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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 19/19577
Date : 4/05/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/10/2019
Référence bibliographique : 5986 (clause sans influence sur le litige), 5993 (clause conforme aux textes), 6349 (assurance de protection juridique), 5993 (clause conforme aux textes), 5993 (clause conforme au Code des assurances)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9067

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/19577 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Développé en page 7 des conclusions de l'appelant, le moyen tendant à dire que la clause stipulée dans le contrat de protection juridique de la MAIF, concernant les modalités de déclaration d'un sinistre, n'est pas claire et laisse sous-entendre que l'assuré doit déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrés, ne fait l'objet d'aucune prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, tant dans le corps des conclusions de M. X. que dans leur dispositif.

La MAIF qui souligne que M. X. ne justifie d'aucun intérêt à invoquer cet argument, dès lors que le non-respect du délai de 5 jours n'est pas l'objet du présent litige, sollicite pour sa part au visa de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances le rejet de cette demande.

Dans ce contexte, le jugement sera en conséquence confirmé, par des motifs que la cour adopte, en ce qu'il a exactement retenu que la clause en cause ne crée aucun déséquilibre entre les parties et reprend les dispositions du code des assurances applicables au cas d'espèce (articles L. 212-1 du code de la consommation et L. 113-2, 4° du code des assurances) et en conséquence débouté M. X. de sa demande présentée devant lui, à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 4 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/19577 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3FL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF – R.G. n° 18-002761.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], né le [date] à [ville], représenté par Maître Claire C., avocat au barreau de PARIS, toque : E0832 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

Compagnie d'assurances MAIF

N° SIREN XXX, [...], [...], représentée par Maître Alain C., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC182

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre, M. Christian BYK, Conseiller, M. Julien SENEL, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2014 et à effet du même jour, M. X. a souscrit auprès de la société MAIF ASSURANCE (la MAIF) un contrat de protection juridique « PJ Accès » moyennant une cotisation d'assurance annuelle (1er janvier au 31 décembre) de référence s'élevant à 60 euros TTC et pour la période du 27 mars 2014 au 31 décembre 2014, une cotisation lissée à hauteur de 46,03 euros TTC.

M. X. a également souscrit auprès de la MAIF :

- un contrat d'assurance concernant son véhicule « VAM » à effet du 1er septembre 2013, moyennant une-cotisation annuelle en 2016 à hauteur de 985,50 euros TTC,

- un contrat d'assurance corporelle du conducteur et des siens « PACS » à effet du 1er septembre 2013, moyennant une cotisation annuelle en 2016 à hauteur de 73 euros TTC,

- un contrat d'assurance habitation « RAQVAM » moyennant une cotisation annuelle en 2016 à hauteur de 673,25 euros TTC,

- un contrat « PRAXIS Solutions » d'assurance corporelle à effet au 1er avril 2013 moyennant une cotisation annuelle en 2016 à hauteur de 209,15 euros TTC.

M. X. a sollicité de la MAIF par courrier du 13 juin 2016 la prise en charge d'un contentieux l'opposant à la société PACIFICA, filiale du groupe CREDIT AGRICOLE, relatif à sa complémentaire santé solidarité. Cette demande a reçu une réponse négative le 11 juillet 2016, la MAIF exposant que la situation de M. X. n'entrait pas dans les domaines couverts par cette garantie.

M. X. a ensuite sollicité de la MAIF la prise en charge d'un litige l'opposant à son bailleur, la Société Immobilière du Moulin Vert relatif à un dégât des eaux, ainsi que la prise en charge d'un litige l'opposant à sa caisse de retraite, la CNAV et aux organismes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC, en vain.

Le contrat de protection juridique « PJ Accès », ainsi que les contrats VAM, RAQVAM, PACS et PRAXIS ont été résiliés à effet du 31 décembre 2016, après dénonciation faite à l'assuré par courrier du 27 octobre 2016.

C'est dans ces circonstances que M. X. a, par acte d'huissier en date du 29 juin 2018, assigné la MAIF devant le tribunal d'instance de Villejuif afin d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de son adhésion au contrat Protection Juridique PJ Accès et des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour rupture abusive de son contrat de protection juridique, outre les frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues devant le juge de première instance le 31 janvier 2019, M. X. a complété son assignation en ajoutant des demandes concernant un dégât des eaux survenu dans le logement dont il est locataire, un litige l'opposant à sa caisse de retraite CNAV et un litige l'opposant à ses caisses de retraite complémentaires AGIRC, ARRCO. Il a sollicité par ailleurs que soit déclarée abusive la clause de déclaration de sinistre contenue au contrat de protection PJ Accès.

Par jugement en date du 7 juin 2019, ledit tribunal a :

- dit et jugé irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société MAIF ASSURANCE à rembourser à M. X. les sommes au titre de son adhésion aux contrats « VAM », « PACS », « RAQVAM » et « PRAXIS Solutions »,

- dit et jugé irrecevable la demande tendant au remboursement des frais dentaires,

- dit et jugé irrecevable la demande tendant à voir ordonner la désignation d'un avocat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour les litiges contre la société PACIFICA, le bailleur, la CNAV, l'AGIRC et l'ARCCO,

- débouté M. X. de ses demandes :

* de remboursement de la cotisation pour le contrat « Protection juridique PJ Accès »,

* aux fins de voir déclarer la clause de déclaration de sinistre contenue au contrat de protection « PJ Accès » abusive,

* de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de protection juridique,

- condamné M. X. à payer à la société MAIF ASSURANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. X. aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision.

Par déclaration électronique au greffe en date du 19 octobre 2019, M. X. a interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2020, M. X. demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- dire son appel recevable et fondé,

- en conséquence, réformer la décision dont appel, et, statuant à nouveau :

- condamner la MAIF à lui verser les sommes :

* au titre de son adhésion au contrat Protection Juridique PJ Accès et de ses autres contrats soit 2.025,04 euros ;

* au titre de la facture des frais de dentiste soit 836,50 euros ;

- ordonner la désignation d'un avocat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des litiges évoqués ;

- condamner la MAIF à lui verser 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis 2015 et pour le tort qu'elle lui a causé ;

- condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2020, la MAIF demande à la cour au visa des articles L. 114-1 et L. 113-2, 4° du code des assurances, 70 et 9 du code de procédure civile et 1103 du code civil (ancien 1134), rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de

- débouter M. X. de toutes ses demandes,

- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X. irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance,

- y ajoutant, condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

[*]

La clôture est intervenue le 26 octobre 2020.

Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient, à titre liminaire, comme le fait observer la MAIF, de rappeler que l'assureur de M. X. était la MAIF domiciliée ès qualité à son siège social, localisé à NIORT (79) tandis que le service protection juridique de la MAIF sis au KREMLIN BICETRE n'est qu'un établissement secondaire, sachant que dans le dispositif de ses écritures tant de première instance que d'appel, M. X. sollicite la condamnation de la MAIF.

M. X. expose en substance que le jugement doit être infirmé tout d'abord parce que la garantie du contrat de protection juridique souscrit auprès de la MAIF doit s'appliquer à son litige avec la société PACIFICA, relatif au domaine de la santé, et que sa demande de désignation d'un avocat sous astreinte doit être accueillie afin que son litige soit sérieusement suivi et soutenu.

S'agissant ensuite de son litige relatif au dégât des eaux subi dans son logement, il affirme que son bailleur a refusé de signer le constat et que la MAIF, à qui il a déclaré le sinistre, ne l'a pas informé de ses correspondances avec son bailleur et qu'elle a refusé de prendre en charge l'intégralité du sinistre alors que les garanties souscrites dans le cadre du contrat RAQVAM Equilibre et de la protection juridique devaient prendre en charge ce type de litige. Il demande là encore la désignation d'un avocat sous astreinte afin que son litige soit sérieusement suivi et soutenu.

S'agissant enfin de son litige avec la CNAV, l'AGIRC et l'ARRCO, il explique qu'afin de contester le calcul du salaire moyen opéré par la CNAV, il a déposé seul une requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'éviter la prescription de son action et que la MAIF lui a désigné un avocat afin de l'assister dans cette affaire, mais que celle-ci a fini par lui dire qu'elle ne pouvait donner suite à ses demandes concernant l'AGIRC et l'ARRCO, ses contrats étant tous résiliés depuis le 31 décembre 2016. Il demande ainsi, de nouveau, la désignation sous astreinte d'un avocat afin que son dossier contre les caisses de retraire ARRCO et AGIRC concernant sa retraite complémentaire soit sérieusement suivi et soutenu.

M. X. ajoute que le contrat de protection juridique comprend une clause peu claire et donc abusive.

Enfin, il ajoute que le refus de la MAIF depuis 2015 constitue une résistance abusive et il affirme avoir subi un dommage du fait de la résiliation unilatérale de ses contrats d'assurance, en raison de « l'altération » de leur relation commerciale, par son assureur, qui l'a empêché de pouvoir s'assurer à nouveau auprès d'autres compagnies et sollicite la somme de 3.000 euros pour réparer ce dommage.

La MAIF réplique notamment que les demandes de M. X. sont irrecevables parce que prescrites en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, ses conclusions étant en date du 25 janvier 2019 et les résiliations du contrat en date du 27 octobre 2016.

Elle ajoute que les demandes de M. X. ne respectent pas l'article 70 du code de procédure civile et ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes originaires de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de M. X. sont mal fondées.

 

Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X. formulées au titre du dégât des eaux, du litige l'opposant à sa caisse de retraite CNAV, du litige l'opposant à ses caisses de retraite complémentaires AGIRC et ARCCO :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

C'est par une exacte appréciation des faits et règles applicables que le premier juge a dit que les demandes fondées sur les quatre contrats d'assurance « VAM », « PACS », « RAQVAM » et « PRAXIS Solutions » devaient être déclarées irrecevables comme prescrites.

En effet, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la MAIF à M. X. sans qu'il ne réplique sur ce point de droit en cause d'appel, est fondée en ce que :

- l'assignation délivrée à la demande de M. X. le 29 juin 2018 à personne morale, à « PROTECTION JURIDIQUE MAIF ASSURANCES », qui est en fait un établissement secondaire de la MAIF, saisissant le tribunal d'instance de Villejuif, ne contenait que des demandes tendant au remboursement de sommes (non chiffrées dans le dispositif de l'assignation) au titre de son adhésion au contrat de protection juridique « PJ Accès » conclu le 27 mars 2014 et de dédommagement du préjudice subi du fait de la rupture selon lui abusive par la MAIF de son contrat de protection juridique ; le corps de l'assignation faisait état du non remboursement de frais dentaires par la société PACIFICA mais aucune demande n'était formulée à ce titre dans le dispositif de l'assignation à l'égard de la MAIF ;

- ce n'est que par conclusions en date du 25 janvier 2019, que M. X. a sollicité la désignation sous astreinte d'un avocat pour qu'il « prenne en charge sérieusement » le « dossier contre Pacifia », dans le cadre de son litige relatif au domaine de la santé, au titre de cette garantie protection juridique, et d'autre part, le bénéfice de quatre autres contrats d'assurance qu'il a souscrits auprès de la société MAIF ASSURANCE, à des dates différentes et n'ayant pas pour objet la protection juridique.

En outre, dans le cadre du contrat RAQVAM Equilibre, mais aussi du contrat de protection juridique, pour le litige relatif au dégât des eaux, et dans la continuité de la désignation faite par la MAIF d'un avocat pour l'assister devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui résulte du recours CNAV, évoqué par Maître W. dans ses courriels du 4 juin 2018 et 1er octobre 2018, à la suite de la requête qu'il avait lui-même déposée, assistance juridique que la MAIF reconnaît lui avoir accordé mais dont elle affirme qu'il s'agissait uniquement d'un geste exceptionnel, hors garantie du contrat PJ Accès, pour ce litige là uniquement, le conseil de M. X. sollicitait dans le dispositif de ses conclusions en date du 25 janvier 2019 la désignation sous astreinte d'un avocat pour chacun des litiges évoqués restant en suspens, à savoir le litige relatif au dégât des eaux, et celui avec AGIRC et ARRCO.

S'y ajoutaient une demande chiffrée, concernant la somme réclamée en remboursement de l'adhésion au contrat de protection juridique et de ses autres contrats, indistinctement (2.025,04 euros), une demande au titre d'une facture de frais de dentiste (836,50 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et le tort causé (3.000 euros).

Or, l'ensemble des contrats évoqués tant dans l'assignation que dans les conclusions récapitulatives a été résilié à 1'initiative de l'assureur le 27 octobre 2016 à effet du 31 décembre 2016.

Introduites plus de deux ans après la résiliation des contrats, les demandes fondées sur les quatre contrats d'assurance « VAM », « PACS », « RAQVAM » et « PRAXIS Solutions », tendant au remboursement des sommes versées au titre de son adhésion à ces contrats et de désignation d'un conseil pour les litiges concernant le dégât des eaux, l'AGIRC et l'ARRCO, sont ainsi irrecevables comme prescrites, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen d'irrecevabilité concernant l'absence de rattachement de ces demandes aux prétentions originaires par un lien suffisant, soulevé au visa de l'article 70 du code de procédure civile par l'intimée, auquel l'appelant n'a pas répondu.

 

Sur la demande de remboursement de la cotisation pour l'adhésion au contrat de protection juridique Accès et la demande de remboursement des frais dentaires :

Vu l'article 1231-1 du code civil ;

En l'espèce, M. X. maintient en cause d'appel que sa demande concernant le litige l'opposant à PACIFICA trouvait application dans les conditions générales du contrat de la MAIF « protection juridique Accès » s'agissant d'une action relative au domaine de la santé, en ce que la garantie s'applique « en cas de difficulté dans les différents domaines de la vie quotidienne » qui touchent notamment au droit de la famille et à la santé.

Cependant, comme l'a exactement relevé le premier juge, le domaine de la santé tel que mentionné en page 7 des conditions générales du contrat de protection juridique souscrit auprès de la MAIF concerne « les informations juridiques sur internet » ou bien encore « les renseignements juridiques personnalisés ».

