CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/21073
Date : 20/05/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/09/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9078

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 mai 2021 : RG n° 18/21073 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation.

Il appartient ainsi au prêteur lui-même d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 20 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/21073 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M2E. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2018 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE – R.G. n° 11-18-000658.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], Représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, Représentée par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le 12 juillet 1962 à [...], [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport, Mme Agnès BISCH, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat accepté le 20 juillet 2013, M. X. a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel Compact d'un montant de 20.000 euros au TAEG de 7,86 % l'an remboursable en 84 mensualités de 318,78 euros, assurance comprise.

Le crédit se trouvant en situation d'impayés, les parties sont convenues de signer, le 11 juillet 2016 un avenant réaménageant les modalités de remboursement du prêt personnel à compter du 15 août 2016 avec un capital à rembourser d'un montant de 13.416,71 euros pendant 93 mensualités de 198,72 euros, assurance comprise, moyennant un TAEG de 7,66 %.

Les mensualités n'étant plus remboursées à compter d'avril 2017, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte du 23 mars 2018, la société Sogefinancement a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 829,11 euros due au titre de ce contrat outre les intérêts au taux de 7,40 % et la clause pénale.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2018, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a :

- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.024 euros sans intérêt au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- autorisé M. X. à payer sa dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 292 euros le 15 de chaque mois, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. X. aux entiers dépens de la présente instance.

Le tribunal a retenu que le prêteur ne rapportait pas la preuve qu'il avait mis en œuvre son devoir d'explication, que la banque était déchue de son droit aux intérêts et que la situation de l'emprunteuse justifiait d'autoriser d'office des délais de paiement.

Par déclaration du 19 septembre 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

[*]

Dans ses conclusions remises au greffe le 22 février 2021, elle demande à la cour d'appel de Paris :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer l'action recevable et non forclose,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 juin 2017,

- en tout état de cause, de condamner le débiteur à lui payer la somme de 13.546,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 24 juin 2017 sur la somme de 12.529,69 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit litigieux,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner le débiteur à lui payer la somme de 7.560,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2017,

- de ne pas accorder de délais de paiement non sollicités et non compatibles avec le montant de la créance,

- subsidiairement, en cas de délais de paiement dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger que le non-respect d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance,

- de condamner le débiteur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le débiteur aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société Sogefinancement fait valoir que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable car prescrit, que les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens et qu'elle prouve avoir respecté son devoir d'explication par la clause de reconnaissance et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue.

À titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'appelante expose qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 7.560,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2017.

Elle estime enfin que les délais de paiement n'étaient pas sollicités en première instance et qu'ils n'étaient pas compatibles avec le montant de la dette.

[*]

M. X. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui aient été signifiées, à personne, le 31 octobre 2018 et le 2 janvier 2019.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

 

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 23 juillet 2013, le crédit se trouvant en situation d'impayé, un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 11 juillet 2016.

Aux termes de cet avenant, les parties sont convenues de diminuer le TAEG à 7,66 % et la mensualité à 198,72 euros, tout en allongeant la durée du prêt à 93 mois. Les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.

Il en résulte que cet avenant a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du crédit consenti. N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et l'avenant.

Au vu de l'historique versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 avril 2017. Dès lors, la demande émanant de la société Sogefinancement, introduite par assignation du 23 mars 2018, est recevable et non forclose.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation.

Il appartient ainsi au prêteur lui-même d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Pour prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a, au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation, considéré que la banque ne justifiait pas avoir respecté son devoir d'explication puisque la remise de la FIPEN ne permet pas de justifier du respect de ce devoir qui suppose la délivrance d'informations personnalisées.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

L'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans les conditions garantissant la confidentialité des échanges ».

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l'espèce, la société Sogefinancement produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), annexée au contrat, qui contient une rubrique sur les frais en cas de défaillance de l'emprunteur et les données chiffrées du contrat de prêt dont il s'agit.

La page 8 de l'offre de crédit contient une mention selon laquelle : « L'emprunteur reconnaît avoir reçu de Société Générale, sur la base de la fiche d'information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements ».

Cette mention figure juste au-dessus de la signature de l'emprunteur.

Une explication précise et exhaustive sur l'engagement qu'implique la souscription du crédit, sur les assurances qui sont proposées et sur la gestion personnalisée du dossier, figure également sur la fiche de dialogue comprenant le détail de la situation financière de l'emprunteur.

Ainsi, la clause par laquelle l'emprunteur a attesté avoir reçu les explications nécessaires, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise, lui permettant de déterminer si le crédit contracté est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attirant son attention sur les conséquences d'une défaillance, est corroborée par le contenu personnalisé des documents susvisés, qui retranscrivent les explications et le devoir de mise en garde qui ont été dispensés à M. X..

Il ne peut donc pas être reproché à la banque, compte tenu de ce qui précède, de n'avoir pas satisfait à son devoir d'information et d'explication.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par le prêteur.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

 

Sur la demande en paiement :

L'appelante réclame une somme de 13.546,26 euros dont 1.012,09 euros au titre de la clause pénale et produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 20 juillet 2013 avec bordereau de rétractation, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, la fiche dialogue, la fiche d'informations pré-contractuelles, l'interrogation du FICP, la notice concernant l'assurance, la mise en demeure du 2 août 2017, l'historique du compte et le décompte des sommes dues.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante indique avoir prononcé la déchéance du terme le 23 juin 2017. Elle produit une mise en demeure postérieure.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 311-22-2 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.

Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, l'article 5.6 du contrat litigieux dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés (…). Si SOGEFINANCEMENT n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances. Cependant, dans le cas où SOGEFINANCEMENT accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal ».

Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles n'ont prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.

Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.

Or la société Sogefinancement n'a produit qu'une mise en demeure du 2 août 2017, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme alléguée.

Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.

La mise en demeure, de même que l'assignation du 23 mars 2018, qui tendent au paiement de la somme de 13.841,20 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû, aux intérêts échus et à la clause pénale, ne précisent pas le délai dont aurait pu disposer le débiteur pour y faire obstacle. Elles ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

La société Sogéfinancement n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme au 23 juin 2017.

 

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :

Dans ses conclusions d'appel signifiées le 22 février 2021, l'appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement du crédit.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, en assignant M. X. en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société Sogéfinancement a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. X. a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 15 avril 2017, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 2 août 2017, date de la mise en demeure.

 

Sur les sommes dues au prêteur :

Au vu l'historique du compte, la créance de la société Sogéfinancement s'établit comme suit :

- échéances impayées : 397,44 euros

- capital restant dû : 12427,19 euros

soit la somme de 12 824,63 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l'an à compter du 2 août 2017.

Il est également réclamé une somme de 1 012,09 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application des dispositions contractuelles et de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement disproportionnée et excessive en l'absence de préjudice justifié par le prêteur qui s'est par ailleurs dispensé d'une mise en demeure préalable. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Eu égard à l'ancienneté de la créance, à l'opposition de la banque et à l'absence de tout justificatif, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens ;

Statuant de nouveau,

- Déclare l'action de la société Sogéfinancement recevable et non forclose ;

- Prononce la résiliation du contrat Compact liant les parties à la date du 2 août 2017 ;

- Condamne M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 12 824,63 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l'an à compter du 2 août 2017 ;

- Condamne M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 ;

Y ajoutant,

- Condamne M. X. à payer à la société Sogéfinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. X. au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente