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CA LYON (1re ch. civ. A), 7 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 7 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 18/08263
Date : 7/10/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/11/2018
Référence bibliographique : 6017 (clauses définissant l’objet principal, assurance), 5734 (clause réputée non écrite), 6017 (objet principal), 6355 (assurance de prévoyance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9157

CA LYON (1re ch. civ. A), 7 octobre 2021 : RG n° 18/08263

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mme Y. sollicite enfin le remboursement de ses cotisations à hauteur de 1.193,38 euros, en soutenant en cause d'appel que la clause contenue à l'article 15.1 du contrat, qui stipule que « le montant de la cotisation vous est remboursé après application d'une franchise fixée à 90 jours si vous être en incapacité temporaire totale », est abusive, l'assureur répliquant que la clause définit l'objet de la garantie et est claire et compréhensible.

L'article 15.1 de la notice d'information, intitulé « nature de la garantie », stipule que « le montant de la cotisation vous est remboursé : après application d'une franchise fixée à 90 jours si vous êtes en incapacité temporaire totale [...] ».

L'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation prévoit que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la clause litigieuse, en fixant les conditions du remboursement des cotisations en cas d'ITT, porte sur la définition de l'objet principal de la garantie et est rédigée de façon claire et compréhensible, de sorte qu'elle échappe à la législation sur les clauses abusives.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme Y. à ce titre, étant au surplus relevé que la sanction d'une clause abusive n'est pas sa nullité, sollicitée par l'appelante, mais son caractère non écrit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/08263. N° Portalis DBVX-V-B7C-MBVQ. Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, Au fond du 20 septembre 2018 : R.G. n° 17/00638.

 

APPELANTE :

Mme X. épouse Y.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938, Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B105

 

INTIMÉ :

GROUPAMA GAN VIE

[...], [...], Représentée par la SCP ELISABETH L. DE M. & LAURENT L. AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983, Et ayant pour avocat plaidant la SELARL L. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

 

Date de clôture de l'instruction : 19 mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 septembre 2021

Date de mise à disposition : 7 octobre 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 11 juin 2010, Mme Y., exerçant en tant qu'employée de maison en Suisse, a adhéré au contrat de groupe « Gan alter ego prévoyance » proposé par la société Gan assurance, qui garantissait, notamment, le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale (ITT).

De 2010 à 2012, Mme Y. a subi plusieurs arrêts de travail, qui ont donné lieu au versement d'indemnités journalières par l'assureur.

A compter du 13 avril 2013, Mme Y. a transmis d'autres arrêts de travail datés des 13 avril 2013, 23 août 2013, 29 septembre 2013 et 27 juillet 2014.

Le 24 octobre 2013, la société Gan assurance lui a opposé un premier refus de prise en charge évoquant l'article 13 de sa notice d'information qui dispose que le bénéfice des garanties ITT et l'exonération du paiement des cotisations sont subordonnées à l'exercice effectif d'une activité professionnelle rémunérée.

Mme Y. a contesté cette position et la société Gan Assurance a sollicité des pièces complémentaires afin de déterminer si l'assurée exerçait une activité professionnelle au moment des accidents de travail.

L'assureur a maintenu son refus de garantie par lettres des 27 août 2014, 22 octobre 2014, 26 janvier 2016 et 10 novembre 2016.

Le 15 février 2017, Mme Y. a assigné la société Gan assurance devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en exécution du contrat et en remboursement des cotisations versées.

La société Groupama gan vie, venant aux droits de la société Gan assurance, est intervenue volontairement à l'instance.

Le 20 septembre 2018, le tribunal, après avoir constaté l'intervention volontaire de la société Groupama gan vie et mis hors de cause la société Gan assurance, a débouté Mme Y. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

[*]

Mme Y. a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2020, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire que la garantie est acquise ;

- juger abusive et par conséquent nulle la clause 15.1 du contrat sur l'application d'une franchise de 90 jours au remboursement des cotisations payées sur la période indemnisée,

- condamner la société Groupama gan vie à lui payer les sommes de :

* 15.300 euros au titre des indemnités contractuelles

* 1.193,38 euros au titre du remboursement des cotisations

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Groupama gan vie à payer la somme de 5.577, 18 euros.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2020, la société Groupama gan vie demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à la somme de 15.568, 50 euros et de débouter Mme Y. du surplus de ses demandes.

[*]

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme Y. soutient que le contrat souscrit avait pour objet de garantir l'ITT telle que définie dans la notice d'information, ce qui exclut que l'assuré ait à justifier, qu'au moment du sinistre, il avait une activité professionnelle avéré ; que, le cas échéant, l'ambiguïté sur la nature du risque garanti est imputable à l'assureur et qu'elle n'en a pas été valablement informée, de sorte que l'assureur doit l'indemniser ; que son contrat ne comporte pas d'exclusion de garantie pendant les périodes de chômage et l'article 13 s'analyse en une clause exclusive de garantie qui doit être expresse, claire et non équivoque ; que cette clause ne remplit pas ces conditions. Elle conteste l'interprétation de la société Groupama gan vie selon laquelle l'article 13 suppose l'exercice d'une activité professionnelle avérée lors de la survenance du sinistre et qu'il est à la charge de l'assuré de rapporter la preuve d'une activité professionnelle avérée lors de la survenance des différents arrêts de travail dont il demande la prise en charge.

L'assureur réplique que le bénéfice de la prestation suppose l'exercice d'une activité professionnelle avérée lors de la survenance du sinistre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie mais de condition de mise en œuvre de la garantie ; qu'il n'a pas manqué à son obligation d'information.

 

L'article 13 de la notice d'information, relatif à l'ITT, stipule que « les garanties sont acquises si l'assuré exerce son activité professionnelle au moment de la survenance de l'événement ».

Comme l'a justement décidé le premier juge, il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie mais d'une condition de celle-ci, de sorte que les moyens de Mme Y. relatifs à la clause d'exclusion de garantie sont inopérants.

Il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies ; or, Mme Y. ne démontre pas qu'elle exerçait une activité professionnelle au moment de la délivrance des arrêts de travail litigieux puisqu'il est au contraire établi qu'elle bénéficiait de prestations de Pôle emploi en 2013 et 2014.

S'agissant de l'année 2015, Mme Y. a justifié auprès de l'assureur de son activité professionnelle, de sorte que ce dernier lui a adressé un chèque de 5 517,18 euros le 29 octobre 2019.

Mme Y. ayant soutenu qu'il manquait la somme de 60 euros, l'assureur lui a adressé le complément le 4 mars 2020, remplissant ainsi l'assurée de l'intégralité de ses droits.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y. en paiement des indemnités dues au titre de l'ITT et de déclarer sans objet la demande présentée à titre subsidiaire relative à l'année 2015, l'assureur ayant réglé avant le présent arrêt l'indemnité due.

Mme Y. soutient encore que l'assureur a manqué à son obligation d'information.

Cependant, un manquement à cette obligation ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts.

Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y. se borne à solliciter la somme de 15.300 euros « au titre des indemnités contractuelles », de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande relative à un manquement à l'obligation d'information.

Mme Y. sollicite enfin le remboursement de ses cotisations à hauteur de 1.193,38 euros, en soutenant en cause d'appel que la clause contenue à l'article 15.1 du contrat, qui stipule que « le montant de la cotisation vous est remboursé après application d'une franchise fixée à 90 jours si vous être en incapacité temporaire totale », est abusive, l'assureur répliquant que la clause définit l'objet de la garantie et est claire et compréhensible.

L'article 15.1 de la notice d'information, intitulé « nature de la garantie », stipule que « le montant de la cotisation vous est remboursé : après application d'une franchise fixée à 90 jours si vous êtes en incapacité temporaire totale [...] ».

L'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation prévoit que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la clause litigieuse, en fixant les conditions du remboursement des cotisations en cas d'ITT, porte sur la définition de l'objet principal de la garantie et est rédigée de façon claire et compréhensible, de sorte qu'elle échappe à la législation sur les clauses abusives.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme Y. à ce titre, étant au surplus relevé que la sanction d'une clause abusive n'est pas sa nullité, sollicitée par l'appelante, mais son caractère non écrit.

 

Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de Mme Y. au titre de la clause abusive ;

Déclare sans objet la demande subsidiaire en paiement de la somme de 5.577,18 euros ;

Condamne Mme Y. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître L., avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme Y. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Groupama gan vie la somme de 1.500 euros.

Le Greffier                            Le Président