Les conditions particulières au contrat protection juridiques mentionnent au contraire en page 2 de manière non équivoque que la garantie protection juridique a pour « domaines d'intervention », ce qui suit :

« - consommation et services dans le domaine Automobile (...),

- consommation de biens et services dans les domaines autres que l'Automobile pour les litiges que le sociétaire rencontre en tant que consommateur,

- contrat de travail (...),

- contrat de bail (...),

- voisinage, servitudes et mitoyenneté (...),

- droit à l'image et au respect de la vie privée (...),

- usurpation d'identité (...). »

Il est précisé en page 8 des conditions générales, au sujet de l'application de la garantie protection juridique pour ce qui concerne la garantie des sinistres relevant du domaine de la « consommation de biens et services dans les domaines autres qu'automobile », que « la garantie s'applique aux litiges que vous rencontrez en tant que consommateur lors de :

- l'achat ou la vente d'un bien mobilier,

- l'acquisition d'une prestation de services (téléphonie, connexion internet, fournisseur d'eau, d'électricité ou de gaz, déménagement, pressing, agence de voyage, non-conformité d'une location saisonnière, compagnie aérienne, club de sport)

- l'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement. »

L'action de M. X. concernant un domaine ne ressortant pas du domaine d'application de la garantie, le jugement sera confirmé, comme la MAIF le demande, en ce que le tribunal en a exactement déduit qu'il ne pouvait y avoir d'inexécution contractuelle de la part de la MAIF sur ce point et l'a débouté de sa demande de remboursement de l'adhésion au contrat de « protection juridique Accés », demande au demeurant non déterminée.

La demande de remboursement des frais dentaires est quant à elle irrecevable.

 

Sur la clause relative aux modalités de déclaration d'un sinistre stipulée par le contrat de protection juridique :

Développé en page 7 des conclusions de l'appelant, le moyen tendant à dire que la clause stipulée dans le contrat de protection juridique de la MAIF, concernant les modalités de déclaration d'un sinistre, n'est pas claire et laisse sous-entendre que l'assuré doit déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrés, ne fait l'objet d'aucune prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, tant dans le corps des conclusions de M. X. que dans leur dispositif.

La MAIF qui souligne que M. X. ne justifie d'aucun intérêt à invoquer cet argument, dès lors que le non-respect du délai de 5 jours n'est pas l'objet du présent litige, sollicite pour sa part au visa de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances le rejet de cette demande.

Dans ce contexte, le jugement sera en conséquence confirmé, par des motifs que la cour adopte, en ce qu'il a exactement retenu que la clause en cause ne crée aucun déséquilibre entre les parties et reprend les dispositions du code des assurances applicables au cas d'espèce (articles L. 212-1 du code de la consommation et L. 113-2, 4° du code des assurances) et en conséquence débouté M. X. de sa demande présentée devant lui, à ce titre.

 

Sur les dommages et intérêts :

C'est vainement que M. X. sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la MAIF depuis 2015, et pour rupture abusive de ses contrats en exposant que la MAIF lui a causé en agissant ainsi et continue de lui causer un préjudice certain parce qu'il est considéré par les autres assurances comme un mauvais client dans la mesure où il a été évincé par la MAIF de plusieurs contrats d'assurance sans motifs légitimes et qu'il n'a donc pas pu s'assurer auprès d'une autre compagnie dans la mesure où on lui demande de justifier de la rupture de ses contrats auprès de la MAIF.

En effet, comme l'a exactement retenu le premier juge, la rupture d'une relation contractuelle, soumise au principe de liberté, pour être abusive, doit être fautive et caractérisée par une intention de nuire.

Or, il résulte de la page 16 des conditions générales du contrat de protection juridique que l'assureur a la possibilité de résilier le contrat notamment chaque année au 31 décembre moyennant un préavis de deux mois, c'est à dire au 31 octobre au plus tard.

Il est constant que M. X. a été informé de la résiliation du contrat de protection juridique (ainsi que des contrats VAM, PACS, RAQVAM, PRAXIS) par lettre du 27 octobre 2016, résiliation prenant effet à compter du 31 décembre 2016, en raison de 'l'altération' de 'la relation commerciale' entre la MAIF et son sociétaire, et que le préavis prévu aux conditions générales du contrat a été donné à l'assuré par courrier du 26 octobre 2016, soit avant le 31 octobre 2016.

Il ne résulte en outre pas davantage des pièces produites en cause d'appel que de celles produites devant le tribunal, la démonstration d'une faute ou d'une intention de nuire de la part de la MAIF, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, M. X. sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et sera condamné en cause d'appel à payer à la MAIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 800 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.

M. X. sera débouté de sa demande formée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. X. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne M. X. à payer à la MAIF en cause d'appel, en sus de la somme allouée par le tribunal à ce titre, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. X. de sa demande formée de ce chef.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT