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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 12 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 12 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 19/12591
Date : 12/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/06/2019
Référence bibliographique : 6174 (L. 442-6, ordre logique des sanctions), 6182 (L. 442-1, exigence d’une mise en demeure préalable)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9061

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 12 avril 2021 : RG n° 19/12591 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Somatef se réfère au code de commerce et à un arrêt de la présente cour du 7 juin 2013 pour demander que soit réputée non écrite le montant de l'indemnité de résiliation et sa majoration par la clause pénale de 10 %.

Mais, d'une part, la société Somatef ne justifie pas avoir mis en demeure son cocontractant pour faire valoir un éventuel déséquilibre du contrat au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable (« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »). Après avoir exécuté le dit contrat sur une période de plus d'une année, le courrier du 27 novembre 2014 qu'elle a adressé à la société CM-CIC Leasing fait uniquement état de difficultés liées au comportement de la société VSD, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.

D'autre part, il doit être rappelé que l'article 1226 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. » Il s'agit de l'agencement contractuel d'une clause supposée indemniser le créancier du fait de l'inexécution de la convention et d'une clause comminatoire, le montant pouvant être supérieur au préjudice subi par le créancier, incitant le débiteur à exécuter le contrat. Contrairement aux allégations de la société Somatef, il revient au juge non pas d'apprécier une telle clause comme étant non écrite mais d'en modérer le caractère excessif qui résulterait d'une disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (C. cass. mixte, 20 janvier 1978, n° 76-11.611).

Au cas d'espèce, l'article 10 « résiliation » du contrat du 25 juin 2013 a prévu « pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation ».

L'équipement loué a une valeur initiale totale de 35.640 euros Ttc, selon la facture en date du 25 juin 2013 établie par le fournisseur VSD à la société CM-CIC Leasing. La société CM-CIC Leasing n'a pas fourni de valeur de revente éventuelle. Le matériel est détenu par la société Somatef qui allègue que le « matériel peut être offert à nouveau à la location » (écrits page 12) et également que le « matériel est inutilisable » (écrits page 13). La société Somatef ne recense pas le coût de l'amortissement de l'équipement loué.

La somme totale des loyers exigibles est de 14.892 euros Ttc. L'indemnité de résiliation représente un montant de 15.264 euros. La clause pénale en représente la proportion de 10 %. L'indemnité de résiliation et la clause pénale représentent pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par le locataire.

Il en résulte que la société Somatef ne justifie pas d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le moyen sera en conséquence rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 12 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/12591 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFSH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019000262.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE D'APPAREILLAGE THERMIQUES ÉLECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES - SOMATEF

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Xavier F. de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, M. Grégory P. (Avocat barreau TOULON)

 

INTIMÉES :

Maître M. Nicolas de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS -V.S.D.

en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2015, Domicilié [...], [...], Régulièrement assigné, non représenté

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Représentée par Maître Violaine T., avocate au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société par actions simplifiée Société de Maintenance d'Appareillages Thermiques Electriques et Frigorifiques (Somatef) est spécialisée dans l'installation et le dépannage de tous matériels de cuisine, froid, ventilation et le conseil et formation en génie climatique, froid, ventilation, organisation et gestion d'entreprise.

La société par actions simplifiée CM-CIC Leasing est spécialisée dans le crédit-bail mobilier et le courtage d'assurances.

La Sas Var Solutions Documents (VSD) est un fournisseur de matériels bureautiques. Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 novembre 2014, la société VSD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 22 janvier 2015 d'une procédure de liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire étant la SCP BR Associés, en la personne de Maître Nicolas M., ès-qualité.

La société Copie Recto Verso (CRV), étrangère à la cause, est une société de maintenance. Le 17 février 2015, la société Copie Recto Verso a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis a été placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2015.

Le 19 juin 2013, la société Somatef a signé un bon de commande avec la société VSD portant sur un photocopieur Samsung CLX 9301 NA. La société VSD s'est engagée à prendre à sa charge à titre commercial un loyer trimestriel de 1.696 euros Ht, pendant 10 trimestres, du 1er septembre 2013 jusqu'au 1er décembre 2015.

Par acte sous-seing privé du 25 juin 2013, la société Somatef a signé un contrat de location n° M 12774901 auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions (CM-CIC Leasing), anciennement GE Capital Équipement Finance, portant sur le même photocopieur Samsung CLX 9301 NA n° de série Z5F611R6G30006V pour une durée de 65 mois et un loyer trimestriel de 2.120 euros Ttc à compter du 1er septembre 2013. Concomitamment, la société Somatef a souscrit auprès de la société CRV un contrat de maintenance.

Par courrier du 27 novembre 2014, la société Somatef a informé la société CM-ClC Leasing que la société VSD n'assurait plus la prise en charge du loyer conformément au bon de commande.

La société Somatef a fait appel à la société Solution Smart pour la réparation du photocopieur à la suite d'un orage, le 8 octobre 2015. Cette dernière lui a indiqué que le photocopieur était irréparable. Le 13 octobre 2015, la société CM-CIC Leasing a pris note du sinistre, formé opposition au règlement de toute indemnité en dehors de sa présence et, le 15 mars 2016, indiqué à la société Somatef que le photocopieur sinistré ne portait pas le numéro de série du contrat. La société Somatef a répondu qu'il s'agissait du photocopieur livré par la société VSD et n'a plus payé ses loyers.

Par courrier du 20 juillet 2016, la société CM-CIC Leasing a mis en demeure la société Somatef de lui régler la somme de 16.381 euros Ttc. Elle lui a rappelé le montant exigible de 37.443 euros Ttc en cas de résiliation anticipée. La société CM-CIC Leasing a, par courrier du 2 août 2016, constaté la résiliation du contrat de location.

Le 17 mars 2017, la société CM-CIC Leasing a assigné la société Somatef devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 14 juin 2017, l'a déboutée.

Par exploit du 17 mai 2018, la société CM-CIC Leasing a assigné en paiement la société Somatef devant le tribunal de commerce de Paris.

Par exploits des 31 octobre 2018 et du 26 février 2019, la société Somatef a assigné la société Var Solutions Documents prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BR Associés, en la personne de Maître Nicolas M.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la jonction des instances RG 2018028487, RG 2018029279, RG 2018062853 et RG 2019012707 ;

- dit que les contrats ne sont pas interdépendants et débouté la société Somatef de sa demande de résiliation et de caducité des contrats ;

- condamné la société Somatef à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.892,15 euros Ttc au titre des loyers impayés avec pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2018 ;

- condamné la société Somatef à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions : la somme de 15.264 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 20 septembre 2016 ; la somme de 1.241,01 euros au titre de l'indemnité de 10% des loyers échus ; la somme de 1.526,40 euros au titre de l'indemnité de 10% des loyers à échoir ;

- débouté la Sas CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de restitution du matériel ;

- débouté la société Somatef de sa demande de délais de paiement ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société Somatef aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de Tva.

Par déclaration du 21 juin 2019, la société Somatef a interjeté appel du jugement.

[*]

Maître Nicolas M., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD, n'a pas constitué avocat. Il a été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Somatef.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2021, la société Somatef demande à la cour de :

- juger que le tribunal de commerce de Paris n'a pas répondu aux moyens et conclusions présentés par la société Somatef selon lesquels elle sollicitait le rejet des prétentions de la société CM-CIC Leasing Solutions aux motifs qu'elle avait manqué à son obligation de faire jouir paisiblement la société Somatef de la chose louée, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 1719 du code civil et que les clauses des articles 1-3 et 6-1 des conditions générales, invoquées par la société CM-CIC Leasing Solutions, sont inapplicables au dossier pour être déclarées comme non écrites pour violation du principe d'interdépendance des contrats ;

- juger que le tribunal de commerce de Paris a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, que le jugement en date du 6 juin 2019 est affecté de nullité par application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile et annuler le jugement rendu, le 06 juin 2019, par le tribunal de commerce de Paris ;

- juger que les contrats conclus entre la société Somatef et la société Var Solutions Documents (VSD) et la société CM-CIC Leasing Solutions constituent une opération interdépendante, la conclusion de chacun des contrats se trouvant liée à l'autre et l'équilibre et l'exécution de chacun supposant également que les deux autres coexistent et s'exécutent ;

- prononcer, au 1er décembre 2013, subsidiairement, au 1er décembre 2014, la résiliation du contrat passé, le 19 juin 2013, entre la société Somatef et la société Var Solutions Documents (V.S.D.), et prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière conclu avec la société GE Capital aux droits de laquelle intervient désormais la société CM-CIC Leasing Solutions ;

- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Somatef la somme de 8.509,80 euros au titre du remboursement des loyers payés à compter du 1er décembre 2013 ;

- prononcer, au 1er décembre 2014, la résiliation du contrat passé, le 19 juin 2013, entre la société Somatef et la société Var Solutions Documents (V.S.D.), et prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière conclu avec la société GE Capital aux droits de laquelle intervient désormais la société CM-CIC Leasing Solutions ;

- prononcer la caducité du contrat de location financière conclu par la société Somatef avec la société GE Capital aux droits de laquelle intervient la société CM-CIC Leasing Solutions ;

- juger que, en s'opposant au paiement d'une indemnité d'assurance visant à couvrir le coût des travaux de réparation affectant le photocopieur en litige, la société CM-CIC Leasing Solutions a manqué à son obligation de faire jouir paisiblement la société Somatef de la chose louée ;

- juger non écrites les stipulations des articles 1-1, 1-3 et 6-1 des conditions générales invoquées par la société CM-CIC Leasing Solutions pour violation du principe d'interdépendance des contrats ;

- réformer le jugement rendu, le 6 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;

- réformer le jugement rendu, le 6 juin 2019, par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il condamne la société Somatef à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.892,15 euros Ttc au titre des loyers impayés avec pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2016 , la somme de 15.264 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 20 septembre 2016, la somme de 1.241,01 euros au titre de l'indemnité de 10 % des loyers échus et la somme de 1.526,40 euros au titre de l'indemnité de 10 % des loyers à échoir ;

- juger irrecevable, et pour le moins infondée, la société CM-CIC Leasing Solutions en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société Somatef ;

A titre subsidiaire :

- juger que la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, est une société commerciale ;

- juger que la Tva sera déduite de toute indemnité éventuellement allouée à la société CM-CIC Leasing Solutions ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location du 25 juin 2013 ;

- juger que la société Somatef pourra échelonner le paiement des sommes au paiement desquelles elle serait éventuellement tenue en 24 mensualités ;

- débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- réformer le jugement rendu, le 6 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;

En tout état de cause :

- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Somatef la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2020, la société CM-CIC Leasing demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1134 du code civil,

- débouter la société Somatef de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Somatef à la date du 23 février 2017 ;

- s'entendre la société Somatef condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

- condamner la société Somatef à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes : loyers impayés : 14.892,15 euros Ttc ; pénalités contractuelles (art.4.4) :1.489,21 euros Ttc ; loyers à échoir : 15.264 euros Ht ; clause pénale : 1.526,40 euros Ht ; soit un montant total de 33.171,76 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2016.

A titre subsidiaire en cas de caducité du contrat de location,

- juger que la caducité du contrat de location ne peut intervenir qu'à compter du 12 novembre 2019 date de la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société Somatef et la société Copie Recto Verso (CRV) ;

- juger qu'à cette date, le contrat de location était arrivé à terme au 30 novembre 2018 et que la société CM-CIC Leasing Solutions n'aurait donc aucun loyer à rétrocéder à la société Somatef.

En tout état de cause :

- condamner la société Somatef à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la demande de nullité du jugement du 06 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris :

La société Somatef fait valoir, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement du 06 juin 2019 est nul pour défaut de motif, le tribunal n'ayant pas examiné deux des moyens de défense qu'elle a soulevés en première instance et n'a pas répondu à ses conclusions.

La société CM-CIC Leasing sollicite le rejet de la demande de nullité du jugement. Le tribunal a parfaitement motivé sa décision et la société Somatef aurait dû déposer une requête en omission de statuer devant le tribunal de commerce de Paris pour voir cette omission réparée selon l'article 462 du code de procédure civile. En outre, l'omission ne fait pas grief à la société Somatef, celle-ci ayant interjeté appel.

Ceci étant exposé,

Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

La société Somatef demande la nullité du jugement du 6 juin 2019 en se fondant sur un « défaut de réponse à conclusions » concernant ses demandes établies à partir des articles 1719 du code civil et 1-3 et 6-1 des conditions générales du contrat de location financière.

Mais, si la société Somatef se réfère à ses conclusions, non datées, développées devant les premiers juges, il doit être relevé qu'elle fonde ses reproches sur des moyens et non sur des prétentions énoncées en leur dispositif. Or, les deux demandes précitées sont absentes du dispositif des conclusions déposées devant les premiers juges et n'avaient de ce fait aucunement à faire l'objet d'une décision de leur part. En outre, les indications de pages référencées sont inexactes (pièce 26).

Le jugement du 6 juin 2019 reprend l'ensemble des demandes figurant au dispositif des conclusions de la société Somatef et le rejet des demandes de l'appelante est notamment motivé en page 8 du jugement, rappelant que « la société CM-CIC Leasing a rempli toutes ses obligations ».

Enfin, la société Somatef ne fournit aucune explication sur l'absence de recours aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile relatives à l'omission de statuer par les premiers juges.

Il en résulte que la société Somatef ne justifie pas que le jugement du 6 juin 2019 soit l'objet d'une annulation.

La société Somatef sera déboutée de sa demande de prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du juin 2019.

 

Sur le déséquilibre significatif d'une clause :

La société Somatef sollicite, au visa de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce, que la clause de l'article 10 des conditions générales soit réputée non écrite au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle permet à la société CM-CIC Leasing, en cas de résiliation, à la fois le paiement des loyers à échoir et la restitution du matériel sans que ne soit prévue la déduction du prix de revente du photocopieur.

La société CM-CIC Leasing conteste le déséquilibre financier allégué par la société Somatef. Elle soutient que l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce ne s'applique pas aux relations contractuelles sans partenariat.

Ceci étant exposé,

La société Somatef se réfère au code de commerce et à un arrêt de la présente cour du 7 juin 2013 pour demander que soit réputée non écrite le montant de l'indemnité de résiliation et sa majoration par la clause pénale de 10 %.

Mais, d'une part, la société Somatef ne justifie pas avoir mis en demeure son cocontractant pour faire valoir un éventuel déséquilibre du contrat au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable (« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »). Après avoir exécuté le dit contrat sur une période de plus d'une année, le courrier du 27 novembre 2014 qu'elle a adressé à la société CM-CIC Leasing fait uniquement état de difficultés liées au comportement de la société VSD, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.

D'autre part, il doit être rappelé que l'article 1226 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. » Il s'agit de l'agencement contractuel d'une clause supposée indemniser le créancier du fait de l'inexécution de la convention et d'une clause comminatoire, le montant pouvant être supérieur au préjudice subi par le créancier, incitant le débiteur à exécuter le contrat. Contrairement aux allégations de la société Somatef, il revient au juge non pas d'apprécier une telle clause comme étant non écrite mais d'en modérer le caractère excessif qui résulterait d'une disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (C. cass. mixte, 20 janvier 1978, n° 76-11.611).

Au cas d'espèce, l'article 10 « résiliation » du contrat du 25 juin 2013 a prévu « pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation ».

L'équipement loué a une valeur initiale totale de 35.640 euros Ttc, selon la facture en date du 25 juin 2013 établie par le fournisseur VSD à la société CM-CIC Leasing. La société CM-CIC Leasing n'a pas fourni de valeur de revente éventuelle. Le matériel est détenu par la société Somatef qui allègue que le « matériel peut être offert à nouveau à la location » (écrits page 12) et également que le « matériel est inutilisable » (écrits page 13). La société Somatef ne recense pas le coût de l'amortissement de l'équipement loué.

La somme totale des loyers exigibles est de 14.892 euros Ttc. L'indemnité de résiliation représente un montant de 15.264 euros. La clause pénale en représente la proportion de 10 %. L'indemnité de résiliation et la clause pénale représentent pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par le locataire.

Il en résulte que la société Somatef ne justifie pas d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

 

Sur l'exécution des obligations contractuelles et l'interdépendance des contrats :

La société Somatef fait valoir que la société CM-CIC Leasing, en s'opposant au paiement de l'indemnité d'assurance, a manqué à son obligation contractuelle de la faire jouir paisiblement de la chose louée, prévue par l'article 1719 du code civil. La société de maintenance CRV n'a pas permis à la société Somatef de jouir du photocopieur. Elle sollicite la résiliation du contrat conclu avec la société VSD le 19 juin 2013, à effet du 1er décembre 2014 et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société GE Capital. L'ensemble des contrats conclus avec les sociétés VSD et GE Capital constituent une opération économique unique et sont interdépendants. Le manquement de la société VSD l'exonère du paiement des loyers en raison de l'interdépendance des contrats. Elle conteste l'inopposabilité, soulevée par la société CM-CIC Leasing, des manquements de la société VSD au motif que l'article 1186 du code civil est inapplicable. Les articles 1-1, 1-3 et 6-1 des conditions générales doivent être réputées non-écrits pour violation du principe d'interdépendance des contrats. Elle sollicite la restitution des loyers versés. A titre subsidiaire, la société Somatef sollicite la déduction de la Tva du montant de l'indemnité, la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement des paiements des indemnités sur deux ans.

La société CM-CIC Leasing conteste avoir commis une faute et a sollicité l'indemnisation à l'assureur, lequel a refusé sa garantie au motif que le numéro de série du matériel sinistré n'est pas le même que celui du matériel assuré figurant au contrat de location. Sur le fondement de l'article 2.4 des conditions générales de location et de l'article 1165 du code civil, le bon de commande conclu entre la société Somatef et la société VSD ne lui est pas opposable. Son rôle est limité au financement du matériel, conformément à la clause exonératoire de responsabilité ; la société Somatef ne peut s'exonérer du paiement de ses loyers en raison d'un dysfonctionnement du matériel choisi par elle. Les contrats sont indépendants, au motif que les organes de la procédure collective de la société CRV n'ont pas été mis en cause et que la maintenance, qui n'était pas prévue au contrat de location, peut être effectuée par tout prestataire. Elle conteste la caducité du contrat de location au motif qu'elle était étrangère aux arrangements commerciaux convenus entre les sociétés Somatef et VSD. A titre subsidiaire, elle sollicite, en cas de caducité du contrat de location, que celle-ci intervienne à compter du 12 novembre 2019.

Ceci étant exposé,

 

A/ Sur l'obligation contractuelle d'user de la chose louée et l'obligation de maintenance :

La société Somatef fait valoir l'absence d'exécution d'une obligation contractuelle prévue à l'article 1719 du code civil à l'encontre de la société CM-CIC Leasing.

S'il n'est pas perçu l'exacte correspondance entre les dispositions du code civil concernant un bailleur immobilier et le paiement d'une indemnité d'assurance, il convient de distinguer la possibilité d'user de la chose louée, livrée sans observation le 25 juin 2013, et l'obligation de maintenance qui demeure strictement de la responsabilité de la société Somatef comme le stipule l'article 7 « maintenance » du contrat.

De ce point de vue, la société Somatef confirme que la maintenance de l'équipement a été exercée par la société CRV, qui n'a pas été appelée dans la cause, elle ou son mandataire judiciaire, puis par la société Solution Smart. Cette dernière a établi le 08 octobre 2015 le caractère irréparable du photocopieur loué.

En tout état de cause, l'article 9 « responsabilité civile - dommages - assurance - sinistres » du contrat stipule clairement que le locataire est responsable de tous dommages causés au matériel, devant aviser le bailleur de tout sinistre ; un rapport doit être établi par l'expert désigné par l'assureur ; le locataire doit payer régulièrement les loyers ; le bailleur reverse par la suite les indemnités éventuellement perçues des sociétés d'assurance.

De ce point de vue, la société Somatef n'a produit ni l'historique de l'entretien du matériel, ni la police d'assurance qui serait concernée, ni le rapport d'expert d'assurance. Elle n'a pas fourni d'explication sur les doutes formels émis en 2016 par l'assureur concernant l'identification de l'appareil loué.

Il en résulte que la société Somatef échoue à faire valoir l'existence d'une obligation contractuelle qui n'aurait pas été exécutée par la société CM-CIC Leasing.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

 

B/ Sur l'interdépendance des contrats et ses conséquences :

La société Somatef sollicite la résiliation rétroactive du bon de commande du 19 juin 2013, avec effet au 1er décembre 2013, subsidiairement au 1er décembre 2014, et la caducité consécutive du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing.

Les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération au cas d'espèce sont les suivants :

- Le bon de commande en date du 19 juin 2013 signé entre les sociétés Somatef et VSD portant sur le photocopieur Samsung CLX 9301 NA, d'une durée de 21 trimestres, avec un loyer trimestriel de 1 696 euros Ht. La société VSD s'engage expressément sur ce bon de commande à la « prise en charge du dossier en cours à hauteur de 10 trimestres, soit 16.960 euros Ht sur factures ; participation commerciale pour 10 trimestres d'un montant de 3.000 euros Ht sur facture ; renouvellement des conditions à compter du 10e trimestre avec solde des contrats en cours ». Le matériel a été livré sans observation le 25 juin 2013. Une « participation commerciale » de 23.872 euros Ttc a été établie par la société VSD à compter du 1er septembre 2013 par virements trimestriels de 2.387 euros Ttc jusqu'au 1er décembre 2015.

- Le contrat de location de longue durée en date du 25 juin 2013 signé entre les sociétés Somatef et CM-CIC Leasing, portant sur le même photocopieur Samsung CLX 9301 NA pour une durée de 65 mois et un loyer trimestriel de 2 127 euros Ttc, dont 92 euros d'assurance dommages, à compter du 1er septembre 2013.

C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que les contrats précités ne sont pas interdépendants. De ce point de vue, il n'y a pas lieu à considérer comme inapplicables et non écrites les articles 1-3 et 6-1 des conditions générales du contrat du 25 juin 2013, comme le demande la société Somatef.

Toutefois, pour faire valoir les effets éventuels de cette interdépendance, la société Somatef ne justifie d'aucun manquement contractuel de la société VSD qui justifierait une résiliation a posteriori du bon de commande du 19 juin 2013. Elle n'a pas mis en demeure la société VSD avant son placement sous redressement judiciaire le 18 novembre 2014, se contentant d'alerter brièvement la société CM-CIC Leasing le 27 novembre 2014 de ses difficultés, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Elle n'a fait valoir aucune créance au passif de la société VSD. La société Somatef est de ce fait mal fondée à invoquer la résiliation rétroactive du bon de commande du 19 juin 2013.

De plus, la société Somatef ne s'est pas conformée aux dispositions des articles L. 622-13 à L. 622-33 du code de commerce, selon notamment lesquelles : « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif » ; « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ». De ce point de vue, le jugement du tribunal de commerce emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement.

En ce qui concerne le contrat de location financière du 25 juin 2013, si les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la société Somatef ne justifie ni d'une inexécution contractuelle par la société CM-CIC Leasing, ni du fait que l'exécution contractuelle soit devenue impossible. La société Somatef a été reconnue comme étant la débitrice de la somme de 16 381 euros Ttc à l'encontre de la société CM-CIC Leasing à la date du 20 juillet 2016.

Le contrat de location financière ayant été résilié en conséquence le 2 août 2016, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

 

C/ Sur les sommes exigibles :

La société Somatef doit être condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing les loyers échus non payés et les 9 loyers à échoir, soit respectivement les sommes de 14.892 euros Ttc et 15 264 euros Ttc, tels que stipulés à l'article 10 « résiliation » du contrat de location financière. Elle ne justifie également pas que la Tva ne soit pas appliquée.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Somatef de sa demande de caducité du contrat de location financière et condamné la société Somatef à payer à la société CM-CIC Leasing les sommes de 14.892,15 euros Ttc au titre des loyers impayés et de 15.264 euros Ttc au titre de l'indemnité contractuelle, majorées des intérêts à compter de la mise en demeure.

La somme de 14.892,15 euros Ttc au titre des loyers impayés sera toutefois majorée des seuls intérêts au taux légal, et non de 10 points comme demandé par la société CM-CIC Leasing, à compter de la mise en demeure, soit le 20 septembre 2016, et non le 20 septembre 2018.

Le jugement déféré sera modifié en ce qui concerne le paiement des intérêts et confirmé pour le surplus.

En ce qui concerne la clause pénale, il y a lieu d'en modérer le montant manifestement excessif et d'infirmer les premiers juges en ce qu'ils l'ont appliquée sur le montant des loyers échus et d'en ramener le montant appliqué au montant des loyers à échoir à la somme de 526 euros. La société Somatef doit être condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing la somme de 526 euros au seul titre de l'indemnité de 10 % des loyers à échoir.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.

La solution du litige conduira à confirmer les premiers juges en ce qui concerne la restitution du matériel objet du contrat de location et l'octroi de délais de paiement à la société Somatef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Société de Maintenance d'Appareillages Thermiques Electriques et Frigorifiques à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.892,15 euros Ttc au titre des loyers impayés avec pénalités de retard égales au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 20 septembre 2018, la somme de 1.241,01 euros au titre de l'indemnité de 10% des loyers échus et la somme de 1.526,40 euros au titre de l'indemnité de 10 % des loyers à échoir ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE la Société de Maintenance d'Appareillages Thermiques Electriques et Frigorifiques à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.892,15 euros Ttc au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à appliquer la clause pénale relative aux loyers échus ;

CONDAMNE la Société de Maintenance d'Appareillages Thermiques Electriques et Frigorifiques à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 526 euros au titre de la clause pénale relative aux loyers à échoir ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la Société de Maintenance d'Appareillages Thermiques Electriques et Frigorifiques à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société de Maintenance d'Appareillages Thermiques Electriques et Frigorifiques aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                                 E. LOOS