 euros correspondant aux indemnités contractuelles de jouissance du 16 novembre 2000 au 12 septembre 2001, avec les mêmes intérêts à compter de chaque échéance impayée, la capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois par application de l'article 1155 du code civil, ainsi que l'indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité des appels de Monsieur W. et de Madame U. :
Considérant que la société ORDINALOC soutient que l'appel de Monsieur W. est irrecevable, d'une part parce qu'il a été relevé tardivement, d'autre part parce que Monsieur W. a acquiescé au jugement non exécutoire en réglant le principal de la condamnation ; que Monsieur W. conteste avoir acquiescé au jugement, sans s'expliquer sur le grief tiré de la tardiveté de son recours ; qu'il apparaît de l'acte d'huissier dressé le 27 octobre 2000 que le jugement lui a été signifié [adresse], lieu où il exploite sa pharmacie, par remise de l'acte à une personne présente, Madame B., son assistante, qui a accepté de le recevoir ; qu'en conséquence, son appel relevé le 12 février 2001 est irrecevable comme tardif ; qu'en équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur W. à une indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
[minute page 8] Considérant que la société ORDINALOC fait valoir que l'appel relevé par Madame U. le 26 septembre 2001 est irrecevable comme tardif, le jugement lui ayant été signifié le 16 novembre 2000 ; que Madame U. réplique qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte de signification ; qu'elle reproche à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir effectué des vérifications complémentaires, notamment auprès de l'ordre des pharmaciens, alors qu'il a retrouvé son adresse lorsqu'il s'est agi de faire exécuter le jugement ; mais que l'huissier, pour signifier le jugement à Madame U., s'est présenté [adresse], adresse donnée en première instance par Monsieur U., son mandataire ; qu'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il a consigné les diligences suivantes : « A cette adresse, se trouve un petit centre commercial, mais il n'existe plus de pharmacie depuis de nombreux mois. Les services de la mairie ainsi que ceux de la gendarmerie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse. Aucun renseignement n'a pu être obtenu sur le minitel, pas plus que de la Poste qui nous oppose le secret postal. En ayant référé à mon correspondant, celui-ci m'a indiqué que l'adresse qui m'a été communiquée est la dernière connue de lui-même et de son client » ; qu'il en résulte que l'acte de signification du jugement est régulier, l'huissier ayant procédé à des recherches suffisantes ; que l'appel de Madame U. est donc irrecevable comme tardif ; qu'en équité, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2) Au fond :
Considérant qu'en 1990 Monsieur A., Monsieur W., et Madame X., qui exerçaient la profession de pharmacien, ont signé chacun deux conventions : un contrat de crédit-bail avec la société ORDINABAIL, devenue ORDINALOC, portant sur la location d'un afficheur cyclique et un moniteur TV moyennant un loyer mensuel, et un contrat publicitaire avec la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE, celle-ci achetant à l'adhérent le droit d'afficher de la publicité sur le matériel, moyennant une rémunération mensuelle, et s'engageant à installer le matériel et à le maintenir en bon état de fonctionnement ; que la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 juillet 1991 ; qu'en août 1991, le liquidateur judiciaire de la société a avisé les pharmaciens qu'il était contraint de résilier les contrats ; que les pharmaciens, qui ne percevaient plus les redevances de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE, ont cessé de régler les loyers au crédit-bailleur ;
Considérant que Monsieur A. prétend que suite à la signature des contrats le 27 avril 1990, la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE a procédé à une installation incomplète et non conforme du matériel et qu'il n'a jamais bénéficié des prestations de cette société ; qu'il se réfère à un procès-verbal, portant sa signature et la date du 6 juillet 1990, aux termes duquel il refuse l'équipement pour non conformité, qu'il reproche à la société [minute page 9] ORDINALOC d'avoir commencé à exécuter le contrat de crédit-bail, au vu d'un procès-verbal de réception du matériel faisant état d'une adresse erronée, 106 rue […] au lieu de 160 rue […], non daté, ne comportant cochées ni la case d'acceptation, ni celle du refus, et sur lequel ne figurent pas le nom et la qualité du signataire ; qu'il lui réclame le remboursement des 7 loyers mensuels qui ont été prélevés sur son compte, soit 877,19 euros ; que contrairement à ce que soutient la société ORDINABAIL, sa demande reconventionnelle est recevable comme se rattachant par un lien suffisant à celles formées contre lui ; mais qu'il est constant que le matériel a été livré, seule sa non conformité étant invoquée ; que Monsieur A. a signé le procès-verbal de livraison qui a été transmis à la société ORDINABAIL ; que celle-ci n'a pas commis de faute en prélevant les loyers ; que Monsieur A. sera donc débouté de sa demande ;
Considérant que les écrans loués, placés dans les pharmacies, étaient destinés à la diffusion de publicité auprès des clients ; que les contrats souscrits ont donc un rapport direct avec l'activité professionnelle des trois appelants ; que dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage, ni des dispositions des articles L. 132-1 et suivants de ce code relatives aux clauses abusives ; que Mesdames X. et Z. font valoir que leur consentement a été vicié par erreur ou même tromperie, tout les portant à croire que la cessation des prestations publicitaires entraînerait la résiliation des deux contrats ; qu'elles insistent sur le fait que c'est le représentant de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE qui leur a fait signer le contrat de crédit-bail avec la société ORDINABAIL, son mandataire ; mais que les appelantes ne démontrent pas que leur consentement a été vicié lors de la signature des contrats ; que leurs demandes en nullité du contrat de crédit-bail et en remboursement des loyers payés seront donc rejetées ;
Considérant cependant que les appelants ont signé le contrat de crédit-bail et le contrat de publicité le même jour ; que les deux conventions avaient la même durée, soit 4 ans ; que le loyer mensuel dû au crédit-bailleur était d'un montant identique à la redevance mensuelle que la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE devait verser au pharmacien, lequel n'a contracté qu'en raison de ces circonstances qui lui assuraient la gratuité de l'opération ; que la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE, vendeur du matériel et prestataire de services, offrait aussi le montage financier pour le compte de la société crédit-bailleresse ; que le matériel ne pouvait avoir d'autre usage que la communication par le réseau télématique mis en place par le fournisseur ; qu'en conséquence, les contrats de publicité et de crédit-bail sont interdépendants, la résiliation du premier entraînant la résiliation du second ;
[minute page 10] Considérant que la société ORDINALOC objecte que la liquidation judiciaire, pas plus que le redressement judiciaire, n'emportent résiliation des contrats en cours ; qu'elle ajoute que, sous le régime applicable avant la loi du 10 juin 1994, le liquidateur n'avait pas le pouvoir de résilier les contrats, et que le contrat de publicité ne comportant aucune clause de résiliation de plein droit, sa rupture doit être demandée et obtenue judiciairement ; que selon elle, le liquidateur de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE n'ayant pas été attrait en la cause pour faire prononcer la résiliation du contrat de publicité, le contrat de crédit-bail ne peut être résilié ; mais qu'il convient de constater que l'exploitation du matériel loué est devenue impossible du fait de la défaillance de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ; qu'il s'agit d'un motif justifiant la résiliation de cette convention que les locataires sont bien fondés à opposer à la société ORDINALOC, compte tenu de l'indivisibilité des contrats ; que la résiliation du contrat de crédit-bail doit donc être prononcée à compter du 9 juillet 1991, date de la liquidation judiciaire de la société ÉTOILE TÉLÉMATIQUE ; que toutes les demandes de la société ORDINALOC seront rejetées ;
Considérant que Madame Z. et Madame X. ne démontrant pas un préjudice distinct des frais exposés pour assurer leur défense, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en dommages-intérêts mais de leur allouer une indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à Monsieur A. ; que la société ORDINALOC devra supporter les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, et rembourser à Madame X. la somme de 1.838,58 euros qu'elle a dû provisionner de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables comme tardifs l'appel relevé par Monsieur W. et l'appel relevé par Madame U.,
Déboute la société ORDINALOC de ses demandes d'indemnité contre Monsieur W. et contre Madame U., au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société ORDINALOC de ses demandes contre Monsieur A.,
Déboute Monsieur A. de sa demande en paiement de la somme de 1.049,12 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
Réforme le jugement en ses dispositions concernant Madame Z. et Madame X.,
[minute page 11] Statuant à nouveau :
Déboute la société ORDINALOC de toutes ses demandes contre Madame Z. et Madame X.,
Déboute Madame Z. de ses demandes en restitution de sommes indûment perçues et de sa demande en dommages-intérêts,
Donne acte à Madame X. de ce qu'elle a restitué le matériel le 22 février 2001,
Déboute Madame X. de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne la société ORDINALOC à rembourser à Madame X. la somme de 1.838,54 euros provisionnée au titre des frais d'expertise,
Condamne la société ORDINALOC à payer l'indemnité de 2.000 euros à Monsieur A., à Madame Z., et à Madame X., chacun, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société ORDINALOC aux dépens de première instance et d'appel exposés par Monsieur A., Madame Z. et Madame X., en ce compris les frais d'expertise, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur W. et Madame U. aux dépens d'appel exposés par la société ORDINALOC en ce qui les concerne, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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