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CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/03925
Décision : 21/977
Date : 23/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/07/2019
Numéro de la décision : 977
Référence bibliographique : 5730 (délimitation de la portée de l’appel), 5835 (absence de clause)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9150

CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/03925 ; arrêt n° 21/977

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, issues de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, la déclaration d'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel des époux Y. vise l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, à savoir ceux ayant constaté que ne figure aux dispositif de leurs dernières conclusions aucune demande « en déclaration de clause abusive et non-écrite », ayant déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les ayant condamnés à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires. Les appelants ne pouvaient donc pas viser dans leur déclaration d'appel des demandes au fond non tranchées par le premier juge, et dont l'examen dépendait de leur recevabilité.

Ces demandes au fond ont été formulées par conclusions ultérieures devant la cour qui en est saisie. La fin de non-recevoir est rejetée. »

2/ « Les appelants demandent à voir écarter la clause de calcul des intérêts en ce qu'elle serait abusive. Cependant, force est de constater que l'offre de crédit acceptée le 15 janvier 2011 ne comporte pas de clause de calcul des intérêts. Dès lors, cette demande est sans objet et il convient de la rejeter. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° RG 19/03925. Arrêt n° 21/977. N° Portalis DBVT-V-B7D-SO6W. Jugement (R.G. n° 18/03831) rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, [...], [...]

Monsieur Y.

né le [date] à [ville] - de nationalité française, [...], [...]

Représentés par Maître Jérémie B., avocat au barreau de Douai substitué par Maître Pauline N., avocat au barreau de Douai

 

INTIMÉE :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Crédit Agricole Nord de France)

société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance (Orias) sous le n° XX YY RCS Lille, prise en la personne de Monsieur Z., chef du service juridique [...], [...], Représentée par Maître Martine M., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 9 juin 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 juin 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre de prêt en date du 29 décembre 2010 acceptée le 15 janvier 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, ci-après « le Crédit agricole » a consenti à M. Y. et Mme X. épouse Y. un prêt immobilier destiné à l'achat d'un terrain et à la construction d'un immeuble d'un montant de 130.023 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,55 %. Le taux effectif global (TEG) indiqué à l'acte est de 4,2204 %.

Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2018, M. Y. et Mme X. ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir dire que les intérêts périodiques du prêt ont été calculés sur l'année bancaire de 360 jours, que le TEG est erroné, prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat, enjoindre à la banque de produire de nouveaux tableaux d'amortissement, la condamner à payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2019, le tribunal a :

- constaté que ne figure au dispositif des dernières conclusions de M. Y. et Mme X. aucune demande « en déclaration de clause abusive et non-écrite »,

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt acceptée le 15 janvier 2011, et par voie de conséquence les demandes subséquentes et accessoires,

- condamné M. Y. et Mme X. à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. Y. et Mme X. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

M. Y. et Mme X. ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 10 juillet 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté que ne figure au dispositif de leurs dernières conclusions aucune demande 'en déclaration de clause abusive et non-écrite', déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les a condamnés à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples contraire et les a condamnés aux dépens,

- statuant à nouveau,

- dire et juger les demandes recevables et bien fondées,

- constater que les intérêts périodiques ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours soit sur une base autre que l'année civile,

- dire et juger que de telles modalités de calcul des intérêts périodiques procèdent de la clause abusive et en écarter l'application,

- dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné,

- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial,

- enjoindre au Crédit agricole d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,

- condamner le Crédit agricole à restituer les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 20.742,64 euros avec intérêts au taux légal à compter l'assignation,

- dire et juger que lesdites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par le Crédit agricole au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre depuis la date de souscription du contrat,

- subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,

- vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code,

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt,

- en tout état de cause, condamner le crédit agricole à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeter toutes demandes et prétentions contraires du crédit agricole

- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :

- à titre principal,

- déclarer M. Y. et Mme X. irrecevables en leurs demandes en cause d'appel,

- subsidiairement, confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites,

- à titre très subsidiaire,

- débouter M. Y. et Mme X. de l'intégralité leurs demandes fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la critique portant sur le TEG serait admise,

- ordonner la transmission de la décision à intervenir au Trésor Public à la diligence du greffe,

- vu l'article 1240 nouveau du code civil, condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une somme de 6.000 euros pour procédure abusive et infirmer de ce chef la décision frappée d'appel,

- les condamner aux entiers frais dépens ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.

 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la déclaration d'appel :

Au visa de l'article 901 du code de procédure civile, la banque soulève l'irrecevabilité des demandes formées au fond par les appelants au motif que leur déclaration d'appel ne vise que les dispositions du jugement les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes et condamnés aux dépens.

Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, issues de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, la déclaration d'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel des époux Y. vise l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, à savoir ceux ayant constaté que ne figure aux dispositif de leurs dernières conclusions aucune demande « en déclaration de clause abusive et non-écrite », ayant déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les ayant condamnés à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires. Les appelants ne pouvaient donc pas viser dans leur déclaration d'appel des demandes au fond non tranchées par le premier juge, et dont l'examen dépendait de leur recevabilité.

Ces demandes au fond ont été formulées par conclusions ultérieures devant la cour qui en est saisie. La fin de non-recevoir est rejetée.

 

Sur la demande tendant à voir écarter la clause de calcul des intérêts :

Les appelants demandent à voir écarter la clause de calcul des intérêts en ce qu'elle serait abusive. Cependant, force est de constater que l'offre de crédit acceptée le 15 janvier 2011 ne comporte pas de clause de calcul des intérêts.

Dès lors, cette demande est sans objet et il convient de la rejeter.

 

Sur les demandes de substitution des intérêts et de déchéance du droit aux intérêts :

La cour relève que les appelants formulent une demande de substitution des intérêts (alors qu'ils sollicitaient aussi la nullité de la stipulation des intérêts devant le tribunal), en expliquant dans le corps de leurs écritures que la sanction applicable en matière d'utilisation par la banque de l'année bancaire pour le calcul des intérêts est la substitution des intérêts laquelle est consécutive à la nullité, que leur demande de substitution des intérêts est faite au visa de l'article 1907 du code civil, de sorte que même s'ils ne la visent pas expressément, il se déduit que leur demande est fondée sur la nullité de la stipulation des intérêts, dont la substitution des intérêts est la conséquence.

L'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil.

L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26 de la loi de 2008).

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l'offre de prêt ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.

En l'espèce, M. Y. et Mme X. font grief à la banque d'avoir omis dans le coût du crédit les frais liés à la prise de garantie, en l'espèce, les frais de caution du Crédit logement.

Néanmoins, les emprunteurs pouvaient parfaitement déceler l'anomalie alléguée dès la lecture de l'offre de crédit, ce qui ne nécessitait aucune compétence particulière, puisque dans le paragraphe « coût total du crédit » page 2 de l'offre de prêt étaient mentionnés de façon exhaustive les frais inclus dans le TEG, ce qui permettait de constater a contrario quels étaient les frais qui n'y étaient pas inclus, dont les frais de caution du Crédit logement.

Les emprunteurs font également grief à la banque d'avoir utilisé l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours pour calculer les intérêts desdites offres. Or, cette anomalie, à la supposer établie, pouvait être décelée dès l'émission du tableau d'amortissement par un calcul simple, que les appelants effectuent d'ailleurs dans leurs conclusions. En outre, l'analyse financière de Pôle expert nord du 15 décembre 2017 a été établie à partir des seuls éléments contenus dans l'offre, soit le montant du prêt, le taux d'intérêts et le montant des assurances.

Dès lors, ils disposaient dès l'émission de l'offre et du tableau d'amortissement définitif de l'ensemble des éléments leur permettant de faire des vérifications par eux-mêmes ou par des tiers, et ne peuvent donc se prévaloir plusieurs années après la signature de l'acte, pour retarder artificiellement par leur seule volonté le point de départ de la prescription, d'arguments révélés par des calculs effectués plusieurs années après l'émission des offres, sur la base de ces éléments déjà connus, dont il pouvait demander une analyse avant l'expiration du délai de prescription.

Par ailleurs, sans viser aucune disposition légale à l'appui de leur moyen, les appelants soutiennent que la prescription quinquennale ne peut commencer à courir à l'encontre de consommateurs dont le contrat de crédit est en cours d'exécution au jour de la demande en justice.

Il est rappelé que seule l'exception de nullité soulevée en défense est perpétuelle ; qu'elle ne peut jouer que pour faire échec à l'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Ce principe jurisprudentiel est désormais codifié à l'article 1185 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui dispose « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution ».

Les appelants étant demandeurs à l'action en nullité introduite par leur exploit introductif d'instance, le moyen est donc parfaitement inopérant.

Il suit que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en substitution des intérêts et déchéance du droit aux intérêts à raison de l'omission alléguée de frais et de l'utilisation de l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre le 15 janvier 2011 de sorte qu'au jour de leur exploit introductif d'instance le 23 avril 2018, ils étaient prescrits en leur action.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. Y. et Mme X. irrecevables car prescrits en leurs demandes.

La cour ayant déclaré l'action irrecevable pour prescription, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la banque qui deviennent sans objet.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de la banque :

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile que le droit d'agir en justice ne constitue un abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qu'en cas d'intention de nuire, de faute lourde ou de fraude.

A défaut de rapporter la preuve d'une telle faute ou de ce que la procédure a été engagée de mauvaise foi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré est confirmé en sa dispositions relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y. et Mme X., qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'indemnité déjà allouée en première instance, le Crédit agricole est débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant constaté que ne figure pas au dispositif des dernières conclusions des époux M. Y. de demande « en déclaration de clause abusive et non-écrite » ;

Y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France tendant à voir déclarer les demandes irrecevables pour irrégularité de la déclaration d'appel ;

Rejette la demande de M. Y. et Mme X. tendant à voir déclarer abusive et écarter la clause d'intérêts ;

Déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y. et Mme X. aux dépens d'appel.

Le greffier,                                                    Le président,

G. Przedlacki                                               D. Duperrier