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CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 10 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 10 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pole 1 ch. 2
Demande : 20/18725
Date : 10/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/12/2020
Référence bibliographique : 3529 (déséquilibre, appréciation en référé), 6010 (prise en compte de l’exécution), 6321 (enseignement, rupture)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9087

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 10 juin 2021 : RG n° 20/18725

Publication : Jurica

 

Extrait : « - que, dans ces circonstances, le contrat signé entre M. X. et la société prévoyait bien les conditions dans lesquelles les frais devaient être réglés, avec cette précision que les conditions générales signées stipulent aussi qu'en cas de départ anticipé, les frais de scolarité sont dus intégralement et ne sont pas remboursables ;

- que l'appelant indique que son obligation de paiement serait sérieusement contestable ;

- qu'en premier lieu, la contestation sérieuse tirée du caractère abusif des clauses signées et du défaut d'information du consommateur ne saurait être retenue ;

- que l'appelant indique à cet égard qu'une clause lui imposant de payer les frais de scolarité pour l'année, même en cas de résiliation, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- que M. X. précise que le contrat devrait être pouvoir résilié pour motif légitime et impérieux, ce qui s'applique en matière de formation et de frais de scolarité ;

- que la société intimée observe cependant à juste titre que les trois enfants ont bien suivi les cours de l'école (pour les deux aînées dès le début de l'année scolaire et pour la plus jeune à compter du deuxième trimestre) et que la résiliation n'est intervenue que par courrier de M. X. du 27 mars 2020, réceptionné par elle le 3 avril 2020, soit après le début du troisième trimestre, le courrier de résiliation se limitant à faire état de ce que « compte tenu de la situation sanitaire et du fait que nous ne reconduirons pas nos enfants dans votre établissement, je romps le contrat nous liant » ;

- que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'indique M. X., le paiement de frais de scolarité, pour une année scolaire largement commencée, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne justifie pas de retenir une contestation sérieuse de l'obligation de paiement ;

- que la crise sanitaire et le confinement, motifs apparaissant sous la simple expression de « situation sanitaire » dans le courrier de résiliation de l'appelant, ne sauraient en outre délier M. X. de son obligation de paiement, n'étant pas en réalité pas soutenu que l'école aurait manqué à ses obligations de scolarisation, y compris dans le cadre des périodes de confinement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 10 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/18725 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CC26H. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 octobre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de Paris – R.G. n° 20/56002.

 

APPELANT :

M. X.

[...], [...], Représenté et assisté par Maître Benjamin S., avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

 

INTIMÉES :

Mme Y.

[...], [...], Représentée et assistée par Maître Benjamin S., avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

SASU CONCORDIA BILINGUAL SCHOOL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée et assistée par Maître Nadine B., avocat au barreau de PARIS, toque : D0826

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par contrat en date du 28 juillet 2019, M. X. a inscrit ces trois filles dans l'école primaire hors contrat, gérée par la SASU Concordia Bilingual School, pour l'année scolaire 2019-2020.

Le 2 mars 2020, la société Concordia Bilingual School a mis en demeure M. X. et Mme Y., mère des trois écolières, de payer les frais de scolarité.

Le 11 août 2020, la société Concordia Bilingual School a assigné les consorts X.-Y. devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :

- condamner conjointement et solidairement les consorts X.-Y. à lui payer les sommes provisionnelles de :

* 37.071 euros au titre des frais de scolarité de leurs filles avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de la mise en demeure, outre les intérêts contractuels et les pénalités prévus par les conditions générales de vente ;

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de nature financières ;

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Régulièrement assignés, les consorts X.-Y. n'ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.

Le 26 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à l'encontre de Mme Y. ;

- condamné M. X. à payer à la SAS Concordia Bilingual School la somme provisionnelle de 37.071 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l'application des intérêts de retard de 12 % et à la pénalité de retard ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice financier ;

- condamné M. X. aux dépens de l'instance ;

- condamné M. X. à payer à la SAS Concordia Bilingual School la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que M. X. ayant signé seul le contrat du 28 juillet 2019, il devait supporter seul les frais de scolarité. Il a refusé d'appliquer les clauses s'analysant en des clauses pénales et a fait état de l'absence de preuve du préjudice financier allégué.

Par déclaration en date du 19 décembre 2020, M. X. a fait appel de cette décision, demandant l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire son infirmation, critiquant tous les chefs de celle-ci.

[*]

Par conclusions remises le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X. demande à la cour, au visa de l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539, de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de :

- déclarer recevable son appel et y faisant droit :

in limine litis, et sans préjudice de toute demande incidente devant le conseiller de la mise en état,

- déclarer nul l'acte introductif d'instance daté du 11 août 2020 et en conséquence ;

- annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été rendue en violation manifeste des droits de la défense ;

- rejeter les pièces adverses n° 2, 21 et 22 ;

à titre principal,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la clause du contrat qui fonde les réclamations de Concordia ;

- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation d'information qui pèse sur Concordia ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

en conséquence,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

à titre subsidiaire,

- réduire le montant de l'obligation non sérieusement contestable à la somme de 12.800 euros ;

en tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de Mme Y. ;

- débouter toute demande plus ample et contraire des intimés ;

- condamner la société Concordia Bilingual School à verser à M. X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;

- condamner la société Concordia Bilingual School à verser à M. X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. X. expose en substance les éléments suivants :

- la pièce adverse n° 2, produite en anglais sans traduction, doit être rejetée ; la pièce n° 21, qui est une capture d'écran de site internet, doit être rejetée, faute de force probante ; la pièce n° 22 (conditions générales de vente traduites en français) n'a pas été signée par les consorts X.-Y., ce qui démontre que la société n'a pas respecté son obligation d'information ;

- la société Concordia n'a transmis les pièces produites en première instance au conseil de M. X. que le 18 mars 2021, au mépris du principe du contradictoire ;

- l'assignation de première instance a été signifiée le 11 août, durant les vacances scolaires et n'a pas été signifiées à la personne des consorts X.-Y. ; l'ordonnance ne mentionne pas que les consorts X.-Y. n'étaient pas représentés, alors que la représentation était obligatoire ;

- sur le fond du référé, M. X. a résilié le contrat le liant à la société par courrier le 27 mars 2020 et par conséquent sa dette n'est que de 12.800 euros ;

- la demande de la société s'appuie sur une clause du contrat qui prévoit que, même en cas de résiliation, l'intégralité des frais de scolarité annuelle doit être payée, mais une telle clause est abusive selon la jurisprudence.

[*]

Par conclusions remises le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SAS Concordia Bilingual School demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 du code civile et des articles 56, 653 et suivants, 700, 760 et suivants, 835, 960 et 961 du code de procédure civile, de :

in limine litis,

- juger irrecevable les conclusions de M. X. ;

subsidiairement sur le fond,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du 26 octobre 2020 en ce qu'elle a condamné M. X. à payer à la société Concordia la somme provisionnelle de 37.071 euros au titre des frais de scolarité de ses filles ;

- débouter M. X. de sa demande de rejet des débats et de nullité du contrat ;

- accueillir la société Concordia en son appel incident et ce faisant ;

- condamner M. X. à payer à la société Concordia, la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive ;

- condamner M. X. au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens de l'instance.

La société Concordia Bilingual International expose en résumé ce qui suit :

- selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions d'une partie personne physique doivent indiquer sa profession, son domicile, sa nationalité et sa date et son lieu de naissance, sous peine d'irrecevabilité ; les conclusions de M. X. ne contiennent pas ces informations ;

- l'huissier s'est rendu au domicile non contesté des consorts X.-Y., a laissé un avis de passage et a déposé l'assignation à son étude et a également envoyé une copie de l'assignation aux consorts X.-Y. ;

- M. X. prétend que le contrat ne pourrait pas être produit aux débats sous prétexte qu'il est rédigé en anglais, mais M. X. parle parfaitement anglais et a signé le contrat et les conditions générales de vente en anglais sans aucune réserve ;

- la société Concordia communique aux débats la version française des conditions générales ; en tout état de cause, cette demande de nullité du contrat est une demande nouvelle et donc irrecevable en appel ;

- M. X. fait en outre une lecture erronée de l'arrêt du 13 décembre 2012 sur lequel il s'appuie, qui n'a pas dit que toute clause prévoyant le paiement intégral du contrat en cas de résiliation était abusive ; en l'espèce, M. X. a résilié le contrat unilatéralement et sans préavis, sur le simple fondement de la crise sanitaire et cette résiliation, intervenue alors que le 3ème et dernier trimestre était déjà entamé, est nulle et de nul effet ;

- le montant des frais de scolarité s'élève à la somme de 41.441 euros, à laquelle il faut soustraire 8.000 euros payé par M. X. et 4.370 euros d'avoir correspondant au premier confinement ;

- M. X. estime sa dette à 12.800 euros en opérant unilatéralement une réduction de 20 % pour sa deuxième fille et de 30 % pour la troisième ;

- il y a donc lieu de condamner M. X. à payer 37.071 euros à laquelle s'ajoute la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier subi par la société.

[*]

Mme Y., qui a constitué avocat avec le même conseil que celui de M. X., n'a pas déposé d'écritures en son nom.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent en référé accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il sera relevé :

- que, concernant l'exception de nullité soulevée par l'appelant, la cour observera que l'assignation introductive d'instance, comportant les mentions légalement requises, a été délivrée au domicile de M. X., au [...], le 11 août 2020, l'huissier précisant que le domicile a été confirmé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et par le voisinage, indiquant en outre que l'avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a également été envoyée ;

- qu'il est indifférent que l'assignation fasse état du code postal « 75016 » au lieu de « 75116 », l'huissier s'étant rendu sur place ; qu'aucune nullité ne saurait résulter non plus du fait que l'assignation a été délivrée pendant les vacances d'été, étant observé que l'audience devant le premier juge s'est en toute hypothèse tenue le 28 septembre 2020, permettant aux défendeurs de première instance, régulièrement assignés, de préparer leur défense dans un délai supérieur au délai de quinze jours propre au référé ;

- que l'ordonnance entreprise, contrairement à ce qu'indique l'appelant, fait bien état de ce que M. X. n'était pas représenté devant le premier juge, ce qui résulte suffisamment de la mention 'non comparant', même dans une matière avec représentation obligatoire ; que le premier juge n'avait aucune obligation de convoquer à nouveau les parties, au regard de la régularité constatée de sa saisine ;

- qu'enfin, la supposée violation du principe de la contradiction, résultant, selon le conseil de l'appelant, du fait que l'assignation a été délivrée en plein été et que les pièces produites en première instance ne lui ont été communiquées, en cause d'appel, que le 18 mars 2021, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'ordonnance ;

- que l'appelant ne peut en effet être suivi lorsqu'il invoque l'annulation de l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire, une telle circonstance ne justifiant pas la nullité, à partir du moment où le premier juge, régulièrement saisi même par une assignation délivrée en août, a rendu une décision motivée en droit et en fait, conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; que les pièces de première instance ont en outre été communiquées à l'appelant, le mettant en mesure d'y répliquer, l'effet dévolutif de l'appel saisissant la cour de la portée de ces pièces toujours soumises aux débats ;

- qu'il s'ensuit que la procédure est régulière et qu'aucune nullité ne saurait être prononcée par la cour ;

- que, s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de M. X. sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, la SASU Concordia Bilingual School School fait état de ce que l'appelant n'a pas indiqué dans ses écritures ses profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, de sorte que les écritures déposées seraient irrecevables ;

- que, cependant, l'article 961 précise que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats ;

- qu'il ressort des écritures remises par l'appelant le 3 mai 2021 que M. X. indique qu'il est chirurgien-dentiste, domicilié [...], de nationalité française, né le [date] à [ville] ; que la fin de non-recevoir ne pourra qu'être rejetée ;

- que M. X. sollicite en outre le rejet des pièces 2, 21 et 22 versées aux débats par la société intimée ;

- que la pièce 2, soit l'inscription des enfants et les conditions générales, est certes rédigée en langue anglaise ; qu'il ne s'agit pas d'un acte de procédure ; que la preuve d'une obligation se rapporte par tout moyen ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter à titre liminaire cette pièce, soumise à l'appréciation de la cour dans le cadre du débat contradictoire ;

- que la pièce 21 est une copie d'écran du site internet de chirurgien-dentiste de l'appelant, qui, même en l'absence de constat d'huissier, demeure une preuve admissible, soumise à l'appréciation de la cour ;

- que la pièce 22, traduction libre en langue française des conditions générales, ne peut être rejetée non plus à titre liminaire, peu important qu'elle n'ait pas été signée par les parties, faisant là aussi partie des pièces soumises au débat judiciaire ;

- qu'il n'y a pas lieu au rejet des pièces sollicité par l'appelant ;

- que, sur le fond du référé, les conditions générales de vente signées par l'appelant indiquent notamment que le paiement des frais de scolarité s'effectue en avance pour l'année entière à l'inscription et qu'à défaut, il est possible de régler les frais d'inscription en trois paiements ; qu'il est précisé que, pour des raisons exceptionnelles, des autres conditions de paiement peuvent être prévues ;

- qu'il résulte des échanges de courriels entre M. X. et l'école du 20 août 2019 que M. X. a proposé de faire un virement de 3.000 euros pour Elsa et Emma puis de répartir ensuite le solde sur dix mois, de début octobre à début juillet inclus ; que, concernant sa plus jeune fille Annabelle, elle est entrée en première section de maternelle en janvier 2020 ;

- que la société intimée produit des factures au titre des sommes dues à hauteur de 49.441 euros (pièces 5, 7, 9, 11), indiquant avoir émis un avoir à raison de la période de confinement et estimant que la dette incontestable est de 37.071 euros ;

- que, le 27 mars 2020, M. X. a adressé à l'école une lettre de résiliation de scolarité et de rupture du contrat ;

- que, dans ces circonstances, le contrat signé entre M. X. et la société prévoyait bien les conditions dans lesquelles les frais devaient être réglés, avec cette précision que les conditions générales signées stipulent aussi qu'en cas de départ anticipé, les frais de scolarité sont dus intégralement et ne sont pas remboursables ;

- que l'appelant indique que son obligation de paiement serait sérieusement contestable ;

- qu'en premier lieu, la contestation sérieuse tirée du caractère abusif des clauses signées et du défaut d'information du consommateur ne saurait être retenue ;

- que l'appelant indique à cet égard qu'une clause lui imposant de payer les frais de scolarité pour l'année, même en cas de résiliation, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- que M. X. précise que le contrat devrait être pouvoir résilié pour motif légitime et impérieux, ce qui s'applique en matière de formation et de frais de scolarité ;

- que la société intimée observe cependant à juste titre que les trois enfants ont bien suivi les cours de l'école (pour les deux aînées dès le début de l'année scolaire et pour la plus jeune à compter du deuxième trimestre) et que la résiliation n'est intervenue que par courrier de M. X. du 27 mars 2020, réceptionné par elle le 3 avril 2020, soit après le début du troisième trimestre, le courrier de résiliation se limitant à faire état de ce que « compte tenu de la situation sanitaire et du fait que nous ne reconduirons pas nos enfants dans votre établissement, je romps le contrat nous liant » ;

- que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'indique M. X., le paiement de frais de scolarité, pour une année scolaire largement commencée, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne justifie pas de retenir une contestation sérieuse de l'obligation de paiement ;

- que la crise sanitaire et le confinement, motifs apparaissant sous la simple expression de « situation sanitaire » dans le courrier de résiliation de l'appelant, ne sauraient en outre délier M. X. de son obligation de paiement, n'étant pas en réalité pas soutenu que l'école aurait manqué à ses obligations de scolarisation, y compris dans le cadre des périodes de confinement ;

- qu'en deuxième lieu, la circonstance que le contrat ait été signé en langue anglaise ne saurait non plus constituer une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, étant relevé que, même si ce moyen est recevable en cause d'appel et ne constitue pas une demande nouvelle comme le suggère à tort la SASU Concordia Bilingual School, la société intimée produit une traduction libre dans le cadre des débats et qu'un contrat signé en langue étrangère peut s'imposer, l'appelant n'expliquant pas en quoi il n'aurait pas compris dès sa signature la nature et la portée des engagements souscrits par lui, le manquement allégué à l'obligation d'information des consommateurs ne pouvant résulter du seul fait que le contrat était en langue anglaise, alors que le contrat et les formulaires d'inscription ont été remplis de manière exhaustive dans cette langue par l'appelant ;

- qu'en dernier lieu, si M. X., dans son courrier et dans ses écritures à titre subsidiaire, fait valoir qu'il y aurait lieu de ne régler que deux trimestres avec un tarif dégressif de « - 20 % pour deux enfants et - 30 % pour trois enfants », ce calcul ne résulte d'aucune stipulation contractuelle, étant prévu en réalité dans le contrat signé entre les parties une remise de 3 % sur les frais de scolarité du deuxième enfant et une remise de 5 % sur les frais de scolarité du troisième enfant, toutes remises qui apparaissent avoir été appliquées dans la présente espèce ;

- que la mise hors de cause de Mme Y., désormais non contestée en cause d'appel, ne constitue pas une contestation possible de l'obligation de M. X., le fait, également allégué par l'appelant, qu'il ait fallu faire trois additions et deux soustractions pour calculer la hauteur non contestable des sommes dues ne suffisant pas à établir une contestation sérieuse, les montants réclamés ne faisant l'objet en réalité d'aucune contestation par rapport aux stipulations du contrat ;

- que le premier juge a ainsi pu valablement relever qu'au vu des factures produites, le montant total des frais de scolarité s'élève à 49.441 euros :

Facture des frais de scolarité d'Emma et d'Elsa du 8 octobre 2019 (pièce 5) : 34.623 euros ;

Facture des frais de scolarité d'Annabelle du 22 janvier 2020 (pièce 7) : 10.173 euros ;

Facture de l'école du mercredi d'Emma et d'Elsa du 15 octobre 2019 (pièce 11) : 3.410 euros ;

Facture de l'école du mercredi d'Annabelle du 10 février 2020 (pièce 9) : 1.235 euros ;

somme de laquelle devaient être déduits un versement de l'appelant de 8.000 euros et un avoir de 4.370 euros ;

- qu'ainsi, l'obligation de paiement de l'appelant, à hauteur de 37.071 euros, n'apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

- que, concernant le préjudice de 5.000 euros réclamé à titre complémentaire par la SASU Concordia Bilingual School, l'intimée n'apporte pas d'éléments complémentaires au soutien de cette demande, autre qu'en substance le retard de paiement et les facultés financières de M. X. ; que la demande de condamnation provisionnelle à ce titre sera rejetée, faute de préjudice démontré avec l'évidence requise en référé, alors que l'intimée se voit déjà remplie en ses droits par la condamnation provisionnelle à hauteur de 37.071 euros ;

- que le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Ce qui est jugé en cause d'appel commande de rejeter la demande de M. X. pour procédure abusive.

L'appelant devra en outre indemniser la société intimée de ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel, et sera en outre condamné aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception de nullité soulevée par M. X. ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Concordia Bilingual School ;

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 2, 21 et 22 de la SASU Concordia Bilingual School ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. X. pour procédure abusive ;

Condamne M. X. à verser à la SASU Concordia Bilingual School la somme de 2.000 euros à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel ;

La Greffière,                                     La Présidente,