CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9158
CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas discuté que Madame X., ayant pour une activité l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3).
Dans ses conclusions d'appel, Madame X., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société IME le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié (le terme « nullité » utilisé dans le dispositif apparaissant comme une erreur de plume eu égard aux moyens soutenus à l'appui de ladite prétention). Or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 20 février 2015, concomitamment au contrat de location financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société IME s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités.
En l'état, Madame X. ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec la société IME, et de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam. Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions. »
COUR D’APPEL DE MONTEPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02123. N° Portalis DBVK-V-B7D-OCTH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FÉVRIER 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017006525.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉS :
Maître Philippe P. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENT
[...], [...], Assigné à domicile le 14/5/2019
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENT
[...], [...], Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 14/5/2019
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[...], [...], Assignée le 24/5/2019 à personne habilitée
SASU SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES
[...], [...]
INTERVENANTE :
SELARL M. Y.-T., prise en la personne de Mme Marie-Hélène M., ès qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES MARQUES
[...], [...], Assignée le 29/5/2019 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 12 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X. exerce une activité d'orthophoniste à [ville].
Par actes sous seing privé du 20 février 2015, elle a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME - anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (bon de commande) et un contrat de partenariat client référent auprès de la Société Européenne de Promotion des Marques (SEPM - Chrome communication), prévoyant une « participation commerciale de 3.300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », la prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 3.300 euros) et « aucun prélèvement lors du premier trimestre et à chaque renouvellement ».
Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Elle a également signé par acte sous seing privé du même jour un contrat de location financière n° 11ZZ9 avec la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer de 570 euros HT par trimestre, sur une durée de 21 trimestres.
Le matériel a été livré.
Par lettre recommandée du 24 février 2017 (avis de réception signé à une date illisible), elle a, par le biais de son conseil, informé la société IME que le contrat était susceptible d'être annulé compte tenu des manœuvres dolosives subies, l'interrogeant sur sa position, « surtout concernant l'absence de renouvellement de la participation commerciale chaque 21 mois. »
* * *
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur P. en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur P. en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEPM et désigné la SELARL M. Y.-T. en qualité de liquidateur judiciaire.
* * *
Entre-temps, saisi par actes d'huissier en date des 9 et 13 mars et 3 avril 2017 délivrés par Madame X., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 25 février 2019 :
« - dit que les contrats signés entre Madame X. et la société Locam, la société IME et la société SEPM ne sont pas nuls,
- dit que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas,
- condamné à titre reconventionnel Madame X. à régler à la société Locam la somme de 9.952,74 euros avec intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure en date du 27 avril 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu d'accorder à la société Locam la somme de 995,27 euros au titre de la clause pénale,
- condamné Madame X. à restituer le matériel à la société Locam sous astreinte de 10 euros par jour à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Madame X. à payer la somme de 500 euros à la société Locam et à Maître P. en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X. aux entiers dépens. »
[*]
Par déclaration reçue le 28 mars 2019, Madame X. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 août 2021 (qui n'ont pas été signifiées aux parties non constituées), de :
« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, vu les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation,
- rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,
- infirmer le jugement (...)
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements ;
- prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la SAS Locam compte tenu du caractère lié des contrats ;
- condamner la SAS Locam à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 3.420 euros ;
- à titre subsidiaire, interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « Changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique). (xxxx euros) » ;
- dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois ;
- prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats compte tenu du défaut d'exécution ;
- en toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois alors que la société IME a indiqué que cette participation n'intervenait qu'au bout de 21 trimestres, soit en réalité après l'échéance du contrat,
- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société,
- elle n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de location,
- les contrats signés avec la société IME (Chrome bureautique) et la société SEPM (Chrome communication) sont nuls et le contrat signé avec la société Locam est caduc,
- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale (orthophoniste) et les dispositions de l'article L 111-1 du même code concernant l'obligation d'information préalable n'ont pas été respectées,
- à défaut la nécessaire interprétation de la clause contractuelle litigieuse selon laquelle la participation commerciale devait être versée tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres, entraînera la résiliation judiciaire des contrats pour manquement à cette obligation contractuelle.
[*]
La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 14 mai 2019 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
Monsieur P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 14 mai 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
La SELARL M. Y.-T., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, destinataire par acte d'huissier en date du 29 mai 2019 remis à personne, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
La société Locam, destinataire par acte d'huissier en date du 24 mai 2019 remis à personne, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 août 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - Sur la nullité pour dol et la caducité subséquente du contrat de location financière :
En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Madame X. soutient que la rédaction de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » participe d'une manœuvre dolosive, car sa rédaction est ambiguë et que son interprétation est confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.
Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec une nouvelle participation commerciale, le terme « celui-ci » renvoyant au matériel (le photocopieur) et non au contrat, ce que conforte la mention « solde du contrat en cours », qui n'aurait aucun sens si le renouvellement intervenait au bout de 21 trimestres.
Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société SEPM concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société SEPM concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
Le contrat de partenariat, qui comprend cette clause, est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.
Madame X., qui s'est contentée de se prévaloir de la nullité du contrat pour dol dans un courrier de son conseil du 24 février 2017 auprès de la société IME, soit après le terme des 21 premiers mois, sans avoir formé de demande particulière auprès de ses cocontractants, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé.
Si elle invoque, à l'appui d'attestations d'autres clients démarchés, le discours trompeur du commercial de la société IME (qui représentait également la société SEPM), portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n'établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion des contrats le 20 février 2015, qui l'auraient déterminée à contracter.
La preuve de manœuvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société IME, du contrat de partenariat conclu avec la société SEPM et de constat de la caducité, en découlant, du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
2 - Sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la caducité subséquente du contrat de location financière :
Il résulte de l'article L. 121-16-1-III (devenu L. 221-3) du code de la consommation applicable en l'espèce, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dispose que préalablement la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment prévues à l'article L. 111-1.
Selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121'17.
Aux termes de l'article L. 111-1, applicable lors de la conclusion du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est pas discuté que Madame X., ayant pour une activité l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3).
Dans ses conclusions d'appel, Madame X., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société IME le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié (le terme « nullité » utilisé dans le dispositif apparaissant comme une erreur de plume eu égard aux moyens soutenus à l'appui de ladite prétention). Or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 20 février 2015, concomitamment au contrat de location financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société IME s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités.
En l'état, Madame X. ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec la société IME, et de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam. Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions.
3 - Sur la résiliation de l'ensemble des contrats et la caducité subséquente du contrat de location financière :
Madame X. sollicite à titre subsidiaire la résiliation des contrats pour manquement des sociétés IME et SEPM à leurs obligations au titre d'une interprétation en sa faveur de la clause du contrat de partenariat, en ce sens que le versement de la participation commerciale devait avoir lieu tous les 21 mois et que les sociétés IME et SEPM, n'y ayant pas procédé, ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette interprétation dénature le contrat qui prévoit que la participation financière, la prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière alors que Madame X. ne justifie pas avoir réclamé l'engagement souscrit par ses cocontractants dans le cadre d'un renouvellement du contrat.
Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société SEPM, à supposer qu'il ait été stipulé à la charge de celle-ci, alors qu'un tel engagement s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours.
Aucun manquement contractuel, dans le sens souhaité par l'appelante, ne pouvant être caractérisé, la demande de résiliation et de caducité subséquente ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef par les motifs développés ci-dessus, substitués à ceux du premier juge.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame X., qui succombe, supportera les dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 février 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme X. peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, mais la déboute de sa demande d'annulation du contrat signé avec la SARL IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et de constat de la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la SAS Locam,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette la demande de Madame X. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X. aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale