CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9160
CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas discuté que la société A. Auto, ayant pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.
Dans ses conclusions d'appel, la société A. Auto, après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié ; or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 10 septembre 2014, concomitamment au contrat de location financière et au contrat de partenariat, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités.
En l'état, la société A. Auto ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions. »
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02706. N° Portalis DBVK-V-B7D-ODV3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° RG 2017010781.
APPELANTE :
SARL A. AUTO
[...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉS :
Maître Philippe P. pris en sa qualité de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[...], [...], Assigné à domicile le 20/6/2019
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[...], [...], Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 20/6/2019
SARL CRISTEAL
[...], [...], Assignée le 20/6/2019 à étude
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL A. Auto a signé le 10 septembre 2014 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impression multifonctions & équipement (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 2400 accompagné d'un contrat de maintenance, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 884 euros TTC hors assurance et avec la SARL Chrome communication, devenue la SARL Cristeal, un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3.300 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».
Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 2 octobre 2014.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2017, la société Locam a mis la société A. Auto en demeure de lui régler la somme de 967,56 euros correspondant aux loyers impayés au 10 mai, 10 août et 10 septembre 2017 (sic), augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.
La société IME a fait l'objet, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.
Entre-temps, la société A. Auto a, par exploit du 23 mai 2017, fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, la société Locam et la société Cristeal en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 6156 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versements d'une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.
M. P., en sa qualité de liquidateur de la société IME, a été assigné en intervention forcée.
Le tribunal, par jugement du 13 février 2019, a notamment :
- dit qu'il est compétent pour statuer sur l'action,
- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME (anciennement Chrome bureautique) que la société Cristeal ou la société Locam,
- dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
- débouté la société A. Auto de l'ensemble de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de la société A. Auto,
- condamné la société A. Auto à payer à la société Locam la somme de 8.276,40 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2017,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société A. Auto à payer la somme de 500 euros à la société Locam et la somme de 500 euros à la société IME représentée par M. P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
La société A. Auto a régulièrement relevé appel, le 17 avril 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 18 juin 2019, via le RPVA, de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la société IME,
- prononcer, en conséquence, la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam, compte tenu du caractère lié des contrats,
- condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 6.156 euros,
A titre subsidiaire,
- interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (xxxx) »,
- dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois,
- prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats, compte tenu du défaut d'exécution de Chrome communication (société Cristeal),
En toute hypothèse,
- condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la clause du contrat signé avec Chrome bureautique relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon elle, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,
- elle n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois, compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,
- la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil,
- elle est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploie moins de cinq salariés,
- or, les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-1, qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations, n'ont pas été respectées par la société Chrome bureautique et la société Locam,
- le contrat signé avec la société Chrome bureautique est donc nul et celui conclu avec la société Locam caduc, compte tenu de son caractère lié,
- la clause doit être interprétée en ce sens qu'elle prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres,
- la société IME ayant été mise en demeure de respecter ses engagements, l'ensemble des contrats doit, subsidiairement, être résilié et celui conclu avec la société Locam, déclaré caduc.
La société Locam, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 18 septembre 2019, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société A. Auto à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- l'engagement de la société IME d'apporter à la société A. Auto une « participation financière » tous les 21 mois, tel que celle-ci l'interprète, ne lui est pas opposable et son inexécution ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation du contrat pour vice du consentement,
- économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 63 mois fixée initialement, le contrat en cours devant être soldé,
- la société A. Auto ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,
- en toute hypothèse, le contrat de location financière est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement,
- dès lors que la créance alléguée de « renouvellement au bout de 21 mois de la participation financière de IME » est antérieure à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de celle-ci, l'inexécution d'un tel engagement ne pourrait, à le supposer établi, que donner lieu à une déclaration de créance au passif, en application du I de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.
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M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 20 juin 2019 à domicile.
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La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 20 juin 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
[*]
La société Cristeal (anciennement Chrome communication) est également défaillante, ayant été assignée le 20 juin 2019 à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisés, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 août 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - La nullité pour dol du contrat conclu par la société A. Auto avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam :
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l'occurrence, la société A. Auto soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manœuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.
Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Chrome communication de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l'octroi d'une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s'interpréter en sa faveur.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; dès lors, l'engagement unilatéral de la société Chrome communication concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société Chrome communication à la société A. Auto d'une nouvelle participation de 3.300 euros, est d'ailleurs expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.
La société A. Auto, qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, elle n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 10 septembre 2014, et qui l'auraient déterminée à contracter.
La preuve de manœuvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société A. Auto de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
2 - La nullité du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la caducité subséquente du contrat de location financière :
Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux en date du 10 septembre 2014, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 121-17 I du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment prévues à l'article L. 111-1; selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Aux termes de l'article L. 111-1, applicable lors de la conclusion du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Il n'est pas discuté que la société A. Auto, ayant pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.
Dans ses conclusions d'appel, la société A. Auto, après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-5, se borne à reprocher à la société Chrome bureautique le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société Locam, caduc compte tenu de son caractère lié ; or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 10 septembre 2014, concomitamment au contrat de location financière et au contrat de partenariat, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société Chrome bureautique s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités.
En l'état, la société A. Auto ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de constat de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam ; par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions.
3 - La résiliation de l'ensemble des contrats signés le 10 septembre 2014 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, la société Chrome communication, devenue la société Cristeal, et la société Locam :
Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société Chrome communication, alors qu'il s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours ; au surplus, l'engagement de consentir une nouvelle participation financière a été souscrit, non par la société Chrome bureautique, devenue la société IME, mais par la société Chrome communication, devenue la société Cristeal ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société A. Auto de sa demande subsidiaire de résiliation à raison de l'inexécution par la société IME de son engagement contractuel.
4 - Les demandes de la société Locam liées à la résiliation du contrat de location financière :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location, à défaut de paiement par la société A. Auto de la somme de 967,56 euros correspondant au loyer impayé du 10 juillet 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, à l'expiration du délai de huit jours suivant la mise en demeure par lettre recommandée du 18 septembre 2017, reçue le 19 septembre suivant, rappelant la sanction, à défaut de paiement, de la résiliation de plein droit du contrat de location.
L'article 12 des conditions générales de location dispose qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) ; c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société A. Auto à payer à la société Locam la somme de 8.276,40 euros, correspondant au loyer impayé du 10 juillet 2017 augmenté du montant de la clause pénale (752,40 euros) et à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat également majorée de la clause pénale de 10 % (7.724 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
5 - Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société A. Auto et qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la société Locam une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 février 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation (sic) sont inapplicables,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société A. Auto peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, mais la déboute de sa demande d'annulation du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et de constat de la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la société A. Auto supportera les dépens d'appel et paiera à la société Locam une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale