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CA VERSAILLES (13e ch.), 7 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 7 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 20/02704
Date : 7/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/06/2020
Référence bibliographique : 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9133

CA VERSAILLES (13e ch.), 7 septembre 2021 : RG n° 20/02704 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société appelante, pour s'opposer à la demande en paiement de la société Beauce matériel relative notamment aux échéances à échoir jusqu'à la fin des contrats de maintenance, soutient qu'il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, 2° du code de commerce, résultant des termes de la clause résolutoire des contrats de maintenance, dès lors que la société Beauce matériel prétend pouvoir être rémunérée jusqu'à la fin du contrat pour une prestation qu'elle ne rendra pas et qui ne lui coûte rien, l'appelante soulignant que l'appréciation d'un tel déséquilibre significatif appartient aux juridictions spécialisées visées par les dispositions précitées.

La présente cour, qui ne fait pas partie des juridictions spécialisées désignées par les textes précités, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la défense de la société Supergel 28 tenant à l'application des dispositions de l'article L.442-6 et ne peut, contrairement aux motifs du jugement, apprécier si les contrats de maintenance contiennent des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties ; la cour demeure cependant compétente pour statuer sur les autres prétentions de l'appelante et les demandes de l'intimée de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société Supergel 28 tendant au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, étant observé qu'il lui appartiendra le cas échéant de saisir la juridiction spécialisée de cette question. »

2/ « Il se déduit des dates de ces différents contrats que, pour chacun des matériels faisant l'objet d'une vente conclue entre la société GE capital et la société Beauce matériel puis d'une location ou d'un crédit-bail conclu entre la société appelante, utilisatrice des matériels, et la société GE capital et enfin d'un contrat de maintenance convenu entre les parties au litige, ils ont été conclus concomitamment et s'inscrivent dans le cadre d'une même opération incluant une location financière. En outre, les offres précontractuelles établies par la société Beauce matériel et acceptées par la société Supergel 28 mentionnent pour chacun des équipements le contrat de crédit-bail ou de location financière et la « prestation full service » comprenant l'entretien préventif et curatif de l'appareil et correspondant aux contrats de maintenance litigieux.

Ainsi, contrairement à ce que prétend la société intimée, il s'agit de contrats interdépendants, y compris s'agissant de chacun des contrats de vente et de maintenance. Il convient de rappeler à cet égard que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation ou la résolution de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02704. N° Portalis DBV3-V-B7E-T4U3. Code nac : 50B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Chartres : R.G. n° 2018J00168.

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SASU SUPERGEL 28

N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentant : Maître Philippe F. de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724 - N° du dossier 17-2873

 

INTIMÉE :

SAS BEAUCE MATÉRIEL

N° SIRET : YYY, [...], [...], [...], Représentant : Maître Valérie R.-D. de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :.000034 - N° du dossier 2017256

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS Supergel 28 a souscrit cinq contrats de maintenance auprès de la SAS Beauce matériel établis entre le 15 décembre 2014 et le 8 juin 2015, pour une durée de 60 mois pour les quatre premiers et de 48 mois pour le dernier, ceux-ci portant sur divers matériels de manutention (transpalettes, gerbeurs et chariot élévateur électriques) fournis par la seconde moyennant le paiement trimestriel de « loyers » définis dans chacun des contrats ; entre le 5 janvier 2015 et le 16 juin 2015, quatre contrats de crédit-bail et un contrat de location de longue durée ont été conclus entre la société Supergel 28 et la société GE Capital qui a financé l'achat de ces différents équipements selon factures établies par la société Beauce matériel.

La société Supergel 28 qui s'est plainte de dysfonctionnements affectant dès 2015 le matériel livré a cessé, au cours de l'année 2016, de payer les factures émises par la société Beauce matériel.

Les mises en demeure des 17 mai 2016 et 20 juillet 2016 adressées par la société Beauce matériel à la société Supergel 28 aux fins de paiement des factures alors échues sont restées sans effet.

Saisi par la société Beauce matériel en paiement à titre provisionnel des factures impayées, le juge des référés, par ordonnance du 12 avril 2017, a constaté la consignation par la société Supergel 28, entre les mains du conseil de la société Beauce matériel, de la somme de 8.385,59 euros et pour le surplus, l'existence de contestations sérieuses en renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond.

Reconventionnellement, il a ordonné, sur les désordres invoqués par l'appelante, une expertise judiciaire dont le rapport a été remis aux parties le 17 décembre 2017.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Chartres, saisi par assignation du 12 novembre 2018 de la société Beauce matériel, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige, a :

- prononcé la résiliation des cinq contrats de maintenance souscrits par la société Supergel 28 auprès de la société Beauce matériel pour non-paiement des « loyers » prévus à compter du 17 mai 2016 ;

- condamné la société Supergel 28 à payer à la société Beauce matériel :

* la somme de 7.268,40 euros au titre des factures impayées au 30 décembre 2016,

* la somme de 1.907,95 euros correspondant à la facture FA1604216 du 29 avril 2016,

* la somme de 280 euros correspondant aux frais de recouvrement des factures impayées,

* la somme de 29.253,60 euros au titre de la clause résolutoire de l'article 4 des contrats de maintenance ;

- condamné la société Supergel 28 à payer à la société Beauce matériel la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Supergel 28 de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Supergel 28 aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.

Par déclaration du 22 juin 2020, la société Supergel 28 a interjeté appel du jugement.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2020, la société Supergel 28 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent ;

- retenir son incompétence au profit de la cour d'appel de Paris et ordonner le renvoi de l'affaire devant celle-ci ;

Sur les demandes de la société Beauce matériel,

A titre principal,

Vu l'inadaptation des matériels, objet des contrats de maintenance, aux conditions d'exploitation,

- infirmer le jugement qui a prononcé la résiliation des contrats de maintenance à ses torts exclusifs ;

- retenir l'exception d'incompétence (sic) soulevée du fait de l'inadéquation des chariots élévateurs livrés par la société Beauce matériel à ses conditions d'exploitation ;

- débouter la société Beauce matériel de sa demande de résiliation des contrats de maintenance à ses torts exclusifs ;

- débouter la société Beauce matériel de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Vu l'absence de prestation par la société Beauce matériel après la résiliation des contrats de maintenance et le caractère manifestement excessif des prétentions de cette dernière,

- réduire à l'euro symbolique les sommes dues au titre du 2ème alinéa de l'article 4 des contrats de maintenance ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

Vu les manquements aux obligations de renseignement, d'information et de loyauté par la société Beauce matériel,

- « ordonner (prononcer) la résolution des contrats de vente conclus entre les sociétés Beauce matériel et GE Capital dans le cadre des crédits-baux et locations financières consentis par la société GE Capital, au profit de Supergel 28 (locataire) et aux droits de laquelle vient la société Supergel 28 (annuler lesdits contrats) » ;

Vu l'existence de contrats complexes et indissociables,

- « ordonner (prononcer) » la résolution des contrats de maintenance ;

- condamner la société Beauce matériel à lui verser la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Beauce matériel à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Beauce matériel en tous les dépens.

[*]

La société Beauce matériel, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2020, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Supergel 28 à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 en appel ;

A titre subsidiaire,

- constater la prescription des demandes présentées par la société Supergel 28 en résolution de la vente ;

- débouter la société Supergel 28 de ses demandes reconventionnelles ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la demande indemnitaire ne peut porter que sur les deux contrats AL 38446600 et AM 3871600 ;

- débouter la société Supergel 28 de ses demandes au titre des autres contrats ;

- débouter la société Supergel 28 de sa demande au titre de la perte d'exploitation, au titre des frais de maintenance et d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Supergel 28 aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'exception d'incompétence invoquée par la société Supergel 28 :

La société Supergel 28 qui rappelle qu'elle a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Chartres au profit du tribunal de commerce de Paris maintient son exception d'incompétence au visa de l'article 90 du code de procédure civile au motif qu'il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties relevant de l'article L. 442-6- I 2° du code de commerce, dans sa version applicable au contrat. Elle fait valoir que la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris est d'ordre public et qu'en l'espèce, la société Beauce matériel qui tente d'obtenir le paiement d'une somme de 27.820,80 euros au titre des « loyers » dus pour chaque matériel jusqu'à la fin des contrats de maintenance en application de leur article 4, sollicite ainsi un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu dans la mesure où il ne peut pas s'agir de loyers puisque les chariots font l'objet de contrats de crédit-bail mobiliers et que du fait de la résiliation des contrats, aucun service de maintenance ne sera rendu par la société intimée. Elle critique le jugement qui, pour retenir sa compétence, a analysé les clauses litigieuses et considéré que les contrats de maintenance ne contiennent pas de déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties, ce qu'il ne pouvait pas faire dès lors que cette appréciation est expressément réservée à l'une des sept juridictions spécialisées.

La société Beauce matériel sollicite la confirmation du jugement en observant que l'article L. 442-6 III du code de commerce, lequel punit les actes de concurrence déloyale en cas de référencement abusif commis par les grands distributeurs, n'a aucun rapport avec le cas d'espèce qui constitue un contrat d'entreprise simple et parfaitement synallagmatique puisqu'il est prévu une prestation claire et circonscrite ainsi que le paiement de la prestation par le client, ajoutant que les dispositions financières prévues en cas de résiliation aux torts de l'utilisateur n'ont pour but que d'indemniser le prestataire de la perte de loyers supportée du fait des agissements fautifs de son cocontractant, et contestant toute inégalité résultant des dispositions contractuelles. Elle en conclut que l'article L. 442-6 3° n'a donc absolument pas à s'appliquer comme en a décidé le tribunal.

[*]

Conformément au III de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des contrats de maintenance, les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; conformément à l'article D. 442-3 et au tableau figurant sous l'annexe 4-2-1, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des contentieux relevant des tribunaux dont le ressort est situé dans les cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de la Réunion et Versailles, la cour d'appel compétente étant la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendus par les juridictions spécialisées visées par ce texte.

Ces dispositions définissent ainsi le pouvoir juridictionnel des juridictions qu'elles désignent.

La société appelante, pour s'opposer à la demande en paiement de la société Beauce matériel relative notamment aux échéances à échoir jusqu'à la fin des contrats de maintenance, soutient qu'il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, 2° du code de commerce, résultant des termes de la clause résolutoire des contrats de maintenance, dès lors que la société Beauce matériel prétend pouvoir être rémunérée jusqu'à la fin du contrat pour une prestation qu'elle ne rendra pas et qui ne lui coûte rien, l'appelante soulignant que l'appréciation d'un tel déséquilibre significatif appartient aux juridictions spécialisées visées par les dispositions précitées.

La présente cour, qui ne fait pas partie des juridictions spécialisées désignées par les textes précités, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la défense de la société Supergel 28 tenant à l'application des dispositions de l'article L.442-6 et ne peut, contrairement aux motifs du jugement, apprécier si les contrats de maintenance contiennent des déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties ; la cour demeure cependant compétente pour statuer sur les autres prétentions de l'appelante et les demandes de l'intimée de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société Supergel 28 tendant au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, étant observé qu'il lui appartiendra le cas échéant de saisir la juridiction spécialisée de cette question.

 

Sur la résolution des contrats de vente et des contrats de maintenance :

La cour examinera ces demandes, opposées par l'appelante à celles de la société Beauce matériel, avant de statuer sur la demande de résiliation dès lors qu'il convient d'apprécier en premier lieu les demandes qui ont pour effet d'entraîner un anéantissement rétroactif des contrats concernés, étant observé en outre que l'appelante n'invoque pas un défaut d'exécution des prestations dues par l'intimée au titre des contrats de maintenance mais une impossibilité d'utiliser le matériel, objet de ces contrats, non adapté aux conditions d'exploitation de son activité.

La société Supergel 28 expose qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation visant notamment le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur, elle dispose, en sa qualité de locataire bénéficiant de la garantie du bailleur du matériel, d'une action directe à l'encontre du vendeur, lui-même tenu d'une obligation de garantie à l'égard de la société bailleresse, de sorte qu'elle est subrogée dans l'ensemble des droits de la société GE capital vis-à-vis de la société Beauce matériel.

Soulignant qu'en qualité de professionnel de la découpe de produits carnés et de la surgélation, elle n'a aucune compétence dans le domaine des matériels de manutention et est une « personne non avertie », elle fait valoir en premier lieu que la société Beauce matériel, en sa qualité de vendeur professionnel spécialiste des matériels de manutention, avait l'obligation de se renseigner sur les conditions d'exploitation et d'utilisation des matériels proposés pour s'assurer de leur adéquation avec son activité et que celle-ci ne démontre pas y avoir satisfait, relevant que l'expert considère que les désordres des matériels sont essentiellement liés à une adéquation insuffisante avec les conditions environnementales de son activité ; elle conteste qu'il puisse lui être reproché, comme l'a fait l'expert en dehors de sa compétence technique, de ne pas avoir établi de cahier des charges.

Elle fait valoir en deuxième lieu que la société Beauce matériel a aussi manqué à l'obligation de conseil qui lui incombe en qualité de vendeur professionnel et qui induit une obligation de mise en garde, faute pour celle-ci de ne pas lui avoir déconseillé les matériels proposés qui ne pouvaient pleinement fonctionner dans les conditions d'exploitation de son activité au vu des constatations expertales, l'intimée engageant ainsi sa responsabilité ; soutenant que les matériels se sont révélés impropres à une utilisation en milieu humide et froid, elle demande, en sa qualité de mandataire de la société bailleresse, la résolution des contrats passés entre les sociétés Beauce matériel et GE capital, sur le fondement des dispositions relatives au dol.

Elle expose en troisième lieu que la société Beauce matériel a manqué à son obligation de délivrer un matériel en adéquation avec ses besoins, eu égard aux conditions d'exploitation de son activité de sorte qu'elle n'a pu les utiliser de façon durable.

Elle demande la résolution des contrats passés entre les sociétés Beauce matériel et GE capital, le matériel fourni s'étant révélé impropre à son utilisation en milieu humide et froid, évoquant également à propos du défaut d'information et du manquement à l'obligation de conseil, les dispositions relatives au dol.

Soutenant que les contrats de vente, de location financière et de maintenance sont interdépendants, elle fait valoir que la résolution des contrats de vente entraîne la résolution des contrats de maintenance pour défaut d'objet et de cause de sorte que la cour, infirmant le jugement, prononcera la résolution judiciaire des contrats de maintenance et condamnera en outre la société Beauce matériel à réparer le préjudice qu'elle subit.

La société Beauce matériel, dans ses développements relatifs à la résiliation des contrats de maintenance, soutient que seuls les contrats de vente et de crédit-bail d'une part et les contrats de crédit-bail et de maintenance d'autre part peuvent être considérés comme indissociables mais prétend que les contrats de vente entre elle et la société GE capital et les contrats de maintenance la liant à l'appelante ne le sont aucunement, ceux-ci ayant fait naître des obligations totalement différentes à la charge de chacun des cocontractants.

Après avoir observé que les contrats de vente conclus avec la société bailleresse ne prévoient pas de clause résolutoire, elle affirme ensuite qu'il n'existe pas d'inexécution grave au sens de la jurisprudence permettant d'en prononcer la résolution et qu'en tout état de cause seules s'appliquent les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil concernant la vente. Elle expose aussi que la société Supergel 28 qui fait état non pas d'un vice intrinsèque du matériel mais d'une inadéquation de celui-ci à ses activités, est prescrite en ses demandes tendant à remettre en cause ces ventes en application des dispositions de l'article 1622 du code civil, celles-ci ayant eu lieu plus d'un an avant les écritures de la société Supergel 28.

Subsidiairement, à propos de ses obligations de conseil et d'information, elle soutient qu'elle ne peut se voir reprocher aucune faute contractuelle dans le choix du matériel acquis ; après avoir rappelé qu'aux termes des contrats de location longue durée et de crédit-bail souscrits par la société Supergel 28 auprès de la société GE capital, il était prévu que le locataire, en qualité de mandataire du bailleur, choisissait sous sa seule responsabilité le matériel, objet du contrat, elle fait valoir que celui-ci ne pouvait donc se présenter comme un acquéreur profane et devait établir un cahier des charges relatif à ses conditions d'activité particulières. Soutenant que la société Supergel 28 a précisé lors des opérations d'expertise avoir commandé le matériel car le précédent s'était avéré inadapté aux conditions d'utilisation dans l'entreprise de sorte que le matériel litigieux n'était pas nouveau, elle fait valoir que l'appelante qui connaissait parfaitement les risques inhérents à l'utilisation du matériel sur le site s'est abstenue de l'en avertir et a engagé sa responsabilité de ce chef de sorte que, même si l'expert considère qu'elle-même a mal appréhendé les conditions d'exploitation de la société Supergel 28, il ne peut cependant lui être reproché aucune faute exclusive dans le cadre de ses obligations contractuelles et qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que conformément à l'article 1604 du code civil, seule la résiliation, et non la résolution, peut être prononcée dans le cadre de la contestation de la délivrance d'une chose conforme.

[*]

L'article 1622 selon lequel l'action en résiliation du contrat de vente de la part de l'acquéreur doit être intentée dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance, régit exclusivement les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d'immeubles et ne s'applique pas aux ventes de meubles de sorte qu'aucune prescription ne peut être valablement opposée aux demandes de résolution.

La société Beauce matériel ne conteste pas la recevabilité de l'appelante à agir en lieu et place de la société bailleresse au titre de la garantie due par le vendeur à l'acquéreur, étant observé que les conditions générales d'un des contrats de crédit-bail, objet du présent litige, mentionnent expressément que le bailleur donne « au locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir, si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel. »

Il convient, avant d'examiner les demandes de résolution, de statuer sur l'interdépendance des contrats et de rappeler les constatations de l'expert relatives à la nature et l'origine des désordres affectant les matériels.

 

Sur l'interdépendance des contrats :

Les contrats de maintenance conclus entre les parties portaient sur les matériels suivants qui ont fait l'objet également d'un contrat conclu entre la société appelante et la société GE capital :

- un contrat établi le 15 décembre 2014, signé par l'appelante le 30 décembre 2014, pour un transpalette électrique neuf de marque Nissan, type PLL160C et dont les échéances trimestrielles, sur 60 mois, étaient fixées à 171 euros HT ; un contrat de crédit-bail AL0687600 portant sur ce matériel a été signé par la société Supergel 28 le 5 janvier 2015 et prévoit le paiement de 60 loyers mensuels de 81 euros HT ;

- deux contrats établis les 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015, signés par l'appelante respectivement les 30 décembre 2014 et 29 janvier 2015, chacun relatif à un gerbeur électrique neuf de marque Nissan, type PSL 125, les échéances trimestrielles, sur 60 mois, étant fixées à 210 euros HT ; deux contrats de crédit-bail AL3846600 et AM3871600 ont été signés respectivement par la société locataire les 5 janvier 2015 et 2 février 2015 moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant respectif de 114 euros HT et 119 euros HT ;

- un contrat établi le 3 mars 2015 portant sur un chariot élévateur frontal électrique neuf, de marque Nissan type TX3-20 L, avec des échéances trimestrielles, sur 60 mois, de 261 euros HT ; un contrat de crédit-bail AM0798600 a été signé par la société locataire le 13 mars 2015, prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 477 euros HT ;

- un contrat établi le 8 juin 2015, signé par l'appelante le 16 juin 2015, prévoyant pour une durée de 48 mois,la maintenance et l'entretien de trois transpalettes électriques neufs de marque Nissan, type PLP200 , pour un coût trimestriel de 90 euros HT par transpalette, soit un coût global de 810 euros HT ; un contrat de location de longue durée AR4076600 a été signé par l'appelante le 16 juin 2015, moyennant le paiement de 48 loyers d'un montant mensuel de 576 euros HT.

La société Beauce matériel verse aux débats les factures de chacun des matériels, objet des contrats de maintenance et de crédit-bail ou de location, établies au nom de la société GE capital ; il n'est pas discuté que cette dernière en a assuré le paiement, un contrat de vente s'étant ainsi noué entre le fournisseur et l'organisme qui a ensuite donné à bail le matériel à la société appelante.

Il se déduit des dates de ces différents contrats que, pour chacun des matériels faisant l'objet d'une vente conclue entre la société GE capital et la société Beauce matériel puis d'une location ou d'un crédit-bail conclu entre la société appelante, utilisatrice des matériels, et la société GE capital et enfin d'un contrat de maintenance convenu entre les parties au litige, ils ont été conclus concomitamment et s'inscrivent dans le cadre d'une même opération incluant une location financière. En outre, les offres précontractuelles établies par la société Beauce matériel et acceptées par la société Supergel 28 mentionnent pour chacun des équipements le contrat de crédit-bail ou de location financière et la « prestation full service » comprenant l'entretien préventif et curatif de l'appareil et correspondant aux contrats de maintenance litigieux.

Ainsi, contrairement à ce que prétend la société intimée, il s'agit de contrats interdépendants, y compris s'agissant de chacun des contrats de vente et de maintenance. Il convient de rappeler à cet égard que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation ou la résolution de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.

 

Sur les constats opérés par l'expert :

Le rapport d'expertise qui comporte en annexe l'historique des pannes n'en mentionne aucune concernant le chariot élévateur « TX » (contrat du 3 mars 2015) dont l'expert a constaté lors des deux réunions d'expertise des 12 juin 2017 et 24 octobre 2017 qu'il fonctionnait correctement.

S'agissant des trois transpalettes PLP 200 (contrat du 8 juin 2015) si l'expert a constaté l'existence de pannes, il ne ressort pas de son rapport qu'elles soient liées aux conditions d'exploitation de l'activité de la société Supergel 28, relatives en particulier à la présence d'eau ; lors de la première réunion d'expertise, deux de ces transpalettes étaient utilisés et seul le troisième était arrêté pour cause de casse de support de roue et lors de la seconde, un seul des transpalettes était utilisé, le second qui fonctionnait étant arrêté pour cause de panne non précisée et le troisième était toujours arrêté pour la même cause, l'appelante ayant déclaré à l'expert que ce dernier appareil servait de « réserve » de pièces détachées pour les deux autres machines.

S'agissant des autres matériels, il ressort en revanche du rapport d'expertise que les deux gerbeurs PSL 125 et le transpalette PLL 160, objets des contrats de maintenance des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015 ont subi, au cours des années 2015 et 2016, plusieurs pannes liées notamment à l'utilisation d'eau pour les nettoyages fréquents imposés par la nature de l'activité de la société Supergel 28 et que ces matériels étaient arrêtés pour cause de pannes lors des deux réunions d'expertise, l'expert précisant notamment en page 31 de son rapport que les effets de l'eau sont manifestement la cause principale des désordres sur ces matériels. Il explique en effet que l'eau affecte les composants et circuits électriques de ces machines dans la mesure où les capots censés les protéger ne sont pas étanches et permettent le contact de ces pièces avec l'eau, soit par condensation, soit « plus probablement », lors des lavages ; il ajoute que les moteurs électriques sont très accessibles au ruissellement d'eau, « les bobinages » des moteurs étant visibles même avec les capots en place, de nombreux composants électriques présentant des traces d'oxydation. Il expose aussi que l'eau, en provoquant une oxydation importante et rapide sur les éléments mécaniques de roulement et de guidage, impose des remplacements prématurés de sorte que dans les réponses apportées aux questions de sa mission, il expose que « les matériels tels que fournis initialement ne peuvent pas être utilisés de façon durable dans les conditions de Supergel. Les dégradations sont importantes pour un matériel « jeune ». Les interventions palliatives nombreuses conduisent à un coût d'exploitation important ».

 

Sur les demandes de résolution :

Les conditions générales alléguées par la société Beauce matériel précisent que le locataire, en qualité de mandataire du bailleur, « a choisi sous sa seule responsabilité, le matériel, objet du contrat, de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d'utilisateur, chez le fournisseur de son choix. (...)Le locataire est notamment tenu de s'assurer de l'aptitude du matériel choisi par lui (...) ». Cependant, dans la mesure où celles-ci régissent les rapports du crédit-preneur et du crédit-bailleur, elles ne permettent nullement d'affirmer que dans ses rapports avec le fournisseur, la société appelante n'était pas profane s'agissant des appareils de manutention et de leurs caractéristiques techniques qui ne relèvent pas de son domaine d'activité.

Il appartenait à la société Beauce matériel, spécialiste de la vente, de la location et de la maintenance des matériels de manutention, d'informer et de conseiller sa cliente sur le matériel le plus adapté et de la mettre en garde sur les difficultés que pouvaient générer l'utilisation de l'eau sur ses appareils, l'intimée ne pouvant sérieusement ignorer la nécessité pour une entreprise spécialisée notamment dans la découpe de produits carnés de nettoyer très fréquemment les appareils utilisés dans le cadre de son activité et soumis de surcroît à l'humidité liée à la condensation consécutive à son activité de surgélation. Le fait que comme le souligne l'intimée, la société Supergel 28 ait déjà connu des pannes sur des précédents matériels, ce que cette dernière ne conteste pas, ne suffit pas à en faire un utilisateur averti, celle-ci ne pouvant davantage se voir reprocher de ne pas avoir établi de cahier des charges qu'il incombait le cas échéant au professionnel de la manutention de solliciter pour être pleinement éclairé sur les conditions d'exploitations de l'activité de sa cliente.

Faute d'avoir pleinement rempli ces obligations et d'avoir fourni à la société appelante un matériel adapté à son activité, ce qui ressort des constatations de l'expert pour les matériels objets des contrats de maintenance établis les 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015, à savoir les deux gerbeurs PSL 125 et le transpalette PLL 160, la société Beauce matériel voit sa responsabilité engagée ; le non-respect de ces obligations par la société Beauce matériel justifie la résolution des contrats de vente afférents à ces matériels.

Les contrats conclus pour la maintenance de ces biens étant interdépendants, la résolution des contrats de vente entraîne non pas la résolution mais leur caducité.

Il convient, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de prononcer la caducité des contrats de maintenance des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015 portant sur les deux gerbeurs PSL 125 et le transpalette PLL 160.

Aucune demande de résolution ne peut être en revanche accueillie, au vu des constatations expertales précédemment rappelées, s'agissant d'une part du chariot élévateur 'TX' (contrat du 3 mars 2015) et des trois transpalettes PLP 200 (contrat du 8 juin 2015).

 

Sur la résiliation des contrats de maintenance aux torts exclusifs de la société Supergel :

La société Supergel 28 critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de maintenance à ses torts exclusifs pour non-paiement des redevances de maintenance alors même qu'il ressort du rapport d'expertise que les matériels fournis par l'intimée ne pouvaient pas être utilisés de façon durable dans les conditions d'exploitation de son activité et que les dégradations étaient importantes pour un matériel 'jeune', de sorte qu'elle est fondée à opposer à la société Beauce matériel une exception d'inexécution.

La société Beauce matériel, après avoir rappelé la clause résolutoire prévue dans chacun des contrats de maintenance conclus avec la société Supergel 28 et l'absence de contestation par cette dernière que les « loyers » ne sont plus réglés depuis février 2016, soutient que cette clause résolutoire est acquise et que son application exclut toute contestation de la société Supergel 28 qui ne peut lui opposer valablement une prétendue inexécution contractuelle.

Elle ajoute qu'indépendamment de cette clause résolutoire, le contrat peut être résilié aux torts de l'appelante pour non-respect de son obligation de paiement dès lors que de son côté elle a respecté son obligation d'entretien ainsi que le démontrent les constats opérés par l'expert dont il ressort que la contestation de l'appelante porte non pas sur ses interventions dans le cadre du contrat de maintenance mais sur le matériel lui-même dont la société bailleresse est propriétaire. Elle en conclut donc que faute de démontrer un manquement de sa part dans le cadre du contrat de maintenance, la société Supergel 28 a bien failli à son obligation de paiement entraînant la résiliation de ce contrat à ses torts à compter de la mise en demeure du 17 mai 2016, le jugement devant être confirmé de ce chef.

La caducité des contrats de maintenance des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015 portant sur les deux gerbeurs PSL 125 et le transpalette PLL 160 ayant été prononcée, la société Beauce matériel ne peut qu'être déboutée de sa demande de résiliation aux torts de la société Supergel 28 au titre de ces contrats.

En revanche, au vu des constatations opérées par l'expert telles que la cour les a ci-dessus détaillées, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée à la société Beauce matériel pour le chariot élévateur 'TX' (contrat de maintenance du 3 mars 2015) et des trois transpalettes PLP 200 (contrat du 8 juin 2015).

Etant observé qu'aucune défaillance de la société Beauce matériel dans l'exécution de ses obligations au titre de ces contrats de maintenance n'est alléguée, celle-ci est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 4 du contrat de maintenance en cas notamment « de non-paiement à son échéance de l'un des termes mensuels » et c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation aux torts de la société Supergel 28 des contrats de maintenance des 3 mars 2015 et 8 juin 2015 portant respectivement sur le chariot élévateur « TX » et les trois transpalettes PLP 200.

 

Sur le quantum des condamnations :

La société appelante sollicite subsidiairement au titre des demandes en paiements de l'intimée relatives aux contrats de maintenance, sur le fondement de l'article 1152 du code civil, la réduction à l'euro symbolique de la clause pénale prévue à l'article 4 des contrats de maintenance et dont elle soutient qu'elle est manifestement excessive dans la mesure où aucune contrepartie n'est attachée à la somme mise à sa charge au titre de cet article et au regard des constatations de l'expert sur les dégradations du matériel. Dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite le débouté de l'intégralité de ses demandes en lien avec sa demande de résiliation des contrats.

Faisant valoir que la résolution des contrats ne couvre pas les préjudices qu'elle a subis du fait de l'utilisation de matériels inadaptés à ses conditions d'exploitation et qu'en application de l'article 1184 du code civil, le prononcé de la résolution peut être accompagné d'une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, la société Supergel 28 expose qu'elle a dû payer des loyers à la société GE capital et des redevances de maintenance à l'intimée pour un matériel non utilisable et inadapté. Elle sollicite par conséquent, pour l'ensemble des matériels objets des cinq contrats litigieux, la somme totale de 75.108 euros représentant la totalité des loyers versés et restant à verser et des indemnités de résiliation de ces contrats ainsi que la somme de 29.755,20 euros au titre des redevances versées et restant à payer et des indemnités de résiliation portant sur les contrats de maintenance ; celle-ci qui sollicite d'être indemnisée également à raison des pertes d'exploitation consécutives à une inexploitation des matériels livrés évalue la totalité de son préjudice à la somme de 140.000 euros.

La société Beauce matériel sollicite la condamnation de l'appelante au paiement des loyers dus jusqu'au terme des contrats, soit la somme totale de 29.253,60 euros en soulignant que la société Supergel 28 ne démontre pas en quoi la clause pénale contractuellement prévue serait excessive et pourrait être diminuée alors que de son côté l'absence de paiement de ces contrats de maintenance, alors qu'elle 'n'est pas une grosse société' , a entraîné une perte de chiffre d'affaires inattendue et préjudiciable financièrement. Elle sollicite aussi la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Supergel 28 au paiement de la somme de 7.268,40 euros au titre des factures impayées au 30 décembre 2016 ainsi que celles de 1.907,95 euros au titre de la facture FA 1604216 du 29 avril 2016 et de 280 euros au titre des frais de recouvrement de factures impayées.

Après avoir exposé qu'au vu du rapport d'expertise, tous les matériels vendus ne sont pas affectés de désordres de sorte que les demandes de la société Supergel 28 sont totalement fantaisistes, elle expose que ses demandes indemnitaires ne peuvent porter sur la globalité du matériel mais uniquement sur les contrats AL 38446600 et AM 3871600.

Elle conclut au rejet des demandes de l'appelante qui est incapable de faire la distinction entre les loyers échus et à échoir, précisant que les sommes éventuellement dues ne peuvent porter que sur les loyers postérieurs à la 'résiliation'.

Enfin, observant que l'appelante confond manifestement les contrats de vente et de maintenance, elle prétend qu'il n'y a lieu de rembourser aucune somme au titre du contrat de maintenance dès lors que l'expert a considéré qu'elle avait respecté ses obligations à ce titre et que l'appelante ne justifie pas du montant de la perte d'exploitation qu'elle ne chiffre pas de sorte qu'elle devra également être déboutée de sa demande à ce titre.

 

Sur les contrats de maintenance des 3 mars 2015 et 8 juin 2015 :

La société Beauce matériel réclame notamment le paiement la somme de 5.324,40 euros concernant le contrat relatif au chariot élévateur et celle de 13.608 euros au titre des trois transpalettes au titre respectivement des loyers dus à compter du 12 mars 2016 et du 8 février 2016 jusqu'au terme de ces deux contrats. La somme de 7.268,40 euros qu'elle réclame également correspond pour partie aux redevances impayées pour ces deux contrats au 30 décembre 2016.

Les contrats de maintenance conclus les 3 mars 2015 (chariot élévateur) et 16 juin 2015 (trois transpalettes PLP 200) prévoient en leur article 4 une clause résolutoire en cas notamment de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes mensuels, laquelle précise qu'en « cas de résiliation anticipée, le prestataire a droit, en sus des loyers à courir, à des dommages et intérêts qui ne pourront être inférieurs à un trimestre de location en sus de tout trimestre commencé ou facturé. »

Il est exact que la réclamation par la société Beauce matériel de la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme de chacun des contrats, en plus des redevances impayées au 30 décembre 2016, constitue une clause pénale.

Du fait de la résiliation de ces contrats en raison des impayés, la société intimée n'a plus aucune prestation de maintenance à assurer en contrepartie de la redevance contractuelle. Sa demande représentant la totalité des redevances dues jusqu'à la fin du contrat en plus des redevances impayées au 30 décembre 2016 alors même que par ailleurs, elle a été réglée de la valeur de ces équipements par la société bailleresse apparaît manifestement excessive de sorte qu'il convient, par application de l'article 1152 du code civil, de la modérer.

Il convient au regard de la durée de chacun de ces deux contrats, 60 mois pour le contrat du 3 mars 2015 prévoyant le paiement de loyers trimestriels de 261 euros HT, soit 313,20 euros TTC jusqu'au 12 juin 2020 et 48 mois pour celui du 16 juin 2015 moyennant le paiement de loyers trimestriels de 810 euros HT, soit 972 euros TTC jusqu'au 1er septembre 2019, de condamner la société Supergel 28 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du premier contrat et de celle de 8.000 euros au titre du second contrat .

Celle-ci sera également condamnée au paiement des frais de recouvrement se rapportant aux factures impayées relatives à ces deux contrats, soit au vu de ses pièces 8, 9, 12 et 13, la somme totale de 80 euros (40 euros x 2).

La société Supergel 28 sera donc condamnée pour ces deux contrats à la somme totale de 11.080 euros.

Il convient de préciser que la facture FA 1604216 du 29 avril 2016 concerne la réparation du transpalette PLL160 qui n'est pas l'objet de ces contrats de mars et juin 2015.

 

Sur les contrats des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015 :

La résolution des contrats de vente portant sur les équipements objet des contrats de maintenance des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015 et la caducité de ces derniers ayant été prononcées, la société Supergel 28 est fondée à obtenir le paiement des préjudices qui en résultent.

La société Supergel 28 qui sollicite notamment le paiement à titre de dommages et intérêts du montant des loyers qu'elle indique avoir versés ou restant à verser pour chacun des contrats, de crédit-bail ou de location conclu avec la société GE capital, et des indemnités de résiliation prévues pour ces contrats, précise dans les motifs de ses conclusions la somme totale qu'elle réclame pour chacun des contrats de crédit-bail ou de location, sommes dont la société Beauce matériel ne discute nullement le quantum, peu important que l'appelante ne distingue pas les loyers échus de ceux à échoir. La société Beauce matériel sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 18.840 euros (6.840 euros et 7.140 euros au titre des gerbeurs et 4.860 euros pour le transpalette PLL160).

S'agissant des contrats de maintenance, la société Beauce matériel, dans la mesure où ils sont caducs, n'est pas fondée en ses demandes en paiement concernant ces deux contrats, que ces demandes portent sur les échéances échues entre février 2016 et décembre 2016, sur les échéances à échoir jusqu'à la fin du contrat (respectivement 11 trimestrialités de 205,20 euros pour le transpalette et 16 trimestrialités de 252 euros pour chacun des gerbeurs), sur les frais d'impayés ou sur la facture 1604216 relative à une facture de travaux du transpalette PLL160. Elle sera déboutée de toute demande en paiement à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.

La société Supergel 28 ne peut valablement prétendre, en réparation du préjudice subi, qu'au paiement des redevances qu'elle a versées au titre de ces contrats conclus pour une durée de 20 trimestres, soit les échéances réglées entre leur conclusion et les premiers impayés (9 échéances trimestrielles de 205,20 euros pour le transpalette et 4 échéances trimestrielle de 252 euros pour chacun des gerbeurs). La société Beauce matériel sera condamnée à lui verser à ce titre la somme totale de 3 862,80 euros.

La société Supergel ne fournit aucun élément de preuve à l'appui du préjudice d'exploitation qu'elle évoque dans ses écritures de sorte qu'aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.

Par conséquent la société Beauce matériel sera condamnée à verser à la société Supergel 28 au titre de ces deux contrats la somme totale de 22.702,80 euros.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Supergel 28 sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance qui ne comprendront pas toutefois les frais de référé et d'expertise qui seront supportés par la société Beauce matériel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 13 mai 2020 sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige , a prononcé la résiliation des contrats de maintenance des 3 mars 2015 et 8 juin 2015 portant respectivement sur le chariot élévateur TX3-20 L et les trois transpalettes PLP 200 et condamné la société Supergel 28 à payer à la société Beauce matériel la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution des contrats de vente portant sur les gerbeurs électriques et le transpalette PLL160, objets des contrats de maintenance établis les 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015 ;

Dit que les contrats de maintenance des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015, portant sur les gerbeurs électriques et le transpalette PLL160, sont caducs ;

Déboute la société Beauce matériel de sa demande de résiliation aux torts de la société Supergel 28 des contrats de maintenance des 15 décembre 2014 et 23 janvier 2015, portant sur les gerbeurs électriques et le transpalette PLL160 ;

Condamne la société Supergel 28 à payer à la société Beauce matériel la somme totale de 11 080 euros au titre des contrats de maintenance des 3 mars 2015 et 8 juin 2015 portant respectivement sur le chariot élévateur TX3-20 L et les trois transpalettes PLP 200 ;

Condamne la société Beauce matériel à payer à la société Supergel 28 la somme totale de 22 702,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Dit que la présente cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la défense tenant à l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Rejette la demande de la société Supergel 28 de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Condamne la société Supergel 28 aux dépens de première instance, à l'exception des frais de référé et d'expertise qui seront supportés par la société Beauce matériel, et aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. € Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            La présidente,