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CA DOUAI (8e ch. 1), 30 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 30 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/01416
Décision : 21/1000
Date : 30/09/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/03/2019
Numéro de la décision : 1000
Référence bibliographique : 5997 (indice, recommandation), 5823 (crédit, application dans le temps)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9156

CA DOUAI (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux. »

2/ « Contrairement ce que soutient l'appelant, la clause critiquée ne concerne pas le calcul du taux d'intérêt conventionnel, lequel est déterminé d'un commun accord entre les parties, mais le calcul des intérêts réclamées par la banque en exécution du contrat de prêt.

Le calcul prohibé des intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne peut être sanctionné que s'il entraîne un surcoût d'intérêts qui a pour conséquence une erreur dans le calcul du taux effectif global, lequel est, notamment, calculé au regard du montant des intérêts.

Or, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation que l'erreur dans le TEG mentionné dans l'offre est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et non par la nullité de la clause de calcul d'intérêts.

Il convient en conséquence de débouter M. X. de sa demande de nullité et de sa demande de substitution d'intérêts réclamée en conséquence. »

3/ « Il ressort de cette clause que seuls les intérêts de la première échéance, dont le nombre de jours dépendait de la date de la mise à disposition des fonds, fixée par l'emprunteur, ont été calculés sur la base de 360 jours ; pour l'amortissement du prêt, cette disposition n'a pas été appliquée au profit de la formule de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166 jours. L'appelant ne démontre pas le contraire.

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. M. X. n'est pas fondé à invoquer la recommandation n° 05-02 du 14 mai 2005 de la commission des clauses abusives, selon laquelle est abusive la clause permettant dans une convention de compte de dépôt le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours, dans la mesure où elle ne concerne que les conventions de compte de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non les crédits immobiliers remboursables par échéance mensuelles.

Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts de la première échéance entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit (Cour cass., 21/10/2020, n° 19-18038), cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Or, s'agissant comme en l'espèce d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est acquis que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, qui s'applique au crédit immobilier.

M. X. soutient que l'erreur initiale de 9,80 euros s'est répercutée sur chacune des échéances du prêt puisqu'elle affecte le capital restant dû à compter de la seconde échéance ; or, la banque, tout en ne contestant pas cette erreur de 9,80 euros, démontre par les différents calculs contenus dans ses conclusions, que tel n'est pas le cas ; à toutes fins, elle indique qu'à retenir cette thèse pour acquise, la différence s'établirait selon le calcul suivant : 9,80 euros (différentiel d'intérêts dans la 1ère échéance) x 3 % = 0,29 euros par an, soit sur la durée totale du prêt : 0,29 euros x 15 ans = 4,35 euros au total.

Il convient de constater que le caractère abusif de la clause susvisée n'est pas établi par l'appelant, le différentiel à le supposer acquis étant très modique, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'écarter son application. Cette demande est rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01416. Arrêt n° 21/1000. N° Portalis DBVT-V-B7D-SGRN. Jugement (R.G. n° 16/06230) - rendu le 29 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] - de nationalité française, [...], [...], Représenté par Maître Pierre D., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

SA LCL Le Crédit Lyonnais

[...], [...], Représentée par Maître Patrick D.-T., avocat au barreau de Lille et Me André C., avocat au barreau de Paris

 

DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2021 tenue par Dominique Duperrier, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Catherine Menegaire, conseiller, Madame Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021 après prorogation du délibéré du 3 juin 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 février 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2012, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. X., un prêt immobilier d'un montant de 159.000 euros, remboursable en 180 mensualités, assorti d'un taux d'intérêt conventionnel de 3,00 % et un taux effectif global (TEG) de 3,38 % destiné à l'acquisition d'une maison individuelle à usage de résidence principale.

Reprochant à la banque une violation des articles du code de la consommation, suivant acte délivré le 29 juin 2016, M. X. a assigné le Crédit Lyonnais à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir constater que la clause prévoyant le calcul des intérêts est nulle et de nul effet, en conséquence, de voir substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux légal, et voir condamner la banque, avec exécution provisoire, à lui restituer la somme de 15.837,46 euros correspondant au « trop payé », outre celle de 2.000 euros pour résistance abusive et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2019 le tribunal a :

- déclaré l'action de M. X. recevable,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens,

- et à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2019, M. X. a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 février 2021, M. X. demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable, de l'infirmer sur les autres dispositions et en conséquence de :

- constater la violation des dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,

- constater que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours est nulle et de nul effet,

- substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal, soit 0,71 % en 2012 puis actualisé semestriellement à compter de la date du prêt octroyé,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui restituer la somme de 24.344,34 euros à parfaire, correspondant au trop payé d'intérêts,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui communiquer un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours d'actualisation en fonction des variations de ce taux,

- juger que la clause litigieuse constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-2 du code de la consommation et ainsi substituer les intérêts conventionnels par des intérêts au taux légal,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui restituer la somme de 24.344,34 euros à parfaire, correspondant au trop payé d'intérêts,

* à titre infiniment subsidiaire :

- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 9,80 euros à parfaire, correspondant au trop payé d'intérêts d'emprunt,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui communiquer un nouveau tableau d'amortissement rectifiant l'erreur de calcul des intérêts,

* en tout état de cause :

- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le Crédit Lyonnais aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître D., avocat.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 février 2021, le Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de Maître Patrick D.-T., avocat.

[*]

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus amples de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux.

En cause d'appel, M. X. soutient que le recours à l'année lombarde figurant dans le corps du contrat emporte nécessairement une erreur sur le calcul du taux contractuel et que cette clause est par voie de conséquence nulle et de nul effet de sorte que l'intérêt au taux contractuel doit être remplacé par l'intérêt au taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt.

Il en déduit qu'en conséquence, il n'a pas à apporter la preuve d'un quelconque préjudice car c'est la formation du contrat et non pas son exécution qui est en cause ; il ajoute que l'utilisation de la 'clause lombarde' caractérise une faute de la banque et que la règle issue de l'article R. 313-1 du code de la consommation relative à une exactitude d'au moins une décimale s'applique au TEG et non au taux conventionnel ; il ajoute que l'erreur sur la première échéance de 54 jours correspond à une différence de 9,80 euros laquelle s'est répercutée sur chacune des échéances de remboursement du prêt, soit au terme initialement prévu une différence globale de 15,34 euros.

La banque s'oppose à l'intégralité de ces prétentions et moyens. Elle conteste avoir appliqué au calcul des intérêts pour la totalité du prêt, une année de 360 jours, cette disposition ayant été limitée à la première échéance comportant un nombre de jours distinct du mois normalisé ; elle rappelle que la seule sanction applicable en cas d'irrégularité à la réglementation en matière de TEG est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation.

 

Sur ce :

Sur la substitution du taux conventionnel par le taux légal :

Contrairement ce que soutient l'appelant, la clause critiquée ne concerne pas le calcul du taux d'intérêt conventionnel, lequel est déterminé d'un commun accord entre les parties, mais le calcul des intérêts réclamées par la banque en exécution du contrat de prêt.

Le calcul prohibé des intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne peut être sanctionné que s'il entraîne un surcoût d'intérêts qui a pour conséquence une erreur dans le calcul du taux effectif global, lequel est, notamment, calculé au regard du montant des intérêts.

Or, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation que l'erreur dans le TEG mentionné dans l'offre est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et non par la nullité de la clause de calcul d'intérêts.

Il convient en conséquence de débouter M. X. de sa demande de nullité et de sa demande de substitution d'intérêts réclamée en conséquence.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..

 

S'agissant de l'emploi d'une clause abusive :

Les conditions générales du prêt stipulent au paragraphe 1. Mise à disposition des prêts ; ajustement du montant de la première échéance : ... « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jour l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an. »...

Il ressort de cette clause que seuls les intérêts de la première échéance, dont le nombre de jours dépendait de la date de la mise à disposition des fonds, fixée par l'emprunteur, ont été calculés sur la base de 360 jours ; pour l'amortissement du prêt, cette disposition n'a pas été appliquée au profit de la formule de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166 jours. L'appelant ne démontre pas le contraire.

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

M. X. n'est pas fondé à invoquer la recommandation n° 05-02 du 14 mai 2005 de la commission des clauses abusives, selon laquelle est abusive la clause permettant dans une convention de compte de dépôt le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours, dans la mesure où elle ne concerne que les conventions de compte de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non les crédits immobiliers remboursables par échéance mensuelles.

Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts de la première échéance entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit (Cour cass., 21/10/2020, n° 19-18038), cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Or, s'agissant comme en l'espèce d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est acquis que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, qui s'applique au crédit immobilier.

M. X. soutient que l'erreur initiale de 9,80 euros s'est répercutée sur chacune des échéances du prêt puisqu'elle affecte le capital restant dû à compter de la seconde échéance ; or, la banque, tout en ne contestant pas cette erreur de 9,80 euros, démontre par les différents calculs contenus dans ses conclusions, que tel n'est pas le cas ; à toutes fins, elle indique qu'à retenir cette thèse pour acquise, la différence s'établirait selon le calcul suivant : 9,80 euros (différentiel d'intérêts dans la 1ère échéance) x 3 % = 0,29 euros par an, soit sur la durée totale du prêt : 0,29 euros x 15 ans = 4,35 euros au total.

Il convient de constater que le caractère abusif de la clause susvisée n'est pas établi par l'appelant, le différentiel à le supposer acquis étant très modique, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'écarter son application. Cette demande est rejetée.

En revanche l'erreur de calcul du montant d'intérêts de la première échéance de remboursement du prêt justifie la condamnation du Crédit Lyonnais à rembourser à M. X. la somme de 9,80 euros perçue indument.

M. X. ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la banque à l'origine d'un préjudice dont il ne précise ni la nature ni le montant.

Sa demande de dommages et intérêts est rejetée ainsi que les autres demandes qui sont sans objet.

 

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. X. est condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick D.-T., avocat, qui l'a requise ; il n'y a pas lieu à application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. X. de sa demande tendant à voir déclarer abusive la stipulation de calcul des intérêts,

Condamne la société le Crédit Lyonnais à payer à M. X. la somme de 9,80 euros perçue indument,

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires et celles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick D.-T., avocat, qui l'a requise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                                                    Le président,

G. Przedlacki                                               D. Duperrier