CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9162
CA MONTPELLIER (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas discuté que Madame X., ayant pour une activité l'exercice à titre individuel de la profession d'ingénieur nutritionniste, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3).
Dans ses conclusions d'appel, Madame X., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation (devenu l'article L. 221-5) se borne à reprocher à la société IME le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions, également nul compte tenu de son caractère lié. Or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 5 août 2014, concomitamment au contrat de location financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société IME s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités et se contente, sans davantage d'argumentation, de faire résulter de la supposée nullité du contrat signé avec la société IME, celle du contrat de location financière.
En l'état, Madame X. ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec la société IME et du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions. Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions. »
COUR D’APPEL DE MONTEPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03449. N° Portalis DBVK-V-B7D-OFC5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 2017006517.
APPELANTE :
Madame X.
[...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉS :
Maître Philippe P. pris en sa qualité de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTION & EQUIPEMENT
[...], [...], Assigné à domicile le 19/7/2019
SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTION & EQUIPEMENT
[...], [...], Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 19/7/2019
SARL CRISTEAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice. [...], [...], Assignée à étude le 19/7/2019
SAS CM CIC LEASINGS SOLUTIONS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [...], [...], Représentée par Maître Fanny L. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame X. exerce une activité d'ingénieur nutritionniste à [ville].
Par acte sous seing privé du 5 août 2014, elle a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 2400 auprès de la SARL Impression Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (bon de commande) et un « contrat de partenariat client référent auprès de la SARL Cristeal Chrome Communication, prévoyant une « participation commerciale de 3.000 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », le «solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 3.000 euros) et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement».
Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n° AF 20ZZ00, auprès de la SAS Ge Capital Equipement Finance, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 672,24 euros TTC sur une durée de 21 trimestres.
Le 29 septembre 2014, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par lettre recommandée du 24 février 2017 (avis de réception signé à une date illisible), elle a, par le biais de son conseil, informé la société IME que le contrat était susceptible d'être annulé compte tenu des manœuvres dolosives subies, l'interrogeant sur sa position, « surtout concernant l'absence de renouvellement de la participation commerciale chaque 21 mois. »
Par lettre recommandée du 9 mai 2017 (avis de réception signé le 11 mai 2017), la société CM-CIC Leasing Solutions (anciennement GE Capital Equipement Finance) a mis en demeure Madame X. de lui régler un loyer impayé (avril 2017), outre les frais de recouvrement et les frais de suivi du contrat sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la résiliation anticipée de la location, le montant total des sommes dues étant de 8 975,10 euros.
* * *
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur P. en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre. 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur P. en qualité de liquidateur judiciaire.
* * *
Saisi par actes d'huissier en date des 23 et 24 mars et 3 avril 2017 délivrés par Madame X., le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir prononcé une jonction, a, par jugement du 25 février 2019 :
« - vu les articles 1110, 1116, 1134, 1156 et 1382 du code civil, vu les articles 9 et 700 du code de procédure (...)
- dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société Impressions Multifonctions et que par la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Cristeal,
- dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
- constaté la résiliation du contrat de location de la société CM-CIC Leasing Solutions aux torts et griefs de Madame X.,
- condamné à titre reconventionnel Madame X. à régler à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 7.574,02 euros avec intérêts au taux légal et autre accessoire de droit à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,
- condamné Madame X. à payer la somme de 500 euros à la société CM-CIC Leasing Solutions et 500 euros à la société Impressions Multifonctions & Equipements représentée par Maître P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (...). »
[*]
Par déclaration reçue le 17 mai 2019, Madame X. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, de :
« - vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, vu les articles L. 121-6, L. 111-l et L. 212-1 du code de la consommation,
- rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,
- infirmer le jugement (...),
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat signé entre elle-même et la SARL Impressions Multifonctions & Equipements,
- prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle-même et la SAS CM CIC Leasing Solutions compte tenu du caractère lié des contrats ;
- condamner la SAS CM CIC Leasing Solutions à lui payer à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 5.377,92 euros (cinq mille trois cent soixante-dix sept euros et quatre-vingt douze centimes );
- à titre subsidiaire, interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : ' Changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de eelai~ei (nouvelle participation identique). (xxxx euros) » ;
- dire et juger que la clause prévoit le versement d'une participation commerciale tous les 21 mois ;
- prononcer la résiliation de l'ensemble des contrats compte tenu du défaut d'exécution de la société Impressions Multifonctions & Equipements et de Chrome Communication ;
- prononcer la caducité du contrat signé entre elle-même et la SAS CM CIC Leasing Solutions,
- en toute hypothèse, condamner en outre, solidairement, la SAS CM CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant tenant à la rédaction ambiguë d'une clause contractuelle qui prévoit le changement du matériel et le versement d'une nouvelle participation commerciale tous les 21 mois alors que la société Chrome bureautique a indiqué que cette participation n'intervenait qu'au bout de 21 trimestres, soit en réalité après l'échéance du contrat,
- de nombreux clients ont été ainsi trompés par le discours mensonger des commerciaux de cette société,
- un ancien commercial a également établi une lettre dans laquelle il détaille « l'arnaque » dont il a été un rouage,
- elle n'aurait jamais signé le contrat sans participation commerciale, compte tenu du coût exorbitant de location,
- les contrats signés avec la société Chrome bureautique et la société Chrome communication sont donc nuls et le contrat signé avec la société Locam est caduc,
- les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont applicables : l'objet des contrats n'entre pas dans le champ de son activité principale (ingénieur nutritionnel) et les dispositions de l'article L. 111-1 du même code n'ont pas été respectées,
- à défaut la nécessaire interprétation de la clause contractuelle litigieuse selon laquelle la participation commerciale devait être versée tous les 21 mois et non tous les 21 trimestres, entraînera la résiliation judiciaire des contrats pour manquement à cette obligation contractuelle.
[*]
Après avoir fait signifier le 5 septembre 2019 à Monsieur P., ès qualités (remise à domicile), ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, la société CM CIC Leasing Solutions sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2021 (qui n'ont pas été signifiées aux parties non constituées),
« - vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1382 du code civil (...)
- dire la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance recevable et bien fondée dans ses conclusions ;
- confirmer le jugement (...) dans toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec Madame X.,
- débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes (...) dirigées à son encontre,
- à titre reconventionnel, dire qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,
- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Madame X.,
- condamner Madame X. à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamner Madame X. à lui payer les sommes suivantes :
* loyers impayés : 672,24 euros
* pénalités de retard : 67,22 euros
* loyers à échoir : 6.213,24 euros
pénalité contractuelle : 621,32 euros, soit un total de : 7.574,02 euros, avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 11 mai 2017,
- condamner Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
- le code de la consommation est inapplicable en ce que l'appelante ne peut se prévaloir de la qualité de non professionnel, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle comme l'indique le contrat,
- aucune manœuvre dolosive n'est rapportée, la locataire ayant reçu les sommes prévues et l'éventuel accord commercial conclu avec le fournisseur ne pouvant constituer une manœuvre dolosive ayant pour effet de vicier le consentement du locataire dans la conclusion du contrat de location,
- les engagements ou manquements du fournisseur lui sont inopposables alors qu'elle-même comme la locataire jusqu'au premier incident de paiement ont pleinement exécuté le contrat,
- l'article 6-1 des conditions générales du contrat, relatif à la renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur, n'a pas la nature de clause de divisibilité qui pourrait être considérée comme non écrite en vertu du principe de l'interdépendance des contrats, mais constitue une clause exonératoire de responsabilité que la locataire a acceptée,
- il n'existe aucune interdépendance entre les contrats, elle-même n'intervenant qu'à titre financier ayant cédé à son locataire tous les droits et actions à l'encontre du fournisseur,
- les nouvelles dispositions relatives au droit des obligations applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 prévoient la caducité que si le cocontractant connaissait l'existence de l'opération d'ensemble tandis que la disparition du contrat de prestation et/ou de maintenance ne rend pas impossible l'exécution du contrat de location,
- le consentement de Madame X. n'était affecté d'aucune erreur tandis que le contrat de location est parfaitement explicite quant au nombre et au montant des loyers à échoir,
- compte tenu du loyer impayé, elle peut se prévaloir des dispositions contractuelles relatives à la résiliation et réclamer la restitution du matériel le paiement du loyer impayé et des pénalités de retard afférente, outre l'indemnité de résiliation (qui compte tenu de son caractère principalement indemnitaire ne pourra faire l'objet d'une réduction).
[*]
Monsieur P., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
La société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
La société Cristeal destinataire par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019 déposé à l'étude, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 août 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
1 - Sur la nullité des contrats pour dol et la caducité subséquente du contrat de location financière :
En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Madame X. soutient que la rédaction de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » participe d'une manœuvre dolosive, car sa rédaction est ambiguë et que son interprétation est confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.
Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec une nouvelle participation commerciale, le terme « celui-ci » renvoyant au matériel (le photocopieur) et non au contrat, ce que conforte la mention « solde du contrat en cours », qui n'aurait aucun sens si le renouvellement intervenait au bout de 21 trimestres.
Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables en l'espèce, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Cristeal concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l'absence de tout reliquat l'échéance) ; ainsi, l'engagement unilatéral de la société Cristeal concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerce devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.
Le contrat de partenariat, qui comprend cette clause, est d'ailleurs expressément conclu « sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société CM-CIC Leasing Solutions ou toute autre partenaire financier.
Madame X., qui s'est contentée de se prévaloir de la nullité du contrat pour dol dans un courrier de son conseil du 24 février 2017 auprès de la société IME, soit bien après le terme des 21 premiers mois, sans avoir formé de demande particulière auprès de ses cocontractants, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ne soit signé.
Si elle invoque, à l'appui d'attestations d'autres clients démarchés et d'une attestation, émanant d'un ancien commercial de la société IME, le discours trompeur du représentant de la société IME (qui représentait également la société Cristeal), portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n'établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion des contrats le 5 août 2014, qui l'auraient déterminée à contracter.
La preuve de manœuvres dolosives n'étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande d'annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société IME, du contrat de partenariat conclu avec la société Cristeal et de constat de la caducité, en découlant, du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions.
2 - Sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :
Il résulte de l'article L. 121-16-1 III (devenu L. 221-3) du code de la consommation applicable en l'espèce, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations notamment prévues à l'article L. 111-1.
Selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors rétablissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121'17.
Aux termes de l'article L. 111-1, applicable lors de la conclusion du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est pas discuté que Madame X., ayant pour une activité l'exercice à titre individuel de la profession d'ingénieur nutritionniste, employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat et que l'exercice d'une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité, il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l'article L. 221-3).
Dans ses conclusions d'appel, Madame X., après avoir cité in extenso les dispositions du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation (devenu l'article L. 221-5) se borne à reprocher à la société IME le non-respect de son obligation légale d'information découlant de l'article L. 111-1 pour en déduire, sans plus d'explications, que le contrat signé avec cette dernière serait nul et celui conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions, également nul compte tenu de son caractère lié. Or, elle n'établit pas en quoi le contrat de maintenance signé le 5 août 2014, concomitamment au contrat de location financière, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-1 susvisé relativement à l'indication des caractéristiques essentielles de la prestation de service, du prix du service faisant l'objet du contrat, de la date ou du délai auquel la société IME s'engage à exécuter le service ou des informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités et se contente, sans davantage d'argumentation, de faire résulter de la supposée nullité du contrat signé avec la société IME, celle du contrat de location financière.
En l'état, Madame X. ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'annulation du contrat conclu avec la société IME et du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions. Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de telles prétentions.
3 - Sur la résiliation de l'ensemble des contrats et la caducité subséquente du contrat de location financière :
Madame X. sollicite à titre subsidiaire la résiliation des contrats pour manquement de la société IME à ses obligations au titre d'une interprétation en sa faveur de la clause du contrat de partenariat, en ce sens que le versement de la participation commerciale devait avoir lieu tous les 21 mois et que la société IME, n'y ayant pas procédé, a manqué à son obligation contractuelle.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette interprétation dénature le contrat qui prévoit que la participation financière, la prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière alors que Madame X. ne justifie pas avoir réclamé l'engagement souscrit par ses cocontractants dans le cadre d'un renouvellement du contrat.
Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s'interpréter comme un engagement sans condition de la société Cristeal, à supposer qu'il ait été stipulé à la charge de celle-ci, alors qu'un tel engagement s'inscrit au contraire dans la conclusion d'un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d'un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours.
Aucun manquement contractuel, dans le sens souhaité par l'appelante, ne pouvant être caractérisé, la demande de résiliation et de caducité subséquente ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef par les motifs développés ci-dessus, substitués à ceux du premier juge.
4 - Sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions liées à la résiliation du contrat de location financière :
L'article 10 des conditions générales de location prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer (...). La résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. À défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent. Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation hors-taxes égale au montant total des loyers hors-taxes postérieurs à la résiliation et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.
L'article 4.4 des mêmes conditions générales dispose que sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l'article 10, tout défaut de paiement même partiel d'un loyer ou de toute autre somme due pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétitibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux 1,5 % par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt au même taux conformément à l'article 1154 du code civil. Le bailleur aura droit également à des frais de retour sur impayé d'un montant égal à 7,5 euros H.T. par impayé, une pénalité égale à 10 % des impayés avec un minimum de 45 euros H.T., et en réparation du préjudice résultant de la procédure de recouvrement une somme de 40 euros H.T.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, conformément aux dispositions des articles 4.4 et 10 des conditions générales de location, à défaut de paiement par Madame X. d'un loyer.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 7 574,02 euros, correspondant au loyer impayé du 1er avril 2017 augmenté du montant de la clause pénale (739,46 euros) et à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat également majorée de la clause pénale de 10 % (6 834,56 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, le jugement sera complété quant à la demande de restitution formée par le bailleur, sur laquelle il a été omis de statuer, et Madame X. sera condamnée à restituer à ses frais le matériel dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame X., qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 février 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Madame X. peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3, mais la déboute de sa demande d'annulation du contrat signé avec la SARL IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et de constat de la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à Madame X. de restituer à ses frais le photocopieur Olivetti MF 2400 dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois,
Rejette la demande de Madame X. fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X. aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale