CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9068
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/21048
Publication : Jurica
Extrait : « Il convient donc de rechercher si l'association EFP, compte tenu de son activité, pouvait bénéficier de la qualité de non-professionnel.
En l'espèce, la cour relève qu'il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats que :
* l'EFP est une association loi 1901, sans but lucratif, non soumise à l'impôts sur les sociétés et à la TVA ;
* ses instructeurs, comme les membres composant le bureau, y compris son président, sont tous bénévoles ;
* l'enseignement ne représente qu'une faible partie de son activité, son objet social étant la pratique du parachutisme au sens large ; elle accueille en effet de très nombreux parachutistes, pratiquant ce sport de manière autonome ;
* ses ressources sont constituées par des cotisations, des subventions de collectivités locales et le paiement de sauts (effectués en solo ou dans le cadre d'une formation), dont le tarif est fixé au regard des charges générées par l'exploitation de l'aéronef utilisé, sans recherche de profit ; son activité et/ou ses ressources, qui ne peuvent en conséquence être qualifiées de « commerciales », « artisanales » ou « industrielles » ne revêtent pas un caractère professionnel.
Il doit être ajouté que si l'exploitation d'un aéronef est assurément indispensable au fonctionnement d'un centre de parachutisme, la maintenance aéronautique de cet appareil n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'association. L'EFP, soutient à cet égard, sans être utilement contredite qu'elle ne peut même pas assumer la responsabilité de la surveillance de la maintenance de son aéronef, s'agissant d'aviation certifiée, seuls les ateliers agréés (comme la société ICARlUS) ayant le droit d'intervenir sur les appareils, en particulier quand il s'agit d'effectuer les visites annuelles, obligatoires afin de maintenir la navigabilité de l'avion.
Il ne saurait pas plus être considéré qu'elle dispose, sur la maintenance en matière d'aéronefs des connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat puisque son activité principale consiste à l'utilisation de l'aéronef qui ne constitue qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, fondamentalement différente.
Elle doit en conséquence être considérée comme un non-professionnel et dès lors peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article R. 212-1 du code de la consommation, une clause qui a pour objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement parle professionnel à l'une quelconque de ses obligations est nécessairement abusive, dans la mesure où elle porte une atteinte grave à l'équilibre du contrat ».
La clause abusive prévue à l'article 9 des conditions générales de vente de la société ICARIUS sera en conséquence réputée non écrite en ce qu'elle contrevient aux dispositions impératives du code de la consommation dont est en droit de bénéficier l'EFP.
Le société ICARIUS sera condamnée à prendre en charge les dommages immatériels subis par L'EFP qui seront postérieurement examinés. Le jugement sera infirmé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 4 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21048 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7U6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/08780.
APPELANTE :
Association ÉCOLE FRANCAISE DE PARACHUTISME LE BLANC
[...], [...], représentée par Maître Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant : Maître Patrick de la G. de la SELARL GF AVOCATS
INTIMÉES :
SARL ICARIUS AEROTECHNICS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], RCS de GAP n° YYY, représentée par Maître Martine L. B. de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats H. & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, ayant pour avocat plaidant : Maître Franck M. de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Maître Philippe L., même cabinet, même toque
GIE LA RÉUNION AERIENNE
[...], [...], RCS de PARIS n° YYY, représentée par Maître Laura D. de l'AARPI LENO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G303
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, M. Christian BYK, Conseiller, M. Julien SENEL, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 13 avril 2021 et prorogée au 4 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association ÉCOLE FRANÇAISE DE PARACHUTISME LE BLANC (ci-après dénommée EFP) est une association créée en 1985, régie par la loi du 1er juillet 1901, située non loin de POITIERS, sur l'aérodrome de la commune de LE BLANC, dans le département de l'INDRE (36), déclarée en préfecture et affiliée à la Fédération Française de Parachutisme dont l'objet est :
- l'enseignement et la pratique du parachutisme ;
- la formation des cadres de cette discipline sportive ;
- la promotion et le développement du parachutisme ;
- l'hébergement, la commercialisation d'articles de sport, ainsi que toutes activités similaires ou connexes à son objet social.
Par jugement du tribunal de grande instance de CHATEAUROUX du 3 octobre 2018, elle a été placée sous le bénéfice d'une procédure de sauvegarde, dont la période d'observation a été par la suite renouvelée.
Pour les besoins de son activité, l'association EFP est propriétaire et exploitante d'un aéronef de type PILATUS PC-6/B2-H2, numéro de série ZZZ, immatriculé XXX, dédié aux sauts en parachute.
Selon devis n°D2190403, régularisé le 17 novembre 2018, l'EFP a confié son appareil à la société ICARIUS AEROTECHNICS (ci-après dénommée ICARIUS), ayant pour activité la réalisation de travaux d'entretien et de maintenance en aéronautique et notamment la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs, dans le cadre de laquelle elle bénéficie des agréments requis par la réglementation afin que soit réalisée la « visite » annuelle obligatoire.
Au titre de son activité, la société ICARIUS est assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie LA RÉUNION AERIENNE (ci-après dénommée LRA).
En décembre 2018, l'appareil a été amené en vol sur l'aérodrome de NANCY/ESSEY à la société ICARIUS qui devait le restituer le 25 janvier 2019.
Par courriel du 24 janvier 2019, la société ICARIUS a indiqué à l'EFP :
« Nous avons eu aujourd'hui un accident avec votre aéronef F-GIHM qui sortait de maintenance de nos ateliers.
Lors du point fixe de contrôle effectué par notre technicien, une des deux cales qui maintenait l'avion a lâché et l'avion a brutalement pivoté vers le hangar et percuté les portes.
Aucun blessé, mais de graves dommages occasionnés à l'avion le rendent inutilisable...
J'ai prévenu mon assurance RC pro et je te demande de faire une déclaration à ton assurance avion ... »
L'association EFP en a informé, par l'intermédiaire de son courtier, la société AXA-CS, assureur « corps » de l'aéronef.
Le 28 janvier 2019, M. X., expert aéronautique, a été mandaté par la société AXA CS et a déposé son rapport le 1er février 2019.
Par courrier du 5 février 2019, la société ICARIUS a précisé établir un devis, estimant d'ores et déjà que les dégâts ne seraient pas inférieurs à 300.000 euros H.T. (dommage sur la turbine, sur la structure des ailes et volets, remplacement de l'hélice etc...).
Par courriel du 21 février 2019, la société SAAM a annoncé le règlement par la compagnie AXA CS d'une provision de 135.000 euros à valoir sur l'indemnisation « corps » « ou autrement dit, sur le coût de remise en état » du PILATUS immatriculé XXX, somme effectivement perçue par l'EFP.
Par courrier du 3 avril 2019 adressé a la société ICARIUS, l`EFP a sollicité la prise en charge des frais de rapatriement de l'aéronef endommagé, des frais de location d`un aéronef de remplacement pour les mois de février et mars 2019, ainsi que des frais de location d`un futur aéronef de remplacement.
Par courrier du 18 avril 2019, l'assureur LRA a informé l'EFP qu'il ne prendrait en charge que les dommages matériels occasionnés à l'aéronef et non les dommages immatériels qui en découleraient, invoquant la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente de la société ICARIUS. Il réitérait cette position par lettre du 24 mai 2019.
Selon devis n°D2200027, la remise en état de l'aéronef a été provisoirement estimée à la somme de 390.057,50 euros H.T, soit 468.069,00 euros TTC.
Le 5 juillet 2019, l'association EFP a signé un protocole d'acompte, contresigné par la société ICARIUS et LA RÉUNION AERIENNE. Concernant la prise en charge des dégâts matériels de l'aéronef, les parties sont ainsi parvenues à un accord matérialisé par la signature d'une quittance et le versement, entre les mains de la société ICARIUS, d'une provision de 200.000 euros à valoir sur réparation de l'aéronef.
En décembre 2019 puis en mars 2020, l'EFP et la société ICARIUS ont ensuite signé des protocoles d'acompte n° 2 et n° 3, respectivement d'un montant de 35.000 euros et 152.065,45 euros.
Les travaux de remise en état de l'aéronef par la société ICARIUS ont été achevés le 1er juin 2020, le certificat d'approbation pour remise en service de l'aéronef a été émis le 4 juin 2020.
Le vol de contrôle de l'aéronef, intervenu le 12 juin 2020, ayant été satisfaisant l'EFP en a pris livraison le 18 juin 2020.
L'EFP et la société ICARIUS ont signé les 17 et 19 juin 2020, un protocole de règlement définitif fixant à la somme de 453.946,36 euros H.T. l'indemnité totale et définitive revenant à l'EFP, en réparation des seuls dommages matériels survenus à l'aéronef
En revanche, toutes les tentatives amiables portant sur la prise en charge des dommages immatériels ont échoué.
C'est ainsi que par acte d'huissier du 19 juillet 2019, l'association EFP a assigné, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la société ICARIUS, en responsabilité contractuelle, ainsi que son assureur LRA, sollicitant notamment :
- leur condamnation solidaire au paiement, par provision, de la somme de 165.000 euros, représentative des frais de location de l'aéronef de remplacement et de la perte d'exploitation prévisible ;
- pour le surplus, un sursis à statuer « dans l'attente de la restitution effective de l'aéronef laquelle permettra l'évaluation définitive du dommage au regard de la date à laquelle elle interviendra.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté l'association EFP de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SARL ICARIUS et au GIE LRA la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires reprises dans l'exposé du litige.
[*]
Par déclaration électronique au greffe du 14 novembre 2019, l’association EFP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de la consommation, 1119 du code civil, 1190 et 1171 du code civil, 1231-1 et 1231-3 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- RÉFORMER, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
SUR LES RESPONSABILITÉS,
- dire et juger que la société ICARIUS engage sa responsabilité contractuelle, la faute de son préposé étant à l'origine des dommages subis par l'aéronef appartenant à la demanderesse et qu'elle lui avait confié ;
§ 1. Concernant les dommages matériels
- prendre acte de l'accord des parties sur la prise en charge et la réalisation des travaux de remise en état de l'aéronef endommagé, conformément aux règles de l'art, par la société ICARIUS, garantie du GIE LA RÉUNION AERIENNE ;
§ 2. Concernant les dommages immatériels
A titre principal,
- dire et juger que l'EFP, association de la loi de 1901, effectivement sans but lucratif et sans activité commerciale, doit être qualifiée de non professionnel au regard du titre liminaire du code de la consommation ;
- dire et juger en outre, que le contrat de maintenance aéronautique n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'appelante ;
Constatant, dès lors, que dans ses rapports avec la société ICARIUS, l'appelante doit béné cier des dispositions protectrices du code de la consommation,
Vu les articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du Code de la consommation
- dire et juger que la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite à l'égard de l'EFP, car abusive.
A titre subsidiaire,
Constatant que la clause limitative de responsabilité, interprétée en faveur de celui qui s'oblige, au détriment de celui qui stipule,
- dire et juger que la clause litigieuse n'est pas applicable en raison de la négligence et de la faute de la société lCARlUS ;
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que la clause litigieuse introduit un déséquilibre significatif dans le cadre d'un contrat d'adhésion ;
- dire et juger que le sinistre trouve son origine dans une faute lourde commise par la société ICARIUS ;
- écarter l'application de la clause limitative de responsabilité ;
En conséquence de tout ce qui précède,
- condamner solidairement les sociétés ICARIUS et LRA à lui verser la somme de 137.096 euros, représentative des frais de location de l'aéronef de remplacement et de la perte d'exploitation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure (3 mai 2019).
En toute hypothèse
- condamner solidairement, les sociétés ICARIUS et LRA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B. et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020 la société ICARIUS demande à la cour, au visa des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de la consommation, des articles 1119 alinéa 1, 1170, 1171, 1190 et 1192 du code civil, du règlement européen n° 1321/2014, de :
- CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'association EFP de l'intégralité de ses prétentions ;
A titre principal,
- constater que l'association EFP n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société ICARIUS mais est un professionnel ;
- constater que le contrat conclu entre l'association EFP et la société ICARIUS intervient directement dans le cadre de l'activité principale de l'association EFP ;
- constater que les stipulations contractuelles ne sont pas de nature à porter atteinte aux obligations essentielle des parties et n'ont pas pour objet ni pour effet de créer un quelconque déséquilibre au détriment de l'association EFP ;
- constater que l'association EFP ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, pour tenter de contester l'opposabilité ou l'efficacité juridique des conditions générales de la société ICARIUS ;
En conséquence,
- débouter l'association EFP de l'intégralité de sa demande à ce titre.
Subsidiairement,
- constater que la clause limitative de responsabilité contenue prévue dans les conditions générales de la société ICARIUS est parfaitement claire et précise ;
- constater que cette clause limite aux dommages matériels la réparation des dommages survenus à l'aéronef de l'association EFP, qu'ils aient été causés par la société ICARIUS ou par une cause extérieure, mais sous la garde de cette dernière ;
En conséquence,
- débouter l'association EFP de l'intégralité de ses demandes qui ne constituent pas un dommage matériel réparable en application de la loi des parties ;
Plus subsidiairement encore,
- constater que la clause limitative de responsabilité contenue prévue dans les conditions générales de la société ICARIUS est parfaitement opposable à l'association EFP,
- constater que les dommages survenus à l'aéronef de l'association EFP ne résultent pas d'une faute lourde de la société ICARIUS ;
- constater que la clause limitative de responsabilité contenue prévue dans les conditions générales de la société ICARIUS est parfaitement licite et ne saurait être privée d'efficacité juridique sans porter atteinte à la loi des parties ;
En conséquence,
- débouter l'association EFP de l'intégralité de ses demandes qui ne constituent pas un dommage matériel réparable en application de la loi des parties ;
Surabondamment,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
- constater que l'association EFP ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que, dans l'hypothèse d'une condamnation quelconque prononcée à l'encontre de la société ICARIUS, que LRA devra l'en relever et garantir ;
En tout état de cause,
- débouter l'association EFP de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'association EFP, ou qui mieux le devra, à payer à la société ICARIUS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020 LA RÉUNION AERIENNE (LRA), demande à la cour, au visa des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de la consommation, des articles 1119 alinéa 1, 1170, 1171, 1190 et 1192 du code civil, et du règlement européen n° 1321/2014, de :
A titre principal,
* constater que l'EFP n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société ICARIUS, mais est un professionnel,
* constater que l'EFP ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, pour tenter de contester l'opposabilité ou l'efficacité juridique des conditions générales de la société ICARIUS ;
En conséquence,
* CONFIRMER le jugement déféré et débouter l'EFP de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Subsidiairement,
* constater que la clause limitative de responsabilité contenue prévue dans les conditions générales de la société ICARIUS est parfaitement claire et précise,
* constater que cette clause limite aux dommages matériels la réparation des dommages survenus à l'aéronef de l'EFP, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion des préjudices commerciaux et immatériels ;
En conséquence,
* confirmer le jugement déféré et débouter l'EFP de l'intégralité de ses demandes qui ne constituent pas un dommage matériel réparable en application de la loi des parties.
Plus subsidiairement encore,
* constater que la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales de la société Icarius est parfaitement opposable à l'EFP,
* constater que cette clause ne porte pas atteinte à l'obligation essentielle de la société Icarius et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
* constater que les dommages survenus à l'aéronef de l'EFP ne résultent pas d'une faute lourde de la société Icarius,
* constater que la clause limitative de responsabilité prévue dans les conditions générales de la société Icarius est parfaitement licite et ne saurait être privée d'efficacité juridique sans porter atteinte à la loi des parties,
En conséquence,
* CONFIRMER le jugement déféré et débouter l'EFP de l'intégralité de ses demandes qui ne constituent pas un dommage matériel réparable en application de la loi des parties.
Surabondamment,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
* constater que l'EFP ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque ;
En tout état de cause,
* CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter l'EFP de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
* condamner l'EFP à payer à La Réunion Aérienne la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
La clôture est intervenue le 14 décembre 2020
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les écritures retenues par la cour :
Il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions n° 3, ainsi que les pièces n° 48 à 54, notifiées par voie électronique par l'EFP le 14 décembre 2020 postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il sera en conséquence répondu aux conclusions de l'appelante notifiées le 23 octobre 2020.
Sur les dommages matériels de l'association EFP :
Les parties s'accordent concernant les dommages matériels sur le fait que la prise en charge et la réalisation des travaux de remise en état de l'aéronef endommagé, ont été effectuées conformément aux règles de l'art, par la société ICARIUS, garantie par le GIE LRA et que seuls les dommages immatériels demeurent en litige.
Sur l'indemnisation des dommages immatériels de l'association EFP :
L'EFP sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* la responsabilité de la société ICARIUS doit être engagée dès lors son préposé est à l'origine du sinistre ;
* la clause limitative de responsabilité comprise dans les conditions générales de vente de la société ICARIUS ne peut lui être opposable et doit être réputée non écrite ;
* à titre principal, cette clause est abusive au sens des articles L. 212-1, L. 212-2 du code de la consommation car l'association à but non lucratif n'est pas un professionnel, et ne dispose pas d'autres ressources que les cotisations de ses membres ; en réponse au moyen selon lequel l'enseignement est une activité commerciale, elle soutient que les jurisprudences invoquées ont été rendues sou l'empire de la loi ancienne et ne sont pas applicables au litige ;
en outre, le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de son activité principale car la maintenance aéronautique n'entre pas dans le cadre de son activité de parachutisme ;
- subsidiairement, elle invoque les articles 1110 et 1190 nouveaux du code civil et soutient que les conditions générales de vente de la société ICARIUS s'assimilent à un contrat d'adhésion dont les dispositions doivent s'interpréter contre cette dernière ; elle soutient que l'alinéa 2 de l'article 9 dudit contrat, qui prévoit que la responsabilité de la société ICARIUS est limitée aux dommages matériels occasionnés aux aéronefs doit être interprété à la lumière de l'alinéa 1 du même article, selon lequel la clause limitative de responsabilité ne trouve pas à s'appliquer en cas de force majeure de faute ou de négligence ; elle en déduit que, les dommages occasionnés à l'aéronef ayant trouvé leur origine dans une faute de la société ICARIUS, celle-ci est également tenue à l'indemnisation des dommages immatériels; en réponse à la société ICARIUS qui conteste l'applicabilité des dispositions issues de la réforme du 10 février 2016, elle expose que les conditions générales de vente litigieuses ont été signées au mois de juillet 2018 et le devis concernant la visite annuelle le 17 novembre 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions;
- encore plus subsidiairement, elle fait valoir que l'obligation essentielle de la société ICARIUS était d'autoriser la navigabilité de l'aéronef qui lui avait été confié et que la clause qui limite sa responsabilité aux dommages matériels occasionnés à l'aéronef, sans tenir compte des conséquences de l'indisponibilité de l'appareil pour son exploitant, crée un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil et doit être écartée ;
- enfin en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1231-3 nouveau du code civil, la clause limitative de responsabilité ne doit produire aucun effet en cas de faute lourde du prestataire ; la société ICARIUS, portant atelier agréé, n'a pas respecté les règles de sécurité relatives au moins fixe de contrôle, opération durant laquelle l'aéronef a été endommagé ; s'appuyant sur les déclarations contenues dans le rapport d'expertise, elle soutient que le point fixe n'a pas été effectué dans une aire spécialement affectée et sécurisée, que deux techniciens auraient dû être présents au lieu d'un seul et que les cales maintenant l'aéronef ont été mal positionnées, qu'au regard des compétences professionnelles attendues de la société ICARIUS, le dommage a été causé par une faute lourde qui ne permet pas de lui opposer une clause limitative de responsabilité.
L'assureur LRA sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- les conditions générales de la société ICARIUS sont opposables à l'association EFP, sauf à porter atteinte à la loi des parties ;
- l'association a la qualité de professionnel au sens du code de la consommation en raison de son activité, décrite à l'article 19 de ses statuts, permettant de comprendre, notamment, qu'elle tire un revenu de ses activités, l'une d'elles étant l'enseignement, et qu'elle emploie du personnel ; l'exploitation de l'aéronef et sa maintenance font partie intégrante de l'activité professionnelle de l'EFP et en conséquence elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour solliciter que la clause litigieuse soit écartée ; le contrat de maintenance litigieux entre bien dans le cadre de l'exercice de cette activité professionnelle ;
- subsidiairement, sur la non applicabilité de la clause limitative de responsabilité en cas de négligence ou de faute de la société ICARIUS, elle considère au visa de l'article 1192 du code civil que l'article 9 des conditions générales de vente de la société ICARIUS est clair et précis et ne doit pas être interprété au risque d'être dénaturé ; la clause stipule que, quelle que soit la qualification de la faute contractuelle du prestataire, sauf cas de force majeure, la réparation qui en résulte est limitée aux dommages matériels causés aux aéronefs ;
- s'agissant du moyen tiré du déséquilibre significatif créée entre les parties par la clause litigieuse, il soutient sur le fondement de l'article 1119 alinéa 1 du code civil, que l'EFP a signé le devis établi par la société ICARIUS en acceptant expressément ses conditions générales de vente ; en outre, une clause limitative de responsabilité se limitant à exclure des dommages immatériels n'est pas, par principe, de nature à ôter toute portée à l'obligation essentielle du débiteur ;
- s'agissant du moyen tenant à l'exclusion de la clause litigieuse en cas de faute lourde du prestataire , elle considère que les règles de sécurité citées par EFP n'ont pas de valeur juridique, étant extraites de recommandations, non contraignantes, adoptées le 5 décembre 1983 ; elle fait valoir que l'EFP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une quelconque faute imputable à ICARIUS ; sur le fondement du règlement européen n° 132/2014 régissant la maintenance aéronautique, les procédures applicables ont été respectées par ICARIUS lors du point fixe et le technicien a eu un comportement approprié ; les dommages occasionnés à l'aéronef sont exclusifs de toute faute lourde et la clause limitative de responsabilité ne doit pas être écartée.
La société ICARIUS reprenant pour l'essentiel les moyens développés par son assureur sollicite également la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur exposant qu'elle est assurée au titre des dommages immatériels causés aux biens confiés par des tiers dans le cadre de son activité professionnelle aéronautique.
Sur la validité et l'opposabilité de la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de la société ICARIUS :
L'article 9 des conditions générales de vente de la société ICARIUS, sous le titre « RESPONSABILITÉ », stipule, sous son alinéa premier :
« (...) La responsabilité de la société ICARIUS est limitée aux seuls dommages causés aux aéronefs d'une faute lourde ou intentionnelle et hormis les cas de force majeure, de faute et de négligence de la société.
L'alinéa 2 précise :
« L'article 1110 du code civil définit le contrat d'adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».
La responsabilité de la société ICARIUS est strictement limitée aux dommages matériels occasionnés aux aéronefs sur lesquels elle est amenée à effectuer ses interventions. La prise en charge des préjudices commerciaux et immatériels est expressément exclue.
Sur la qualification de clause abusive et la qualité de professionnel de l'EFP excluant l'application des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation applicable au présent litige,
« Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L'article L. 212-2 du même code ajoute : « Les dispositions de l'article sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels. »
Il convient donc de rechercher si l'association EFP, compte tenu de son activité, pouvait bénéficier de la qualité de non-professionnel.
En l'espèce, la cour relève qu'il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats que :
* l'EFP est une association loi 1901, sans but lucratif, non soumise à l'impôts sur les sociétés et à la TVA ;
* ses instructeurs, comme les membres composant le bureau, y compris son président, sont tous bénévoles ;
* l'enseignement ne représente qu'une faible partie de son activité, son objet social étant la pratique du parachutisme au sens large ; elle accueille en effet de très nombreux parachutistes, pratiquant ce sport de manière autonome ;
* ses ressources sont constituées par des cotisations, des subventions de collectivités locales et le paiement de sauts (effectués en solo ou dans le cadre d'une formation), dont le tarif est fixé au regard des charges générées par l'exploitation de l'aéronef utilisé, sans recherche de profit ; son activité et/ou ses ressources, qui ne peuvent en conséquence être qualifiées de « commerciales », « artisanales » ou « industrielles » ne revêtent pas un caractère professionnel.
Il doit être ajouté que si l'exploitation d'un aéronef est assurément indispensable au fonctionnement d'un centre de parachutisme, la maintenance aéronautique de cet appareil n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'association. L'EFP, soutient à cet égard, sans être utilement contredite qu'elle ne peut même pas assumer la responsabilité de la surveillance de la maintenance de son aéronef, s'agissant d'aviation certifiée, seuls les ateliers agréés (comme la société ICARlUS) ayant le droit d'intervenir sur les appareils, en particulier quand il s'agit d'effectuer les visites annuelles, obligatoires afin de maintenir la navigabilité de l'avion.
Il ne saurait pas plus être considéré qu'elle dispose, sur la maintenance en matière d'aéronefs des connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat puisque son activité principale consiste à l'utilisation de l'aéronef qui ne constitue qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, fondamentalement différente.
Elle doit en conséquence être considérée comme un non-professionnel et dès lors peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l'article R. 212-1 du code de la consommation, une clause qui a pour objet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement parle professionnel à l'une quelconque de ses obligations est nécessairement abusive, dans la mesure où elle porte une atteinte grave à l'équilibre du contrat ».
La clause abusive prévue à l'article 9 des conditions générales de vente de la société ICARIUS sera en conséquence réputée non écrite en ce qu'elle contrevient aux dispositions impératives du code de la consommation dont est en droit de bénéficier l'EFP.
Le société ICARIUS sera condamnée à prendre en charge les dommages immatériels subis par L'EFP qui seront postérieurement examinés. Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice immatériel subi par l'EFP :
L'EFP sollicite la condamnation de la société ICARIUS et de son assureur LRA à lui verser une somme de 137.096 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure (3 mai 2019).
Les intimées s'y opposent faisant essentiellement valoir, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, qu l'EFP ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain et qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve du montant de ses pertes d'exploitation.
Sur ce,
Le coût de location de l'aéronef de remplacement, actualisé au 31 décembre 2019, s'est élevé à la somme totale de 97.096,64 euros ainsi qu'il résulte des factures de location, des relevés bancaires de l'EFP ainsi que du tableau de synthèse des locations, produits régulièrement aux débats. Ce montant sera en conséquence retenu et la société ICARIUS sera condamnée au paiement à l'EFP de la somme de 97.096,64 euros au titre des frais de location d'aéronef augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure (3 mai 2019).
En revanche, la perte d'exploitation invoquée, résultant notamment de la suspension de la convention avec l'UCPA chiffrée à 40.000 euros par l'EFP n'est pas justifiée par les pièces produites aux débats lesquelles ne permettent notamment aucune comparaison avec les années précédentes, la seule attestation non chiffrée de M. Y., responsable de l'UCPA étant totalement insuffisante. L'EFP sera en conséquence déboutée de cette demande.
La LRA, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée dans les conditions et limites du contrat d'assurance souscris.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EFP à payer à la SARL ICARIUS et au GIE LRA la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En cause d'appel, la société ICARIUS et son assureur seront solidairement condamnés à payer à l'EFP une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction comme il sera dit au dispositif et déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à dispositions au greffe,
Dit que les conclusions n° 3 ainsi que les pièces n° 48 à 54, notifiées par voie électronique par l'association ÉCOLE FRANÇAISE DE PARACHUTISME LE BLANC l'EFP le 14 décembre 2020 […], postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont écartées des débats et qu'il sera en conséquence répondu aux conclusions notifiées le 23 octobre 2020 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ICARIUS à payer à l'association ÉCOLE FRANÇAISE DE PARACHUTISME LE BLANC la somme de 97.096,64 euros au titre des frais de location d'aéronef augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure (3 mai 2019) ;
Déboute l'association ÉCOLE FRANÇAISE DE PARACHUTISME LE BLANC de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;
Dit que la compagnie d'assurance LA RÉUNION AERIENNE devra sa garantie à la société ICARIUS selon les clauses et conditions du contrat d'assurance ;
Condamne solidairement la société ICARIUS et la compagnie LA RÉUNION AERIENNE à payer à l'association ÉCOLE FRANÇAISE DE PARACHUTISME LE BLANC une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B. et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017